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Document 32014R0148

Règlement d’exécution (UE) n ° 148/2014 de la Commission du 17 février 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1249/2008 en ce qui concerne les catégories et classes pour la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine et en ce qui concerne les prix de marché des carcasses de porcins

JO L 46 du 18.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2018; abrog. implic. par 32017R1182

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/148/oj

18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 148/2014 DE LA COMMISSION

du 17 février 2014

modifiant le règlement (CE) no 1249/2008 en ce qui concerne les catégories et classes pour la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine et en ce qui concerne les prix de marché des carcasses de porcins

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, point s),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2) porte modalités d’application des grilles utilisées dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents, conformément à l’article 43, point m), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). Le règlement (CE) no 1234/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013 à compter du 1er janvier 2014.

(2)

Conformément à l’annexe IV, point A. II, du règlement (UE) no 1308/2013, les catégories A, C et E de la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses de bovins couvrent respectivement les carcasses d’animaux mâles non castrés, d’animaux mâles castrés et de femelles ayant entre 12 et 24 mois. En outre, le règlement (UE) no 1308/2013 a ajouté une nouvelle catégorie Z à ce classement, qui couvre les carcasses d’animaux entre 8 mois et moins de 12 mois. De ce fait, il est nécessaire d’adapter les catégories et classes pour lesquelles les prix du marché, aux niveaux national et de l’Union, dans le secteur de la viande bovine doivent être constatés conformément au règlement (CE) no 1249/2008.

(3)

En ce qui concerne la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses de porcins, le règlement (UE) no 1308/2013 a introduit la classe S pour une teneur en viande maigre de 60 % ou plus du poids de la carcasse comme une classe obligatoire et il a réservé la classe E aux carcasses ayant une teneur en viande maigre de plus de 55 % mais de moins de 60 % du poids de la carcasse. Par conséquent, il est nécessaire d’adapter la disposition du règlement (CE) no 1249/2008 sur la base de laquelle les prix de marché doivent être déterminés pour les carcasses des porcins dans les États membres.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1249/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1249/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La constatation, aux niveaux national et de l’Union, des prix du marché sur la base de la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses visée à l’article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) est effectuée chaque semaine et porte sur les classes de conformation et d’état d’engraissement suivantes, réparties entre les catégories visées à l’annexe IV, point A. II, dudit règlement:

a)

carcasses d’animaux entre 8 mois et moins de 12 mois; U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

carcasses d’animaux mâles non castrés entre 12 mois et moins de 24 mois; U2, U3, R2, R3, O2, O3;

c)

carcasses d’animaux mâles non castrés à partir de 24 mois; R 3;

d)

carcasses d’animaux mâles castrés à partir de 12 mois; U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

e)

carcasses d’animaux femelles ayant déjà vêlé: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

f)

carcasses d’autres animaux femelles à partir de 12 mois: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2)

À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé par les cotations établies pour les catégories suivantes:

a)

carcasses d’un poids compris entre 60 kg et 120 kg: E, S;

b)

carcasses d’un poids compris entre 120 kg et 180 kg: R».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671


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