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2014/175/EU: Commission Implementing Decision of 27 March 2014 amending Decision 2007/777/EC as regards the importation of meat products, treated stomachs, bladders and intestines prepared from fresh meat of domestic poultry, including meat of farmed and wild game birds (notified under document C(2014) 1904) Text with EEA relevance
2014/175/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 mars 2014 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’importation de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, préparés à partir de viandes fraîches de volailles domestiques, y compris les viandes de gibier à plumes d’élevage et sauvage [notifiée sous le numéro C(2014) 1904] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2014/175/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 mars 2014 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’importation de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, préparés à partir de viandes fraîches de volailles domestiques, y compris les viandes de gibier à plumes d’élevage et sauvage [notifiée sous le numéro C(2014) 1904] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 95 du 29.3.2014, pp. 31–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692
modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l’importation de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, préparés à partir de viandes fraîches de volailles domestiques, y compris les viandes de gibier à plumes d’élevage et sauvage
[notifiée sous le numéro C(2014) 1904]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/175/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, partie introductive, son article 8, point 1, premier alinéa, son article 8, point 4, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, points b) et c),
considérant ce qui suit:
(1)
La décision 2007/777/CE de la Commission (3) établit les règles applicables aux importations dans l’Union de lots de certains produits à base de viande destinés à la consommation humaine et d'estomacs, vessies et boyaux traités. Cette décision dresse également les listes des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels ces importations sont autorisées, et son annexe III établit le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour les marchandises concernées qui sont destinées à être expédiées dans l’Union à partir de pays tiers.
(2)
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de volailles et de produits de volailles. Il dispose que les produits avicoles relevant de son champ d’application ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Il prévoit également que ces importations doivent être accompagnées du certificat vétérinaire mentionné dans le tableau précité pour le produit avicole concerné, complété conformément aux notes et au modèle de certificat vétérinaire figurant dans la partie 2 de ladite annexe.
(3)
En outre, les modèles des certificats vétérinaires relatifs aux viandes de volailles (POU), aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT) et aux viandes de gibier à plumes sauvage (WGM) figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 prévoient que les viandes fraîches doivent avoir été obtenues à partir de volailles ou de ratites provenant d’établissements qui n’ont pas fait l’objet de restrictions de police sanitaire liées à une maladie à laquelle les volailles ou les ratites sont sensibles ou à partir de gibier à plumes sauvage qui a été mis à mort sur des territoires où, dans un rayon de 10 km s’étendant le cas échéant sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n'est apparu au cours des trente jours précédents au moins.
(4)
Les conditions de police sanitaire applicables à la préparation des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités à partir de viandes fraîches de volailles domestiques, y compris le gibier à plumes d'élevage et sauvage, qui sont énoncées au point II.1.3 du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE font mention de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle. Néanmoins, les modèles de certificats vétérinaires «POU», «RAT» et «WGM» figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008 ne mentionnent que l’influenza aviaire hautement pathogène. Il est donc nécessaire de modifier le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE pour qu'il soit conforme aux exigences prévues pour les viandes fraîches dans les modèles de certificats sanitaires «POU», «RAT» et «WGM» figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.
(5)
En outre, le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE fait référence à la directive 90/539/CEE du Conseil (5), qui a été remplacée par la directive 2009/158/CE du Conseil (6), et à la décision 2006/696/CE de la Commission (7), qui a été remplacée par le règlement (CE) no 798/2008. Il est donc nécessaire d'actualiser ces références.
(6)
Il y a donc lieu de modifier l’annexe III de la décision 2007/777/CE en conséquence.
(7)
Il convient, pour éviter toute perturbation des échanges, de continuer à autoriser pendant une période transitoire l’utilisation des certificats sanitaires et de police sanitaire relatifs à certains produits à base de viande et aux estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être expédiés dans l’Union à partir de pays tiers, établis selon le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE avant sa modification par la présente décision.
(8)
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification de la décision 2007/777/CE
L’annexe III de la décision 2007/777/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Dispositions transitoires
Pendant une période transitoire expirant le 30 septembre 2014, l’introduction dans l’Union de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités accompagnés d’un certificat sanitaire et de police sanitaire établi selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision 2007/777/CE, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l’article 1er de la présente décision, reste autorisée, à condition que le certificat sanitaire et de police sanitaire ait été signé avant le 30 juillet 2014.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
(3) Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).
(4) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(5) Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6).
(6) Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).
(7) Décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 295 du 25.10.2006, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE III
Modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour certains produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être expédiés dans l'Union européenne à partir de pays tiers
Produits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importation
II.1. Attestation de santé animale
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
II.1.1. le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités (1) décrits dans le présent certificat contiennent les constituants carnés suivants et satisfont aux critères indiqués ci-dessous:
Espèce (A)
Traitement (B)
Origine (C)
(A) Indiquer le code de l’espèce dont proviennent les viandes du produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités: BOV = animaux domestiques de l’espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides); OVI = animaux domestiques de l’espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus); EQI = animaux domestiques de l’espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides); POR = animaux domestiques de l’espèce porcine (Sus scrofa); RAB = lapins domestiques; PFG = volailles domestiques et gibier à plumes d'élevage; RUF = animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes; RUW = animaux sauvages d’espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes; SUW = suidés sauvages d’espèces non domestiques; EQW = solipèdes sauvages d’espèces non domestiques; WLP = lagomorphes sauvages; WGB = gibier à plumes sauvage.
(B) Indiquer A, B, C, D, E ou F pour le traitement requis, conformément aux exigences et aux définitions figurant à l'annexe II, parties 2, 3 et 4, de la décision 2007/777/CE.
(C) Insérer le code ISO du pays d’origine et, en cas de régionalisation par la législation de l'Union pour les constituants carnés concernés, la région telle qu’elle figure à l’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE.
(2) II.1.2. le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités décrits au point II.1.1 ont été préparés à partir de viandes fraîches d’animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs hybrides), d'animaux domestiques de l’espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus), d'animaux domestiques de l’espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides), d'animaux domestiques de l’espèce porcine (Sus scrofa), d'animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes, d'animaux sauvages d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes, de suidés sauvages d'espèces non domestiques, de solipèdes sauvages d'espèces non domestiques, et les viandes fraîches utilisées dans la production des produits à base de viande:
(2) ou [II.1.2.1. ont subi un traitement non spécifique tel qu'il est défini à l’annexe II, partie 4, point A, de la décision 2007/777/CE et:
(2) ou[II.1.2.1.1.satisfont aux conditions de police sanitaire ainsi qu’aux conditions sanitaires applicables établies dans le ou les certificats sanitaires appropriés dont le modèle figure à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 et sont originaires d’un pays tiers, ou d’une partie de pays tiers en cas de régionalisation en vertu de la législation de l'Union, tel qu'il est mentionné dans la colonne correspondante de l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE;]
(2) ou [II.1.2.1.1. sont originaires d'un État membre de l'Union européenne;]
(2) ou [II.1.2.1. satisfont à toute condition convenue conformément à la directive 2002/99/CE, sont tirés d’animaux provenant d’une exploitation non soumise à des restrictions en raison des maladies spécifiques mentionnées dans le ou les certificats sanitaires appropriés dont le modèle figure à l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 et autour de laquelle aucun foyer de ces maladies n’est apparu dans un rayon de 10 km au cours des 30 derniers jours et ont subi le traitement spécifique prévu à l’annexe II, partie 2 ou 3 (selon le cas), de la décision 2007/777/CE pour le pays tiers d'origine ou la partie du pays tiers d’origine et pour les viandes des espèces concernées];
(2) II.1.3. le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités décrits au point II.1.1 ont été préparés à partir de viandes fraîches de volailles domestiques, y compris le gibier à plumes d’élevage ou sauvage, qui:
(2) ou [II.1.3.1. ont subi un traitement non spécifique tel qu'il est défini à l’annexe II, partie 4, point A, de la décision 2007/777/CE et:
(2) ou [II.1.3.1.1. satisfont aux conditions de police sanitaires établies dans le règlement (CE) no 798/2008;]
(2) ou [II.1.3.1.1. sont originaires d'un État membre de l'Union européenne se conformant aux conditions de l'article 3 de la directive 2002/99/CE;]
Produits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importation
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(2) ou [II.1.3.1. sont originaires d’un pays tiers visé à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 798/2008, proviennent d’exploitations ou, dans le cas de gibier à plumes sauvage mis à mort, de territoires autour desquels, dans un rayon de 10 km s'étendant le cas échéant sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer de l'influenza aviaire hautement pathogène ou de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 derniers jours au moins et ont subi le traitement spécifique prévu à l’annexe II, partie 2 ou 3 (selon le cas), de la décision 2007/777/CE pour le pays tiers d'origine ou la partie du pays tiers d’origine et pour les viandes des espèces concernées;]
(2) ou [II.1.3.1. sont originaires d’un pays tiers visé à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 798/2008, proviennent d’exploitations ou, dans le cas de gibier à plumes sauvage mis à mort, de territoires autour desquels, dans un rayon de 10 km s'étendant le cas échéant sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer de l'influenza aviaire hautement pathogène ou de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 derniers jours au moins et ont subi le traitement spécifique prévu à l’annexe II, partie 4, point B, C ou D, de la décision 2007/777/CE, à condition que ce traitement soit plus exigeant que celui mentionné à l'annexe II, parties 2 et 3, de ladite décision;]
(2) [II.1.4. le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités tirés de viandes fraîches de lagomorphes et d'autres mammifères terrestres:
satisfont aux conditions de police sanitaire et aux conditions sanitaires applicables établies dans le règlement (CE) no 119/2009 et proviennent d’une exploitation non soumise à des restrictions en raison de maladies animales affectant les animaux concernés et autour de laquelle aucun foyer de ces maladies n’est apparu dans un rayon de 10 km au cours des 30 derniers jours;]
II.1.5. le produit à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités:
(2) ou II.1.5.1. [consistent en viandes et/ou produits à base de viande tirés d'une seule espèce et ont subi le traitement satisfaisant aux conditions applicables fixées à l'annexe II de la décision 2007/777/CE;]
(2) ou II.1.5.1. [consistent en viandes de plus d’une espèce et, après que ces viandes ont été mélangées, l’ensemble du produit a subi un traitement au moins aussi exigeant que celui requis pour les composants carnés du produit à base de viande conformément à l’annexe II de la décision 2007/777/CE;]
(2) ou II.1.5.1. ont été préparés à partir de viandes de plus d’une espèce et tous les composants carnés ont subi, avant d'être mélangés, un traitement satisfaisant aux exigences en matière de traitement applicables aux viandes de l'espèce concernée, conformément à l’annexe II de la décision 2007/777/CE;]
II.1.6. après le traitement, toutes les précautions visant à prévenir une contamination ont été prises.
(2) [II.1.7. Garanties additionnelles
en ce qui concerne les produits à base de viande de volaille qui n'ont pas subi un traitement spécifique et qui sont destinés à des États membres ou à des régions d'États membres ayant obtenu le statut d'État ou de région ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle conformément à l'article 15 de la directive 2009/158/CE, les viandes de volaille proviennent de volailles qui n'avaient pas été vaccinées à l'aide d'un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle dans les 30 jours ayant précédé leur abattage.]
(2) II.2. Attestation de santé publique
Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) no 999/2001, (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 et certifie que les produits à base de viande ou les estomacs, vessies et boyaux traités décrits ci-dessus ont été produits conformément à ces dispositions, et notamment:
II.2.1. qu’ils proviennent d’un ou d'établissements appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) no 852/2004;
II.2.2. qu’ils ont été produits à partir de matières premières qui satisfaisaient aux exigences de l’annexe III, sections I à VI, du règlement (CE) no 853/2004;
(2) II.2.3.1. que les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes de porcins domestiques qui ont subi soit un examen de détection de la trichinose dont les résultats se sont révélés négatifs, soit un traitement par le froid, conformément au règlement (CE) no 2075/2005;
(2) II.2.3.2. que les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes de chevaux ou de sangliers qui ont subi un examen de détection de la trichinose dont les résultats se sont révélés négatifs, conformément au règlement (CE) no 2075/2005;
(2) II.2.3.3. que les estomacs, vessies et boyaux traités ont été produits conformément à l'annexe III, section XIII, du règlement (CE) no 853/2004;
II.2.4. qu’ils ont été munis d’une marque d’identification, conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;
II.2.5. que la ou les étiquettes apposées sur l’emballage des produits à base de viande décrits ci-dessus portent l’estampille attestant que ces produits à base de viande proviennent en totalité de viandes fraîches tirées d'animaux abattus dans des abattoirs agréés pour l'exportation vers l'Union européenne ou d'animaux abattus dans un abattoir spécialement désigné pour la livraison de viandes pour le traitement requis prévu à l’annexe II, parties 2 et 3, de la décision 2007/777/CE;
Produits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importation
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
II.2.6. qu’ils satisfont aux critères applicables énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;
II.2.7. que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits tirés de ces animaux prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies;
II.2.8. que les moyens de transport et les conditions de chargement des produits à base de viande de ce lot sont conformes aux exigences d'hygiène prévues pour l'exportation vers l'Union européenne;
II.2.9. que, s'ils contiennent des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, les viandes et/ou boyaux frais utilisés dans la préparation des produits à base de viande et/ou des boyaux traités sont soumis aux conditions énoncées ci-après qui sont applicables en fonction de la catégorie de risque au regard l'ESB à laquelle le pays d'origine appartient:
(2) II.2.9.1. en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d’ESB négligeable de l’annexe de la décision 2007/453/CE, telle que modifiée:
1) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;
2) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine ont été tirés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
(2) 3) si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région:
ou
(2) a) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre, ou
(2) b) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas tirés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.
(2) II.2.9.2. en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d’ESB contrôlé de l’annexe de la décision 2007/453/CE, telle que modifiée:
1) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB contrôlé;
2) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine ont été tirés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
3) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine destinés à l’exportation ont été tirés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
(2)(3) 4) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas tirés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins;
(2)(4) 5) en ce qui concerne les boyaux provenant initialement d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable, les importations de boyaux traités sont soumises au respect des conditions suivantes:
a) la région ou le pays est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB contrôlé;
b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine ont été tirés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
(2) c) si les boyaux proviennent d’un pays ou d’une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:
ou
(2) i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre, ou
Produits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importation
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
(2) ii) les produits d'origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas tirés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001.
(2) II.2.9.3. en ce qui concerne les importations en provenance d’un pays ou d’une région figurant sur la liste des pays ou régions à risque d’ESB indéterminé de l’annexe de la décision 2007/453/CE
1) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine ont été tirés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
2) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine ont été tirés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne;
(2)(5) 3) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas tirés:
i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001,
ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage,
iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.
(2)(4) 4) en ce qui concerne les boyaux provenant initialement d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable, les importations de boyaux traités sont soumises au respect des conditions suivantes
a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé;
b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine ont été tirés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;
(2) c) si les boyaux proviennent d’un pays ou d’une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés::
ou
(2) i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre, ou
(2) ii) les produits d'origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas tirés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001.
Notes
Partie I
Case I.8: la région (s'il y a lieu) telle qu'elle figure à l'annexe II de la décision 2007/777/CE (telle que modifiée en dernier lieu).
Case I.11: lieu d'origine: nom et adresse de l'établissement d'expédition
Case I.15: numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et véhicule routier), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.
Case I.19: choisir le code du système harmonisé (SH) qui convient parmi les suivants: 02.10, 16.01, 16.02 et 05.04.
Case I.23: identification du numéro de conteneur/scellé: uniquement lorsque la réglementation l'exige.
Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces décrites dans la partie II.1.1. (A);
Produits à base de viande/estomacs, vessies et boyaux traités destinés à l'importation
II.a. Numéro de référence du certificat
II.b.
Nature de la marchandise: mentionner ce qui convient: produit à base de viande, estomacs, vessies et boyaux traités;
Abattoir: le numéro d'agrément de l'abattoir ou de l'établissement de traitement du gibier;
Entrepôt frigorifique: toute installation d'entreposage;
Atelier de transformation: numéro d'agrément.
Partie II
(1) Les produits à base de viande, au sens du point 7.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004, et les estomacs, vessies et boyaux traités qui ont subi l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.
(2) Choisir la mention qui convient.
(3) Par dérogation au point 4, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.
Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale doivent être identifiées par une bande bleue clairement visible sur l’étiquette visée à l'annexe V, point 11.3 a), du règlement (CE) no 999/2001. Le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé doivent être mentionnés sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 pour les importations.
(4) Concerne uniquement les importations de boyaux traités.
(5) Par dérogation au point 3, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas de matériels à risque spécifiés autres que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés.
Lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale doivent être identifiées par une bande bleue clairement visible sur l’étiquette visée à l'annexe V, point 11.3. a), du règlement (CE) no 999/2001.
Des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé doivent être ajoutées sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 pour les importations.
La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.