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Document 32014R0181

    Règlement d’exécution (UE) n ° 181/2014 de la Commission du 20 février 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée

    JO L 63 du 4.3.2014, p. 53–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/181/oj

    4.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 63/53


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 181/2014 DE LA COMMISSION

    du 20 février 2014

    portant modalités d’application du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, son article 7, son article 11, paragraphe 3, son article 12, paragraphe 2, son article 13, son article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 15, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 229/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (2). Le règlement (UE) no 229/2013 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter des règles au moyen de tels actes. Il convient que les nouvelles règles remplacent les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1914/2006 de la Commission (3). Ce règlement est abrogé par le règlement délégué (UE) no 178/2014 de la Commission (4).

    (2)

    Il y a lieu d'établir des règles pour la fixation du montant des aides pour l'approvisionnement de produits au titre des régimes spécifiques d'approvisionnement. Il convient que ces règles tiennent compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des îles mineures de la mer Égée, qui imposent à ces îles des charges qui les handicapent lourdement.

    (3)

    Il y a lieu de gérer le régime d'aides pour l'approvisionnement en produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement au moyen d'un certificat, dénommé «certificat d'aide», en utilisant le formulaire du certificat d'importation.

    (4)

    La gestion du régime spécifique d’approvisionnement exige, pour la délivrance du certificat d'aide, la mise en place de règles qui dérogent aux règles normales applicables aux certificats d’importation en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (5).

    (5)

    Il convient que la gestion du régime spécifique d'approvisionnement permette de poursuivre un double objectif. Il s'agit, d'une part, de favoriser la délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide des aides pour l'approvisionnement en produits. D'autre part, il s'agit de garantir le contrôle et le suivi des opérations et de donner aux autorités administratives les instruments dont elles ont besoin pour s’assurer que les objectifs du programme sont atteints. Ces objectifs sont d’assurer un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et de compenser les effets de la situation géographique des îles mineures de la mer Égée, en veillant à ce que les avantages du régime soient effectivement répercutés jusqu'à la phase de commercialisation des produits destinés aux consommateurs finals.

    (6)

    Il convient que les règles relatives à la gestion du régime spécifique d'approvisionnement garantissent que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtient un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents attestant la réalité de l'opération et l'adéquation de la demande de certificat.

    (7)

    Le suivi des opérations qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement exige, entre autres modalités, qu'il soit prouvé que la fourniture faisant l'objet du certificat a été effectuée dans des délais courts et que soit interdite la cession des droits et obligations conférés au titulaire dudit certificat.

    (8)

    Il convient que les effets de l'avantage accordé sous la forme d'aides de l'Union se répercutent sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective.

    (9)

    Il convient de prévoir des règles concernant l’autorisation et le contrôle des exportations des produits couverts par le régime spécifique d’approvisionnement en faveur des pays tiers et leur expédition vers le reste de l’Union. Il est notamment opportun de fixer les quantités maximales de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations ou expéditions traditionnelles.

    (10)

    Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure du régime spécifique d'approvisionnement, au plus tard lors de la première commercialisation, les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, au sens de l'article 28 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (6) et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.

    (11)

    Il convient que les autorités compétentes grecques définissent les modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi du régime spécifique d'approvisionnement.

    (12)

    Il convient, afin de pouvoir apprécier la mise en œuvre du régime, que les autorités compétentes grecques présentent des rapports périodiques à la Commission.

    (13)

    Il y a lieu de définir, pour chaque régime d'aides en faveur des productions locales, le contenu des demandes d'aide et les documents qu'il est nécessaire de joindre en vue de l'appréciation de leur justification.

    (14)

    Lorsque des demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.

    (15)

    Le respect des délais de présentation et de modification des demandes d'aide est indispensable pour permettre aux autorités nationales grecques de programmer et d'effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne la régularité des demandes d'aide en faveur des productions locales. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes ne sont plus recevables. De plus, il convient d'appliquer une réduction de montant afin d'inciter les demandeurs d'aide à respecter les délais.

    (16)

    Il y a lieu d'autoriser les demandeurs à retirer à tout moment tout ou partie de leurs demandes d'aide en faveur des productions locales, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé le demandeur d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par le retrait.

    (17)

    Il convient de contrôler de manière efficace le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, la Grèce s'efforce de combiner la réalisation des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions de l'Union.

    (18)

    Il importe de déterminer le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d'aides.

    (19)

    Il importe que l'échantillon correspondant au taux minimal de contrôles sur place soit constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il convient de préciser les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques.

    (20)

    Lorsque d'importantes irrégularités sont constatées, il y a lieu d'augmenter le taux de contrôles sur place pendant l'année en cours et les années suivantes afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à la régularité des demandes d'aide concernées.

    (21)

    Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que le personnel chargé de ces contrôles soit informé des raisons pour lesquelles les demandeurs en question ont été sélectionnés pour un contrôle sur place. La Grèce est tenue de conserver ces informations.

    (22)

    Afin de permettre aux autorités nationales grecques ainsi qu'à toute autorité compétente de l'Union d'effectuer un suivi des contrôles réalisés sur place, il y a lieu de consigner les détails de ces derniers dans un rapport de contrôle. Il convient d'accorder aux demandeurs ou à leurs représentants la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient d'autoriser la Grèce à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle effectué sur place, il convient que le demandeur reçoive une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.

    (23)

    Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes.

    (24)

    Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers résultant de cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles et de catastrophes naturelles. Ces réductions et exclusions sont à déterminer en fonction de la gravité de l'irrégularité commise et iront jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides en faveur des productions locales pour une période déterminée.

    (25)

    D'une manière générale, il n'y a lieu d'appliquer aucune réduction ni exclusion lorsque le demandeur a soumis des informations factuelles correctes ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute.

    (26)

    Il convient qu'un demandeur qui, à un moment quelconque, attire l'attention des autorités nationales compétentes sur les demandes d'aide inexactes ne fasse pas l'objet de réductions ou d'exclusions, quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant que le demandeur n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci n'ait pas informé le demandeur des irrégularités constatées dans la demande. Tel doit être également le cas pour les données inexactes contenues dans la base de données informatisée.

    (27)

    Lorsque différentes réductions sont appliquées à l'encontre d'un même demandeur, elles sont à appliquer indépendamment les unes des autres. De plus, il convient que les réductions et exclusions établies dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions prévues par d'autres dispositions de l'Union ou par la législation nationale.

    (28)

    Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un demandeur n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les modalités d'application des programmes, il convient que le bénéfice de l'aide lui reste acquis. Il y a lieu de spécifier quelles circonstances peuvent notamment être reconnues par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.

    (29)

    Afin d'assurer l'application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de l'Union, lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes.

    (30)

    Il convient de simplifier les procédures relatives à la modification du programme de soutien afin de garantir une adaptation plus souple et plus harmonieuse du programme aux conditions réelles relatives au régime d’approvisionnement et à la production agricole locale. Pour cette raison, il est nécessaire de reporter de deux mois le délai de présentation des modifications annuelles afin qu’il coïncide avec le délai prévu à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 en ce qui concerne la présentation des rapports annuels de mise en œuvre. Toutefois, il convient de soumettre en temps opportun toute modification majeure à la Commission afin de pouvoir en effectuer une évaluation approfondie et arrêter une décision d’approbation au plus tard à la date d’application de la modification.

    (31)

    Il importe que la Grèce présente à la Commission toutes les informations relatives à la mise en œuvre du programme et nécessaires pour assurer leur suivi adéquat dans le temps. C’est pourquoi il est nécessaire de définir une série minimale d’indicateurs de performances communs, le contenu et les échéances pour les communications périodiques et les statistiques concernant le régime spécifique d'approvisionnement et les mesures en faveur de la production locale, ainsi que pour les rapports annuels de mise en œuvre. Afin de permettre la communication de données plus fiables sur le régime spécifique d’approvisionnement, il y a lieu d’introduire un délai supplémentaire pour la présentation des données annuelles finales. Pour la même raison, il convient de reporter d’un mois les dates limites de présentation des demandes d’aide en ce qui concerne le soutien à la production locale.

    (32)

    Il convient que toutes les communications des États membres à la Commission qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du régime s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7).

    (33)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT

    SECTION 1

    Bilans prévisionnels d'approvisionnement

    Article premier

    Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement

    Les bilans prévisionnels d’approvisionnement que la Grèce est tenue d'établir conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 indiquent, pour chaque année civile, les quantités de produits essentiels pour satisfaire aux besoins d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée (ci-après dénommées «îles mineures»).

    La Grèce peut modifier son bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 32 du présent règlement s’applique mutatis mutandis auxdites modifications.

    SECTION 2

    Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement

    Article 2

    Fixation et octroi de l'aide

    1.   Aux fins de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013, la Grèce détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide à accorder pour chaque produit afin de pallier l'isolement, l'insularité et l'éloignement en tenant compte:

    a)

    des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité;

    b)

    des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée;

    c)

    de l'aspect économique des aides envisagées;

    d)

    le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement potentiel des productions locales;

    e)

    en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des îles mineures;

    f)

    en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs à la transformation locale, de la taille réduite du marché et de la nécessité d'assurer la sécurité de l'approvisionnement des îles mineures concernées en marchandises.

    2.   Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement d'une île mineure en produits ayant déjà bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans une autre île mineure.

    Article 3

    Certificat d'aide et paiement

    1.   L'aide est accordée sur présentation d'un certificat (ci-après dénommé «certificat d'aide»), utilisé totalement.

    La présentation du certificat d'aide aux autorités chargées du paiement vaut demande d’aide. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, les certificats sont présentés dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle ils sont facturés. En cas de dépassement du délai susvisé, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de dépassement.

    Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour du dépôt du certificat utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:

    a)

    force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles;

    b)

    ouverture d'une enquête administrative concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

    2.   Le certificat d'aide est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008.

    L'article 7, paragraphe 5, et les articles 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 32 et 35 à 40 du règlement (CE) no 376/2008 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.

    3.   La mention «certificat d'aide» est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case 20 (mentions particulières) du certificat.

    4.   Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées.

    5.   Le dernier jour de validité est indiqué dans la case 12 du certificat d'aide.

    6.   Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat d'aide.

    7.   Le certificat d'aide est délivré par l'autorité compétente sur demande des intéressés, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.

    Article 4

    Répercussion de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final

    Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013, les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour s'assurer de la répercussion effective de l’avantage jusqu'au stade de l’utilisateur final. À cette fin, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés.

    Les mesures visées au premier paragraphe, et notamment les points de contrôle utilisés pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission dans le cadre du rapport annuel sur la mise en œuvre prévu à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.

    Article 5

    Registre des opérateurs

    1.   Pour pouvoir être inscrit dans le registre visé à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 229/2013, l'opérateur s’engage à:

    a)

    communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes les informations utiles sur ses activités commerciales, notamment sur les prix et les marges bénéficiaires qu'il pratique;

    b)

    opérer exclusivement en son nom et pour son propre compte;

    c)

    présenter des demandes de certificat proportionnées à ses capacités réelles d'écoulement des produits en question, ces capacités étant justifiées par référence à des éléments objectifs;

    d)

    s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits et de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas;

    e)

    assurer, à la satisfaction des autorités compétentes, la répercussion de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final lors de l'écoulement des produits agricoles dans les îles mineures.

    2.   L'opérateur qui envisage d'expédier vers le reste de l'Union ou d'exporter vers des pays tiers des produits en l'état, transformés ou conditionnés, dans les conditions visées à l'article 11 déclare, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, son intention de s'engager dans une telle activité, en indiquant, le cas échéant, la localisation des installations de conditionnement.

    3.   Le transformateur qui envisage d'exporter vers des pays tiers ou d'expédier vers le reste de l'Union des produits transformés dans les conditions visées à l'article 11 ou à l'article 12 déclare, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, son intention de s'engager dans une telle activité, en indiquant la localisation des installations de transformation et en fournissant, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.

    Article 6

    Documents à présenter par l'opérateur et validité du certificat d'aide

    1.   Les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'aide présentée par l'opérateur pour chaque envoi lorsqu'elle est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la facture d'achat.

    La facture d'achat, le connaissement ou la lettre de transport aérien doivent être établis au nom du demandeur.

    2.   Le certificat est valable quarante-cinq jours. La durée de validité peut être prolongée par l'autorité compétente dans des cas particuliers, lorsque des difficultés graves et imprévisibles ont des répercussions sur le délai d'acheminement, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.

    Article 7

    Présentation des certificats et des marchandises

    1.   Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats d'aide sont présentés aux autorités compétentes dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'autorisation de déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.

    2.   Les marchandises sont présentées en vrac ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.

    Article 8

    Qualité des produits

    La conformité des produits aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 est examinée selon les normes ou les usages en vigueur au sein de l'Union au plus tard au stade de leur première commercialisation.

    Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement.

    Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 3 du présent règlement, elle est remboursée.

    Article 9

    Augmentation importante du nombre de demandes de certificats d'aide

    1.   Dans le cas où l'état d'exécution d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement fait apparaître pour un produit donné une augmentation importante du nombre de demandes de certificats d'aide et où cette augmentation risque de compromettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, la Grèce adopte toutes les mesures nécessaires, après consultation des autorités concernées, pour assurer, en tenant compte de l'offre disponible et des exigences des secteurs prioritaires, l'approvisionnement des îles mineures en produits essentiels.

    2.   Lorsque, après avoir consulté les autorités concernées, la Grèce décide d’appliquer des restrictions à la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent un pourcentage uniforme de réduction à toutes les demandes en instance.

    Article 10

    Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat

    Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des îles mineures ou le développement d'actions de caractère spéculatif susceptibles de nuire au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat.

    Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.

    La notification visée au présent article est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    SECTION 3

    Exportation et expédition

    Article 11

    Conditions d'exportation ou d'expédition

    1.   L'exportation et l'expédition des produits en l'état ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement ou des produits conditionnés ou transformés contenant des produits ayant fait l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.

    2.   Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une exportation ou d'une expédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée par l'exportateur ou l'expéditeur au plus tard lors de l'exportation ou de l'expédition.

    Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition ou d'une exportation tant que le remboursement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.

    Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le montant de l'aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant bénéficié de l'aide la plus élevée fixée par l'Union pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande d'exportation ou d'expédition.

    Ces produits peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.

    3.   Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés autres que ceux visés au paragraphe 2 et à l'article 12 que dans la mesure où il est attesté par le transformateur ou par l'exportateur que ces produits ne contiennent pas de matières premières introduites dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement.

    Les autorités compétentes n'autorisent la réexportation ou la réexpédition de produits en l'état ou de produits conditionnés autres que ceux visés au paragraphe 2 que dans la mesure où il est attesté par l'expéditeur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.

    Les autorités compétentes effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier l'exactitude des attestations visées aux premier et deuxième alinéas et récupèrent le cas échéant l'avantage.

    Article 12

    Exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés

    1.   Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 5, paragraphe 3, son intention d'exporter ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées à l'annexe I du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles.

    2.   L'exportation des produits visés au paragraphe 1 n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.

    SECTION 4

    Gestion, contrôles et suivi

    Article 13

    Contrôles

    1.   Les contrôles administratifs à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition de produits agricoles sont exhaustifs et comportent des vérifications croisées avec les documents visés à l'article 6, paragraphe 1.

    2.   Les contrôles physiques à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition de produits agricoles, qui sont effectués dans les îles mineures, portent sur un échantillon représentatif correspondant au moins à 5 % des certificats présentés conformément à l'article 7.

    Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission (8) s’applique mutatis mutandis aux mêmes contrôles physiques.

    Dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle physique.

    Article 14

    Modalités nationales de gestion et de suivi

    Les autorités compétentes adoptent les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réel du régime spécifique d'approvisionnement.

    À la demande de la Commission, elles informent celle-ci des mesures qu’elles envisagent de mettre en œuvre en vertu du premier alinéa.

    CHAPITRE II

    MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX

    SECTION 1

    Montant de l’aide et demandes d’aide

    Article 15

    Montant de l'aide

    1.   Le montant de l'aide accordée au titre des mesures en faveur des productions agricoles locales prévues au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 n'excède pas les plafonds fixés à l'article 18 dudit règlement.

    2.   Les conditions d'octroi de l'aide, les productions agricoles et les quantités concernées sont précisées dans le programme approuvé conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013.

    Article 16

    Présentation des demandes

    Les demandes d'aide au titre d'une année civile sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de la Grèce, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées. Ces périodes sont définies de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires et ne dépassent pas le 28 février de l'année civile suivante.

    Article 17

    Correction des erreurs manifestes

    Une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après sa présentation en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.

    Article 18

    Retard dans la présentation des demandes

    Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la présentation d'une demande d'aide après la date limite fixée conformément à l'article 16 entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le demandeur aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard est supérieur à vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

    Article 19

    Retrait des demandes d’aide

    1.   Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.

    Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé le demandeur de l'existence d'irrégularités dans la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.

    2.   Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou la partie de la demande d'aide en question.

    3.   Le 31 mars de chaque année au plus tard, il convient de procéder à une analyse des retraits de demandes d'aide au titre de l'année civile précédente afin de déterminer les causes principales et les tendances potentielles au niveau local.

    SECTION 2

    Contrôles

    Article 20

    Principes généraux

    Les vérifications prennent la forme de contrôles administratifs et de contrôles sur place.

    Les contrôles administratifs sont exhaustifs et comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre V, chapitre II, au titre VI, chapitre II, et aux articles 47, 61 et 102, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

    Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon doit aussi représenter 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide.

    Dans tous les cas appropriés, la Grèce a recours au système intégré de gestion et de contrôle.

    Article 21

    Contrôles sur place

    1.   Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas quarante-huit heures, sauf dans des cas dûment justifiés.

    2.   Le cas échéant, les contrôles sur place visés par la présente section sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation de l'Union.

    3.   La demande ou les demandes d’aide concernées sont rejetées si les demandeurs ou leurs représentants empêchent la réalisation du contrôle sur place.

    Article 22

    Sélection des demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place

    1.   Les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte, le cas échéant:

    a)

    du montant de l’aide;

    b)

    du nombre de parcelles agricoles, de la superficie et, le cas échéant, du nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée;

    c)

    des modifications depuis l'année précédente;

    d)

    des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

    e)

    d'autres paramètres à définir par la Grèce.

    Afin d'assurer la représentativité, la Grèce sélectionne au hasard entre 20 % et 25 % du nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place.

    2.   L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des demandeurs spécifiques ont été choisis pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

    Article 23

    Rapport de contrôle

    1.   Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

    a)

    les régimes d’aide et les demandes contrôlées;

    b)

    les personnes présentes;

    c)

    les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;

    d)

    le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans la base de données informatique relative aux bovins et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux ou leur code d'identification;

    e)

    les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées contrôlées;

    f)

    si le demandeur a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

    g)

    toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

    2.   Le demandeur ou son représentant a la possibilité de signer le rapport afin d'attester sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, le demandeur reçoit une copie du rapport de contrôle.

    Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection, la Grèce peut décider de ne pas donner au demandeur ou à son représentant la possibilité de signer le rapport si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité.

    SECTION 3

    Réductions et exclusions et paiements indus

    Article 24

    Réductions et exclusions

    En cas de différence entre les informations déclarées dans le cadre des demandes d'aide et les constatations effectuées lors des contrôles visés à la section 2, la Grèce applique des réductions et exclusions de l'aide. Celles-ci sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 25

    Exceptions à l'application des réductions et exclusions

    1.   Les réductions et exclusions visées à l'article 24 ne s'appliquent pas lorsque le demandeur a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

    2.   Les réductions et exclusions ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que le demandeur a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'autorité compétente n'ait pas informé le demandeur de son intention d'effectuer un contrôle sur place ni de la constatation d'irrégularités dans sa demande.

    Sur la base des informations fournies par le demandeur comme indiqué au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter la situation réelle.

    Article 26

    Récupération de l'indu et sanctions

    1.   En cas de paiement indu, l'article 80 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (10) s'applique mutatis mutandis.

    2.   Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur, il est appliqué en outre une sanction égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.

    Article 27

    Force majeure et circonstances exceptionnelles

    En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l’article 75 du règlement (CE) no 1122/2009 s'applique mutatis mutandis.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 28

    Versement des aides

    Après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives et détermination de leur montant en application des programmes de soutien prévus au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013, les autorités compétentes versent les aides au titre d'une année civile:

    a)

    dans le cas du régime spécifique d’approvisionnement et des mesures visées à l’article 3 du règlement délégué (UE) no 178/2014, tout au long de l’année;

    b)

    pour les paiements directs, conformément à l'article 75 du règlement (UE) no 1306/2013;

    c)

    pour les autres paiements, pendant la période débutant le 16 octobre de l'année en cours et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.

    Article 29

    Indicateurs de résultats

    Chaque année, la Grèce communique à la Commission au moins les données relatives aux indicateurs de résultats prévus à l’annexe II.

    Ces données sont communiquées dans le cadre du rapport annuel sur la mise en œuvre visé à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.

    Article 30

    Notifications

    1.   En ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de chaque trimestre, les données suivantes, disponibles à cette date, concernant les opérations menées au cours des mois précédents par rapport au bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:

    a)

    les quantités ventilées selon leur provenance (expédiées depuis la Grèce continentale ou d'autres îles);

    b)

    le montant de l'aide et les dépenses effectivement payées par produit;

    c)

    les quantités pour lesquelles les certificats d'aide n'ont pas été utilisés;

    d)

    les quantités éventuellement exportées vers des pays tiers ou expédiées vers le reste de l'Union après transformation conformément à l'article 11;

    e)

    les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période;

    f)

    le solde disponible et le pourcentage d'utilisation.

    Les données prévues au premier alinéa sont fournies sur la base des certificats utilisés. Les données définitives lors d’une notification ultérieure se référant au bilan d’approvisionnement de chaque année civile seront notifiées à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

    2.   En ce qui concerne le soutien des productions locales, la Grèce informe la Commission:

    a)

    au plus tard le 30 avril de chaque année, des demandes d'aide reçues et des montants concernés au titre de l'année civile précédente;

    b)

    au plus tard le 31 juillet de chaque année, des demandes d'aide définitivement admissibles et des montants concernés au titre de l'année civile précédente.

    3.   Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    4.   La notification visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013 est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    Article 31

    Rapport

    1.   Le rapport prévu à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 comporte notamment:

    a)

    une description des éventuels changements importants survenus dans l'environnement socio-économique et agricole;

    b)

    une synthèse des données physiques et financières disponibles concernant la mise en œuvre de chaque mesure, suivie d'une analyse de ces données, et, au besoin, une présentation et une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère la mesure;

    c)

    une indication de la progression des mesures et des priorités par rapport aux objectifs généraux et spécifiques à la date de présentation du rapport, sur la base d'indicateurs quantifiés;

    d)

    une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures, y compris les conclusions de l'analyse visée à l'article 19, paragraphe 3, du présent règlement;

    e)

    un examen des résultats de l'ensemble des mesures, tenant compte de leurs liens réciproques;

    f)

    pour le régime spécifique d'approvisionnement:

    i)

    des données et une analyse relatives à l'évolution des prix et à la répercussion de l'avantage ainsi octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles effectués pour assurer cette répercussion conformément à l'article 4 du présent règlement;

    ii)

    en tenant compte des autres aides existantes, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les îles mineures et aux prix pratiqués ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, aux surcoûts d'insularité et d'éloignement;

    g)

    l'indication du degré de réalisation des objectifs assignés à chacune des actions contenues dans le programme, mesuré au moyen d'indicateurs objectifs;

    h)

    des données relatives au bilan annuel d'approvisionnement des îles mineures, notamment en ce qui concerne la consommation, l'évolution des cheptels, la production et les échanges;

    i)

    les données relatives aux montants effectivement octroyés pour la réalisation des actions du programme sur la base des critères définis par la Grèce, telles que le nombre de producteurs admissibles au bénéfice de l'aide, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies admissibles, ou le nombre des exploitations concernées;

    j)

    des informations sur l'exécution financière de chaque action contenue dans le programme;

    k)

    des données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées;

    l)

    les observations de la Grèce sur la mise en œuvre du programme;

    m)

    les données annuelles relatives aux indicateurs de résultats visés à l’article 29 du présent règlement.

    2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    Article 32

    Modifications du programme

    1.   Les modifications à apporter au programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013 sont soumises à la Commission pour approbation et sont dûment motivées, en précisant notamment:

    a)

    les raisons des éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme;

    b)

    les effets attendus de la modification;

    c)

    les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.

    Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la Grèce ne présente des propositions de modification du programme qu'une fois par année civile. Ces propositions de modification doivent être reçues par la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année.

    En l’absence d’opposition de la Commission, les modifications envisagées deviennent applicables le 1er janvier de l’année suivant celle de leur notification.

    Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe la Grèce par écrit, avant la date précisée au troisième alinéa, que les modifications notifiées sont conformes à la législation de l'Union.

    Dans le cas où la modification notifiée n'est pas en conformité avec la législation de l'Union, la Commission informe la Grèce avant la date mentionnée au troisième alinéa que la modification notifiée n'est pas applicable jusqu'à réception par la Commission d'une modification pouvant être déclarée conforme.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications suivantes proposées par la Grèce et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation conformément à la procédure d'examen visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013:

    a)

    l’introduction dans le programme de soutien de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales; et

    b)

    l'augmentation du niveau de soutien unitaire déjà approuvé pour chaque mesure existante de plus de 50 % du montant en vigueur au moment de la présentation de la proposition de modification.

    Sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 1, la Grèce peut présenter les propositions de modification prévues au présent paragraphe une fois par année civile. Les propositions de modification visées au présent paragraphe sont communiquées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l’année précédant leur présentation.

    La modification approuvée s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été présentée ou à compter de la date indiquée de manière explicite dans la décision d’approbation.

    3.   La Grèce peut procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1 dans la mesure où elles sont communiquées à la Commission:

    a)

    en ce qui concerne les bilans prévisionnels d’approvisionnement, les modifications, dans la limite de 20 %, du niveau de chaque aide ou les modifications des quantités de produits pouvant faire l’objet du régime d’approvisionnement et, en conséquence, le montant global de l’aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits;

    b)

    en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l'article 18 du règlement (UE) no 229/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée; et

    c)

    les changements suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (11) et servant à identifier les produits bénéficiant d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes.

    4.   Les modifications visées au paragraphe 3 n’entrent en vigueur que le jour où la Commission les reçoit. Elles doivent être dûment expliquées et justifiées et ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois par an sauf dans les cas suivants:

    a)

    force majeure ou circonstances exceptionnelles;

    b)

    modification des quantités de produits faisant l'objet du régime d'approvisionnement;

    c)

    changements suivant les modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87.

    5.   Aux fins du présent article, on entend par:

    a)   «mesure»: le regroupement des régimes d’aides et actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme constituant une ligne pour laquelle un montant d'aide est défini dans le tableau financier visé à l’article 5, point a), du règlement (UE) no 229/2013;

    b)   «groupe de produits»: l’ensemble des produits dont le code NC commence par les deux mêmes premiers chiffres, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.

    6.   Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    Article 33

    Réduction des avances

    Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations transmises à la Commission par la Grèce en application des articles 30 et 31 sont incomplètes ou que le délai pour leur transmission n'a pas été respecté, la Commission peut procéder à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.

    Article 34

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 février 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 41.

    (2)  Règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1914/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 365 du 21.12.2006, p. 64).

    (4)  Règlement délégué (UE) no 178/2014 de la Commission du 6 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (Voir page 1 du présent Journal officiel.).

    (5)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

    (6)  Règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

    (8)  Règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53).

    (9)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

    (10)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).

    (11)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


    ANNEXE I

    Quantités maximales annuelles de produits transformés pouvant faire l'objet d'exportations et expéditions traditionnelles à partir des îles mineures dans le cadre de courants d'échanges traditionnels

    [Quantités en kilogrammes (ou en litres*)]

    Code NC

    Vers l'Union

    Vers des pays tiers

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ANNEXE II

    Indicateurs de résultats

    Objectif

    :

    Garantir l’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu’intrants agricoles

    Indicateur 1

    :

    Niveau de couverture (en %) du régime spécifique d’approvisionnement sur l’ensemble des besoins d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée pour certains produits/groupes de produits inclus dans le bilan prévisionnel d’approvisionnement.

    Objectif

    :

    Garantir un juste niveau de prix pour les produits essentiels à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux

    Indicateur 2

    :

    Comparaison des prix pour le consommateur dans les îles mineures de la mer Égée de certains produits/groupes de produits faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement aux prix des produits similaires de la Grèce continentale.

    Objectif

    :

    Encourager la production agricole locale en vue de l'autoapprovisionnement des îles mineures de la mer Égée et du maintien/développement d'une production axée sur les exportations

    Indicateur 3

    :

    Niveau de couverture (en %) des besoins locaux par certains produits importants fabriqués localement.

    Objectif

    :

    Maintenir ou renforcer des productions agricoles locales

    Indicateur 4 a

    :

    Évolution de la superficie agricole utilisée (SAU) dans les îles mineures de la mer Égée et dans la Grèce continentale.

    Indicateur 4 b

    :

    Évolution du cheptel en unités de gros bétail (UGB) pour les îles mineures de la mer Égée et la Grèce continentale.

    Indicateur 4 c

    :

    Évolution des quantités de certaines productions agricoles locales dans les îles mineures de la mer Égée.

    Indicateur 4 d

    :

    Évolution des quantités de certains produits transformés dans les îles mineures de la mer Égée à partir de produits locaux.

    Indicateur 4 e

    :

    Évolution de l'emploi dans le secteur agricole dans les îles mineures de la mer Égée et dans la Grèce continentale.


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