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Document 32014R0214
Commission Regulation (EU) No 214/2014 of 25 February 2014 amending Annexes II, IV, XI, XII and XVIII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 214/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant les annexes II, IV, XI, XII et XVIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 214/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant les annexes II, IV, XI, XII et XVIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 69 du 8.3.2014, p. 3–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; abrog. implic. par 32018R0858
8.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 69/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 214/2014 DE LA COMMISSION
du 25 février 2014
modifiant les annexes II, IV, XI, XII et XVIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules. En particulier, elle énumère les actes réglementaires définissant les prescriptions techniques auxquelles il convient de satisfaire afin d’obtenir la réception CE par type de véhicule. La directive 2007/46/CE rend, en outre, la réception CE par type de véhicule entier obligatoire pour certains véhicules à usage spécial, selon le calendrier fixé dans son annexe XIX. |
(2) |
Le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit de nouveaux dispositifs de sécurité pour les véhicules et prévoit l’abrogation de plusieurs directives et leur remplacement par les règlements correspondants de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU). |
(3) |
L’annexe XI de la directive 2007/46/CE contient une liste d’actes réglementaires concernant la réception CE par type de véhicules à usage spécial ainsi que des dispositions spécifiques pour ces véhicules. Il est essentiel d’adapter l’annexe XI afin de prendre en compte les changements introduits par le règlement (CE) no 661/2009. La date d’application du règlement (CE) no 661/2009 doit s’appliquer. |
(4) |
Afin d’harmoniser les prescriptions techniques applicables pour la réception CE par type d’un véhicule à usage spécial entier, il est essentiel de modifier l’annexe II de la directive 2007/46/CE et d’établir des prescriptions plus strictes concernant les ambulances et les véhicules accessibles en fauteuil roulant. Afin de donner à l’industrie suffisamment de temps pour adapter les véhicules concernés, ces prescriptions plus strictes ne doivent s’appliquer qu’aux nouveaux types de véhicules. |
(5) |
L’annexe XVIII de la directive 2007/46/CE couvrait l’immatriculation de véhicules à usage spécial fondés sur des véhicules incomplets ayant fait l’objet d’une réception par type nationale. Comme les réceptions CE par type remplaceront les réceptions par type nationales selon le calendrier indiqué à l’annexe XIX de la directive 2007/46/CE, il convient de supprimer l’annexe XVIII à l’expiration de la période transitoire prévue par l’annexe XIX de la directive 2007/46/CE. |
(6) |
La partie II de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE énumère les règlements de la CEE-ONU reconnus comme des alternatives aux directives mentionnées dans la partie I de l’annexe IV. En raison de l’abrogation de la plupart de ces directives par le règlement (CE) no 661/2009 à partir du 1er novembre 2014 et de l’adoption d’un nouveau règlement de la CEE-ONU sur la sécurité des piétons, il convient d’actualiser les entrées correspondantes dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE. Il convient, en outre, de corriger plusieurs erreurs dans l’annexe IV de cette directive. |
(7) |
L’annexe XII de la directive 2007/46/CE a été modifiée le même jour par les règlements de la Commission (UE) no 1229/2012 (3) et (UE) no 1230/2012 (4), ce qui peut embrouiller la situation en ce qui concerne le nombre d’unités autorisées pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type pour petites séries parce que le règlement (UE) no 1229/2012 a été rédigé pour être publié après le règlement (UE) no 1230/2012. Afin d’éliminer cette incertitude, il convient de publier à nouveau la version consolidée de l’annexe XII modifiée par ces deux textes juridiques. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 2007/46/CE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:
1) |
Les annexes II, IV, XI et XII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
2) |
L’annexe XVIII est supprimée. |
Article 2
À partir du 1er novembre 2014, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité pour les véhicules ne sont plus valides aux fins de l’article 26, paragraphe 1, à moins que les réceptions par type concernées n'aient été actualisées pour tenir compte des prescriptions de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE modifiées par le présent règlement.
Toutefois, les prescriptions supplémentaires concernant l’espace réservé aux patients des ambulances qui figurent dans l’appendice 1 de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE et les prescriptions supplémentaires concernant l’essai du système d’arrimage des fauteuils roulants et de retenue de leurs occupants dans les véhicules accessibles en fauteuil roulant qui figurent dans l’appendice 3 de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE ne s’appliquent à partir du 1er novembre 2014 que pour les nouveaux types de véhicule.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, point 2, l’article 2 et les points 1 a) et 2 b) i) de l’annexe s’appliquent à partir du 1er novembre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1229/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant les annexes IV et XII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 353 du 21.12.2012, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31).
ANNEXE
La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l’annexe II, partie A:
|
2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
3) |
l’annexe XI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI NATURE DES VÉHICULES À USAGE SPÉCIAL ET DISPOSITIONS CONCERNANT LEUR RÉCEPTION CE PAR TYPE Appendice 1 Autocaravanes, ambulances et corbillards
Prescriptions supplémentaires pour les ambulances L’espace réservé aux patients d’une ambulance doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2007 + A1: 2010 + A2:2014 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements – ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité doit être apportée par un rapport d’essai d’un service technique. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions de l’appendice 3 relatives au système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent. Appendice 2 Véhicules blindés
Appendice 3 Véhicules accessibles en fauteuil roulant
Prescriptions supplémentaires pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant
0. Définitions
1. Prescriptions générales
2. Essai statique dans le véhicule 2.1. Ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant
2.2. Ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant Les ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant doivent résister, pendant au moins 0,2 seconde, aux forces suivantes appliquées via le fauteuil roulant type (ou un autre fauteuil approprié ayant un empattement, une hauteur de siège et des points d’arrimage correspondants aux spécifications du fauteuil roulant type), à une hauteur de 300 +/- 100 mm de la surface sur laquelle repose le fauteuil:
2.3. Composants du système
3. Essai dynamique dans le véhicule
Appendice 4 Autres véhicules à usage spécial (y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes remorquées) Les prescriptions de l’annexe IV doivent être respectées dans toute la mesure du possible. L’application des dérogations n’est autorisée que si le constructeur apporte à l’autorité de réception une preuve jugée suffisante par celle-ci que le véhicule, du fait de sa fonction particulière, ne peut satisfaire à toutes les exigences.
Appendice 5 Grues mobiles
Appendice 6 Véhicules de transport de charges exceptionnelles
Signification des notes
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4) |
l’annexe XII est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XII LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES ET AUX FINS DE SÉRIE A. LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES
B. LIMITES APPLICABLES AUX FINS DE SÉRIE Le nombre maximal de véhicules complets ou complétés mis en service dans chaque État membre au titre de la procédure “fin de série” est restreint de l’une des façons suivantes, au choix de l’État membre:
|
(1) Masse en charge maximale techniquement admissible
(2) Tout système de protection frontale fourni avec le véhicule qui est conforme aux prescriptions du règlement (CE) no 78/2009 reçoit un numéro de réception par type et porte une marque correspondante.