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Document 32014D0195

    (2014/195/UE): Décision du Conseil du 17 février 2014 autorisant les États membres à signer ou ratifier l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, ou à y adhérer Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 106 du 9.4.2014, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/195/oj

    9.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 106/4


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 17 février 2014

    autorisant les États membres à signer ou ratifier l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, ou à y adhérer

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/195/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, l'article 218, paragraphe 6, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il est nécessaire que l'action de l'Union dans le secteur du transport maritime vise à améliorer la sécurité en mer.

    (2)

    Le protocole de Torremolinos relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche (ci-après dénommé «protocole de Torremolinos») a été adopté le 2 avril 1993.

    (3)

    La directive 97/70/CE du Conseil (1) fixe des normes de sécurité, qui sont fondées sur le protocole de Torremolinos, pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tout en tenant pleinement compte, en tant que de besoin, des situations régionales et locales.

    (4)

    Le protocole de Torremolinos n'est pas entré en vigueur parce que les conditions minimales nécessaires en termes de ratification n'ont pas été remplies.

    (5)

    Afin de mettre en place, d'un commun accord et sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI), les normes les plus élevées possible pour la sécurité des navires de pêche qui puissent être mises en œuvre par tous les États concernés, l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche (ci-après dénommé «accord») a été adopté le 11 octobre 2012. L'accord est ouvert à la signature du 11 février 2013 au 10 février 2014, et reste ensuite ouvert à l'adhésion.

    (6)

    Les dispositions de l'accord relèvent de la compétence exclusive de l'Union en ce qui concerne le régime de sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

    (7)

    L'Union ne peut devenir partie à l'accord, car seuls des États peuvent devenir parties audit accord.

    (8)

    Il est dans l'intérêt de la sécurité maritime et d'une concurrence loyale que l'accord soit ratifié par les États membres dont des navires de pêche battant leur pavillon relèvent du champ d'application de l'accord et sont en activité dans leurs eaux intérieures ou leurs eaux territoriales, ou débarquent leurs prises dans leurs ports, ou que lesdits États membres adhèrent à l'accord, afin de garantir l'entrée en vigueur des dispositions du protocole de Torremolinos. Par ailleurs, l'entrée en vigueur de l'accord permettra l'actualisation ultérieure, au moyen de propositions faites à l'OMI, de plusieurs dispositions du protocole de Torremolinos qui sont devenues obsolètes à la suite de l'adoption de la directive 97/70/CE.

    (9)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, il convient par conséquent que le Conseil autorise les États membres dont des navires de pêche battant leur pavillon relèvent du champ d'application de l'accord et sont en activité dans leurs eaux intérieures ou leurs eaux territoriales, ou débarquent leurs prises dans leurs ports, à signer et ratifier l'accord ou à y adhérer dans l'intérêt de l'Union. Toutefois, afin de préserver les niveaux actuels de sécurité prévus par la directive 97/70/CE, il convient que les États membres, lors de la signature de l'accord et du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, publient une déclaration indiquant que les exemptions prévues par les règles 1/6 et 3/3 du chapitre I de l'annexe de l'accord concernant les visites annuelles et une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive, respectivement, ne doivent pas s'appliquer. En outre, ladite déclaration devrait préciser que les navires de pêche de pays tiers d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres en activité dans les eaux territoriales ou intérieures des États membres, ou débarquant leurs prises dans leurs ports, sont soumis aux normes de sécurité arrêtées dans la directive 97/70/CE et que les exemptions prévues par la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe de l'accord ne seront pas acceptées en ce qui concerne de tels navires de pêche de pays tiers,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres sont autorisés, selon le cas, à signer, ou à signer et ratifier l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche, ou encore à y adhérer.

    Article 2

    Les États membres s'efforcent, dans un délai raisonnable et, si possible, dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, de prendre les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de ratification de l'accord ou d'adhésion à celui-ci auprès du secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.

    Lorsqu'un État membre signe ou ratifie l'accord ou y adhère, il dépose également la déclaration figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 février 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    A. TSAFTARIS


    (1)  Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO L 34 du 9.2.1998, p. 1).


    ANNEXE

    DÉCLARATION À DÉPOSER PAR LES ÉTATS MEMBRES AU MOMENT DE LA SIGNATURE OU DE LA RATIFICATION DE L'ACCORD DU CAP DE 2012 SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE TORREMOLINOS DE 1993 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE TORREMOLINOS DE 1977 SUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES DE PÊCHE, OU AU MOMENT DE L'ADHÉSION À CET ACCORD

    Dans le cadre d'un arrangement régional autorisé au titre de l'article 3, paragraphe 5, du protocole de Torremolinos, [insérer le nom de l'État membre] est lié par la législation de l'Union européenne applicable, à savoir la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (1). Par conséquent, [insérer le nom de l'État membre] appliquera les dispositions du protocole de Torremolinos relatives aux normes de sécurité aux navires de pêche de pays tiers d'une longueur de 24 mètres et plus qui sont en activité dans ses eaux intérieures ou dans ses eaux territoriales ou qui débarquent leurs prises dans l'un de ses ports, sous réserve du respect des conditions prévues par la directive susvisée.

    Dans le cadre de cet arrangement régional, les exemptions prévues à la règle 1/6 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap concernant les visites annuelles et à la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe dudit accord concernant une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive ne s'appliquent pas aux navires de pêche de l'État membre déposant, ni aux navires de pêche de pays tiers d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres lorsqu'ils opèrent dans la zone de pêche commune ou la zone économique exclusive de l'État membre déposant, ou lorsqu'ils débarquent leurs prises dans ses ports. Les exemptions accordées en vertu de la règle 3/3 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap, concernant une zone de pêche commune ou une zone économique exclusive, aux navires de pêche relevant du champ d'application de la règle 1 du chapitre I de l'annexe de l'accord du Cap ne sont pas acceptées.


    (1)  JO L 34 du 9.2.1998, p. 1.


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