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Document 32014D0241

2014/241/UE: Décision du Conseil du 14 avril 2014 concernant la ratification, par les États membres, de la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, ou leur adhésion à celle-ci, dans l'intérêt de l'Union européenne

JO L 128 du 30.4.2014, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/241/oj

30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/45


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

concernant la ratification, par les États membres, de la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, ou leur adhésion à celle-ci, dans l'intérêt de l'Union européenne

(2014/241/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après dénommée «convention») a été adoptée, le 15 mai 2009, sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI), à l'issue des travaux de la conférence internationale sur le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires. La convention couvre la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des navires en vue d'en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle. Elle couvre également l'exploitation sûre et écologiquement rationnelle des installations de recyclage des navires, ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'exécution approprié pour le recyclage des navires.

(2)

La convention entre en vigueur vingt-quatre mois après la date à laquelle elle aura été ratifiée par au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix années précédentes représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes desdits États.

(3)

Dans ses conclusions du 21 octobre 2009, le Conseil a fortement encouragé les États membres à ratifier en priorité la convention, afin d'en faciliter l'entrée en vigueur dans les meilleurs délais et de susciter des changements réels et concrets sur le terrain.

(4)

Le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) vise, entre autres, à réduire au minimum et à éliminer autant que possible les effets préjudiciables du recyclage des navires sur la santé humaine et sur l'environnement et à faciliter la ratification de la convention. L'article 5, paragraphe 9, l'article 7, paragraphe 2, l'article 10, paragraphes 1 et 2, et l'article 12, paragraphes 1 et 3, de ce règlement prévoient l'alignement du droit de l'Union sur la convention. L'article 32, paragraphe 4, fait référence à la situation des États membres qui ne comptent aucun navire battant leur pavillon ou immatriculé sous leur pavillon, ou qui ont clos leur registre maritime national. Ces États membres peuvent déroger à certaines dispositions du règlement tant qu'aucun navire ne bat leur pavillon.

(5)

L'Union n'est pas en mesure d'adhérer à la convention puisque seuls des États peuvent y être parties.

(6)

Il convient donc que le Conseil autorise les États membres qui comptent des navires battant leur pavillon ou immatriculés sous leur pavillon, qui relèvent du champ d'application de la convention, à ratifier la convention ou à adhérer à celle-ci,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés, pour les parties relevant de la compétence exclusive de l'Union, à ratifier la convention internationale de Hong Kong de 2009 pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, ou à adhérer à celle-ci.

Article 2

Les États membres qui ont ratifié la convention ou qui ont adhéré à celle-ci en informent la Commission dans les six mois qui suivent la date de dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'OMI.

Le Conseil examinera l'état d'avancement de la ratification d'ici au 31 décembre 2018.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).


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