Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0214

Règlement (UE) n ° 214/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant les annexes II, IV, XI, XII et XVIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 69 du 8.3.2014, p. 3–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; abrog. implic. par 32018R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/214/oj

8.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/3


RÈGLEMENT (UE) N o 214/2014 DE LA COMMISSION

du 25 février 2014

modifiant les annexes II, IV, XI, XII et XVIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules. En particulier, elle énumère les actes réglementaires définissant les prescriptions techniques auxquelles il convient de satisfaire afin d’obtenir la réception CE par type de véhicule. La directive 2007/46/CE rend, en outre, la réception CE par type de véhicule entier obligatoire pour certains véhicules à usage spécial, selon le calendrier fixé dans son annexe XIX.

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit de nouveaux dispositifs de sécurité pour les véhicules et prévoit l’abrogation de plusieurs directives et leur remplacement par les règlements correspondants de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU).

(3)

L’annexe XI de la directive 2007/46/CE contient une liste d’actes réglementaires concernant la réception CE par type de véhicules à usage spécial ainsi que des dispositions spécifiques pour ces véhicules. Il est essentiel d’adapter l’annexe XI afin de prendre en compte les changements introduits par le règlement (CE) no 661/2009. La date d’application du règlement (CE) no 661/2009 doit s’appliquer.

(4)

Afin d’harmoniser les prescriptions techniques applicables pour la réception CE par type d’un véhicule à usage spécial entier, il est essentiel de modifier l’annexe II de la directive 2007/46/CE et d’établir des prescriptions plus strictes concernant les ambulances et les véhicules accessibles en fauteuil roulant. Afin de donner à l’industrie suffisamment de temps pour adapter les véhicules concernés, ces prescriptions plus strictes ne doivent s’appliquer qu’aux nouveaux types de véhicules.

(5)

L’annexe XVIII de la directive 2007/46/CE couvrait l’immatriculation de véhicules à usage spécial fondés sur des véhicules incomplets ayant fait l’objet d’une réception par type nationale. Comme les réceptions CE par type remplaceront les réceptions par type nationales selon le calendrier indiqué à l’annexe XIX de la directive 2007/46/CE, il convient de supprimer l’annexe XVIII à l’expiration de la période transitoire prévue par l’annexe XIX de la directive 2007/46/CE.

(6)

La partie II de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE énumère les règlements de la CEE-ONU reconnus comme des alternatives aux directives mentionnées dans la partie I de l’annexe IV. En raison de l’abrogation de la plupart de ces directives par le règlement (CE) no 661/2009 à partir du 1er novembre 2014 et de l’adoption d’un nouveau règlement de la CEE-ONU sur la sécurité des piétons, il convient d’actualiser les entrées correspondantes dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE. Il convient, en outre, de corriger plusieurs erreurs dans l’annexe IV de cette directive.

(7)

L’annexe XII de la directive 2007/46/CE a été modifiée le même jour par les règlements de la Commission (UE) no 1229/2012 (3) et (UE) no 1230/2012 (4), ce qui peut embrouiller la situation en ce qui concerne le nombre d’unités autorisées pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type pour petites séries parce que le règlement (UE) no 1229/2012 a été rédigé pour être publié après le règlement (UE) no 1230/2012. Afin d’éliminer cette incertitude, il convient de publier à nouveau la version consolidée de l’annexe XII modifiée par ces deux textes juridiques.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2007/46/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1)

Les annexes II, IV, XI et XII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

2)

L’annexe XVIII est supprimée.

Article 2

À partir du 1er novembre 2014, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité pour les véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 26, paragraphe 1, à moins que les réceptions par type concernées n'aient été actualisées pour tenir compte des prescriptions de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE modifiées par le présent règlement.

Toutefois, les prescriptions supplémentaires concernant l’espace réservé aux patients des ambulances qui figurent dans l’appendice 1 de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE et les prescriptions supplémentaires concernant l’essai du système d’arrimage des fauteuils roulants et de retenue de leurs occupants dans les véhicules accessibles en fauteuil roulant qui figurent dans l’appendice 3 de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE ne s’appliquent à partir du 1er novembre 2014 que pour les nouveaux types de véhicule.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 2, l’article 2 et les points 1 a) et 2 b) i) de l’annexe s’appliquent à partir du 1er novembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1229/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant les annexes IV et XII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 353 du 21.12.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31).


ANNEXE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe II, partie A:

a)

le point 5.3 est modifié comme suit:

«5.3.

Ambulance

SC

un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.»;

b)

les points 5.11 et 5.12 suivants sont ajoutés:

«5.11.

Véhicule à moteur pour le transport de charges exceptionnelles

SL

un tracteur routier ou une unité de traction pour semi-remorque de catégorie N3 répondant à l’ensemble des conditions suivantes:

a)

plus de deux essieux et au moins la moitié des essieux (ou deux essieux sur trois dans le cas d’un véhicule à trois essieux et mutatis mutandis dans le cas d’un véhicule à cinq essieux) sont conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d’un essieu puisse être débrayée ou non;

b)

le véhicule est conçu pour tirer ou pousser une remorque de transport de charges exceptionnelles de catégorie O4;

c)

le moteur du véhicule a une puissance minimale de 350 kW;

d)

le véhicule peut être équipé d’un dispositif d’attelage avant supplémentaire pour masses tractables lourdes.

5.12.

Véhicules porte-équipements

SM

un véhicule hors route de catégorie N (tel que défini au point 2.3) conçu et construit pour tirer, pousser, porter et actionner certains équipements interchangeables:

a)

possédant au moins deux zones de montage pour ces équipements;

b)

muni d’interfaces mécaniques, hydrauliques et/ou électriques normalisées (par exemple, prise de force) pour alimenter et actionner les équipements susmentionnés; et

c)

répondant à la définition de la section 3.1.4 (véhicule spécial) de la norme ISO 3833-1977.

Si le véhicule est équipé d’un plateau de chargement auxiliaire, sa longueur maximale ne doit pas excéder:

a)

1,4 fois la largeur de voie avant ou arrière du véhicule, selon celle des deux qui est la plus grande, dans le cas de véhicules à deux essieux; ou

b)

2,0 fois la largeur de voie avant ou arrière du véhicule, selon celle des deux qui est la plus grande, dans le cas de véhicules ayant plus de deux essieux.»

2)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la partie I est modifiée comme suit:

i)

dans le tableau, l’entrée 2 est renumérotée 2A et l’entrée 38A est modifiée comme suit:

«38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

dans l’appendice 1, tableau 1, les entrées 3B et 38A suivantes sont insérées:

«3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

 

«38A

Appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

 

iii)

dans l’appendice 1, tableau 2, l’entrée 38 est supprimée et l’entrée 3B suivante est insérée:

«3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

 

b)

la partie II est modifiée comme suit:

i)

les points 2 à 57 du tableau sont supprimés;

ii)

le point 58 suivant est inséré:

«58.

Protection des piétons

127

00

Freinage (assistance au freinage)

13-H

00 (Supplément 9 et au-delà)»

3)

l’annexe XI est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE XI

NATURE DES VÉHICULES À USAGE SPÉCIAL ET DISPOSITIONS CONCERNANT LEUR RÉCEPTION CE PAR TYPE

Appendice 1

Autocaravanes, ambulances et corbillards

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

H

G+H

G+H

G+H

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

Q (1)

G+Q (1)

G+Q (1)

 

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

X

X

X

X

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

X

X

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

X

X

X

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

G

G

G

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

G

G

G

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

B

G+B

 

 

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

 

 

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

B

G+B

 

 

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

X

X

X

X

7A

Avertisseurs et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

X

X

X

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

X

G

G

G

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

G

G

G

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

X

G

G

G

9A

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

X (4)

G+ A1

 

 

9B

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

 

 

G (3)

G (3)

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

X

X

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

12

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

C

G+C

 

 

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

C

G+C

 

 

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

G

G

G

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

 

 

G (4A)

G (4A)

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

X

G

 

 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

X

G

 

 

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

X

G

 

 

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

D

G+D

G+D

G+D

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 80 de la CEE-ONU

 

 

X

X

16

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

X pour la cabine; A+Z pour le reste

G pour la cabine; A+Z pour le reste

 

 

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

X pour la cabine; A+Z pour le reste

G pour la cabine; A+Z pour le reste

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

X

X

X

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

18

Plaques (réglementaires)

Directive 76/114/CEE

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

D

G+L

G+L

G+L

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

D

G+L

G+L

G+L

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

A+N

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

A+N

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

X

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

X

X

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

X

X

X

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

E

E

E

E

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

E

E

E

E

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

X

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

X

X

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

D

G+M

G+M

G+M

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

D

G+M

G+M

G+M

32

Champ de vision avant

Directive 77/649/CEE

X

G

 

 

32A

Champ de vision avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

X

G

 

 

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

X

X

X

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

X

G (5)

(5)

(5)

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

X

G(5)

(5)

(5)

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

X

G (6)

(6)

(6)

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36

Chauffage de l’habitacle

Directive 2001/56/CE

X

X

X

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

37

Recouvrements de roues

Directive 78/549/CEE

X

G

 

 

37A

Recouvrements de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

X

G

 

 

38

Appuie-tête

Directive 78/932/CEE

D

G+D

 

 

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

D

G+D

A

A

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

H (8)

G+H (8)

G+H (8)

G+H (8)

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

44

Masses et dimensions (voitures)

Directive 92/21/CEE

X

X

 

 

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

X

 

 

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

J

G+J

G+J

G+J

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

J

G+J

G+J

G+J

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

G

G

G

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

G

G

G

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

X

G

 

 

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

G

G

G

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

G

G

G

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

X

G

 

 

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

 

 

X

X

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

 

 

X

X

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

 

 

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

 

 

X

X

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

G(10)

G(10)

G(10)

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X(10)

G(10)

G(10)

G(10)

51

Inflammabilité

Directive 95/28/CE

 

 

 

G pour la cabine; X pour le reste

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 118 de la CEE-ONU

 

 

 

G pour la cabine; X pour le reste

52

Autobus et autocars

Directive 2001/85/CE

 

 

A

A

52A

Véhicules des catégories M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

 

 

A

A

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

 

 

A

A

53

Collision frontale

Directive 96/79/CE

N/A

N/A

 

 

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

N/A

N/A

 

 

54

Collision latérale

Directive 96/27/CE

N/A

N/A

 

 

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

N/A

N/A

 

 

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

X

N/A

Toutefois, tout système de protection frontale fourni avec le véhicule doit être conforme et marqué

 

 

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

N/A

N/A

 

 

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X

G (14)

 

 

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

X

X

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

X

G

 

 

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

 

 

N/A (16)

N/A (16)

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

 

 

N/A (17)

N/A (17)

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

G

 

 

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

Prescriptions supplémentaires pour les ambulances

L’espace réservé aux patients d’une ambulance doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2007 + A1: 2010 + A2:2014 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements – ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité doit être apportée par un rapport d’essai d’un service technique. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions de l’appendice 3 relatives au système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.

Appendice 2

Véhicules blindés

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

A (1)

A (1)

 

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 80 de la CEE-ONU

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

16

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Champ de vision avant

Directive 77/649/CEE

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Champ de vision avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Recouvrements de roues

Directive 78/549/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Recouvrements de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Appuie-tête

Directive 78/932/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

A (8)

X (8)

X

X (8)

X (8)

X

 

 

 

 

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Masses et dimensions (voitures)

Directive 92/21/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

A

 

 

A

 

 

A

A

 

 

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

 

A

A

A

A

A

 

 

A

A

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

A (9A)

 

 

A (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Inflammabilité

Directive 95/28/CE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 118 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus et autocars

Directive 2001/85/CE

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52A

Véhicules des catégories M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Collision frontale

Directive 96/79/CE

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Collision latérale

Directive 96/27/CE

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

55

(vide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Directive 98/91/CE

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Protection avant contre l’encastrement

Directive 2000/40/CE

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

60

(vide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

 

(16)

(16)

 

(16)

(16)

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

 

(17)

(17)

 

(17)

(17)

 

 

 

 

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Appendice 3

Véhicules accessibles en fauteuil roulant

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

M1

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

G+W0

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

G+W1

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

X+W2

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X+W2

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

X

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

G

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

G

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

X

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

X

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

X

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

X

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

G

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

G+A1

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

12

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

G+C

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

G+C

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

X

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

G

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

G

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

G+W3

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

G+W3

16

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

G+W4

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

G+W4

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

X+W5

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X+W5

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

X

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

X

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

E

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

E

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

X+W6

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X+W6

32

Champ de vision avant

Directive 77/649/CEE

G

32A

Champ de vision avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

G

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

G (5)

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

G (5)

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

G (6)

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

G (6)

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

37

Recouvrements de roues

Directive 78/549/CEE

G

37A

Recouvrements de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

G

38

Appuie-tête

Directive 78/932/CEE

X

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

X+W1 (8)

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X+W1 (9)

44

Masses et dimensions (voitures)

Directive 92/21/CEE

X+W8

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X+W8

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

G

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

G

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

G (9A)

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

53

Collision frontale

Directive 96/79/CE

N/A

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

N/A

54

Collision latérale

Directive 96/27/CE

N/A

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

N/A

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

G

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

N/A

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

G

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

G

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

Prescriptions supplémentaires pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant

Note:

la section 1 et la section 2 ou 3 suivantes s’appliquent.

0.   Définitions

0.1.

Le fauteuil roulant type (SWC) est un fauteuil roulant d’essai réutilisable, rigide, tel que défini à la section 3 de la norme ISO 10542-1:2012.

0.2.

Le point P est une représentation de la position de la hanche de l’occupant du fauteuil roulant lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil roulant type, tel que défini à la section 3 de la norme ISO 10542-1:2012.

1.   Prescriptions générales

1.1.

Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels doit être fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS).

1.2.

Les ancrages inférieurs de la ceinture de sécurité de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent être positionnés conformément au paragraphe 5.4.2.2 du règlement no 14-07 de la CEE-ONU, par rapport au point P sur le fauteuil roulant type quand il est placé dans la position de route désignée par le constructeur. Le ou les ancrages supérieurs effectifs doivent être positionnés au moins 1 100 mm au-dessus du plan horizontal passant par les points de contact entre les pneumatiques arrières du fauteuil roulant type et le plancher du véhicule. Cette condition doit encore être remplie après l’essai réalisé conformément au paragraphe 2 ci-dessous.

1.3.

La conformité de la ceinture de sécurité de l’occupant du système WTORS aux prescriptions des paragraphes 8.2.2 à 8.2.2.4 et 8.3.1 à 8.3.4 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU doit être vérifiée.

1.4.

Le nombre minimum d’ancrages pour siège d’enfant ISOFIX ne doit pas être indiqué. Dans le cas d’une réception multi-étapes, lorsqu’un système d’ancrage ISOFIX a été affecté par la conversion du véhicule, le système doit faire l’objet d’un nouvel essai ou les ancrages doivent être rendus inutilisables. Dans ce dernier cas, les étiquettes ISOFIX doivent être retirées et des informations appropriées doivent être communiquées à l’acquéreur du véhicule.

2.   Essai statique dans le véhicule

2.1.   Ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant

2.1.1.

Les ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent résister aux forces statiques prescrites pour les ancrages de retenue de l’occupant dans le règlement no 14-07 de la CEE-ONU conjuguées aux forces statiques appliquées aux ancrages d’arrimage du fauteuil roulant comme spécifié au point 2.2 ci-dessous.

2.2.   Ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant

Les ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant doivent résister, pendant au moins 0,2 seconde, aux forces suivantes appliquées via le fauteuil roulant type (ou un autre fauteuil approprié ayant un empattement, une hauteur de siège et des points d’arrimage correspondants aux spécifications du fauteuil roulant type), à une hauteur de 300 +/- 100 mm de la surface sur laquelle repose le fauteuil:

2.2.1.

dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’avant, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 24,5 kN et,

2.2.2.

lors d’un second essai, une force statique de 8,2 kN dirigée vers l’arrière du véhicule;

2.2.3.

dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’arrière, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 8,2 kN et,

2.2.4.

lors d’un second essai, une force statique de 24,5 kN dirigée vers l’avant du véhicule.

2.3.   Composants du système

2.3.1.

Tous les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes de la norme ISO 10542-1:2012. Toutefois, l’essai dynamique spécifié dans l’annexe A et aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 de la norme ISO 10542-1:2012 doit être réalisé sur le système WTORS complet en utilisant la géométrie des ancrages du véhicule au lieu de la géométrie d’essai spécifiée dans l’annexe A de la norme ISO 10542-1:2012. Ceci peut se faire à l’intérieur de la structure du véhicule ou sur une structure de remplacement représentative de la géométrie des ancrages du système WTORS du véhicule. L’emplacement de chaque ancrage doit respecter la tolérance indiquée au point 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU.

2.3.2.

Si la partie du système WTORS qui retient l’occupant est homologuée au titre du règlement no 16-06 de la CEE-ONU, elle doit être soumise à l’essai dynamique du système WTORS complet spécifié au paragraphe 2.3.1 mais les prescriptions des paragraphes 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme ISO10542-1:2012 sont à considérer comme satisfaites.

3.   Essai dynamique dans le véhicule

3.1.

L’ensemble complet du système WTORS doit être soumis à un essai dynamique dans le véhicule conformément aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 et à l’annexe A de la norme ISO 10542-1:2012, au cours duquel tous les composants/ancrages sont mis à l’essai simultanément, en utilisant une carrosserie nue ou une structure représentative du véhicule.

3.2.

Les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes des paragraphes 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme ISO10542-1:2012. Ces prescriptions sont considérées comme satisfaites en ce qui concerne le système de retenue de l’occupant si celui-ci est homologué au titre du règlement no 16-06 de la CEE-ONU.

Appendice 4

Autres véhicules à usage spécial (y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes remorquées)

Les prescriptions de l’annexe IV doivent être respectées dans toute la mesure du possible. L’application des dérogations n’est autorisée que si le constructeur apporte à l’autorité de réception une preuve jugée suffisante par celle-ci que le véhicule, du fait de sa fonction particulière, ne peut satisfaire à toutes les exigences.

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

Q (1)

 

Q+ V1 (1)

Q+ V1 (1)

 

 

 

 

 

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

X

X

X

X

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

X

X

A

A

A

X

X

X

X

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

 

 

B

B

B

 

 

 

 

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

B

B

B

 

 

 

 

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

 

 

B

 

 

 

 

 

 

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

X (3)

X (3)

X+ (3)

X+ U1 (3)

X + U1 (3)

X

X

X (3)

X (3)

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 80 de la CEE-ONU

D

D

 

 

 

 

 

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

H (8)

H

H (8)

H (8)

H

 

 

 

 

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

 

 

 

 

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

 

 

X

X

X

X

X

X

X

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

J

J

J

J

J

J

J

J

J

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Inflammabilité

Directive 95/28/CE

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 118 de la CEE-ONU

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus et autocars

Directive 2001/85/CE

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Véhicules des catégories M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Collision latérale

Directive 96/27/CE

 

 

A

 

 

 

 

 

 

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

 

 

A

 

 

 

 

 

 

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Directive 98/91/CE

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Protection avant contre l’encastrement

Directive 2000/40/CE

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

 

 

N/A (2)

 

 

 

 

 

 

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

 

 

N/A

 

 

 

 

 

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Appendice 5

Grues mobiles

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

N3

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

T+Z1

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

X (2)

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

A

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

Marche en crabe autorisée

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

Marche en crabe autorisée

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

A

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

A

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

X

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

A

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

U

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

U (3)

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

X (4A)

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

D

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

D

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

A+Y

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

A+Y

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

A

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

D

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

(5)

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

(5)

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

(6)

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

(6)

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

V

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

V

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

X

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

A

43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

Z1

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

J

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

J

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

X

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

X

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

A

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

X

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

A

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

X (10)

57

Protection avant contre l’encastrement

Directive 2000/40/CE

Z1

57A

Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

X

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

N/A (16)

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

N/A (17)

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

Appendice 6

Véhicules de transport de charges exceptionnelles

Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

N3

O4

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

T

 

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

X (2)

X

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

A

A

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

A+R

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

A+R

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

Marche en crabe autorisée

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

Marche en crabe autorisée

X

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

X

 

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

 

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

X

 

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

 

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

X

 

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

 

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

U

X

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

U (3)

X (3)

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

 

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

X (4A)

 

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

X

 

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

 

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

 

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

 

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

 

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

X

 

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X

 

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

X

A+N

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

X

A+N

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

 

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

 

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

 

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

 

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

 

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

 

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

 

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

 

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

 

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

A

 

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

 

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

 

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

 

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

X

 

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X

 

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

 

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

(5)

 

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

(5)

 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

(6)

 

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

(6)

 

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

X

 

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

 

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

 

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

X (8)

 

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X (9)

 

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

X

A

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

X

A

43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

X

A

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

X

A

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

X

 

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

X

 

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

I

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

I

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

X

I

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

I

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

X

 

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

X

 

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

A

A

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

A

 

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

A

 

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

X (10)

X (10)

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Directive 98/91/CE

X (13)

X (13)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

X (13)

X (13)

57

Protection avant contre l’encastrement

Directive 2000/40/CE

A

 

57A

Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

A

 

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

 

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

N/A (16)

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

N/A (17)

 

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

 

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

 

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

 

Signification des notes

X

Les prescriptions de l’acte correspondant sont applicables. Les séries d’amendements des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante sont énumérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. Les séries d’amendements adoptées par la suite sont acceptées en leur lieu et place. Les États membres peuvent accorder des extensions de réceptions par type existantes accordées au titre des anciennes directives de l’UE qui ont été abrogées par le règlement (CE) 661/2009 dans les conditions fixées par l’article 13, paragraphe 14, du règlement (CE) 661/2009.

N/A

L’acte réglementaire n’est pas applicable à ce véhicule (pas de prescriptions).

(1)

Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. À la demande du constructeur, peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg. En ce qui concerne l’accès aux informations, pour des parties autres que le véhicule de base (par exemple, le compartiment habitable), il suffit que le constructeur communique les informations concernant la réparation et l’entretien d’une manière aisément accessible et rapide.

(2)

Dans le cas de véhicules équipés d’une installation à GPL ou à GNC, une réception par type au titre du règlement no 67 ou du règlement no 110 de la CEE-ONU est requise.

(3)

L’installation d’un système ESC est requise en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 661/2009. Les dates de mise en œuvre énoncées dans l’annexe V du règlement (CE) no 661/2009 s’appliquent. Selon le règlement no 13 de la CEE-ONU, l’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) n’est pas requise pour les véhicules à usage spécial des catégories M2, M3, N2 et N3 ni pour les véhicules destinés à transporter des charges exceptionnelles et les remorques dotées de zones pouvant accueillir des passagers en position debout. Les véhicules N1 peuvent être homologués au titre du règlement no 13 ou du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

(4)

L’installation d’un système ESC est requise en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 661/2009. Dès lors, il convient de se conformer aux prescriptions figurant dans la partie A de l’annexe 9 du règlement no 13-H de la CEE-ONU aux fins de la réception CE des nouveaux types de véhicules, ainsi que pour l’immatriculation, la vente et l’entrée en service des véhicules neufs. Les dates de mise en œuvre énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009 s’appliquent. Les véhicules N1 peuvent être homologués au titre du règlement no 13 ou du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

(4A)

Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions du règlement no 18 de la CEE-ONU.

(4B)

Ce règlement s’applique aux sièges qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement no 80 de la CEE-ONU.

(5)

Les véhicules de catégories autres que M1 ne doivent pas satisfaire pleinement aux prescriptions de l’acte, mais ils doivent être équipés d’un dispositif approprié de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

(6)

Les véhicules de catégories autres que M1 ne doivent pas satisfaire pleinement aux prescriptions de l’acte, mais ils doivent être équipés d’un dispositif approprié de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

(8)

Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg et n’ayant pas bénéficié de la possibilité prévue à la note (1).

(9)

Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg qui ne sont pas réceptionnés par type au titre du règlement (CE) no 715/2007 (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg). Pour les parties autres que le véhicule de base, il suffit que le constructeur communique les informations concernant la réparation et l’entretien d’une manière aisément accessible et rapide.

Pour d’autres options, voir l’article 2 du règlement (CE) no 595/2009.

(9A)

S’applique uniquement lorsque les véhicules sont dotés d’un équipement visé par le règlement no 64 de la CEE-ONU. Système de surveillance de la pression des pneumatiques pour les véhicules M1 obligatoire conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009.

(10)

S’applique uniquement aux véhicules équipés d’attelage(s).

(11)

S’applique aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes.

(12)

Uniquement applicable aux véhicules dont le «point de référence de place assise (point "R")» du siège le plus bas n’est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol.

(13)

S’applique uniquement lorsque le constructeur demande la réception par type de véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses.

(14)

S’applique uniquement aux véhicules de catégorie N1, classe I (masse de référence ≤ 1 305 kg).

(15)

À la demande du constructeur, une réception par type peut être accordée au titre de cette rubrique, en lieu et place de réceptions individuelles au titre de chacune des rubriques couvertes par le règlement (CE) no 661/2009.

(16)

Le montage d’un système de freinage d’urgence avancé n’est pas requis pour les véhicules à usage spécial conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 347/2012.

(17)

Le montage d’un système de détection de dérive de la trajectoire n’est pas requis pour les véhicules à usage spécial conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 351/2012.

A

Les prescriptions doivent être respectées dans toute la mesure du possible. L’autorité responsable de la réception par type ne peut accorder des dérogations que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les dérogations accordées doivent être décrites sur le certificat de réception par type et le certificat de conformité du véhicule (remarque – entrée 52).

A1

Le montage d’un système ESC n’est pas obligatoire. Dans le cas de réceptions multi-étapes, lorsque les modifications apportées à un stade particulier sont susceptibles d’affecter la fonction du système ESC du véhicule de base, le constructeur peut soit désactiver le système, soit démontrer que le véhicule n’a pas été rendu dangereux ou instable. Cette démonstration peut être faite en effectuant des manœuvres rapides de double changement de voie dans chaque direction, à 80 km/h, avec suffisamment d’amplitude pour entraîner l’intervention du système ESC. Ces interventions doivent être bien contrôlées et avoir pour effet d’améliorer la stabilité du véhicule. Le service technique est en droit de demander d’autres essais s’il le juge nécessaire.

B

Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.

C

Application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, ainsi qu’à la zone d’impact de la tête définie dans l’acte juridique.

D

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Les prescriptions du règlement no 17 de la CEE-ONU concernant la retenue des bagages ne s’appliquent pas.

E

Avant seulement.

F

Il est possible de modifier le tracé et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir à bord du véhicule.

G

Dans le cas d’une réception multi-étapes, les prescriptions selon la catégorie du véhicule de base/incomplet (dont, par exemple, le châssis a été utilisé pour construire un véhicule à usage spécial peuvent également être utilisées).

H

Il est possible de modifier de deux mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

I

Les pneumatiques doivent être homologués selon les prescriptions du règlement no 54 de la CEE-ONU, même si la vitesse par construction du véhicule est inférieure à 80 km/h. En accord avec le fabricant des pneumatiques, la capacité de charge peut être ajustée par rapport à la vitesse maximale par construction de la remorque.

J

Pour tous les vitrages autres que ceux de la cabine (pare-brise et vitrages latéraux), il est possible d’utiliser soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

K

Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.

L

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.

M

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.

N

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

Q

Il est possible de modifier de deux mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Une réception CE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

R

Sous réserve que les plaques d’immatriculation de tous les États membres puissent être montées et rester visibles.

S

Le facteur de transmission de la lumière est d’au moins 60 % et l’angle d’obstruction du montant “A” ne dépasse pas 10 degrés.

T

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être mis à l’essai conformément à la directive 70/157/CEE. En ce qui concerne le point 5.2.2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE, les valeurs limites suivantes s’appliquent:

a)

81 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance inférieure à 75 kW;

b)

83 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance comprise entre 75 kW et 150 kW;

c)

84 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance au moins égale à 150 kW.

U

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules comportant jusqu’à quatre essieux doivent être conformes aux prescriptions énoncées dans l’acte réglementaire. Des dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de quatre essieux, à condition:

qu’elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules,

que les performances de freinage prescrites par l’acte réglementaire pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire soient respectées.

U1

L’ABS n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.

V

À titre d’alternative, la directive 97/68/CE peut également être appliquée.

V1

Pour les véhicules à entraînement hydrostatique, la directive 97/68/CE peut également être appliquée à titre d’alternative.

W0

La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai pour autant que la contre-pression soit similaire. Si un nouvel essai est requis, un dépassement de 2 dB(A) de la limite applicable est autorisé.

W1

Les prescriptions doivent être respectées, mais une modification du système d’échappement est autorisée sans aucun autre essai des émissions au pot d’échappement et de la consommation de carburant/CO2 à condition que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris (éventuellement) les filtres à particules, ne soient pas concernés. Aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié si les dispositifs de lutte contre l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule de base.

Une réception CE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications de la masse de référence.

W2

Il est permis de modifier sans nouvel essai l’acheminement et la longueur du conduit d’alimentation, des durites et des canalisations de vapeur du carburant. Le déplacement du réservoir de carburant d’origine est autorisé pour autant que toutes les prescriptions soient satisfaites. Toutefois, de nouveaux essais selon l’annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU ne sont pas requis.

W3

Le plan longitudinal de la position de route prévue des fauteuils roulants doit être parallèle au plan longitudinal du véhicule.

Des informations appropriées ayant pour objet de recommander l’utilisation d’un fauteuil roulant doté d’une structure satisfaisant aux prescriptions de la partie concernée de la norme ISO 7176-19:2008, de sorte que ce fauteuil soit capable de résister aux forces transmises par le mécanisme d’arrimage durant les différentes conditions de conduite, doivent être communiquées au propriétaire du véhicule.

Des adaptations appropriées peuvent être apportées aux sièges du véhicule sans nouvel essai pour autant qu’il puisse être démontré au service technique que leurs ancrages, mécanismes et appuie-tête offrent le même niveau de performance.

Les prescriptions du règlement no 17 de la CEE-ONU concernant la retenue des bagages ne s’appliquent pas.

W4

Les prescriptions des actes juridiques doivent être respectées en ce qui concerne les dispositifs d’aide à l’embarquement lorsqu’ils sont en position de repos.

W5

Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels est fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS) et qui sont conformes aux dispositions supplémentaires de l’appendice 3.

W6

Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’une ceinture de retenue de l’occupant qui est conforme aux dispositions supplémentaires de l’appendice 3.

Si, en raison de la conversion du véhicule, les points d’ancrage des ceintures de sécurité doivent être déplacés au-delà de la tolérance prévue au point 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU, le service technique examine si le changement constitue, ou non, une détérioration. Dans l’affirmative, l’essai prévu au point 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU doit être effectué. Une extension de la réception CE par type n’est pas nécessaire. L’essai peut être réalisé en utilisant des composants qui n’ont pas subi l’essai de conditionnement prescrit par le règlement no 16-06 de la CEE-ONU.

W8

Pour les calculs, la masse du fauteuil roulant et de son occupant est censée être de 160 kg. La masse doit être concentrée au point P du fauteuil roulant type dans sa position de route déclarée par le constructeur.

Toute limitation du nombre de passagers résultant de l’utilisation de fauteuils roulants doit être mentionnée dans le manuel du propriétaire, à la page 2 du certificat de réception UE par type et dans le certificat de conformité (section «Remarques»).

Y

Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés.

Z

Les prescriptions concernant la saillie des fenêtres ouvertes ne s’appliquent pas au compartiment habitable.

Z1

Les grues mobiles possédant plus de six essieux sont considérées comme des véhicules hors-route (N3G) lorsqu’au moins trois essieux sont moteurs et pour autant qu’elles satisfassent aux dispositions du point 4.3 b) ii) et iii) ainsi que du point 4.3 c) de l’annexe II.

»

4)

l’annexe XII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XII

LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES ET AUX FINS DE SÉRIE

A.   LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES

1.

Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans l’Union européenne en application de l’article 22 ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicule en question:

Catégorie

Unités

M1

1 000

M2, M3

0

N1

1 000

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2.

Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un État membre en application de l’article 23 est fixé par ledit État membre, sans qu’il dépasse toutefois le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicule en question:

Catégorie

Unités

M1

100

M2, M3

250

N1

500 jusqu’au 31 octobre 2016

250 à partir du 1er novembre 2016

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

3.

Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un État membre en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission est fixé par ledit État membre, sans qu’il dépasse toutefois le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicule en question:

Catégorie

Unités

M2, M3

1 000

N2, N3

1 200

O3, O4

2 000

B.   LIMITES APPLICABLES AUX FINS DE SÉRIE

Le nombre maximal de véhicules complets ou complétés mis en service dans chaque État membre au titre de la procédure “fin de série” est restreint de l’une des façons suivantes, au choix de l’État membre:

1.

le nombre maximal de véhicules d’un ou plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M1 et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service dans cet État membre au cours de l’année précédente, dans le cas de toutes les autres catégories.

Si 10 % ou 30 %, respectivement, correspondent à moins de 100 véhicules, alors l’État membre peut autoriser la mise en service d’un maximum de 100 véhicules;

2.

les véhicules d’un même type sont limités à ceux pour lesquels un certificat de conformité valide a été délivré à la date ou après la date de fabrication et est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais a ultérieurement perdu sa validité en raison de l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire.»


(1)  Masse en charge maximale techniquement admissible

(2)  Tout système de protection frontale fourni avec le véhicule qui est conforme aux prescriptions du règlement (CE) no 78/2009 reçoit un numéro de réception par type et porte une marque correspondante.


Top