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Document 32014R0265
Commission Implementing Regulation (EU) No 265/2014 of 14 March 2014 amending Regulation (EU) No 642/2010 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EC) No 1234/2007
Règlement d’exécution (UE) n ° 265/2014 de la Commission du 14 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales
Règlement d’exécution (UE) n ° 265/2014 de la Commission du 14 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales
JO L 76 du 15.3.2014, p. 26–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. implic. par 32023R2835
15.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/26 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 265/2014 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2014
modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 180,
considérant ce qui suit:
(1) |
Selon la liste des concessions annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, conclu par le Conseil par la décision 94/800/CE (2), l’Union européenne s’est engagée, en ce qui concerne certaines céréales, à établir le droit à l’importation à un niveau garantissant que le prix dédouané acquitté à l’importation ne soit pas supérieur au prix d’intervention effectif majoré de 55 %. |
(2) |
En vue de mettre en œuvre cet engagement, l’article 136 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3) prévoyait notamment que le droit à l’importation d’un certain nombre de céréales est égal au prix d’intervention valable lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause. Les modalités d’application de cet article sont établies dans le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (4). |
(3) |
Le règlement (UE) no 1308/2013, qui abroge et remplace le règlement (CE) no 1234/2007, ne contient pas de disposition similaire à l’article 136 du règlement (CE) no 1234/2007. En ce qui concerne le calcul des droits à l’importation des produits agricoles, l’article 180 du règlement (UE) no 1308/2013 permet à la Commission d’adopter des actes d’exécution fixant des mesures pour se conformer aux exigences fixées, entre autres, dans les accords internationaux conclus conformément au traité. |
(4) |
Afin de respecter les engagements internationaux de l’Union, il convient d’inclure, dans le règlement (UE) no 642/2010, une méthode de calcul du droit à l’importation conforme à la liste des concessions de l’Union européenne. |
(5) |
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit la fixation des droits à l’importation le quinze et le dernier jour ouvrable de chaque mois, pour application à la période suivante de quinze jours ainsi qu’un ajustement éventuel au sein de chacune des périodes d’application. Afin de simplifier la méthode actuelle, il convient d’abolir le principe d’une fixation automatique des droits applicable pour le début de chaque quinzaine et de procéder à ladite fixation uniquement lorsque le résultat du calcul s’écarte d’un certain montant par rapport au résultat ayant donné lieu à la fixation précédente ou lorsque le résultat du calcul redevient nul. |
(6) |
En vue de prévenir les spéculations et d’assurer une gestion efficace de la mesure, il convient de prévoir que la fixation des droits à l’importation s’applique à partir du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(7) |
L’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit de ne pas prendre en compte, pour la fixation et les ajustements éventuels, les droits à l’importation journaliers retenus pour la précédente période. Le nombre de jours retenus varie donc au fur et à mesure de l’évolution de la période d’application de quinze jours. Afin de prévoir un nombre constant de jours retenus égal à dix jours ouvrables, il convient de supprimer ladite disposition. |
(8) |
L’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que le prix à l’intervention à retenir pour le calcul des droits est le prix applicable pendant le mois auquel s’applique le droit à l’importation. Compte tenu du fait que les majorations mensuelles du prix d’intervention ne sont plus en vigueur, depuis la campagne 2009/2010, pour le blé dur et, depuis la campagne 2010/2011, pour le blé tendre, l’orge, le maïs et le sorgho, et que le prix d’intervention à retenir est fixe, il convient de modifier cette disposition. |
(9) |
L’article 2, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit la publication des droits au Journal officiel de l’Union européenne lors de chaque fixation ou ajustement. Compte tenu de l’abolition de l’ajustement, il convient d’adapter cette disposition. |
(10) |
L’article 5 du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que des prix représentatifs à l’importation caf pour le blé dur sont établis sur la base, notamment, de la Bourse de référence mentionnée à l’annexe III du règlement, à savoir la Minneapolis Grain Exchange. L’évolution de l’importance de la production des États-Unis sur le marché mondial du blé dur implique que cette bourse ne fournit plus une estimation représentative et fiable du marché du blé dur. Par ailleurs, les autres sources d’information sur le marché mondial du blé dur sont devenues trop peu nombreuses ou trop peu fiables pour pouvoir servir de base pour la fixation du droit à l’importation de ce produit. Enfin, il ressort des sources disponibles que les prix du blé dur de haute qualité et du blé tendre de haute qualité exportés des États-Unis suivent des évolutions comparables. En conséquence, il convient d’appliquer au blé dur de haute qualité le droit calculé pour le blé tendre de haute qualité. En outre, pour le blé dur de moyenne et de basse qualité, il convient de tenir compte de réductions attachées à la qualité de la semoule. |
(11) |
Le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (5) a prévu, avec effet au 1er janvier 2012, des modifications dans les codes NC pour les céréales. Il est donc nécessaire d’adapter les références aux codes NC contenues dans le règlement (UE) no 642/2010 à ces modifications. |
(12) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (UE) no 642/2010. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 642/2010 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Nonobstant les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun, le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00 est égal au prix d’intervention valable lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel du tarif douanier commun déterminé sur la base de la nomenclature combinée. 2. Aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix caf représentatifs à l’importation pour les produits visés audit paragraphe. 3. Les taux des droits du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux d’application au moment prévu par l’article 112 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (6). |
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
4) |
Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).»
(7) Entre deux fixations, les éléments pris en compte pour le calcul sont disponibles sur le site internet de la Commission.»;
ANNEXE
ANNEXE II
Critères de classement des produits importés
(sur la base d’une teneur en humidité de 12 % en poids ou équivalent)
Produit |
Blé tendre et épeautre (1), à l’exclusion du méteil |
Blé dur |
Maïs vitreux |
||||||
Code NC |
ex 1001 91 20 et ex 1001 99 00 |
1001 11 00 et 1001 19 00 |
ex 1005 90 00 |
||||||
Qualité (2) |
Haute |
Moyenne |
Basse |
Haute |
Moyenne |
Basse |
|
||
|
14,0 |
11,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
77,0 |
74,0 |
— |
76,0 |
76,0 |
— |
76,0 |
||
|
1,5 |
1,5 |
— |
1,5 |
1,5 |
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
75,0 |
62,0 |
— |
95,0 |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
25,0 |
Tolérances
Tolérance prévue |
Blé dur et blé tendre |
Maïs vitreux |
Sur le taux de teneur en protéines |
–0,7 |
— |
Sur le poids spécifique minimal |
–0,5 |
–0,5 |
Sur le taux maximal d’impuretés |
+0,5 |
— |
Sur le taux de grains vitreux |
–2,0 |
–3,0 |
Sur l’indice de flottation |
— |
+1,0 |
“—”: non applicable. |
ANNEXE III
Bourses de cotation et variétés de référence
Produit |
Blé tendre |
Maïs |
Qualité standard |
Haute |
|
Variété de référence (type et grade) à retenir pour la cotation boursière |
Hard Red Spring no 2 |
Yellow Corn no 3 |
Cotation boursière |
Minneapolis Grain Exchange |
Chicago Mercantile Exchange |
(1) Ces critères s’entendent pour de l’épeautre décortiqué.
(2) Les méthodes d’analyse prévues à l’annexe I, partie IV, du règlement (UE) no 1272/2009 sont d’application.