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Document 32014D0089

2014/89/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 février 2014 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les obligations en matière de coopération administrative fixées par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d’information du marché intérieur Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 45 du 15.2.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/89/oj

15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/36


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les obligations en matière de coopération administrative fixées par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d’information du marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/89/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (le «règlement IMI») (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information du marché intérieur («IMI»), instauré en vertu du règlement IMI, est une application logicielle accessible via l’internet, développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d’aider ceux-ci à mettre en pratique les exigences en matière d’échanges d’informations fixées par la législation de l’Union relative au marché intérieur, en leur fournissant un mécanisme de communication centralisé pour faciliter les échanges transfrontaliers d’informations et l’assistance mutuelle.

(2)

La directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2) définit un certain nombre de règles communes pour la certification des conducteurs de train afin de remédier aux différences nationales et de contribuer ainsi à la réalisation des politiques de l’Union relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services dans le cadre de la politique commune des transports, dans le but de faciliter la mobilité des conducteurs de trains d’un État membre à l’autre. Elle prévoit notamment l’interconnexion des registres nationaux de licences et d’attestations des conducteurs de train.

(3)

L’Agence ferroviaire européenne (AFE), instituée en vertu du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), a été créée pour aider la Commission à assurer une approche harmonisée en matière d’interopérabilité et de sécurité des chemins de fer dans l’Union.

(4)

Une «étude de faisabilité de l’interopérabilité des registres de licences et d’attestations complémentaires des conducteurs de trains» effectuée par l’AFE et adoptée le 2 avril 2013 a conclu que l’IMI constituait un outil approprié pour procéder à l’échange d’informations entre registres nationaux de licences et a recommandé l’organisation d’un projet pilote.

(5)

La décision 2010/17/CE de la Commission (4) dispose que l’Agence ferroviaire européenne est responsable du suivi du projet pilote et de l’établissement de rapports sur son fonctionnement. Le règlement IMI impose à la Commission d’évaluer les résultats du projet pilote.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système d’information du marché intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Portée et objectifs du projet pilote

Afin de mesurer l’efficacité avec laquelle le système d’information du marché intérieur («IMI») permettrait d’appliquer les dispositions énoncées aux articles 4 et 5, la Commission réalise un projet pilote.

Article 2

Autorités compétentes

Aux fins de la présente décision, les autorités des États membres sont celles visées à l’article 16 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommées les «autorités compétentes»).

Article 3

Contrôle et établissement de rapports

Pour permettre à l’Agence ferroviaire européenne de s’acquitter des tâches de contrôle et d’élaboration de rapports qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/17/CE, la Commission lui fournit des statistiques et des informations sur l’utilisation de l’IMI.

Article 4

Coopération administrative entre autorités compétentes

1.   Aux fins du projet pilote, l’IMI est utilisé par les autorités compétentes pour l’échange d’informations prévu par les dispositions suivantes:

a)

l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE, en liaison avec l’annexe I, points 4 et 5, de la décision 2010/17/CE;

b)

l’article 29, paragraphe 2, de la directive 2007/59/CE;

c)

l’article 29, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE;

d)

l’article 29, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/59/CE, en ce qui concerne les demandes de contrôle complémentaire ou de suspension.

2.   La coopération administrative en vertu du paragraphe 1 est mise en œuvre selon la procédure décrite à l’annexe I.

Article 5

Coopération administrative entre les autorités compétentes et la Commission

1.   Aux fins du projet pilote, l’IMI est utilisé au sein des autorités compétentes et entre ces autorités compétentes et la Commission pour l’échange d’informations prévu par les dispositions suivantes:

a)

l’article 29, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes;

b)

l’article 29, paragraphe 4, point c), de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes;

c)

l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes;

d)

l’article 29, paragraphe 5, de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est de la saisine de la Commission.

2.   La coopération administrative en vertu du paragraphe 1 est mise en œuvre selon la procédure décrite à l’annexe II.

Article 6

Évaluation

1.   La Commission procède à une évaluation du projet pilote afin de déterminer si l’objectif défini à l’article 1er a été atteint et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard trois ans après le début dudit projet, compte tenu des critères suivants:

a)

protection des données;

b)

rapport coût-efficacité;

c)

efficacité des fonctionnalités de traduction;

d)

convivialité;

e)

satisfaction générale des utilisateurs.

2.   L’évaluation du projet pilote repose sur les données statistiques recueillies par l’intermédiaire de l’IMI et sur les retours d’information des participants, dont au moins une «enquête utilisateurs» en ligne adressée aux autorités compétentes.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

(3)  Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  Décision 2010/17/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 8 du 13.1.2010, p. 17).

(5)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).


ANNEXE I

PROCÉDURE DE DEMANDE D'INFORMATIONS

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ANNEXE II

PROCÉDURE DE NOTIFICATION

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