This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0484
Council Decision 2014/484/CFSP of 22 July 2014 amending Common Position 2003/495/CFSP on Iraq
Décision 2014/484/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq
Décision 2014/484/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq
JO L 217 du 23.7.2014, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/38 |
DÉCISION 2014/484/PESC DU CONSEIL
du 22 juillet 2014
modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 7 juillet 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/495/PESC (1) mettant en œuvre la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(2) |
Certaines dispositions de la position commune 2003/495/PESC demandent à être clarifiées, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans la position commune 2003/495/PESC, l'article suivant est inséré:
«Article 2 bis
Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes et entités visées à l'article 2, point b).
Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes visées à l'article 2, point b), et des membres de leur famille dont elles ont la charge, notamment pour couvrir les dépenses liées aux paiements de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes; |
c) |
destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou |
d) |
nécessaires en cas de dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
(1) Position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC (JO L 169 du 8.7.2003, p. 72).