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Document 32014R0323

    Règlement d’exécution (UE) n ° 323/2014 de la Commission du 28 mars 2014 modifiant les annexes I et II du règlement (CE) n ° 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 95 du 29.3.2014, p. 12–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/323/oj

    29.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 95/12


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 323/2014 DE LA COMMISSION

    du 28 mars 2014

    modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) o 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) o 882/2004.

    (2)

    L’article 2 du règlement (CE) o 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans ledit article.

    (3)

    La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) o 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

    (4)

    En ce qui concerne, notamment, des lots de feuilles de bétel originaires d'Inde et de Thaïlande, d'enzymes originaires d'Inde, d'arachides et de produits dérivés originaires du Soudan et de feuilles de vigne originaires de Turquie, les sources d'information pertinentes relèvent l'émergence de nouveaux risques qui justifient la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'inclure dans la liste des entrées concernant ces lots.

    (5)

    En outre, il convient de supprimer de la liste les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation de l’Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. Il convient, dès lors, de supprimer de la liste l'entrée concernant les nouilles séchées de Chine.

    (6)

    La Commission a également été avisée par les États membres de la nécessité de spécifier que les entrées concernant les importations d'herbes aromatiques du Maroc, de Thaïlande et du Viêt Nam, de comboux ou gombos du Viêt Nam et de piments de Thaïlande et du Viêt Nam couvrent également les produits réfrigérés. Pour la clarté de la législation de l'Union, il convient également d'apporter une précision dans la liste concernant les entrées relatives aux importations d'oranges et de fraises d'Égypte et de pois et de haricots du Kenya.

    (7)

    En outre, des modifications sont nécessaires dans l'annexe II du règlement (CE) o 669/2009, en particulier afin de refléter dans le document commun d'entrée les dispositions concernant l'acheminement ultérieur figurant à l'article 8 dudit règlement. D'autres modifications techniques sont également nécessaires dans les notes explicatives sur le document commun d'entrée.

    (8)

    Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I et II du règlement (CE) o 669/2009.

    (9)

    Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) o 669/2009.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I et II du règlement (CE) o 669/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er avril 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE I

    Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

    Aliments pour animaux et denrées alimentaires

    (utilisation envisagée)

    Code NC (1)

    Subdivision TARIC

    Pays d’origine

    Risque

    Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%)

    Raisins secs (fruits de la vigne)

    (Denrées alimentaires)

    0806 20

     

    Afghanistan (AF)

    Ochratoxine A

    50

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Brésil (BR)

    Aflatoxines

    10

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

    2008 11 91;

    2008 11 96;

    2008 11 98

    Fraises (congelées)

    (Denrées alimentaires)

    0811 10

     

    Chine (CN)

    Norovirus et hépatite A

    5

    Brassica oleracea

    (autres produits comestibles du genre Brassica, «brocolis chinois») (2)

    (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    ex 0704 90 90

    40

    Chine (CN)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

    20

    Pomelos

    (Denrées alimentaires –fraîches)

    ex 0805 40 00

    31; 39

    Chine (CN)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

    20

    Thé, même aromatisé

    (Denrées alimentaires)

    0902

     

    Chine (CN)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

    10

    Aubergines

    0709 30 00;

    ex 0710 80 95

    72

    République dominicaine (DO)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6)

    10

    Melon amer (Momordica charantia)

    (Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

    0709 99 90;

    ex 0710 80 95

    70

    70

    Doliques-asperges

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

    ex 0708 20 00;

    ex 0710 22 00

    10

    10

    République dominicaine (DO)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6)

    20

    Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

    0709 60 10;

    ex 0709 60 99

    20

    (Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

    0710 80 51;

    ex 0710 80 59

    20

    Oranges (fraîches ou sèches)

    0805 10 20;

    0805 10 80

     

    Égypte (EG)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

    10

    Fraises (fraîches)

    (Denrées alimentaires)

    0810 10 00

    Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

    0709 60 10;

    ex 0709 60 99;

    20

    Égypte (EG)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

    10

    (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou surgelées)

    0710 80 51;

    ex 0710 80 59

    20

    Feuilles de bétel (Piper betle L.)

    (Denrées alimentaires)

    ex 1404 90 00

    10

    Inde (IN)

    Salmonelles (9)

    10

    Capsicum annuum, entiers

    0904 21 10

     

    Inde (IN)

    Aflatoxines

    10

    Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

    ex 0904 22 00

    10

    Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)

    0904 21 90

    Curry (produits à base de piment)

    0910 91 05

    Noix muscades

    (Myristica fragrans)

    (Denrées alimentaires – épices séchées)

    0908 11 00;

    0908 12 00

    Enzymes; enzymes préparées

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

    3507

     

    Inde (IN)

    Chloramphénicol

    50

    Noix muscades

    (Myristica fragrans)

    (Denrées alimentaires – épices séchées)

    0908 11 00;

    0908 12 00

     

    Indonésie (ID)

    Aflatoxines

    20

    Pois non écossés

    ex 0708 10 00

    40

    Kenya (KE)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10)

    10

    Haricots non écossés

    (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    ex 0708 20 00

    40

    Menthe

    (Denrées alimentaires - herbe aromatique fraîche ou réfrigérée)

    ex 1211 90 86

    30

    Maroc (MA)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

    10

    Haricots secs

    (Denrées alimentaires)

    0713 39 00

     

    Nigeria (NG)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12)

    50

    Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

    (Denrées alimentaires)

    ex 1207 70 00;

    ex 1106 30 90;

    ex 2008 99 99

    10

    30

    50

    Sierra Leone (SL)

    Aflatoxines

    50

    Arachides (cacahuètes), en coques

    1202 41 00

     

    Soudan (SD)

    Aflatoxines

    50

    Arachides (cacahuètes), décortiquées

    1202 42 00

    Beurre d’arachide

    2008 11 10

    Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

    (Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

    2008 11 91;

    2008 11 96;

    2008 11 98

    Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

    ex 0709 60 99

    20

    Thaïlande (TH)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (13)

    10

    Feuilles de bétel (Piper betle L.)

    (Denrées alimentaires)

    ex 1404 90 00

    10

    Thaïlande (TH)

    Salmonelles (9)

    10

    Feuilles de coriandre

    ex 0709 99 90

    72

    Thaïlande (TH)

    Salmonelles (9)

    10

    Basilic (sacré, vert)

    ex 1211 90 86

    20

    Menthe

    (Denrées alimentaires - herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

    ex 1211 90 86

    30

    Feuilles de coriandre

    ex 0709 99 90

    72

    Thaïlande (TH)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

    10

    Basilic (sacré, vert)

    (Denrées alimentaires - herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

    ex 1211 90 86

    20

    Doliques-asperges

    (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

    ex 0708 20 00;

    ex 0710 22 00

    10

    10

    Thaïlande (TH)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

    20

    Aubergines

    (Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

    0709 30 00;

    ex 0710 80 95

    72

    Piments doux (Capsicum annuum)

    (Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

    0709 60 10;

    0710 80 51

     

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15)

    10

    Feuilles de vigne

    (Denrées alimentaires)

    ex 2008 99 99

    11; 19

    Turquie (TR)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

    10

    Raisins secs (fruits de la vigne)

    (Denrées alimentaires)

    0806 20

     

    Ouzbékistan (UZ)

    Ochratoxine A

    50

    Feuilles de coriandre

    ex 0709 99 90

    72

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (17)

    20

    Basilic (sacré, vert)

    ex 1211 90 86

    20

    Menthe

    ex 1211 90 86

    30

    Persil

    (Denrées alimentaires - herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

    ex 0709 99 90

    40

    Comboux ou gombos

    ex 0709 99 90

    20

    Viêt Nam (VN)

    Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (17)

    20

    Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

    (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) ex 0704 90 90

    ex 0709 60 99

    20

    ANNEXE II

    DOCUMENT COMMUN D’ENTRÉE (DCE)

    Image

    Image

    Image

    Notes explicatives sur le DCE

    Généralités:

    Veuillez remplir le document commun d’entrée en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu’elles concernent.

    Partie I   Sauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.

    Case I.1.

    Expéditeur: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

    Case I.2.

    Les informations relatives au numéro de référence du DCE doivent être fournies par l'autorité compétente du point d'entrée désigné (PED). L'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire doit indiquer le point d'entrée désigné auquel le lot doit arriver.

    Case I.3.

    Expéditeur: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

    Case I.4.

    Intéressé au chargement: la personne (l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, son représentant ou la personne qui procède à la déclaration en son nom) qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes du PED au nom de l’importateur. Son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

    Case I.5.

    Pays d'origine: pays tiers d'où provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.

    Case I.6.

    Pays d'expédition: pays tiers dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l’Union.

    Case I.7.

    Importateur: nom et adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

    Case I.8.

    Lieu de destination: adresse de livraison dans l'Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

    Case I.9.

    Arrivée au PED: veuillez indiquer la date prévue pour l'arrivée du lot au PED.

    Case I.10.

    Documents: veuillez indiquer la date de délivrance et, le cas échéant, le nombre de documents officiels accompagnant le lot.

    Case I.11.

    Veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol, par voie maritime, le nom du navire, par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque, par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon.

    Références documentaires: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial du véhicule ferroviaire ou routier.

    Case I.12.

    Description de la marchandise: fournir une description détaillée du produit (dont le type d'aliment pour les aliments pour animaux).

    Case I.13.

    Code produit: veuillez utiliser le code identifiant le produit, tel qu'il figure dans l'annexe I (y compris la subdivision TARIC, le cas échéant).

    Case I.14.

    Poids brut: poids total en kg. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.

    Poids net: poids en kilos du produit proprement dit, à l'exclusion de l'emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.

    Case I.15.

    Nombre de colis.

    Case I.16.

    Température: veuillez cocher la case correspondant à la température appropriée de transport/de stockage.

    Case I.17.

    Type de colis: veuillez préciser le type d'emballage des produits.

    Case I.18.

    Usage auquel est destiné le produit: veuillez cocher la case appropriée: “Consommation humaine”, si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; “Traitement ultérieur”, s’il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement ou “Aliments pour animaux”, s’il est destiné à l’alimentation animale.

    Case I.19.

    Veuillez indiquer tous les numéros d’identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.

    Case I.20.

    Transfert vers un point de contrôle: durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, le PED doit cocher cette case pour permettre le transfert vers un autre point de contrôle.

    Case I.21.

    Non applicable.

    Case I.22.

    Pour importation: cette case doit être cochée lorsque le lot est destiné à l’importation dans l’Union (article 8).

    Case I.23.

    Non applicable.

    Case I.24.

    Veuillez cocher le moyen de transport correspondant.

    Partie II   Cette partie doit être complétée par l’autorité compétente.

    Case II.1.

    Veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.

    Case II.2.

    Cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers.

    Case II.3.

    Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.

    Case II.4.

    L’autorité compétente du PED indique si le lot est sélectionné pour des contrôles physiques, lesquels, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, peuvent être effectués dans un point de contrôle différent.

    Case II.5.

    Pendant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du PED indique vers quel point de contrôle le lot peut être transporté pour être soumis aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques, après un contrôle documentaire satisfaisant.

    L'autorité compétente du PED doit également indiquer si l'acheminement ultérieur du lot prévu à l'article 8 est autorisé. L'acheminement ultérieur ne peut être autorisé que si les contrôles d'identité ont été effectués au PED et si leur résultat est satisfaisant. La case II.11 doit donc être rempli au moment où l'acheminement ultérieur est autorisé, tandis que la case II.12 ne doit être remplie qu'une fois que les résultats des tests de laboratoire sont disponibles.

    Case II.6.

    Veuillez indiquer clairement l’action à entreprendre en cas de rejet du lot pour cause de contrôle documentaire non satisfaisant. En cas de “réexpédition”, de “destruction”, de “transformation” ou d’“utilisation à une autre fin”, il convient de mentionner l’adresse de l’établissement de destination à la case II.7.

    Case II.7.

    Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme c’est le cas par exemple pour la case II.6 (“réexpédition”, “destruction”, “transformation” ou “utilisation à une autre fin”).

    Case II.8.

    Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED doit être apposé ici.

    Case II.9.

    Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED.

    Case II.10.

    Non applicable.

    Case II.11.

    L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles d’identité.

    Case II.12.

    L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles d’identité.

    Case II.13.

    L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats du test de laboratoire. Veuillez indiquer la catégorie de la substance ou l’organisme pathogène pour lequel un test de laboratoire a été réalisé.

    Case II.14.

    Cette case est à remplir pour tous les lots devant être mis en libre pratique dans l’Union.

    Case II.15.

    Non applicable.

    Case II.16.

    Veuillez indiquer clairement l’action à entreprendre en cas de rejet du lot pour cause de contrôle d'identité ou physiques non satisfaisants. En cas de “réexpédition”, de “destruction”, de “transformation” ou d’“utilisation à une autre fin”, il convient de mentionner l’adresse de l’établissement de destination à la case II.18.

    Case II.17.

    Motifs de refus: à remplir, le cas échéant, afin d'ajouter des informations appropriées. Veuillez cocher la case correspondante.

    Case II.18.

    Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme c’est le cas par exemple pour la case II.6 (“réexpédition”, “destruction”, “transformation” ou “utilisation à une autre fin”).

    Case II.19.

    Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.

    Case II.20.

    Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle doit être apposé ici.

    Case II.21.

    Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle.

    Partie III   Cette partie doit être complétée par l’autorité compétente.

    Case III.1.

    Informations concernant la réexpédition: dès qu’elle en a connaissance, l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique le moyen de transport utilisé, les données relatives à son identification, le pays de destination et la date de réexpédition.

    Case III.2.

    Suivi: veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la “destruction”, de la “transformation” ou d’une “utilisation à une autre fin” du lot. Ladite autorité indique dans cette case si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu.

    Case III.3.

    Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’agent responsable du point de contrôle, en cas de “réexpédition”. Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente locale en cas de “destruction”, de “transformation” ou d’une “utilisation à une autre fin”.

    »

    (1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé de «ex».

    (2)  Espèce de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan» et «Jielan».

    (3)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.

    (4)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), phenthoate, méthidathion.

    (5)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].

    (6)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l’aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p, p' et o,p'), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiacloprid.

    (7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

    (8)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p, p' et o,p'), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.

    (9)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

    (10)  Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.

    (11)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).

    (12)  Notamment résidus de dichlorvos.

    (13)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate.

    (14)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d’autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

    (15)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyle, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime exprimée en bénomyl), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate exprimée en diméthoate), formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en hydrochlorure de formétanate, malathion (somme de malathion et de malaoxon exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyl.

    (16)  Notamment résidus des substances suivantes: azoxystrobine, boscalide, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), endosulfan (sommes des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan exprimés en endosulfan), kresoxim-méthyl, lambda-cyhalothrine, métalaxyl et métalaxyl-M [métalaxyl y compris d'autres mélanges d'isomères constituants, dont le métalaxyl-M (somme des isomères)], méthoxyfénozide, métrafénone, myclobutanil, penconazole, pyraclostrobine, pyriméthanil, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), trifloxystrobine.

    (17)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.


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