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Document 32013R1402

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1402/2013 de la Commission du 19 décembre 2013 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente et modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 770/2013, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir

    JO L 349 du 21.12.2013, p. 61–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1402/oj

    21.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 349/61


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1402/2013 DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2013

    procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 770/2013, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les quotas de pêche pour l’année 2012 ont été fixés par les règlements suivants:

    règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2),

    règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010 (3),

    règlement (UE) no 5/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (4),

    règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (5), et

    règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (6).

    (2)

    Les quotas de pêche pour l’année 2013 ont été fixés par les règlements suivants:

    règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde (7),

    règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (8),

    règlement (UE) no 1261/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (9),

    règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (10), et

    règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (11).

    (3)

    Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

    (4)

    L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission no 2012/C 72/07 (12), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d’éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

    (5)

    Pour certains États membres, aucune déduction n’a pu être appliquée en vertu du règlement d’exécution (UE) no 770/2013 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposaient d’aucun quota pour l’année 2013.

    (6)

    Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement.

    (7)

    La Lituanie a dépassé de 606,119 tonnes son quota pour le stock de chinchards JAX/2A-14 (chinchards et prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV a, dans les zones CIEM VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone CIEM V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones CIEM XII et XIV). N'ayant pas de quota disponible pour le stock JAX/2A-14 en 2013, la Lituanie a demandé à ce que la déduction soit opérée sur le stock alloué pour la grande argentine dans la même zone ARU/567. (stock de grande argentine dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones CIEM V, VI et VII). Étant donné que la Lituanie a démontré qu'il existait une différence importante du point de vue de la valeur moyenne entre les deux espèces commerciales concernées sur la période considérée et considérant que l'état de conservation de ces deux espèces semble comparable, il y a lieu de fixer le volume de la déduction à 400 tonnes de ARU/567.

    (8)

    Il convient que les déductions sur les quotas disponibles pour d’autres stocks que ceux qui ont fait l’objet d’un dépassement prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2013 conformément au

    règlement (UE) no 165/2011 de la Commission (13);

    règlement d’exécution (UE) no 185/2013 de la Commission (14).

    (9)

    Le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 de la Commission (15) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

    (10)

    Il apparaît que certaines déductions prévues par le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 sont supérieures au quota adapté disponible pour l’année 2013; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication no 2012/C 72/07 de la Commission, il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes.

    (11)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les quotas de pêche pour l’année 2013 visés à l’annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur d'autres stocks prévues dans ladite annexe.

    2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des déductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 et le règlement d'exécution (UE) no 185/2013.

    Article 2

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 770/2013 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.

    (3)  JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.

    (4)  JO L 3 du 6.1.2012, p. 1.

    (5)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.

    (6)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.

    (7)  JO L 356 du 22.12.2012, p. 22.

    (8)  JO L 323 du 22.11.2012, p. 2.

    (9)  JO L 356 du 22.12.2012, p. 19.

    (10)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.

    (11)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.

    (12)  JO C 72 du 10.3.2012, p. 27

    (13)  Règlement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 48 du 23.2.2011, p. 11).

    (14)  Règlement d’exécution (UE) n o 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 62).

    (15)  JO L 215 du 10.8.2013, p. 1.


    ANNEXE I

    DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR D'AUTRES STOCKS QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

    État membre

    Code de l'espèce

    Code de la zone

    Nom de l'espèce

    Nom de la zone

    Débarquements autorisés 2012

    (quantité totale adaptée en tonnes) (1)

    Total des captures 2012

    (quantité en tonnes)

    Utilisation des quotas

    (%)

    Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

    (quantité en tonnes)

    Coefficient multiplicateur (2)

    Coefficient multiplicateur additionnel (3)

    Déductions restantes de 2012 (4)

    (quantité en tonnes)

    Solde restant (5)

    (quantité en tonnes)

    Déductions 2013

    (en tonnes)

    DK

    DGS

    03A-C.

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union de la zone III a

    0

    0,82

    n.d.

    0,82

    /

    /

    /

    /

    0,82

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    DK

    NEP

    3A/BCD

    Langoustine

    Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,82

    DK

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    1,29

    n.d.

    1,29

    /

    /

    /

    /

    1,29

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    DK

    NEP

    2AC4-C

    Langoustine

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1,29

    DK

    OTH

    1N2AB.

    Autres espèces

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0

    4,74

    n.d.

    4,74

    /

    /

    /

    /

    4,74

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    DK

    HAD

    2AC4.

    Églefin

    Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    4,74

    DK

    POR

    3-1234

    Requin-taupe commun

    Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

    0

    0,32

    n.d.

    0,32

    /

    /

    /

    /

    0,32

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    DK

    ANF

    2AC4-C

    Baudroies

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,32

    DE

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0,87

    n.d.

    0,87

    /

    /

    /

    /

    0,87

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    DE

    LIN

    04-C

    Lingue franche

    Eaux de l'Union de la zone IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,87

    ES

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    0

    5

    n.d.

    5

    /

    /

    /

    /

    5

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    ES

    NEP

    07.

    Langoustine

    Zone VII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    5

    ES

    DWS

    56789-

    Requins de profondeur

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII

    0

    11,79

    n.d.

    11,79

    /

    /

    /

    /

    11,79

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    ES

    BLI

    12INT-

    Lingue bleue

    Eaux internationales de la zone XII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    11,79

    ES

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    106

    106,08

    100,08

    0,08

    /

    /

    /

    /

    0,08

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    ES

    HKE

    571214

    Merlu commun

    Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,08

    ES

    ORY

    1CX14

    Hoplostète orange

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

    0

    0,16

    n.d.

    0,16

    /

    /

    /

    /

    0,16

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    ES

    BLI

    12INT.

    Lingue bleue

    Eaux internationales de la zone XII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,16

    ES

    POK

    56-14

    Lieu noir

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

    13

    13,1

    100,77

    0,10

    /

    /

    27,60

    /

    27,70

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    ES

    RNG

    8X14.

    Grenadier de roche

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    27,7

    ES

    POR

    3-1234

    Requin-taupe commun

    Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

    0

    0,01

    n.d.

    0,01

    /

    /

    /

    /

    0,01

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    ES

    ANF

    2AC4-C

    Baudroies

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,01

    LT

    JAX

    2A-14

    Chinchards et prises accessoires associées

    Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    1 840

    1 838,319

    99,91

    –1,681

    /

    /

    608,80

    /

    606,119

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    LT

    ARU

    567.

    Grande argentine

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    400

    NL

    BSF

    56712-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    /

    5

    5

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    NL

    GFB

    567-

    Phycis de fond

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    5

    NL

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    0

    1,622

    n.d.

    1,622

    /

    /

    /

    /

    1,622

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    NL

    ANF

    56-14

    Baudroies

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1,622

    NL

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    1,23

    n.d.

    1,23

    /

    /

    /

    /

    1,23

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    NL

    NEP

    2AC4-C

    Langoustine

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1,23

    NL

    LEZ

    07.

    Cardines

    Zone VII

    0

    0,056

    n.d.

    0,056

    /

    /

    /

    /

    0,056

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    NL

    SOL

    7HJK.

    Sole commune

    Zones VII h, VII j et VII k

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,056

    NL

    SBR

    678-

    Dorade rose

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

    0 (6 pour les autres)

    8,615

    143,58 (par rapport à 6)

    2,615

    /

    /

    /

    6

    8,615

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    NL

    COD

    07D.

    Cabillaud

    Zone VII d

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    8,615

    PL

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    1

    1

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    PL

    BSF

    56712-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1

    PL

    HAD

    2AC4

    Églefin

    Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    16

    16

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    PL

    BSF

    56712-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    16

    PL

    MAC

    2A34

    Maquereau commun

    Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    5

    5

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    PL

    COD

    3BC+24

    Cabillaud

    Zones III b, c, d (1) – Sous-divisions 22 à 24

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    5

    PL

    RED

    514GRN

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    1

    1

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    PL

    BSF

    56712-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1

    PL

    WHB

    1X14

    Merlan bleu

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    8

    8

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    PL

    COD

    3BC+24

    Cabillaud

    Zones III b, c, d (1) – Sous-divisions 22 à 24

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    8

    PT

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0

    1,508

    /

    0

    /

    /

    /

    11,00

    12,508

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    PT

    RED

    1N2AB.

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    12,508

    PT

    NEP

    08C.

    Langoustine

    Zone VIII c

    0

    0,963

    n.d.

    0,963

    /

    C

    /

    /

    1,444

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    PT

    HKE

    8C3411

    Merlu commun

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1,444

    PT

    POL

    08C.

    Lieu jaune

    Zone VIII c

    0

    0,043

    n.d.

    0,043

    /

    /

    /

    /

    0,043

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    PT

    SOO

    8CDE34

    Soles

    Zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,043

    UK

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    0

    2,8

    n.d.

    2,8

    /

    /

    /

    /

    2,8

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    UK

    NEP

    07.

    Langoustine

    Zone VII

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    2,8

    UK

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0,3

    n.d.

    0,3

    /

    /

    /

    /

    0,3

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    UK

    NEP

    2AC4-C

    Langoustine

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,3

    UK

    GHL

    N01GRN

    Nouveau code GHL/NIGRN.

    Flétan noir commun

    Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    0

    0,2

    n.d.

    0,2

    /

    /

    /

    /

    0,2

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    UK

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,2

    UK

    HAL

    514GRN

    Flétan de l'Atlantique

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    0

    1,8

    n.d.

    1,8

    /

    /

    /

    /

    1,8

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    UK

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    1,8

    UK

    NOP

    2A3A4.

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    6

    n.d.

    6

    /

    /

    /

    /

    6

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    UK

    WHB

    1X14.

    Merlan bleu

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    6

    UK

    POR

    3-1234

    Requin-taupe commun

    Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

    0

    0,1

    n.d.

    0,1

    /

    /

    /

    /

    0,1

    Déduction à opérer sur le stock suivant

    UK

    ANF

    2AC4-C

    Baudroies

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    /

    0,1


    (1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements pertinents établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et au règlement (UE) no 165/2011 le cas échéant.

    (2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Des déductions équivalentes au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s'appliquent dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

    (3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. La lettre «a» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2010, 2011 et 2012. La lettre «c» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

    (4)  Les règlements (UE) no 700/2012 et (UE) no 1136/2012 ont procédé à des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays pour l'année 2012. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient supérieures à leur quota respectif pour 2012 et n'ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également, la quantité totale est déduite, les quantités restantes ont été prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2013.

    (5)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle et qui ne peuvent pas être déduites d’un autre stock.


    ANNEXE II

    L’annexe du règlement d'exécution (UE) no 770/2013 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE

    DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

    État membre

    Code de l'espèce

    Code de la zone

    Nom de l'espèce

    Nom de la zone

    Quota initial 2012

    Débarquements autorisés 2012

    (quantité totale adaptée en tonnes) (1)

    Total des captures 2012

    (quantité en tonnes)

    Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%)

    Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

    (quantité en tonnes)

    Coefficient multiplicateur (2)

    Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

    Déductions restantes de 2012

    Solde restant (5)

    Déductions appliquées en 2013

    (quantité en tonnes)

    Quantités restantes à déduire en 2014 et les années suivantes

    (quantité en tonnes)

    BE

    PLE

    7FG.

    Plie commune

    Zones VII f et VII g

    46

    185,9

    202,9

    109,14

    17

    /

    /

    /

    /

    17

     

    BE

    POL

    8ABDE.

    Lieu jaune

    Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    0

    0

    0,2

    n.d.

    0,2

    /

    /

    /

    /

    0,2

     

    DK

    DGS

    03A-C.

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union de la zone III a

    0

    0

    0,82

    n.d.

    0,82

    /

    /

    /

    /

    0,82

     

    DK

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0

    1,29

    n.d.

    1,29

    /

    /

    /

    /

    1,29

     

    DK

    HAD

    1N2AB.

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0

    0

    0,16

    n.d.

    0,16

    /

    /

    /

    /

    0,16

     

    DK

    HKE

    2AC4-C

    Merlu commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    1 119

    875

    918,62

    104,99

    43,62

    /

    C

    /

    /

    65,43

     

    DK

    OTH

    1N2AB.

    Autres espèces

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0

    0

    4,74

    n.d.

    4,74

    /

    /

    /

    /

    4,74

     

    DK

    POR

    3-1234

    Requin-taupe commun

    Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

    0

    0

    0,32

    n.d.

    0,32

    /

    /

    /

    /

    0,32

     

    DE

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0

    0,870

    n.d.

    0,87

    /

    /

    /

    /

    0,87

     

    IE

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    3 699

    3 745

    4 126,037

    110,17

    381,037

    1,2

    /

    /

    /

    457,244

     

    IE

    PLE

    7FG.

    Plie commune

    Zones VII f et VII g

    197

    72

    76,21

    105,86

    4,21

    /

    /

    /

    /

    4,21

     

    IE

    PLE

    7HJK.

    Plie commune

    Zones VII h, VII j et VII k

    77

    86

    99,3

    115,47

    13,3

    /

    /

    /

    /

    13,3

     

    IE

    SOL

    7BC.

    Sole commune

    Zone VII b et VII c

    37

    37

    37,688

    101,86

    0,688

    /

    /

    /

    /

    0,688

     

    IE

    WHG

    07A.

    Merlan

    Zone VII a

    52

    56

    57,089

    101,94

    1,089

    /

    /

    /

    /

    1,089

     

    EL

    BFT

    AE45WM

    Thon rouge de l'Atlantique

    Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

    124,37

    174,37

    176,36

    101,14

    1,99

    /

    C

    /

    /

    1,55

    1,435

    ES

    ALF

    3X14-

    Béryx

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    74

    61

    66,53

    109,07

    5,53

    /

    /

    /

    /

    5,53

     

    ES

    BLI

    5B67-

    Lingue bleue

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

    62

    21,07

    25,29

    120,03

    4,22

    /

    /

    /

    0,07

    0

    4,29

    ES

    BSF

    56712-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    124

    113,12

    124,57

    110,12

    11,45

    /

    /

    61,52

    /

    72,97

     

    ES

    BSF

    8910-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

    11

    11

    52,48

    477,09

    41,48

    /

    /

    0,60

    /

    9,23

    32,85

    ES

    BUM

    ATLANT

    Makaire bleu

    Océan Atlantique

    24

    24

    34,28

    142,83

    10,28

    /

    /

    /

    /

    10,28

     

    ES

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    0

    0

    5

    n.d.

    5

    /

    /

    /

    /

    5

     

    ES

    DWS

    56789-

    Requins de profondeur

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

    0

    0

    11,79

    n.d.

    11,79

    /

    /

    /

    /

    11,79

     

    ES

    GFB

    89-

    Phycis de fond

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

    242

    189,8

    246,24

    129,74

    56,44

    /

    /

    /

    /

    56,44

     

    ES

    GHL

    N3LMNO

    Flétan noir commun

    Zone OPANO 3LMNO

    4 486

    4 687,7

    4 694,2

    100,14

    6,5

    /

    C

    /

    /

    9,75

     

    ES

    HAD

    5BC6A.

    Églefin

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b et VI a

    0

    14,27

    15,07

    105,61

    0,80

    /

    /

    21,07

    /

    11,15

    10,72

    ES

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    0

    106

    106,08

    100,08

    0,08

    /

    /

    /

    /

    0,08

     

    ES

    HKE

    571214

    Merlu commun

    Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    9 109

    12 034,1

    12 351,35

    102,64

    317,25

    /

    C

    /

    /

    475,875

     

    ES

    NEP

    9/3411

    Langoustine

    Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    68

    88

    138,3

    157,16

    50,3

    /

    C

    /

    /

    25,15 (6)

    50,30

    ES

    ORY

    1CX14

    Hoplostète orange

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

    0

    0

    0,16

    n.d.

    0,16

    /

    /

    /

    /

    0,16

     

    ES

    POK

    56-14

    Lieu noir

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

    0

    13

    13,1

    100,77

    0,10

    /

    /

    27,60

    /

    27,70

     

    ES

    POR

    3-1234

    Requin-taupe commun

    Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

    0

    0

    0,01

    n.d.

    0,01

    /

    /

    /

    /

    0,01

     

    ES

    PRA

    N3L.

    Crevette nordique

    Zone OPANO 3 L

    105,5

    33,8

    33,8

    100

    0

    /

    /

    6,30

    /

    6,30

     

    ES

    SOL

    8AB.

    Sole commune

    Zones VIII a et VIII b

    10

    9,47

    11,31

    119,43

    1,84

    /

    C

    0,52

    /

    0,28

    3

    ES

    USK

    567EI.

    Brosme

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

    14

    0,15

    0,15

    100

    0

    /

    /

    28,55

    /

    5,68

    22,87

    FR

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    11 096

    11 357

    11 911

    104,88

    554

    /

    /

    /

    /

    554

     

    FR

    MAC

    *8ABD.

    Maquereau commun

    Zones VIII a, VIII b et VIII d

    50,25

    50,25

    50,30

    100,10

    0,05

    /

    /

    /

    /

    0,05

     

    CY

    BFT

    AE45WM

    Thon rouge de l'Atlantique

    Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

    66,98

    16,98

    17,906

    105,45

    0,926

    /

    C

    /

    /

    1,389

     

    LT

    GHL

    N3LMNO

    Flétan noir commun

    Zone OPANO 3LMNO

    23

    112,58

    207,433

    184,25

    94,853

    /

    C

    /

    /

    22

    120,279

    LT

    JAX

    2A-14

    Chinchards et prises accessoires associées

    Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    0

    1 840

    1 838,319

    99,91

    –1,681

    /

    /

    608,80

    /

    606,119

     

    NL

    BSF

    56712-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    /

    5

    5

     

    NL

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    0

    0

    1,622

    n.d.

    1,622

    /

    /

    /

    /

    1,622

     

    NL

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0

    1,23

    n.d.

    1,23

    /

    /

    /

    /

    1,23

     

    NL

    HKE

    571214

    Merlu commun

    Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    183

    56

    110,565

    197,44

    54,565

    /

    C

    /

    /

    81,848

     

    NL

    HKE

    *57-14

    Merlu commun

    Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    6

    6

    6,198

    103,30

    0,198

    /

    C

    /

    /

    0,297

     

    NL

    LEZ

    07.

    Cardines

    Zone VII

    0

    0

    0,056

    n.d.

    0,056

    /

    /

    /

    /

    0,056

     

    NL

    SBR

    678-

    Dorade rose

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

    0 (6 pour les autres)

    0 (6 pour les autres)

    8,615

    143,58 (par rapport à 6)

    2,615

     

     

    /

    6

    8,615

     

    NL

    SRX

    07D.

    Raies

    Eaux de l'Union de la zone VII d

    4

    12

    12,015

    100,13

    0,015

    /

    /

    /

    /

    0

    0,015

    PL

    COD

    1/2B.

    Cabillaud

    Zones I et II b

    2 285

    3 565

    3 565,574

    100,02

    0,574

    /

    /

    /

    /

    0,574

     

    PL

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    1

    1

     

    PL

    HAD

    2AC4

    Églefin

    Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

    0

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    16

    16

     

    PL

    HER

    3D-R30

    Hareng commun

    Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

    19 537

    19 537

    21 270,651

    108,87

    1 733,651

    1,1

    /

    /

    /

    1 907,016

     

    PL

    MAC

    2A34

    Maquereau commun

    Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

    0

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    5

    5

     

    PL

    RED

    514GRN

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    0

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    1

    1

     

    PL

    SPR

    3BCD-C

    Sprat et captures associées

    Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

    66 128

    66 128

    66 605,314

    100,72

    477,314

    /

    /

    /

    /

    0

    477,314

    PL

    WHB

    1X14

    Merlan bleu

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

    0

    0

    0

    0

    0

    /

    /

    /

    8

    8

     

    PT

    ALF

    3X14-

    Béryx

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    214

    203

    239,129

    117,8

    36,129

    /

    A

    /

    /

    54,194

     

    PT

    BUM

    ATLANT

    Makaire bleu

    Océan Atlantique

    48,6

    48,6

    61,673

    126,9

    13,073

    /

    /

    3,30

    /

    16,373

     

    PT

    COD

    1/2B.

    Cabillaud

    Zones I et II b

    2 449

    1 946,7

    1 946,95

    100,01

    0,25

    /

    /

    /

    /

    0,25

     

    PT

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0

    0

    1,508

    /

    0

    /

    /

    /

    11,00

    12,508

     

    PT

    HAD

    1N2AB

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0

    23,93

    23,926

    99,98

    –0,004

    /

    /

    /

    383,93

    7,8

    376,126

    PT

    MAC

    8C3411

    Maquereau commun

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    6 258

    5 471,5

    5 472,57

    100,02

    1,07

    /

    /

    /

    /

    0

    1,07

    PT

    NEP

    08C.

    Langoustine

    Zone VIII c

    0

    0

    0,963

    n.d.

    0,963

    /

    C

    /

    /

    1,444

     

    PT

    PLE

    8/3411

    Plie commune

    Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    66

    64,8

    71,506

    110,35

    6,706

    /

    /

    /

    /

    4,8

    1,906

    PT

    POK

    1N2AB.

    Lieu noir

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    0

    8,16

    8,16

    100

    0

    /

    /

    /

    223,06

    13,3

    209,76

    PT

    POL

    08C.

    Lieu jaune

    Zone VIII c

    0

    0

    0,043

    n.d.

    0,043

    /

    /

    /

    /

    0,043

     

    PT

    RED

    N3NL

    Sébastes de l'Atlantique

    Zone OPANO 3LN

    0

    982,5

    1 204,691

    122,61

    222,191

    1,4

    /

    /

    /

    311,067

     

    PT

    WHM

    ATLANT

    Makaire blanc

    Océan Atlantique

    21,8

    21,8

    26,021

    119,36

    4,221

    /

    /

    /

    /

    1,2

    3,021

    RO

    TUR

    F3742C

    Turbot

    Eaux de l'Union dans la mer Noire

    43,2

    43,2

    43,213

    100,03

    0,013

    /

    /

    /

    /

    0,013

     

    UK

    COD

    N01514

    Nouveau code N1GL14

    Cabillaud

    Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV

    364

    1 116,4

    1 165,1

    104,36

    48,7

    /

    /

    /

    /

    48,7

     

    UK

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    0

    0

    2,8

    n.d.

    2,8

    /

    /

    /

    /

    2,8

     

    UK

    DGS

    2AC4-C

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0

    0,3

    n.d.

    0,3

    /

    /

    /

    /

    0,3

     

    UK

    GHL

    2A-C46

    Flétan noir commun

    Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l’Union et eaux internationales des zones V b et VI

    123

    62

    67

    108,06

    5

    /

    /

    /

    /

    5

     

    UK

    GHL

    514GRN

    Flétan noir commun

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    275

    0

    1

    n.d.

    1

    /

    /

    /

    /

    0

    1

    UK

    GHL

    N01GRN

    Nouveau code GHL/NIGRN.

    Flétan noir commun

    Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    0

    0

    0,2

    n.d.

    0,2

    /

    /

    /

    /

    0,2

     

    UK

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    1 665

    1 822

    1 891,5

    103,81

    69,5

    /

    /

    /

    /

    69,5

     

    UK

    HAL

    514GRN

    Flétan de l'Atlantique

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    0

    0

    1,8

    n.d.

    1,8

    /

    /

    /

    /

    1,8

     

    UK

    HER

    5B6ANB

    Hareng commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

    13 837

    11 931,5

    12 064,2

    101,11

    132,7

    /

    C

    /

    /

    199,05

     

    UK

    NOP

    2A3A4.

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

    0

    0

    6

    n.d.

    6

    /

    /

    /

    /

    6

     

    UK

    PLE

    7FG.

    Plie commune

    Zones VII f et VII g

    43

    41,6

    43,7

    105,05

    2,1

    /

    /

    /

    /

    2,1

     

    UK

    POR

    3-1234

    Requin-taupe commun

    Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l’Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l’Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

    0

    0

    0,1

    n.d.

    0,1

    /

    /

    /

    /

    0,1

     

    UK

    RED

    514GRN

    Nouveau code RED/N1G14P

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    31

    31

    31,3

    100,97

    0,3

    /

    /

    /

    /

    0,3

     

    UK

    WHG

    56-14

    Merlan

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    176

    202

    204,9

    101,44

    2,9

    /

    /

    /

    /

    2,9

     


    (1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, des transferts de quotas conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, au règlement (CE) no 147/2007 de la Commission et au règlement (UE) no 165/2011 de la Commission, le cas échéant.

    (2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Une déduction équivalente au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

    (3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

    (4)  La lettre “a” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2010, 2011 et 2012. La lettre “c” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

    (5)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entre en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

    (6)  À la demande de l'Espagne, la restitution des 75,45 tonnes dues en 2013 sera répartie sur trois ans, à savoir 25,15 tonnes chaque année (2013, 2014 et 2015).»


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