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Document 32014D0924

2014/924/UE: Décision d'exécution de la Commission du 16 décembre 2014 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l'écorce de frêne ( Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2014) 9469]

JO L 363 du 18.12.2014, p. 170–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/924/oj

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/170


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2014) 9469]

(2014/924/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 2.3, 2.4 et 2.5, de ladite directive, les États membres prescrivent que le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique ne peuvent être introduits sur le territoire de l'Union que si les exigences particulières mentionnées à la deuxième colonne de ces points sont respectées. Ces points ont été modifiés en dernier lieu par la directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission (2).

(2)

Par lettres datées du 20 août 2014 et du 9 septembre 2014, le Canada a demandé une prolongation du délai d'application des points visés au considérant 1, afin de pouvoir adapter ses systèmes de certification à l'exportation pour répondre à ces exigences.

(3)

Par lettre datée du 2 septembre 2014, le Canada a demandé la prolongation du délai d'application des points visés au considérant 1, afin de pouvoir adapter ses systèmes de certification à l'exportation pour répondre à ces exigences.

(4)

Le Canada et les États-Unis ont de solides antécédents quant au respect des conditions concernant le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.).

(5)

Il convient d'autoriser les États membres à déroger temporairement aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l'introduction dans l'Union de bois et d'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis. Cette dérogation doit être soumise à des conditions garantissant que le risque phytosanitaire encouru est d'un niveau acceptable.

(6)

Les États membres doivent informer sans tarder la Commission et les autres États membres de tout envoi non conforme aux exigences prévues par la présente décision, afin de permettre d'avoir une bonne vue d'ensemble de la situation et d'agir, s'il y a lieu, à l'échelle de l'Union.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation de prévoir des dérogations

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 2.3, 2.4 et 2.5, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de bois et d'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis qui satisfont aux exigences particulières mentionnées à l'annexe de la présente décision.

2.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.5, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire d'objets en écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis qui satisfont aux exigences particulières mentionnées au point 4) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire, tel que visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, est délivré soit au Canada, soit aux États-Unis. Il contient les éléments suivants sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

la mention: «Conforme aux conditions de l'Union européenne fixées dans la décision d'exécution 2014/924/UE de la Commission (3)

b)

s'il y a lieu, l'indication de la condition qui est remplie conformément au point 1), 2) ou 3) de l'annexe;

c)

s'il y a lieu, le nom de la zone exempte au sens du point 1), 2) ou 3) de l'annexe.

Article 3

Notification de non-conformité

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout envoi non conforme aux conditions prévues en annexe.

Cette notification a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la date de l'interception d'un tel envoi.

Article 4

Date d'expiration

La présente décision expire le 31 décembre 2015.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 183 du 24.6.2014, p. 23).

(3)  JO L 363 du 18.12.2014, p. 170


ANNEXE

CONDITIONS VISÈES À L'ARTICLE 1er

Le bois et l'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.) visés à l'article 1er, paragraphe 1, doivent remplir, le cas échéant, les conditions établies au point 1), 2) ou 3). Le bois et l'écorce visés à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que les objets en écorce de frêne (Fraxinus L.) visés à l'article 1er, paragraphe 2, doivent être conformes au point 4).

1)

Le bois de frêne (Fraxinus L.), qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, doit remplir l'une des conditions suivantes:

a)

il provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires, ou

b)

il a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface ronde.

Ce point ne s'applique pas au bois qui se présente sous la forme suivante:

a)

copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres;

b)

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types;

c)

bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois.

2)

Le bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir du frêne (Fraxinus L.), qu'il soit ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE, doit remplir l'une des conditions suivantes:

a)

il provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; ou

b)

il a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

3)

L'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.) doit remplir l'une des conditions suivantes:

a)

elle provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; ou

b)

elle a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

4)

Le bois de frêne (Fraxinus L.), le bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir du frêne (Fraxinus L.) et l'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.), visés au point 1), 2) et 3), ainsi que les objets en écorce de frêne (Fraxinus L.), visés à l'article 1er, paragraphe 2, auront fait l'objet d'inspections visuelles, d'échantillonnages et d'analyses, en fonction des propriétés de ces produits végétaux et d'autres objets, pour veiller à ce qu'ils soient exempts d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 23 portant sur les directives pour l'inspection (1).


(1)  NIMP no 23. 2005. Directives pour l'inspection. Rome, CIPV, FAO.


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