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Document 32014L0020

    Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 38 du 7.2.2014, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/20/oj

    7.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 38/32


    DIRECTIVE D’EXÉCUTION 2014/20/UE DE LA COMMISSION

    du 6 février 2014

    portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1) et, notamment, son article 3, paragraphe 3, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 93/17/CEE de la Commission (2) a introduit des règles relatives aux classes de l’Union de plants de base de pommes de terre.

    (2)

    Les rapides avancées de la technique et de la science dans les systèmes de production de plants de pommes de terre et l’augmentation des échanges de tels plants sur le marché intérieur rendent souhaitable une adaptation de ces règles. À la lumière de l’évolution observée dans ce secteur, il convient que ces règles s’appliquent également aux plants certifiés de pommes de terre.

    (3)

    Ces règles doivent concerner l’établissement de dénominations de classes uniformes au niveau de l’Union. Elles doivent également inclure des conditions applicables à la mise sur le marché de plants de pommes de terre et de lots de plants de pommes de terre sous les classes respectives de l’Union. Ces conditions doivent concerner, le cas échéant, la présence d’organismes nuisibles, les pommes de terre d’autres variétés et les pommes de terre présentant des défauts, flétries, ou encore, couvertes de terre ou de corps étrangers.

    (4)

    L’exigence selon laquelle la plante doit pousser sur une parcelle où la dernière culture de pommes de terre remonte à trois ans au moins et doit faire l’objet d’au moins deux inspections officielles n’est plus nécessaire, en raison des exigences plus strictes applicables aux classes de l’Union et exposées dans la présente directive.

    (5)

    Depuis l’adoption de la directive 2002/56/CE, les connaissances scientifiques ont progressé quant au rapport entre le nombre de générations et le taux de présence d’organismes nuisibles dans les plants de pommes de terre. Il est nécessaire de limiter le nombre de générations pour atténuer le risque phytosanitaire posé sous forme latente par les organismes nuisibles. Une telle limitation s’impose pour diminuer ce risque et ne peut être remplacée par aucune autre mesure moins stricte. L’expérience a montré que la limitation du nombre de générations devait être autorisée pour les classes de l’Union S, SE et E. Seule une inspection officielle peut conclure au respect des exigences de fond.

    (6)

    Il convient donc d’abroger la directive 93/17/CEE.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Classes de l’Union de plants de base de pommes de terre

    1.   Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union S» s’ils remplissent les conditions suivantes:

    a)

    lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), de l’annexe I; et

    b)

    lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point b), de ladite annexe.

    2.   Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union SE» s’ils remplissent les conditions suivantes:

    a)

    lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point a), de l’annexe I; et

    b)

    lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), de ladite annexe.

    3.   Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés en tant que «classe de l’Union E» s’ils remplissent les conditions suivantes:

    a)

    lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3, point a), de l’annexe I; et

    b)

    lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3, point b), de ladite annexe.

    Article 2

    Classes de l’Union de plants certifiés de pommes de terre

    1.   Les États membres veillent à ce que les plants certifiés de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union A» s’ils remplissent les conditions suivantes:

    a)

    lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), de l’annexe II; et

    b)

    lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point b), de ladite annexe.

    2.   Les États membres veillent à ce que les plants certifiés de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union B» s’ils remplissent les conditions suivantes:

    a)

    lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point a), de l’annexe II; et

    b)

    lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), de ladite annexe.

    Article 3

    Information de la Commission

    Les États membres informent la Commission de la mesure dans laquelle ils appliquent les différentes classes de l’Union dans la certification de leurs productions respectives.

    Article 4

    Transposition

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.

    Lorsqu’elles seront adoptées par les États membres, ces dispositions contiendront une référence à la présente directive ou seront accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 5

    Abrogation

    La directive 93/17/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2016.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 7

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 6 février 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

    (2)  Directive 93/17/CEE de la Commission du 30 mars 1993 portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 106 du 30.4.1993, p. 7).


    ANNEXE I

    Conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre

    1.

    Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la «classe de l’Union S» sont les suivantes:

    a)

    conditions applicables aux plants de pommes de terre:

    i)

    le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 %;

    ii)

    le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,1 %;

    iii)

    dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 1 %;

    iv)

    le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépassent pas, au total, 0,2 %;

    v)

    le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à cinq;

    vi)

    si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la cinquième génération.

    b)

    les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants:

    i)

    les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %;

    ii)

    les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

    iii)

    les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

    iv)

    les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse;

    v)

    les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse;

    vi)

    les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

    vii)

    le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse;

    viii)

    le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 6 % de la masse.

    2.

    Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la «classe de l’Union SE» sont les suivantes:

    a)

    conditions applicables aux plants de pommes de terre:

    i)

    le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 %;

    ii)

    le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,5 %;

    iii)

    dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 2 %;

    iv)

    le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 0,5 %;

    v)

    le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à six;

    vi)

    si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la sixième génération.

    b)

    les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants:

    i)

    les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %;

    ii)

    les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

    iii)

    les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

    iv)

    les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse;

    v)

    les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse;

    vi)

    les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

    vii)

    le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse;

    viii)

    le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 6 % de la masse.

    3.

    Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la «classe de l’Union E» sont les suivantes:

    a)

    conditions applicables aux plants de pommes de terre:

    i)

    le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 %;

    ii)

    le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1 %;

    iii)

    dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4 %;

    iv)

    le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 0,8 %;

    v)

    le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à sept;

    vi)

    si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la septième génération.

    b)

    les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants:

    i)

    les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %;

    ii)

    les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

    iii)

    les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

    iv)

    les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse;

    v)

    les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse;

    vi)

    les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

    vii)

    le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse;

    viii)

    le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 6 % de la masse.


    ANNEXE II

    Conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre

    1.

    Les conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre relevant de la «classe de l’Union A» sont les suivantes:

    a)

    conditions applicables aux plants de pommes de terre:

    i)

    le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,2 %;

    ii)

    le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2 %;

    iii)

    dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 8 %;

    iv)

    le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 2 %;

    b)

    les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants:

    i)

    les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %;

    ii)

    les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

    iii)

    les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

    iv)

    les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse;

    v)

    les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse;

    vi)

    les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

    vii)

    la présence de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 2 % de la masse;

    viii)

    le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 8 % de la masse.

    2.

    Les conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre relevant de la «classe de l’Union B» sont les suivantes:

    a)

    conditions applicables aux plants de pommes de terre:

    i)

    le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5 %;

    ii)

    le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4 %;

    iii)

    dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10 %;

    iv)

    le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépasse pas 6 %;

    b)

    les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants:

    i)

    les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %;

    ii)

    les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

    iii)

    les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

    iv)

    les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse;

    v)

    les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 1 % de la masse;

    vi)

    les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

    vii)

    le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 2 % de la masse;

    viii)

    le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances, telles que celles visées aux points i) à vi), ne dépasse pas 8 % de la masse.


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