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Document 32014D0074

Décision 2014/74/PESC du Conseil du 10 février 2014 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

JO L 40 du 11.2.2014, p. 63–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/74(1)/oj

11.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/63


DÉCISION 2014/74/PESC DU CONSEIL

du 10 février 2014

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Il est nécessaire d’introduire, dans la décision 2013/255/PESC, une dérogation au gel de fonds pour permettre le déblocage de fonds et de ressources économiques de la Banque centrale de Syrie et d’entités publiques syriennes pour effectuer des paiements au nom de la République arabe syrienne à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes et, notamment, au fonds spécial pour la Syrie de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.

(3)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255/PESC, le point suivant est ajouté:

«h)

destinés à la Banque centrale de Syrie ou aux entités publiques syriennes, telles que figurant aux annexes I et II, pour effectuer des paiements au nom de la République arabe syrienne à l’OIAC pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes et, notamment, au fonds spécial pour la Syrie de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


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