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Document 32014D0335
2014/335/EU, Euratom: Council Decision of 26 May 2014 on the system of own resources of the European Union
2014/335/UE, Euratom: Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne
2014/335/UE, Euratom: Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne
JO L 168 du 7.6.2014, p. 105–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/105 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 mai 2014
relative au système des ressources propres de l'Union européenne
(2014/335/UE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 311, troisième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le système des ressources propres de l'Union doit garantir des ressources suffisantes pour assurer le bon déroulement des politiques de l'Union, sous réserve de la nécessité d'une discipline budgétaire stricte. Le développement du système des ressources propres peut et devrait aussi contribuer aux efforts plus larges d'assainissement budgétaire entrepris dans les États membres et, autant que possible, à l'élaboration des politiques de l'Union. |
(2) |
La présente décision ne devrait entrer en vigueur que lorsqu'elle aura été approuvée par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, la souveraineté nationale étant ainsi pleinement respectée. |
(3) |
Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a notamment conclu que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par les objectifs généraux de simplicité, de transparence et d'équité. Par conséquent, ces arrangements devraient garantir, conformément aux conclusions concernées du Conseil européen de Fontainebleau de 1984, qu'aucun État membre ne supporte une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative. Il convient, dès lors, d'introduire des dispositions concernant certains États membres en particulier. |
(4) |
Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a conclu que l'Allemagne, les Pays-bas et la Suède devaient bénéficier d'un taux d'appel réduit de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période 2014-2020 uniquement. Il a également indiqué que le Danemark, les Pays-Bas et la Suède devaient bénéficier de réductions brutes de leur contribution annuelle fondée sur le revenu national brut (RNB) pour la période 2014-2020 uniquement et que l'Autriche devait bénéficier d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB pour la période 2014-2016 uniquement. À cette même occasion, le Conseil européen a conclu que le mécanisme existant de correction en faveur du Royaume-Uni devait continuer à s'appliquer. |
(5) |
Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a conclu que le système de perception des ressources propres traditionnelles devait demeurer inchangé, mais qu'à partir du 1er janvier 2014 les États membres devaient retenir, à titre de frais de perception, 20 % des montants qu'ils ont perçus. |
(6) |
Afin de garantir une discipline budgétaire stricte et compte tenu de la communication de la Commission du 16 avril 2010 relative à l'adaptation du plafond des ressources propres et du plafond des crédits pour engagements à la suite de la décision d'appliquer les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) aux fins des ressources propres, le plafond des ressources propres devrait être égal à 1,23 % de la somme des RNB des États membres aux prix du marché pour les crédits pour paiements et le plafond pour les crédits pour engagements devrait être fixé à 1,29 % de la somme des RNB des États membres. Ces plafonds sont fondés sur le SEC 95, y compris les SIFIM, parce que les données fondées sur le système européen de comptes révisé institué par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé «SEC 2010») n'étaient pas disponibles au moment de l'adoption de la présente décision.Afinde maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition de l'Union, il convient d'adapter ces plafonds exprimés en pourcentage du RNB. Ces plafonds devraient être adaptés dès que tous les États membres auront transmis leurs données fondées sur le SEC 2010. Au cas où des modifications apportées au SEC 2010 modifient de manière substantielle le niveau du RNB, les plafonds des ressources propres et des crédits d'engagement devraient être de nouveau adaptés. |
(7) |
Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a demandé instamment au Conseil de poursuivre les travaux sur la proposition de la Commission en vue d'une nouvelle ressource propre fondée sur la TVA, en recherchant une simplicité et une transparence maximales, de renforcer le lien avec la politique de l'Union européenne en matière de TVA et les recettes de TVA réelles et de garantir l'égalité de traitement entre les contribuables dans tous les États membres. Le Conseil européen a conclu que la nouvelle ressource propre fondée sur la TVA pourrait remplacer l'actuelle. Il a également noté que, le 22 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (2). Il a invité les États membres participants à examiner si cette taxe pourrait servir de base à une nouvelle ressource propre pour le budget de l'Union européenne. Il a conclu qu'il n'en résulterait aucune incidence sur les États membres non participants ni sur le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni. |
(8) |
Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a conclu qu'un règlement du Conseil fixant les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union serait adopté, conformément à l'article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Ce règlement devrait dès lors contenir des dispositions de nature générale, applicables à tous les types de ressources propres et à l'égard desquelles un contrôle parlementaire adéquat est requis, comme énoncé dans les traités, notamment la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel et certains aspects du contrôle et de la surveillance des recettes. |
(9) |
Pour des raisons de cohérence, de continuité et de sécurité juridique, il convient d'arrêter des dispositions pour assurer la transition entre le système instauré par la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (3) et le système résultant de la présente décision. |
(10) |
Il y a lieu d'abroger la décision 2007/436/CE, Euratom. |
(11) |
Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros. |
(12) |
La Cour des comptes européenne et le Comité économique et social européen ont été consultés et ont adopté des avis (4). |
(13) |
Afin d'assurer la transition vers le système révisé des ressources propres et de la faire coïncider avec l'exercice budgétaire, il convient que la présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision établit les règles d'attribution des ressources propres de l'Union en vue d'assurer, conformément à l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le financement du budget annuel de l'Union.
Article 2
Catégories de ressources propres et méthodes spécifiques pour leur calcul
1. Constituent des ressources propres inscrites au budget de l'Union, les recettes provenant:
a) |
des ressources propres traditionnelles, à savoir des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l'Union sur les échanges avec les pays tiers, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre; |
b) |
sans préjudice du paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les États membres à l'assiette harmonisée de la TVA, déterminée conformément aux règles de l'Union. Pour chaque État membre, l'assiette à prendre en compte à cet effet n'excède pas 50 % du revenu national brut (RNB), tel qu'il est défini au paragraphe 7; |
c) |
sans préjudice du paragraphe 5, deuxième alinéa, de l'application d'un taux uniforme à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des RNB de tous les États membres. |
2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget de l'Union les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au TFUE, pour autant que la procédure visée à l'article 311 du TFUE ait été menée à son terme.
3. Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 20 % des montants visés au paragraphe 1, point a).
4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point b), est fixé à 0,30 %.
Pour la période 2014–2020 uniquement, le taux d'appel de la ressource propre fondée sur la TVA est fixé à 0,15 % pour l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.
5. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), est applicable au RNB de chaque État membre.
Pour la période 2014-2020 uniquement, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède bénéficient de réductions brutes de leur contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant respectivement à 130 millions d'EUR, 695 millions d'EUR et 185 millions d'EUR. L'Autriche bénéficie d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 30 millions d'EUR en 2014, 20 millions d'EUR en 2015 et 10 millions d'EUR en 2016. Ces montants sont aux prix de 2011 et sont ajustés aux prix courants par l'application du déflateur du produit intérieur brut (PIB) pour l'Union européenne le plus récent exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l'élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la présente décision et n'ont aucune incidence à cet égard. Elles sont financées par l'ensemble des États membres.
6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, les taux d'appel existants de la TVA et du RNB restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.
7. Le RNB visé au paragraphe 1, point c), fait référence au RNB annuel aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du SEC 2010.
En cas de modifications du SEC 2010 entraînant des changements substantiels du RNB visé au paragraphe 1, point c), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications doivent s'appliquer aux fins de la présente décision.
Article 3
Plafond des ressources propres
1. Le montant total des ressources propres attribué à l'Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,23 % de la somme des RNB de tous les États membres.
2. Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l'Union ne dépasse pas 1,29 % de la somme des RNB de tous les États membres.
Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond mentionné au paragraphe 1 pour les années suivantes.
3. Aux fins de la présente décision, dès que tous les États membres ont communiqué leurs données fondées sur le SEC 2010, la Commission recalcule les plafonds figurant aux paragraphes 1 et 2 sur la base de la formule suivante:
Dans cette formule, «t» est la dernière année complète pour laquelle les données nécessaires au calcul du RNB sont disponibles.
4. Lorsque des modifications apportées au SEC 2010 entraînent des changements substantiels dans le niveau du RNB, la Commission recalcule les plafonds visés aux paragraphes 1 et 2, tels que recalculés conformément au paragraphe 3, sur la base de la formule suivante:
Dans cette formule, «t» est la dernière année complète pour laquelle les données nécessaires au calcul du RNB sont disponibles.
Dans cette formule, «x» et «y» sont respectivement les plafonds recalculés conformément au paragraphe 3.
Article 4
Mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni
Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni.
Cette correction est établie:
a) |
en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre:
|
b) |
en multipliant la différence ainsi obtenue par le total des dépenses réparties; |
c) |
en multipliant le résultat obtenu au point b) par 0,66; |
d) |
en soustrayant du résultat obtenu au point c) l'effet qui résulte pour le Royaume-Uni du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), c'est-à-dire la différence entre:
|
e) |
en soustrayant du résultat obtenu au point d) les gains nets du Royaume-Uni résultant de l'augmentation du pourcentage des ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), retenu par les États membres pour couvrir les frais de perception et connexes; |
f) |
en ajustant le calcul, en réduisant le montant total des dépenses réparties du montant total des dépenses réparties dans les États membres qui ont adhéré à l'Union après le 30 avril 2004, sauf pour les paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de développement rural provenant de la section «Garantie» du FEOGA. |
Article 5
Financement du mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni
1. La charge financière de la correction visée à l'article 4 est assumée par les États membres autres que le Royaume-Uni selon les modalités suivantes:
a) |
la répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des États membres dans les versements visés à l'article 2, paragraphe 1, point c), le Royaume-Uni étant exclu et sans qu'il soit tenu compte des réductions brutes des contributions fondées sur le RNB accordées au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède visées à l'article 2, paragraphe 5; |
b) |
elle est ensuite ajustée de façon à limiter la contribution financière de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Suède à un quart de leur contribution normale résultant de ce calcul. |
2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point c). La charge financière assumée par les autres États membres est ajoutée aux versements résultant de l'application, pour chaque État membre, de l'article 2, paragraphe 1, point c).
3. La Commission effectue les calculs nécessaires pour l'application de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 4 et du présent article.
4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres États membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, restent d'application.
Article 6
Principe d'universalité
Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget annuel de l'Union.
Article 7
Report de l'excédent
L'excédent éventuel des recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.
Article 8
Perception et mise à disposition des ressources propres à la Commission
1. Les ressources propres de l'Union visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences des règles de l'Union.
La Commission procède à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec les règles de l'Union et, au besoin, fait rapport à l'autorité budgétaire.
2. Les États membres mettent les ressources prévues à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), à la disposition de la Commission, conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE.
Article 9
Mesures d'exécution
Conformément à la procédure visée à l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE, le Conseil fixe les mesures d'exécution relatives aux éléments suivants du système des ressources propres:
a) |
la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel, conformément à l'article 7; |
b) |
les dispositions et modalités de contrôle et de surveillance des ressources propres visées à l'article 2, y compris les obligations applicables en matière d'information. |
Article 10
Dispositions finales et transitoires
1. Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2007/436/CE, Euratom est abrogée. Toute référence aux décisions du Conseil 70/243/CECA, CEE, Euratom (5), 85/257/CEE, Euratom (6), 88/376/CEE, Euratom (7), 94/728/CE, Euratom (8), 2000/597/CE, Euratom (9) ou 2007/436/CE, Euratom s'entend comme faite à la présente décision et est à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
2. Les articles 2, 4 et 5 des décisions 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom et 2007/436/CE, Euratom restent applicables aux calculs et aux ajustements des recettes provenant de l'application d'un taux d'appel à l'assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque État membre, selon l'exercice considéré, ainsi qu'au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1995 à 2013.
3. Les États membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 par les États membres, conformément aux règles de l'Union applicables.
Les États membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les États membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, conformément aux règles de l'Union applicables.
4. Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente décision est notifiée aux États membres par le secrétaire général du Conseil.
Les États membres notifient sans tarder au secrétaire général du Conseil l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Article 12
Publication
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.
Par le Conseil
Le président
Ch. VASILAKOS
(1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(2) JO L 22 du 25.1.2013, p. 11.
(3) Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).
(4) Avis no 2/2012 de la Cour des comptes européenne du 20 mars 2012 (JO C 112 du 18.4.2012, p. 1) et avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012 (JO C 181 du 21.6.2012, p. 45).
(5) Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94 du 28.4.1970, p. 19).
(6) Décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 128 du 14.5.1985, p. 15).
(7) Décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185 du 15.7.1988, p. 24).
(8) Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9).
(9) Décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253 du 7.10.2000, p. 42).
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Décision 2007/436/CE, Euratom |
La présente décision |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 1, second alinéa, points a) à e) |
Article 4, second alinéa, points a) à e) |
Article 4, paragraphe 1, second alinéa, point f) |
— |
Article 4, paragraphe 1, second alinéa, point g) |
Article 4, second alinéa, point f) |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 9 |
Article 9 |
— |
Article 10 |
— |
— |
Article 10 |
Article 11 |
— |
— |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12 |