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Document 32014R0324

Règlement d’exécution (UE) n ° 324/2014 de la Commission du 28 mars 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc, en Pologne

JO L 95 du 29.3.2014, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/324/oj

29.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/24


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 324/2014 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2014

arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc, en Pologne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/60/CE du Conseil (2) définit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre la peste porcine africaine. Par conséquent, conformément à la décision d’exécution 2014/100/UE de la Commission (3), confirmée par la décision d’exécution 2014/134/UE de la Commission (4), et à la décision d’exécution 2014/178/UE de la Commission (5), il incombe à la Pologne de garantir que la zone de son territoire dans laquelle cette maladie est présente comprend au moins la zone infectée figurant dans les annexes des décisions susvisées. Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine et d’éviter toute autre perturbation des échanges, en Pologne et à l’étranger, la Pologne a adopté, le 26 février 2014 (6), certaines mesures préventives supplémentaires dans cette zone infectée. Par conséquent, la commercialisation de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc provenant de cette zone infectée est soumise à des mesures de surveillance particulières, à un étiquetage obligatoire avec une marque de salubrité spéciale et à l’application de certaines restrictions de la commercialisation à l’intérieur du marché unique.

(2)

Les restrictions de la commercialisation de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc résultant de l’application de ces mesures vétérinaires entraînent une importante baisse des prix dans les zones touchées ainsi que des perturbations du marché de la viande porcine dans ces zones. Le 5 mars 2014, la Pologne a donc demandé à la Commission d’introduire des mesures exceptionnelles de soutien du marché, prévues par le règlement (UE) no 1308/2013. Ces mesures s’appliquant uniquement aux viandes fraîches de porc et aux produits à base de viandes de porc obtenus à partir de porcs élevés dans les zones directement concernées par les restrictions, il convient de les adopter pour la période strictement nécessaire.

(3)

Il importe que le montant des aides prenne la forme d’un montant pour 100 kilogrammes de poids en carcasse des animaux admissibles, pour une quantité limitée et pour un poids en carcasse maximal indemnisable par animal. Il y a lieu que le montant des aides soit fixé en tenant compte des dernières informations sur le marché.

(4)

Pour les porcs élevés dans les zones concernées, il convient que ce soutien soit subordonné à la livraison des animaux à l’abattoir, à leur abattage, au marquage et à la commercialisation des viandes ou produits à base de viandes qui en sont issus, conformément aux règles vétérinaires plus strictes applicables aux zones concernées le jour de la livraison.

(5)

Il y a lieu de prévoir que les autorités polonaises prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission. Il convient que le transport et l’abattage des animaux admissibles ainsi que le traitement éventuel, le cas échéant, et la mise sur le marché des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc issus de ces animaux soient effectués sous le contrôle des autorités compétentes.

(6)

Depuis plusieurs semaines, des restrictions sont appliquées à la commercialisation des viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc dans les territoires concernés, ce qui a entraîné des perturbations du marché et des pertes de revenus pour les producteurs ainsi qu’une augmentation substantielle du poids des animaux qui a donné lieu à une situation intolérable du point de vue de leur bien-être. Dès lors, il y a lieu que les mesures prévues par le présent règlement couvrent les animaux livrés à partir du 26 février 2014, date de l’adoption des mesures préventives polonaises. Il convient que la situation du marché et l’incidence de ces mesures soient réexaminées à la lumière des évolutions futures et, partant, que les mesures ne s’appliquent que pour une période de trois mois.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La Pologne est autorisée à accorder des aides pour l’abattage des animaux suivants et la mise sur le marché des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc qui en sont issus, conformément à la législation vétérinaire applicable:

a)

porcs relevant du code NC 0103 92 19;

b)

truies relevant du code NC 0103 92 11.

2.   Les aides prévues au paragraphe 1 ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été élevés dans les zones énumérées à l’annexe des décisions d’exécution 2014/100/UE ou 2014/134/UE ou dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/178/UE pour les périodes concernées, ou dans toute autre décision d’exécution de la Commission adoptée en la matière, et les viandes de porc issues d’animaux élevés dans ces zones sont soumises à certaines restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine;

b)

les animaux étaient présents dans les zones visées au point a), le 26 février 2014, ou ils sont nés et ont été élevés après cette date dans ces zones;

c)

les mesures préventives supplémentaires établies par le règlement du ministre polonais de l’agriculture et du développement rural du 26 février 2014, relatif aux mesures à prendre à l’occasion de l’apparition de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages, ou toute autre réglementation nationale adoptée en la matière et soumettant les viandes de porc à des restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine, s’appliquent dans la zone où ces animaux étaient élevés à la date de leur livraison à un abattoir.

Article 2

Les aides prévues à l’article 1er sont considérées comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 3

1.   Les producteurs de viande porcine peuvent demander les aides prévues à l’article 1er (ci-après «les aides») pour des animaux abattus entre le 26 février 2014 et le 25 mai 2014.

2.   Les aides prennent la forme d’un montant de 35,7 EUR pour 100 kilogrammes de poids en carcasse enregistré pour les animaux livrés. La Commission peut adapter ce montant pour tenir compte de l’évolution du marché.

3.   Les aides pour les animaux d’un poids en carcasse supérieur à 100 kilogrammes ne dépassent pas le montant des aides fixées au paragraphe 2 pour les porcs d’un poids en carcasse de 100 kilogrammes.

4.   Cinquante pour cent des dépenses relatives aux aides, couvrant un total maximal de 20 000 tonnes de carcasses de porcs, sont financés par le budget de l’Union.

5.   Les dépenses ne sont admissibles au financement de l’Union que si les montants ont été versés par la Pologne au bénéficiaire d’ici au 31 août 2014.

6.   Les aides sont versées par la Pologne après l’abattage des porcs et la mise sur le marché des viandes de porc fraîches et des produits à base de viandes de porc qui en sont issus, conformément aux règles vétérinaires applicables et après l’exécution des contrôles prévus à l’article 4.

Article 4

1.   La Pologne prend toutes les mesures nécessaires, y compris des contrôles physiques et administratifs exhaustifs, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. En outre, les autorités polonaises:

a)

supervisent le transport des animaux de l’exploitation vers l’abattoir en utilisant des listes de contrôle standard comprenant des fiches de pesage et de comptage indiquant l’origine et la destination des animaux;

b)

veillent à ce que tous les produits bénéficiant des aides respectent les restrictions applicables aux territoires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a);

c)

effectuent, au moins une fois par mois de calendrier, des contrôles administratifs et comptables dans chaque abattoir participant, afin de s’assurer que tous les animaux livrés ainsi que les viandes dérivées, pour lesquels une demande d’aide peut être introduite, depuis le 26 février 2014 ou depuis le dernier contrôle ont été traités conformément aux dispositions du présent règlement;

d)

réalisent des inspections sur place et établissent des rapports détaillés sur ces inspections, indiquant notamment:

i)

le poids et le nombre total d’animaux admissibles par lot transporté à partir de l’exploitation, ainsi que la date et l’heure de leur transport et de leur arrivée à l’abattoir;

ii)

le nombre de porcs et de truies abattus à l’abattoir, le poids de chaque carcasse et le permis de transport des animaux, ainsi que, pour les animaux abattus à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, les numéros de scellés sur les moyens de transport de ces animaux.

2.   Les contrôles et inspections visés au paragraphe 1 sont effectués avant le paiement des aides. La Pologne informe la Commission des mesures et des contrôles mis en place conformément au présent article, au plus tard dix jours après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

1.   La Pologne communique les informations suivantes à la Commission chaque mercredi, pour la semaine précédente:

a)

le nombre de truies et le nombre d’autres porcs livrés pour abattage conformément au présent règlement, ainsi que leur poids en carcasse total;

b)

l’estimation des coûts financiers pour chaque catégorie d’animaux visée à l’article 1er, paragraphe 1.

La première communication concerne les animaux livrés pour abattage depuis le 26 février 2014 conformément au présent règlement. L’obligation prévue au premier alinéa s’applique jusqu’au 4 juin 2014.

2.   Le 30 juin 2014 au plus tard, la Pologne communique à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur les contrôles, les inspections et la supervision exécutés conformément à l’article 4.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(3)  Décision d’exécution 2014/100/UE de la Commission du 18 février 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne (JO L 50 du 20.2.2014, p. 35).

(4)  Décision d’exécution 2014/134/UE de la Commission du 12 mars 2014 concernant certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine en Pologne (JO L 74 du 14.3.2014, p. 63).

(5)  Décision d’exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (voir page 47 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement du ministre de l’agriculture et du développement rural du 26 février 2014 relatif aux mesures à prendre à l’occasion de l’apparition de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages [JO, point 247 (Dz.U. poz. 247)];

(7)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


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