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Document 32014D0178

2014/178/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2014) 1979] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 95 du 29.3.2014, p. 47–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2014; abrogé par 32014D0709

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/178/oj

29.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/47


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 mars 2014

concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2014) 1979]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/178/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/60/CE du Conseil (4) définit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre la peste porcine africaine et, notamment, les mesures à prendre en cas d’apparition d’un foyer de la maladie et en cas de détection ou de suspicion de présence de la maladie chez les porcs sauvages. Les mesures prévoient des plans à élaborer et à appliquer par les États membres pour l’éradication de la peste porcine dans une population de porcs sauvages; ces plans devront être approuvés par la Commission.

(2)

La décision 2005/363/CE de la Commission (5) a été adoptée pour faire face à la présence de la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie). Elle fixe les règles de police sanitaire régissant les mouvements, l’expédition et le marquage des porcs et de certains produits à base de porc au départ de la Sardaigne et visant à prévenir la propagation de la maladie à d’autres parties de l’Union.

(3)

En outre, un plan présenté par l’Italie pour l’éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages en Sardaigne a été approuvé par la décision 2005/362/CE de la Commission (6).

(4)

En 2014, la Lituanie et la Pologne ont connu des cas de peste porcine africaine chez les porcs sauvages, et plus spécifiquement chez les sangliers, conséquence de la présence du virus de cette maladie dans des pays tiers voisins. Pour cibler les mesures de lutte, prévenir la propagation de la maladie ainsi que toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et, enfin, éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves non justifiées aux échanges commerciaux, une liste des territoires infectés dans ces pays a été établie d’urgence, en collaboration avec les États membres concernés, par les décisions d’exécution de la Commission 2014/93/UE (7) et 2014/134/UE (8), qui sont applicables jusqu’au 30 avril 2014.

(5)

La peste porcine africaine peut être considérée comme une maladie endémique dans les populations de porcs domestiques et sauvages de certains pays tiers frontaliers de l’Union, ce qui représente pour cette dernière une menace permanente.

(6)

La situation est susceptible de mettre en danger les troupeaux de porcs d’autres régions de Lituanie, d’Italie et de Pologne, mais aussi d’autres États membres, compte tenu notamment des échanges de produits à base de viande porcine.

(7)

La Lituanie et la Pologne ont pris des dispositions pour lutter contre la peste porcine africaine, conformément à la directive 2002/60/CE, et elles doivent soumettre leur plan d’éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages à l’approbation de la Commission, conformément à l’article 16 de cette directive.

(8)

Il convient de dresser en annexe la liste des États membres et zones concernés, avec ventilation par degré de risque en fonction, d’une part, de la situation épidémiologique de la maladie et, d’autre part, des facteurs suivants: la maladie touche à la fois les exploitations porcines et la population de porcs sauvages (partie III); la maladie ne touche que la population de porcs sauvages (partie II); le risque découle d’une proximité relative de la population de porcs sauvages contaminés (partie I).

(9)

Sur le plan du risque de propagation de la peste porcine africaine, les mouvements des différents produits à base de porc génèrent d’autres degrés de risque. En règle générale, les mouvements de porcs vivants, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, ainsi que de sous-produits d’origine porcine provenant de zones contaminées, créent davantage de risques du point de vue de l’exposition et de ses conséquences que les mouvements de la viande, des préparations et des produits carnés, comme cela est indiqué dans l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments de 2010 (9). Aussi l’expédition de porcs vivants, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, ainsi que de sous-produits d’origine porcine et de certaines viandes, préparations et produits carnés en provenance des zones définies et répertoriées dans l’annexe à la présente décision doit-elle être interdite. Cette interdiction concerne tous les suidés, conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil (10).

(10)

Pour tenir compte des différents degrés de risque inhérents au type de produit porcin et à la situation épidémiologique dans les États membres concernés, certaines dérogations peuvent être accordées pour chaque type de produit porcin provenant des zones répertoriées dans les différentes parties de l’annexe. Ces dérogations doivent aussi être conformes aux mesures d’atténuation des risques à l’importation concernant la peste porcine africaine, mesures établies dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale. Les mesures de sauvegarde supplémentaires et les conditions de police sanitaire ou les traitements applicables prévus par ces dérogations doivent également figurer dans la présente décision.

(11)

La directive 64/432/CEE du Conseil (11) et la décision 93/444/CEE de la Commission (12) disposent que les certificats sanitaires doivent accompagner les animaux pendant leurs mouvements. Si des dérogations à l’interdiction d’expédier des porcs vivants en provenance des zones répertoriées dans l’annexe à la présente décision s’appliquent à des porcs vivants destinés à faire l’objet d’échanges dans l’Union ou à être exportés vers un pays tiers, ces certificats sanitaires doivent faire référence à la présente décision, de façon à garantir que des informations sanitaires appropriées et précises y apparaissent.

(12)

Le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (13) dispose que les certificats sanitaires doivent accompagner les mouvements de certains produits d’origine animale. Lorsqu’il est interdit d’expédier au départ de certaines parties du territoire d’un État membre de la viande de porc fraîche, des préparations de viandes et des produits carnés consistant en viande de porc ou contenant cette viande, diverses conditions doivent être fixées, en particulier en matière de certification, pour l’expédition au départ d’autres zones dudit territoire – qui ne sont pas soumises à cette interdiction – de ces types de viandes, préparations et produits carnés, l’objectif étant de prévenir la propagation de la peste porcine africaine à d’autres parties de l’Union. Ces certificats doivent en outre faire référence à la présente décision.

(13)

De surcroît, il convient, pour empêcher la propagation de la peste porcine africaine à d’autres parties de l’Union et à des pays tiers, que l’expédition de viande de porc fraîche et de préparations et produits carnés à base de porc ou contenant du porc provenant des zones répertoriées dans l’annexe à la présente décision soit soumise à certaines conditions strictes. Notamment, la viande fraîche de porc et les préparations et produits à base de viande de porc doivent porter un marquage spécial bien distinct de la marque d’identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (14), d’une part, et des marques de salubrité pour la viande porcine prévues par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (15), d’autre part.

(14)

La période d’application des mesures prévues par la présente décision doit prendre en compte l’épidémiologie de la peste porcine africaine et les conditions auxquelles est subordonné le rétablissement du statut de «partie officiellement indemne de la maladie», conformément au code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale. Par conséquent, cette période doit s’étendre au moins jusqu’au 31 décembre 2017.

(15)

Il convient d’abroger les décisions d'exécution 2014/93/UE et 2014/134/UE et de les remplacer par la présente décision. La décision 2005/363/CE a été modifiée à plusieurs reprises. Il convient donc de l’abroger et de la remplacer par la présente décision.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d’États membres mentionnés en annexe (ci-après les «États membres concernés»).

Elle s’applique sans préjudice des plans d’éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages des États membres concernés, approuvés par la Commission conformément à l’article 16 de la directive 2002/60/CE.

Article 2

Interdiction d’expédier des porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et tout autre produit contenant de la viande de porc ainsi que des lots de sous-produits animaux tirés d’animaux de l’espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés interdisent:

a)

l’expédition de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie II ou III de l’annexe;

b)

l’expédition de lots de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs à partir des zones mentionnées dans la partie III de l’annexe;

c)

l’expédition de lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit contenant de la viande de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l’annexe;

d)

l’expédition de lots de sous-produits animaux tirés d’animaux de l’espèce porcine à partir des zones mentionnées dans la partie III de l’annexe.

Article 3

Dérogation à l’interdiction d’expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie II de l’annexe

Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l’expédition de porcs vivants d’une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie II de l’annexe à destination d’autres zones du territoire du même État membre, à condition que les porcs aient séjourné pendant au moins trente jours ou depuis leur naissance dans l’exploitation, qu’aucun porc vivant n’ait été introduit dans l’exploitation au cours de la période d’au moins trente jours antérieure à la date du mouvement, et:

1)

que les porcs aient été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d’échantillonnage établies dans le plan d’éradication de la maladie visé à l’article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de quinze jours antérieure à la date du mouvement, et qu’un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine ait été effectué le jour de l’expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l’annexe de la décision 2003/422/CE de la Commission (16); ou

2)

que les porcs proviennent d’une exploitation:

a)

qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d’intervalle par l’autorité vétérinaire compétente, laquelle:

i)

a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l’annexe de la décision 2003/422/CE;

ii)

a effectué un examen clinique et un échantillonnage conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l’annexe de la décision 2003/422/CE;

iii)

a vérifié l’application effective des mesures prévues à l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE;

b)

qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l’autorité compétente;

c)

dans laquelle les porcs âgés de plus de soixante jours ont fait l’objet des tests de dépistage en laboratoire de la peste porcine africaine visés au paragraphe 1.

Article 4

Dérogation à l’interdiction d’expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l’annexe

Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l’expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l’annexe, à condition:

a)

qu’ils soient tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées en annexe et que les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l’article 10; ou

b)

qu’ils aient été produits et transformés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE.

Article 5

Dérogation à l’interdiction d’expédier des lots de sous-produits animaux tirés d’animaux de l’espèce porcine à partir des zones mentionnées dans la partie III de l’annexe

Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 2, point d), les États membres concernés peuvent autoriser l’expédition de produits dérivés, tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (17), obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d’animaux de l’espèce porcine à partir des zones mentionnées dans la partie III de l’annexe, à condition que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine.

Article 6

Interdiction d’expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d’autres États membres et des pays tiers

1.   Les États membres concernés veillent à ce qu’aucun porc vivant ne soit expédié à partir de leur territoire vers d’autres États membres ou des pays tiers, sauf si les porcs vivants proviennent:

a)

de zones non mentionnées en annexe;

b)

d’une exploitation où il n’a pas été introduit de porcs vivants originaires de zones mentionnées en annexe au cours de la période d’au moins trente jours immédiatement antérieure à la date d’expédition.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l’expédition de porcs vivants à partir d’une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie I de l’annexe, à condition que ces porcs vivants remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont séjourné pendant au moins quarante jours ou depuis leur naissance dans l’exploitation et aucun porc vivant n’a été introduit dans cette exploitation au cours de la période d’au moins trente jours antérieure à la date d’expédition;

b)

ils proviennent d’une exploitation qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l’autorité compétente;

c)

ils ont fait l’objet de tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d’échantillonnage établies dans le plan d’éradication de la maladie visé à l’article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de quinze jours antérieure à la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué le jour de l’expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l’annexe de la décision 2003/422/CE; ou

d)

ils proviennent d’une exploitation qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d’intervalle par l’autorité vétérinaire compétente, laquelle:

i)

a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l’annexe de la décision 2003/422/CE;

ii)

a effectué un examen clinique et un échantillonnage conformément aux procédures de contrôle et d’échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l’annexe de la décision 2003/422/CE;

iii)

a vérifié l’application effective des mesures prévues à l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE.

3.   En ce qui concerne les lots de porcs vivants visés au présent article, le texte suivant est ajouté sur les certificats sanitaires applicables visés:

a)

à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE; ou

b)

à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE:

«Porcs conformes à l’article 6, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission (18).

Article 7

Interdiction d’expédier des lots de sperme, d’ovules et d’embryons de porcs à partir des zones mentionnées en annexe vers d’autres États membres et des pays tiers

Les États membres concernés veillent à ce qu’aucun lot des marchandises suivantes ne soit expédié à partir de leur territoire vers d’autres États membres ou des pays tiers:

a)

sperme de porc, sauf s’il provient de verrats détenus dans un centre de collecte agréé tel que visé à l’article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil (19) et situé en dehors des zones mentionnées dans les parties II et III de l’annexe de la présente décision;

b)

ovules et embryons d’animaux de l’espèce porcine, sauf si les ovules et embryons proviennent de truies détenues dans des exploitations conformes à l’article 6, paragraphe 2, et situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II et III de l’annexe et si les embryons ont été conçus à l’aide de sperme conforme au point a).

Article 8

Interdiction d’expédier des lots de sous-produits animaux tirés d’animaux de l’espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe vers d’autres États membres et des pays tiers

1.   Les États membres concernés veillent à ce qu’aucun lot de sous-produits animaux tirés d’animaux de l’espèce porcine ne soit expédié à partir de leur territoire vers d’autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces sous-produits sont tirés de porcs qui sont originaires et proviennent d’exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II et III de l’annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l’expédition de produits dérivés obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d’animaux de l’espèce porcine au départ des zones mentionnées dans les parties II et III de l’annexe vers d’autres États membres et des pays tiers, à condition:

a)

que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés obtenus à partir d’animaux de l’espèce porcine ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine;

b)

que les lots soient accompagnés d’un document commercial établi conformément à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (20).

Article 9

Interdiction d’expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe vers d’autres États membres et des pays tiers

1.   Les États membres concernés veillent à ce que les lots de viandes fraîches de porc tirées d’animaux originaires d’exploitations situées dans des zones mentionnées en annexe, ainsi que les lots de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, ne soient pas expédiés vers d’autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces viandes sont issues de porcs originaires ou provenant d’exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II et III de l’annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe peuvent autoriser l’expédition vers d’autres États membres des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l’annexe et que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l’article 10.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l’annexe peuvent autoriser l’expédition vers d’autres États membres des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l’article 3, paragraphe 1 ou 2.

Article 10

Agrément d’abattoirs, d’ateliers de découpe et d’établissements de transformation de viandes aux fins de l’article 4 et de l’article 9, paragraphe 2

L’autorité compétente des États membres concernés n’agrée, pour les besoins de l’article 4 et de l’article 9, paragraphe 2, que les abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation de viandes dans lesquels la production, l’entreposage et la transformation des viandes de porc, des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes qui peuvent être expédiés vers d’autres États membres ou des pays tiers en vertu des dérogations prévues à l’article 4 et à l’article 9, paragraphe 2, sont séparés de la production, de l’entreposage et de la transformation d’autres produits consistant en viandes fraîches de porc ou contenant de telles viandes et d’autres préparations de viandes de porc et produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes tirées d’animaux originaires ou provenant d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe et non agréées au titre du présent article.

Article 11

Dérogation à l’interdiction d’expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe

Par dérogation à l’article 9, les États membres concernés peuvent autoriser l’expédition de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes à partir des zones mentionnées dans les parties II et III de l’annexe vers d’autres États membres et des pays tiers, à condition que ces produits:

a)

aient été produits et transformés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE;

b)

fassent l’objet d’une certification vétérinaire conformément à l’article 5 de la directive 2002/99/CE;

c)

soient accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le contexte des échanges au sein de l’Union prévu par le règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit comporter la mention suivante:

«Produits conformes à la décision d’exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (21).

Article 12

Informations relatives aux articles 9 à 11

Tous les six mois à compter de la date de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission et aux États membres une liste mise à jour des établissements agréés visés à l’article 10 et toute autre information pertinente concernant l’application des articles 9, 10 et 11.

Article 13

Mesures relatives aux porcs sauvages vivants, ainsi qu’aux viandes fraîches, aux préparations de viandes et aux produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes

1.   Les États membres concernés font en sorte:

a)

qu’aucun porc sauvage vivant issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d’autres États membres ou d’autres zones du territoire du même État membre;

b)

qu’aucun lot de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d’autres États membres ou d’autres zones du territoire du même État membre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l’expédition de lots de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issus de zones mentionnées dans la partie I de l’annexe vers des parties du territoire du même État membre non mentionnées en annexe, à condition que les porcs sauvages aient été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine conformément aux méthodes de diagnostic établies à l’annexe, chapitre VI, parties C et D, de la décision 2003/422/CE et que ces tests aient donné des résultats négatifs.

Article 14

Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes soumis aux interdictions visées aux articles 2, 9 et 13

Les États membres concernés veillent à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles 2, 9 et 13 reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et ne puisse pas être confondue avec:

a)

la marque d’identification des préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc ou contenant de telles viandes prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

b)

la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 15

Exigences concernant les exploitations et les moyens de transport dans les zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés veillent à ce que:

a)

les dispositions de l’article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE soient appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées en annexe de la présente décision;

b)

les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs ou des sous-produits animaux tirés d’animaux de l’espèce porcine originaires d’exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe de la présente décision soient nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.

Article 16

Obligations des États membres concernés en matière d’information

Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des résultats de la surveillance de la peste porcine africaine assurée dans les zones mentionnées en annexe, comme le prévoient les plans d’éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages approuvés par la Commission conformément à l’article 16 de la directive 2002/60/CE et visés à l’article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision.

Article 17

Conformité

Les États membres modifient les mesures qu’ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d’une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 18

Abrogations

La décision 2005/363/CE et les décisions d'exécution 2014/93/UE et 2014/134/UE sont abrogées.

Article 19

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(5)  Décision 2005/363/CE de la Commission du 2 mai 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (JO L 118 du 5.5.2005, p. 39).

(6)  Décision 2005/362/CE de la Commission du 2 mai 2005 portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne (Italie) (JO L 118 du 5.5.2005, p. 37).

(7)  Décision d’exécution 2014/93/UE de la Commission du 14 février 2014 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie (JO L 46 du 18.2.2014, p. 20).

(8)  Décision d’exécution 2014/134/UE de la Commission du 12 mars 2014 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine, en Pologne (JO L 74 du 14.3.2014, p. 63).

(9)  EFSA Journal (2010); 8(3):1556.

(10)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(11)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(12)  Décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers (JO L 208 du 19.8.1993, p. 34).

(13)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

(14)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(15)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(16)  Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

(17)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(18)  JO L 95 du 29.3.2014, p. 48

(19)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

(20)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(21)  JO L 95 du 29.3.2014, p. 48


ANNEXE

PARTIE I

1.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

a)

dans l’apskritis de Vilnius:

une partie de la municipalité du district de Vilnius [au sud des routes A2 (E272) et 103],

 

la municipalité du district de Trakai et la municipalité d’Elektrėnai,

b)

dans l’apskritis de Marijampolė:

les municipalités de Marijampolė, de Kalvarija et de Kazlų Rūda,

c)

dans l’apskritis de Kaunas:

la municipalité du district de Prienai et la municipalité de Birštonas.

2.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

la ville de Suwałki,

la ville de Białystok,

dans le district de Suwałki, les communes de Suwałki, de Szypliszki et de Raczki,

dans le district d’Augustów, les communes d’Augustów, avec la ville d’Augustów, ainsi que de Nowinka, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

dans le district de Sejny, les communes de Krasnopol et de Puńsk,

dans le district de Mońki, les communes de Goniądz, de Jasionówka, de Jaświły, de Knyszyn, de Krypno et de Mońki,

dans le district de Sokółka, les communes de Suchowola et de Korycin,

dans le district de Białystok, les communes de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Zabłudów et de Dobrzyniewo Duże,

dans le district de Bielsk Podlaski, les communes de Bielsk Podlaski, avec la ville de Bielsk Podlaski, ainsi que d’Orla et de Wyszki,

dans le district de Hajnówka, les communes de Narew, de Narewka, de Białowieża, de Czyże, de Dubicze Cerkiewne et de Hajnówka, avec la ville de Hajnówka.

PARTIE II

1.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

a)

dans l’apskritis de Vilnius:

la municipalité du district de Šalčininkai,

b)

dans l’apskritis d’Alytus:

la municipalité du district de Lazdijai, la municipalité du district de Varėna, la municipalité du district d’Alytus, la municipalité d’Alytus-ville et la municipalité de Druskininkai.

2.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district de Sejny, les communes de Giby et de Sejny, avec la ville de Sejny,

dans le district d’Augustów, les communes de Lipsk et de Płaska,

dans le district de Białystok, les communes de Czarna Białostocka, de Gródek, de Supraśl, de Wasilków et de Michałowo,

dans le district de Sokółka, les communes de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Krynki, de Kuźnica, de Nowy Dwór, de Sidra, de Sokółka et de Szudziałowo.

PARTIE III

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.


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