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Document 32013R1407

    Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 352 du 24.12.2013, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj

    24.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 352/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1407/2013 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2013

    relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

    vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1),

    après publication du projet du présent règlement (2),

    après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Tout financement public remplissant les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides d’État. Par le règlement (CE) no 994/98, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 109 du traité, que les aides de minimis pouvaient constituer l’une de ces catégories. Sur cette base, les aides de minimis, du fait qu’elles constituent des aides octroyées à des entreprises uniques sur une période donnée et qu’elles n’excèdent pas un montant fixe déterminé, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification.

    (2)

    La Commission a précisé la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique concernant un plafond de minimis au-dessous duquel l’article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d’abord dans sa communication relative aux aides de minimis (3), puis dans les règlements (CE) no 69/2001 (4) et (CE) no 1998/2006 (5) de la Commission. À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) no 1998/2006, il est utile de revoir certaines des conditions qu’il énonce et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (3)

    Il convient de maintenir le plafond de 200 000 EUR pour le montant d’aide de minimis qu’une entreprise unique peut recevoir par État membre sur une période de trois ans. Ce plafond reste nécessaire pour faire en sorte que toute mesure entrant dans le champ d’application du présent règlement puisse être considérée comme n’affectant pas les échanges entre États membres et comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence.

    (4)

    On entend par entreprise, aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (6). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que toutes les entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité doivent être considérées comme constituant une entreprise unique (7). Afin de garantir la sécurité juridique et d’alléger les contraintes administratives, le présent règlement doit énoncer de façon exhaustive des critères clairs permettant de déterminer les cas dans lesquels deux entreprises ou plus d’un même État membre doivent être considérées comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi les critères bien établis permettant de définir les «entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (8) et à l’annexe I du règlement (CE) no 800/2008 (9), ceux qui sont pertinents aux fins de l’application du présent règlement. Ces critères sont déjà bien connus des autorités publiques et doivent s’appliquer, eu égard à la portée du présent règlement, tant aux PME qu’aux grandes entreprises. Ils doivent avoir pour effet de garantir qu’un groupe d’entreprises liées sera considéré comme constituant une entreprise unique aux fins de l’application des règles de minimis, mais que les entreprises n’ayant pas de liens les unes avec les autres en dehors du lien direct qu’elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics ne seront pas considérées comme des entreprises liées. Il est par conséquent tenu compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics, qui peuvent être dotées d’un pouvoir de décision autonome.

    (5)

    Afin de tenir compte de la taille moyenne réduite des entreprises actives dans le transport de marchandises par route, il convient de maintenir le plafond de 100 000 EUR pour les entreprises exerçant des activités de transport de marchandises par route pour compte d’autrui. Les services intégrés dans lesquels la composante transport n’est qu’un élément parmi d’autres, tels que les services de déménagement, les services postaux ou de courrier ou les services de collecte ou de traitement des déchets, ne doivent pas être considérés comme des services de transport. Au regard de la surcapacité dans le secteur du transport de marchandises par route et des objectifs de la politique des transports en ce qui concerne la congestion routière et le transport de marchandises, les aides visant à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui doivent être exclues du champ d’application du présent règlement. Compte tenu de l’évolution du secteur du transport de passagers par route, il n’est plus opportun d’appliquer un plafond moins élevé à ce secteur.

    (6)

    Eu égard aux dispositions spécifiques applicables aux secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture et au risque que des montants d’aide inférieurs au plafond fixé par le présent règlement puissent néanmoins remplir les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité, il convient d’exclure lesdits secteurs du champ d’application du présent règlement.

    (7)

    Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles et des produits non agricoles, il y a lieu d’appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, sous réserve du respect de certaines conditions. À cet égard, ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, telles que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales ou l’emballage d’œufs, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation.

    (8)

    Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque l’Union a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (10). C’est pourquoi le présent règlement ne doit s’appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien liées à une obligation d’en partager le montant avec des producteurs primaires.

    (9)

    Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides à l’exportation ni aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés. En particulier, il convient d’exclure de son champ d’application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou dans un pays tiers ne constituent normalement pas des aides à l’exportation.

    (10)

    La période de trois ans à prendre en considération aux fins du présent règlement doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents.

    (11)

    Lorsqu’une entreprise opère à la fois dans des secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ainsi que dans d’autres secteurs ou exerce d’autres activités, le présent règlement doit s’appliquer à ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis. Il convient d’appliquer le même principe à une entreprise exerçant des activités dans des secteurs soumis à des plafonds de minimis moins élevés. S’il n’est pas possible de faire en sorte que les activités exercées dans les secteurs auxquels s’appliquent ces plafonds moins élevés bénéficient d’aides de minimis n’excédant pas ces derniers, il convient d’appliquer le plafond le plus bas à l’ensemble des activités de l’entreprise concernée.

    (12)

    Le présent règlement doit énoncer des règles visant à garantir qu’il n’est pas possible de contourner les intensités d’aide maximales fixées dans les règlements ou décisions spécifiques de la Commission. Il doit également énoncer des règles claires et faciles à appliquer en ce qui concerne le cumul.

    (13)

    Le présent règlement n’exclut pas qu’une mesure puisse être considérée comme ne constituant pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité pour des motifs autres que ceux qu’il énonce, par exemple parce que ladite mesure est conforme au principe de l’opérateur en économie de marché ou qu’elle ne débouche pas sur un transfert de ressources d’État. Notamment, un financement de l’Union géré au niveau central par la Commission qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre ne constitue pas une aide d’État et ne doit pas être pris en compte pour déterminer si le plafond applicable est respecté.

    (14)

    Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides de minimis dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aide transparente»). Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d’intérêts, des exonérations fiscales plafonnées ou d’autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, dans la mesure où le montant exact de l’aide n’est pas, ou pas encore, connu, l’État membre est tenu de présumer que celui-ci correspond au montant plafonné, afin de veiller à ce que plusieurs mesures d’aide cumulées n’excèdent pas le plafond fixé dans le présent règlement, et doit appliquer les règles en matière de cumul.

    (15)

    Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, il convient que tous les États membres appliquent la même méthode de calcul. Pour faciliter un tel calcul, il y a lieu de convertir en équivalent-subvention brut le montant des aides ne consistant pas en des subventions. Le calcul de l’équivalent-subvention brut des formes d’aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l’utilisation des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi des aides. En vue d’une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, il convient que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement soient les taux de référence fixés dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (11).

    (16)

    Les aides consistant en des prêts, y compris les aides de minimis au financement de risques octroyées sous forme de prêts, doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. Afin de simplifier le traitement de prêts de faible montant et de courte durée, le présent règlement doit énoncer une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt et de sa durée. L’expérience acquise par la Commission montre que les prêts qui sont garantis par des sûretés couvrant au moins 50 % de leur montant et qui n’excèdent pas soit 1 000 000 EUR et une durée de cinq ans, soit 500 000 EUR et une durée dix ans, peuvent être considérés comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. Vu les difficultés à déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s’appliquer à de telles entreprises.

    (17)

    Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de financement de risques sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des lignes directrices sur le financement de risques (12) ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu’elles ne consistent en un apport de capitaux n’excédant pas le plafond de minimis.

    (18)

    Les aides consistant en des garanties, y compris les aides de minimis au financement de risques sous la forme de garanties, doivent être considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission relative au type d’entreprises concerné (13). Afin de simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, il convient que le présent règlement énonce une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Cette règle ne doit pas s’appliquer aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Lorsque la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n’excède pas 1 500 000 EUR et que la durée de la garantie n’excède pas cinq ans, la garantie peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. Il en va de même lorsque la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti s’élève à 750 000 EUR et que la durée de la garantie n’excède pas 10 ans. En outre, les États membres peuvent utiliser une méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut des garanties, notifiée à la Commission conformément à un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, pour autant que la méthode de calcul acceptée porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement. Vu les difficultés à déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s’appliquer à de telles entreprises.

    (19)

    Lorsque la mise en œuvre d’un régime d’aides de minimis est confiée à des intermédiaires financiers, il convient de veiller à ce que ces derniers ne bénéficient d’aucune aide d’État. À cette fin, il peut par exemple être exigé des intermédiaires financiers bénéficiant d’une garantie d’État qu’ils versent une prime conforme au marché ou qu’ils reversent dans son intégralité tout avantage perçu aux bénéficiaires finaux, ou qu’ils respectent également le plafond de minimis et les autres conditions énoncées dans le présent règlement.

    (20)

    Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ni en une mesure de financement de risques prenant la forme d’un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres comporte un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis et pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement.

    (21)

    La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d’État soient respectées et, conformément au principe de coopération énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il convient que les États membres facilitent l’accomplissement de cette mission en créant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique au titre de la règle de minimis n’excède pas le plafond global admissible. À cette fin, il convient que tout État membre octroyant une aide de minimis informe l’entreprise concernée du montant de cette aide, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement. Il convient que tout État membre soit tenu de contrôler l’aide octroyée pour faire en sorte que les plafonds applicables ne soient pas dépassés et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligations avant d’octroyer cette aide, il convient que cet État membre obtienne de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents. Les États membres doivent pouvoir opter pour une autre solution consistant à mettre en place un registre central contenant des informations complètes sur les aides de minimis octroyées et à vérifier que tout nouvel octroi d’aide n’excède pas le plafond applicable.

    (22)

    Avant l’octroi de toute nouvelle aide de minimis, il convient que chaque État membre vérifie qu’en ce qui le concerne, la nouvelle aide de minimis ne portera pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable, et que les autres conditions fixées par le présent règlement sont remplies.

    (23)

    À la lumière de l’expérience acquise par la Commission et eu égard, notamment, à la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire de réexaminer la politique en matière d’aides d’État, il convient de limiter la durée d’application du présent règlement. Si celui-ci arrive à expiration sans avoir été prorogé, les États membres doivent disposer d’une période d’adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception:

    a)

    des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relèvent du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (14);

    b)

    des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;

    c)

    des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque:

    i)

    le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;

    ii)

    l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

    d)

    des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

    e)

    des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés;

    2.   Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), b) ou c) et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités entrant dans le champ d’application du présent règlement, ce dernier s’applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées conformément au présent règlement.

    Article 2

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par

    a)   «produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (CE) no 104/2000;

    b)   «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

    c)   «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.

    2.   Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:

    a)

    une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

    b)

    une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

    c)

    une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

    d)

    une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

    Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

    Article 3

    Aides de minimis

    1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

    2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.

    Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique active dans le transport de marchandises par route pour compte d’autrui ne peut excéder 100 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ces aides de minimis ne peuvent servir à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route.

    3.   Si une entreprise exerce des activités de transport de marchandises par route pour compte d’autrui ainsi que d’autres activités auxquelles s’applique le plafond de 200 000 EUR, ce plafond lui est applicable, pour autant que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les aides octroyées pour les activités de transport de marchandises par route n’excèdent pas 100 000 EUR et à ce qu’aucune aide de minimis ne serve à l’acquisition de véhicules de transport de marchandises par route.

    4.   Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.

    5.   Les plafonds fixés au paragraphe 2 s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l’entreprise dans l’État membre concerné.

    6.   Aux fins de l’application des plafonds fixés au paragraphe 2, les aides sont exprimées sous la forme de subventions. Tous les chiffres utilisés doivent être des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

    Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

    7.   Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable fixé au paragraphe 2, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.

    8.   Dans le cas des fusions ou acquisitions, sont prises en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.

    9.   En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.

    Article 4

    Calcul de l’équivalent-subvention brut

    1.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

    2.   Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d’intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.

    3.   Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

    a)

    si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B-; et

    b)

    si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et le prêt s’élève soit à 1 000 000 EUR (ou 500 000 EUR pour les entreprises réalisant du transport de marchandises par route) sur cinq ans, soit à 500 000 EUR (ou 250 000 EUR pour les entreprises réalisant du transport de marchandises par route) sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou

    c)

    si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide.

    4.   Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis.

    5.   Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond de minimis.

    6.   Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:

    a)

    si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d’au-moins B-; et

    b)

    si la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s’élève à 1 500 000 EUR (ou 750 000 EUR pour les entreprises actives dans le transport de marchandises par route) et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s’élève à 750 000 EUR (ou 375 000 EUR pour les entreprises actives dans le transport de marchandises par route) et la durée de la garantie est de dix ans. Si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou

    c)

    l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou

    d)

    si avant la mise en œuvre de l’aide,

    i)

    la méthode utilisée pour le calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d’État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, et

    ii)

    cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement.

    7.   Les aides consistant en d’autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé.

    Article 5

    Cumul

    1.   Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 360/2012 de la Commission (15) à concurrence des plafonds fixés dans celui-ci. Elles peuvent être cumulées avec des aides de minimis octroyées conformément à d’autres règlements de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

    2.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l’intensité d’aide ou du montant d’aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État octroyées sur le fondement d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une décision adoptée par la Commission.

    Article 6

    Contrôle

    1.   Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement, il l’informe par écrit du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre dudit régime. Dans ce cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond applicable établi à l’article 3, paragraphe 2, est atteint. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre doit également obtenir de l’entreprise concernée une déclaration sur support papier ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

    2.   Lorsqu’un État membre a mis en place un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités, le paragraphe 1 cesse de s’appliquer à partir du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.

    3.   Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.

    4.   Les États membres conservent et compilent toutes les informations concernant l’application du présent règlement. Les dossiers établis contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides et, pour ce qui est des régimes d’aides de minimis, pendant 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.

    5.   Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné lui communique, dans un délai de 20 jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, octroyées à une entreprise.

    Article 7

    Dispositions transitoires

    1.   Le présent règlement s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent règlement. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables.

    2.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 2 février 2001 et le 30 juin 2007 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 69/2001 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

    3.   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2014 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) no 1998/2006 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

    4.   À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d’aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires.

    Article 8

    Entrée en vigueur et durée d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

    Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

    (2)  JO C 229 du 8.8.2013, p. 1.

    (3)  Communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).

    (4)  Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

    (5)  Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

    (6)  Arrêt du 10 janvier 2006 dans l’affaire C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA (Rec. 2006, p. I-289).

    (7)  Arrêt du 13 juin 2002 dans l’affaire C-382/1999, Pays-Bas/Commission (Rec. 2002, p. I-5163).

    (8)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

    (9)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

    (10)  Arrêt du 12 décembre 2002 dans l’affaire C-456/00, France/Commission (Rec. 2002, p. I-11949).

    (11)  Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

    (12)  Lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2).

    (13)  Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).

    (14)  Règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22).

    (15)  Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).


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