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Document 32014R0269

Règlement (UE) n ° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

JO L 78 du 17.3.2014, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/09/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj

17.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/6


RÈGLEMENT (UE) N o 269/2014 DU CONSEIL

du 17 mars 2014

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 mars 2014, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union ont fermement condamné la violation, par la Fédération de Russie, sans qu'il y ait eu provocation, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et ont appelé la Fédération de Russie à ramener immédiatement ses forces armées vers leurs lieux de stationnement permanent, conformément aux accords concernés. Ils ont demandé à la Fédération de Russie de permettre un accès immédiat à des observateurs internationaux. Les chefs d'État ou de gouvernement ont considéré que la décision prise par le Conseil suprême de la République autonome de Crimée d'organiser un référendum sur le statut futur de ce territoire est contraire à la Constitution ukrainienne et donc illégale.

(2)

Les chefs d'État ou de gouvernement ont décidé de prendre des mesures, y compris celles qui avaient été envisagées par le Conseil le 3 mars 2014, en vue notamment de suspendre les pourparlers bilatéraux menés avec la Fédération de Russie sur les visas ainsi que sur le nouvel accord global qui remplacerait l'accord de partenariat et de coopération existant.

(3)

Les chefs d'État ou de gouvernement ont souligné que la solution à la crise devrait être trouvée dans le cadre de négociations entre les gouvernements de l'Ukraine et de la Fédération de Russie, y compris par le recours éventuel à des mécanismes multilatéraux, et que, en l'absence de résultats dans un délai limité, l'Union décidera de mesures supplémentaires, telles que des interdictions de pénétrer sur son territoire, des gels des avoirs et l'annulation du sommet UE-Russie.

(4)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC qui impose des restrictions en matière de déplacements, ainsi qu'un gel des fonds et des ressources économiques à certaines personnes responsables d'actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, y compris d'actions concernant le statut futur d'une quelconque partie du territoire qui sont contraires à la constitution ukrainienne, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés. Ces personnes physiques ou morales, entités et organismes sont énumérés dans l'annexe de ladite décision.

(5)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(6)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

(7)

Compte tenu de la gravité de la situation politique en Ukraine et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2014/145/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement.

(8)

La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités et organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

(9)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et de Conseil (2) et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(10)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 17 mars 2014 et résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)

"contrat ou opération", toute opération, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)

"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;

d)

"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)

"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)

"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

g)

"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h)

"territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés énumérés à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leurs sont associés énumérés à l'annexe I, ni dégagés à leur profit.

Article 3

1.   L'annexe I comprend les personnes physiques qui, conformément à l'article 2 de la décision 2014/145/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables d'actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés.

2.   L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

3.   L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 4

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe I et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c)

destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date de son inscription à l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; et

b)

le paiement n'enfreint pas l'article 2, paragraphe 2.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 7

1.   L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit dans la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.

2.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I; ou

c)

de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoire dans l'État membre concerné;

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

Article 8

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l'article 2.

Article 10

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 11

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 12

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en vertu des articles 4, 5 et 6;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 13

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 14

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 2, il modifie l'annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

4.   La liste figurant à l'annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 15

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 16

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 17

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Voir page 16 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Né le 26.11.1972

M. Aksyonov a été élu "premier ministre de Crimée" le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d'hommes armés pro-russes. Cette “élection” a été jugée inconstitutionnelle le 1er mars par M. Oleksandr Turchynov. M. Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l'organisation du "référendum" du 16 mars 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Né le 19.3.1967

En qualité de président du Conseil suprême de la République autonome de Crimée, M. Konstantinov a joué un rôle significatif dans le cadre de l'adoption par la Verkhovna Rada des décisions relatives au "référendum" menaçant l'intégrité territoriale de l'Ukraine et il a appelé les électeurs à voter en faveur de l'indépendance de la Crimée.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Né le 15.8.1976

En tant que vice-président du Conseil des ministres de la Crimée, M. Temirgaliev a joué un rôle significatif dans le cadre de l'adoption par la Verkhovna Rada des décisions relatives au "référendum" menaçant l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il a mené une campagne active en faveur de l'intégration de la Crimée dans la Fédération de Russie.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Né le 15.7.1974

Après avoir été nommé commandant de la marine ukrainienne le 1er mars 2014, M. Berezovskiy a juré fidélité aux forces armées de Crimée, rompant ainsi son serment. Le parquet général de l'Ukraine a lancé une enquête à son encontre pour haute trahison.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Né le 13.6.1961

Le 23 février 2014, M. Chaliy est devenu "maire de Sébastopol" par acclamation populaire, "élection" qu'il a acceptée. Il a mené une campagne active afin que Sébastopol devienne une entité distincte de la Fédération de Russie à la suite du "référendum" du 16 mars 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Le 3 mars 2014, M. Zima a été nommé par M. Aksyonov, "premier ministre", au nouveau poste de chef du Service de sécurité de la Crimée (SBU), nomination qu'il a acceptée. Il a communiqué des informations importantes, notamment une base de données, au Service de renseignement russe (SBU). Il a notamment fourni des informations sur des activistes favorables au mouvement pro-européen de Maïdan et des défenseurs des droits de l'homme de Crimée. Il a contribué de façon notable à empêcher les autorités ukrainiennes d'exercer leur contrôle sur le territoire de la Crimée.

Le 11 mars 2014, d'anciens agents criméens du SBU ont proclamé la constitution d'un Service de sécurité indépendant de la Crimée.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Conseiller du président de la Verkhovna Rada de Crimée et un des principaux organisateurs du "référendum" du 16 mars 2014 contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Né le 28.3.1953

Vice-président de la Verkhovna Rada; M. Tsekov a été à l'origine, avec M. Sergey Aksyonov, de la dissolution illégale du gouvernement de la République autonome de Crimée, entreprise dans laquelle il a entraîné M. Vladimir Konstantinov en le menaçant de destitution. Il a publiquement admis que c'étaient les députés criméens qui avaient invité les soldats russes à s'emparer de la Verkhovna Rada de la Crimée. Il a été l'un des premiers responsables criméens à demander publiquement l'annexion de la Crimée par la Russie.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Né le 5.1.1958 à Abakan, Khakassie

Président de la Commission de la sécurité et de la défense du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Ozerov, s'exprimant au nom de la Commission de la sécurité et de la défense du Conseil de la Fédération, a publiquement apporté son soutien, au sein du Conseil de la Fédération, au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Né le 29.9.1952

Premier vice-président de la Commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Dzhabarov, s'exprimant au nom de la Commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération, a publiquement apporté son soutien, au sein du Conseil de la Fédération, au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Né le 9.11.1972 à Sverdlovsk

Président de la Commission du droit constitutionnel du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Klishas a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine. Dans des déclarations publiques, M. Klishas a cherché à justifier une intervention militaire russe en Ukraine en affirmant que le président de l'Ukraine soutenait l'appel lancé par les autorités de Crimée au président de la Fédération de Russie pour que cette dernière apporte une aide globale pour défendre les citoyens de la Crimée.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Né le 28.9.1929 à Duleevka, région de Donetsk, République socialiste soviétique d'Ukraine

Membre de la Commission des affaires fédérales, de la politique régionale et du Nord du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Ryzhkov a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Né le 4.10.1958 à Lopatino, région de Sergachiisky, République socialiste fédérative soviétique de Russie

Vice-président du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Bushmin a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Né le 3.3.1957 à Ordzhonikidze, Ossétie du Nord

Membre de la Commission de la culture, des sciences et de l'information du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Totoonov a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Né le 21.7.1952 à Zhitnikovskoe, région de Kurgan

Premier vice-président de la Commission des affaires parlementaires.

Le 1er mars 2014, M. Panteleev a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Né le 14.2.1953 à Pushkin, région de Leningrad

Membre du Conseil de la Douma; chef du groupe "Russie juste" au sein de la Douma de la Fédération de Russie.

Auteur du projet de loi autorisant la Fédération de Russie à admettre en son sein, sous prétexte de la protection de citoyens russes, des territoires d'un pays étranger sans l'accord de ce dernier ou sans un traité international.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Né le 30.7.1970 à Saint-Pétersbourg (anciennement Leningrad)

Vice-président de la Douma de la Fédération de Russie.

Soutien actif du recours à l'armée russe en Ukraine et de l'annexion de la Crimée. Il a personnellement dirigé la manifestation en faveur du recours à l'armée russe en Ukraine.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Né le 4.1.1968 à Moscou

Président de la Commission de la Communauté des États indépendants (CEI) de la Douma de la Fédération de Russie (membre du LDPR).

Soutien actif du recours à l'armée russe en Ukraine et de l'annexion de la Crimée.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Né le 13.9.1961 à Vitebsk (République socialiste soviétique de Biélorussie)

Commandant de la Flotte de la mer Noire, vice-amiral d'escadre.

Responsable du commandement des forces russes qui ont occupé le territoire souverain de l'Ukraine.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Commandant du district militaire occidental de la Russie, dont des unités sont déployées en Crimée.

Il est responsable d'une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l'Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue du "référendum" et l'incorporation de la Crimée dans la Russie.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

District militaire méridional de la Russie, dont des forces sont présentes en Crimée; la Flotte de la mer Noire relève du commandement de M. Galkin; une grande partie des forces entrées en Crimée sont passées par le district militaire méridional.

Commandant du district militaire méridional de la Russie, dont des forces sont déployées en Crimée. Il est responsable d'une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l'Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue du "référendum" et l'incorporation de la Crimée dans la Russie. En outre, la Flotte de la mer Noire est placée sous le contrôle de ce district.

17.3.2014


ANNEXE II

Sites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


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