Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0176

    2014/176/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 mars 2014 concernant une contribution financière de l’Union à un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires [notifiée sous le numéro C(2014) 1912]

    JO L 95 du 29.3.2014, p. 39–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/176/oj

    29.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 95/39


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 27 mars 2014

    concernant une contribution financière de l’Union à un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires

    [notifiée sous le numéro C(2014) 1912]

    (2014/176/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 66,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La recommandation 2014/180/UE de la Commission (2) prévoit que les États membres mettent en œuvre un deuxième plan de contrôle coordonné en vue de déterminer si la commercialisation de certains produits alimentaires fait toujours l’objet de pratiques frauduleuses.

    (2)

    Dans le but de faciliter une application rapide et aisée de ce plan, il convient que l’Union soutienne financièrement les États membres qui mettent en œuvre les contrôles officiels visés par la recommandation de la Commission.

    (3)

    Selon les calculs résultant de la première série de tests, le coût de la réalisation de tests ADN visant à déterminer la présence de viande de cheval dans les aliments commercialisés et/ou étiquetés comme contenant du bœuf est estimé à 120 EUR par test. Le taux normal de cofinancement de l’Union applicable aux plans de contrôle coordonnés est fixé à 50 %.

    (4)

    Le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux, Belgique, dispose actuellement du statut de laboratoire de référence de l’Union européenne (LRUE) pour les tests les plus pertinents pour ce plan de contrôle coordonné. La Commission a demandé l’assistance de ce centre en vue de l’harmonisation de la méthode de test appliquée pendant la durée du nouveau plan de contrôle coordonné. Cette tâche vient s’ajouter au programme de travail actuel de ce centre en qualité de LRUE. Les coûts liés à cette tâche supplémentaire sont estimés à 20 000 EUR et devraient être couverts par la Commission à hauteur de 100 %.

    (5)

    Conformément à l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après le «règlement financier») et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (4), l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui détermine les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense à charge du budget et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci. Il convient de prévoir des critères d’éligibilité.

    (6)

    L’octroi de la contribution financière de l’Union devrait être subordonné à la condition que les tests et les analyses aient été réalisés et à la communication de toutes les informations nécessaires par les autorités compétentes, dans les délais fixés par la présente décision. Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union devraient être exprimés en euros. Il convient de définir le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    1.   L’Union contribue au financement des coûts supportés par les États membres pour l’application du plan de contrôle visé dans la recommandation 2014/180/UE (ci-après la «recommandation de la Commission»), pour un montant total maximal de 145 440 EUR.

    2.   L’Union contribue au financement des coûts supportés par le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux, Belgique, pour l’étalonnage et la coordination de la méthode de test de détection de viandes d’espèces animales non déclarées dans la viande et les produits à base de viande, pour un montant total maximal de 20 000 EUR.

    3.   Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont à financer sur la ligne 17.0403.

    Article 2

    Coûts éligibles pour les États membres

    1.   La contribution de l’Union visée à l’article 1er, paragraphe 1, prend la forme d’un remboursement de 50 % des coûts des tests réalisés par les autorités compétentes pour mettre en œuvre le plan de contrôle visé au point 1 de la recommandation de la Commission.

    2.   La contribution de l’Union ne peut excéder:

    a)

    60 EUR en moyenne par test;

    b)

    les montants indiqués à l’annexe I.

    3.   Seuls les coûts indiqués à l’annexe II sont éligibles pour la contribution.

    Article 3

    Coûts éligibles pour le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux, Belgique

    1.   La contribution de l’Union visée à l’article 1er, paragraphe 2, prend la forme d’un remboursement de 100 % des coûts des tâches liées à l’étalonnage et à la coordination de la méthode d’essai appliquée pour le plan de contrôle visé dans la recommandation de la Commission.

    2.   Sont admissibles les coûts suivants:

    a)

    le personnel spécifiquement affecté, totalement ou en partie, à la réalisation des tests dans les locaux du laboratoire; les frais sont limités aux salaires réels des personnes concernées, augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux entrant dans leur rémunération;

    b)

    les consommables utilisés pour la préparation des échantillons de référence;

    c)

    les frais d’expédition;

    d)

    les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés aux points a), b) et c).

    3.   La déclaration des coûts, conforme au modèle figurant à l’annexe IV de la présente décision, est introduite avant le 31 août 2014.

    Article 4

    Règles d’éligibilité

    1.   La contribution de l’Union visée à l’article 1er, paragraphe 1, est soumise aux conditions suivantes:

    a)

    les tests ont été réalisés conformément à la recommandation de la Commission;

    b)

    les États membres ont fourni à la Commission le rapport visé dans la recommandation de la Commission, et ce dans le délai fixé à cet effet;

    c)

    au plus tard le 31 août 2014, les États membres ont fourni à la Commission, sous forme électronique, un rapport financier présenté conformément à l’annexe III de la présente décision.

    2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission peut réduire le montant de la contribution visée à l’article 1er en fonction de la nature et de la gravité du manquement et de la perte financière potentielle pour l’Union.

    3.   À la demande de la Commission, les États membres fournissent les justificatifs des dépenses supportées faisant l’objet d’une demande de remboursement conformément à l’article 2.

    Article 5

    Monnaie et taux de conversion

    1.   Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de l’Union sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

    2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.

    Article 6

    La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

    Article 7

    La présente décision est applicable à partir de la date de publication de la recommandation de la Commission.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 2014.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  Recommandation 2014/180/UE de la Commission du 27 mars 2014 relative à un deuxième plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires (voir page 64 du présent Journal officiel].

    (3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (4)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


    ANNEXE I

    MONTANT MAXIMAL DE LA CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE VISÉE À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, POINT b)

    État membre

    Nombre recommandé d’échantillons

    Nombre d’échantillons extrapolé pour le deuxième plan de contrôle coordonné (5 %)

    Contribution maximale de l’Union européenne par test

    Contribution maximale de l’Union européenne par État membre

    Contribution totale de l’Union européenne

    France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pologne

    150

    8

    60

    9 480

    56 880

    Roumanie, Pays-Bas, Belgique, Grèce, Portugal, République tchèque, Hongrie, Suède, Autriche, Bulgarie

    100

    5

    60

    6 300

    63 000

    Lituanie, Slovaquie, Danemark, Irlande, Finlande, Lettonie, Croatie

    50

    3

    60

    3 180

    22 260

    Slovénie, Estonie, Chypre, Luxembourg, Malte

    10

    1

    60

    660

    3 300

    TOTAL

     

     

     

     

    145 440


    ANNEXE II

    DÉPENSES ÉLIGIBLES VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3

    Les dépenses éligibles pour l’obtention d’une contribution financière de l’Union pour la réalisation des tests mentionnés dans la présente décision d’exécution sont limitées aux coûts supportés par les États membres pour:

    a)

    l’achat de kits d’analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des tests;

    b)

    le personnel, tous statuts confondus, spécifiquement affecté, totalement ou en partie, à la réalisation des tests dans les locaux du laboratoire; les frais sont limités aux salaires réels des personnes concernées, augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux entrant dans leur rémunération; et

    c)

    les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés aux points a) et b), sauf si l’État membre fait appel à un laboratoire commercial.


    ANNEXE III

    Rapport financier visé à l’article 4, paragraphe 1, point c)

    ADN

    Personnel

    Heures

    Coût/heure

    Frais de personnel

    (1)

    (2)

    (3)

    Formula

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sous-total personnel

    (5)

    Kits de test/réactifs/consommables

    Quantité

    Coût unitaire

    Coût total

    (6)

    (7)

    (8)

    Formula

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sous-total consommables

    (10)

    TOTAL

    Formula

    Total incluant les frais généraux

    (11) × (1,07)


    Rapport financier visé à l’article 4, paragraphe 1, point c), lorsque l’État membre fait appel à un laboratoire commercial

    Nom du laboratoire commercial

     

    Nombre d’échantillons transmis au laboratoire

     

    Montant total facturé par le laboratoire

     

     

     

     

     


    ANNEXE IV

    RAPPORT FINANCIER VISE A L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3

    PERSONNEL

    Catégorie

    Heures

    Coût/heure

    Frais de personnel

    (1)

    (2)

    (3)

    Formula

     

     

     

     

     

     

     

     

    Consommables

    Catégorie

    Quantité

    Coût/unité

    Coût des consommables

    (5)

    (6)

    (7)

    Formula

     

     

     

     

     

     

     

     

    Frais d’expédition

    Préciser

    Quantité

    Coût/unité

    Coût de l’expédition

    (9)

    (10)

    (11)

    Formula

     

     

     

     

     

     

    TOTAL

    Formula

     

     

    TOTAL + frais généraux

    Formula


    Top