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Document 32014D0695

2014/695/UE: Décision d'exécution du Conseil du 29 septembre 2014 autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

JO L 291 du 7.10.2014, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/695/oj

7.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/16


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 29 septembre 2014

autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

(2014/695/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, l'Italie a été autorisée à appliquer, dans certaines zones géographiques particulièrement défavorisées, une réduction des droits d'accises au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage. La dernière autorisation a été accordée jusqu'au 31 décembre 2012 par la décision 2008/318/CE du Conseil (2).

(2)

Par lettre du 31 mai 2012, les autorités italiennes ont demandé l'autorisation d'appliquer, dans certaines zones géographiques particulièrement défavorisées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés à des fins de chauffage en continuation d'une pratique suivie au titre de la décision 2008/318/CE, et ce avant l'expiration de celle-ci. Les autorités italiennes ont fourni des informations et des éclaircissements supplémentaires le 4 décembre 2012, le 16 juillet 2013, le 31 décembre 2013 et le 22 janvier 2014. Par lettre du 19 mars 2014, les autorités italiennes ont demandé un renouvellement de l'autorisation accordée par la décision 2008/318/CE sans modifier son champ d'application territorial pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018.

(3)

L'Italie a un territoire très diversifié, dont le climat et les conditions géographiques sont variables. Compte tenu des particularités de son territoire, l'Italie a introduit des taux réduits de taxation applicables au gazole et au GPL en vue de compenser partiellement les coûts de chauffage excessivement élevés supportés par les résidents dans certaines zones géographiques.

(4)

La différentiation fiscale en Italie repose sur des critères objectifs et vise à placer la population des zones admissibles dans une situation plus comparable avec le reste de la population par la réduction de leurs coûts de chauffage excessivement élevés qui sont dus à des conditions climatiques rudes ou à des difficultés pour l'approvisionnement en combustible.

(5)

Les taux réduits de taxation s'appliquent dans les zones géographiques remplissant un des critères suivants: a) les conditions climatiques les plus rudes de l'ensemble du territoire italien, à savoir pour les communes relevant de la zone F définie dans le décret présidentiel no 412 de 1993 (3); b) des conditions climatiques rudes conjuguées à des difficultés pour l'approvisionnement en combustible, à savoir pour les communes relevant de la zone E définie dans le décret présidentiel no 412 de 1993; c) isolement géographique associé à un approvisionnement en combustible difficile et onéreux, à savoir la Sardaigne et les petites îles. Étant donné que la mise en place du réseau de distribution de gaz naturel réduirait, dans une large mesure, les coûts de chauffage supplémentaires et se traduirait par une plus grande diversité de l'approvisionnement en combustible, le cas échéant, les taux réduits de taxation ne pourront être appliqués que jusqu'à l'achèvement du réseau de distribution de gaz naturel dans les communes concernées.

(6)

À l'issue de l'examen de la mesure demandée, la Commission a estimé que celle-ci n'entraînait aucune distorsion de la concurrence, qu'elle n'entravait pas le fonctionnement du marché intérieur et qu'elle n'était pas incompatible avec les politiques de l'Union en matière d'environnement, d'énergie et de transport. Le taux réduit de taxation applicable tant au gazole qu'au GPL demeurerait plus élevé que les niveaux minimaux de taxation de l'Union fixés dans la directive 2003/96/CE et n'allégerait que partiellement les coûts de chauffage supplémentaires supportés dans les zones géographiques considérées.

(7)

La mesure demandée s'appliquerait uniquement au chauffage de locaux (à la fois pour les particuliers et les entreprises) et elle ne s'appliquerait pas à d'autres formes d'utilisation commerciale du gazole et du GPL. Selon les autorités italiennes, le montant de l'avantage fiscal pour les utilisateurs professionnels serait couvert dans chaque cas particulier par le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (4). Néanmoins, si une entreprise venait à en retirer un bénéfice supérieur aux limites définies dans ledit règlement, la Commission en sera avertie, conformément au règlement (UE) no 734/2013 du Conseil (5).

(8)

Afin de veiller à ce que la mesure s'applique sans interruption compte tenu de l'autorisation d'appliquer des taux réduits de droits d'accises accordée par la décision 2008/318/CE qui a expiré le 31 décembre 2012, il conviendrait que la présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2013. L'application continue du régime des taux réduits de droits d'accises contribuerait à garantir la sécurité juridique et ne porterait pas atteinte aux attentes légitimes de la population des zones éligibles. Par conséquent, il serait approprié d'accorder l'autorisation pour six ans. Cette durée d'application laisserait aux autorités italiennes suffisamment de temps pour évaluer l'incidence de la mesure sur l'environnement. Elle permetterait également d'indiquer que, à l'avenir, des mesures d'économie d'énergie plus ciblées devraient être mises en place en vue d'améliorer l'efficacité énergétique et de garantir un effet bénéfique pour l'environnement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Italie est autorisée à appliquer des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés à des fins de chauffage dans les zones géographiques défavorisées suivantes:

a)

les communes relevant de la zone climatique F définie par le décret présidentiel no 412 du 26 août 1993;

b)

les communes relevant de la zone climatique E définie par le décret présidentiel no 412 du 26 août 1993;

c)

les communes de Sardaigne et des petites îles, à savoir toutes les îles italiennes à l'exception de la Sicile.

2.   Afin d'éviter toute surcompensation, la réduction ne va pas au-delà des coûts de chauffage supplémentaires supportés dans les zones considérées. Dans le cas particulier de la Sardaigne et des petites îles, par conséquent, la réduction fiscale ne ramène pas le prix à un niveau inférieur au prix pratiqué en Italie, sur le continent, pour le même combustible.

3.   Le taux réduit est conforme aux exigences de la directive 2003/96/CE, et notamment aux niveaux minimaux de taxation fixés à son article 9.

Article 2

L'admissibilité des zones géographiques visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), est subordonnée à l'absence d'un réseau de distribution de gaz naturel dans la commune considérée.

Article 3

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  Décision 2008/318/CE du Conseil du 7 avril 2008 autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 109 du 19.4.2008, p. 27).

(3)  Le décret présidentiel no 412 de 1993 divise le territoire italien en six zones climatiques (de A à F). Ce classement se fonde sur l'unité «degrés par jour» qui représente le nombre de jours par an durant lesquels la température extérieure est différente de la température optimale de 20 °C et où le chauffage est donc nécessaire.

(4)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 204 du 31.7.2013, p. 15).


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