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Document 32013R1373

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1373/2013 de la Commission du 19 décembre 2013 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc (texte codifié)

    JO L 346 du 20.12.2013, p. 29–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1373/oj

    20.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 346/29


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1373/2013 DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2013

    portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc

    (texte codifié)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170, premier alinéa, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    Il y a lieu d’établir les modalités d’application spécifiques du régime des certificats d’exportation pour le secteur de la viande de porc et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4).

    (3)

    Pour assurer une gestion efficace du régime de certificats d’exportation, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d’exportation dans le cadre de ce régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l’accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises et à prévoir la non-transmissibilité des certificats d’exportation.

    (4)

    Conformément à l’article 169 du règlement (CE) no 1234/2007, le respect des obligations découlant des accords conclus en vertu de l’article 218 du traité concernant le volume d’exportation est assuré au moyen des certificats d’exportation. Il y a lieu, dès lors, d’établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.

    (5)

    En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d’exportation qu’après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d’apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d’acceptation.

    (6)

    Pour pouvoir gérer le régime de certificats, la Commission doit disposer d’informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l’utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d’efficacité administrative, de prévoir l’utilisation par les États membres des systèmes d’information conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (5).

    (7)

    Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l’opérateur, la délivrance immédiate des certificats d’exportation. Dans ce cas, les certificats ne doivent pas être soumis aux mesures particulières prises par la Commission.

    (8)

    Afin d’assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 376/2008.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Toute exportation de produits dans le secteur de la viande de porc pour laquelle une restitution à l’exportation est demandée, est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution.

    Article 2

    1.   Les certificats d’exportation sont valables quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

    2.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et dans la case 16 le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation.

    3.   Les catégories de produits visées à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 376/2008 ainsi que les montants de la garantie relative aux certificats d’exportation sont indiqués à l’annexe I du présent règlement.

    4.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions figurant à l’annexe II.

    Article 3

    1.   Les demandes de certificats d’exportation doivent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine.

    2.   Le demandeur d’un certificat d’exportation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l’introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu’elle exerce une activité de commerce dans le secteur de la viande de porc depuis au moins douze mois. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut pas introduire de demandes.

    3.   Les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu’aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission.

    4.   Lorsque la délivrance des certificats d’exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l’épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l’article 169 du règlement (CE) no 1234/2007, ou lorsque la délivrance de certificats d’exportation ne permettrait pas d’assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut:

    a)

    fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées;

    b)

    rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés;

    c)

    suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

    Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.

    Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination.

    5.   Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché intérieur.

    6.   Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n’a pas été satisfaite.

    7.   Par dérogation au paragraphe 3, au cas où un pourcentage unique d’acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l’Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l’opérateur peut:

    a)

    soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée;

    b)

    soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l’organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question.

    8.   Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d’exportation, lorsqu’il n’est pas possible de respecter ce jour.

    Article 4

    1.   Sur demande de l’opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux éventuelles mesures particulières visées à l’article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement.

    Dans ce cas, par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l’annexe III.

    2.   La Commission peut, si nécessaire, suspendre l’application du présent article.

    Article 5

    Les certificats d’exportation ne sont pas transmissibles.

    Article 6

    1.   La quantité exportée dans le cadre de tolérance, visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, ne donne pas droit au paiement de la restitution.

    2.   Dans la case 22, au moins une des mentions figurant à l’annexe IV est inscrite.

    Article 7

    1.   Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

    a)

    les demandes de certificats d’exportation visées à l’article 1er déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l’article 4 ou non;

    b)

    les quantités pour lesquelles des certificats d’exportation ont été délivrés le mercredi précédent, à l’exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l’article 4;

    c)

    les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d’exportation ont été retirées, dans le cas visé à l’article 3, paragraphe 7, au cours de la semaine précédente.

    2.   La communication des demandes visées au paragraphe 1, point a), doit préciser:

    a)

    la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à l’article 2, paragraphe 3;

    b)

    la ventilation par destination de la quantité pour chaque catégorie dans le cas où le taux de restitution est différencié selon la destination;

    c)

    le taux de restitution applicable;

    d)

    le montant total de la restitution en euros préfixé par catégorie.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l’expiration de la durée de validité du certificat, la quantité de certificats d’exportation non utilisée.

    4.   Les communications visées au présent règlement, y compris les communications «néant», sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.

    Article 8

    Le règlement (CE) no 1518/2003 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 35.

    (3)  Voir annexe V.

    (4)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

    (5)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.


    ANNEXE I

    Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation (1)

    Catégorie

    Montant de la garantie (en euros par 100 kg) Poids net

    0203 11 10 9000

    0203 21 10 9000

    1

    10

    0203 12 11 9100

    0203 12 19 9100

    0203 19 11 9100

    0203 19 13 9100

    0203 19 55 9110

    0203 22 11 9100

    0203 22 19 9100

    0203 29 11 9100

    0203 29 13 9100

    0203 29 55 9110

    2

    10

    0203 19 15 9100

    0203 19 55 9310

    0203 29 15 9100

    3

    6

    0210 11 31 9110

    0210 11 31 9910

    4

    14

    0210 12 19 9100

    5

    0

    0210 19 81 9100

    6

    14

    0210 19 81 9300

    7

    14

    1601 00 91 9120

    8

    5

    1601 00 99 9110

    9

    4

    1602 41 10 9110

    10

    8

    1602 42 10 9110

    11

    6

    1602 41 10 9130

    1602 42 10 9130

    1602 49 19 9130

    12

    5


    (1)  Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), secteur 6.


    ANNEXE II

    Mentions visées à l’article 2, paragraphe 4

    :

    En bulgare

    :

    Регламент за изпълнение (ЕC) № […]

    :

    En espagnol

    :

    Reglamento de Ejecución (UE) no […]

    :

    En tchèque

    :

    Prováděcí nařízení (EU) č. […]

    :

    En danois

    :

    Gennemførelsesforordning (EU) nr. […]

    :

    En allemand

    :

    Durchführungsverordnung (EU) Nr. […]

    :

    En estonien

    :

    Rakendusmäärus (EL) nr […]

    :

    En grec

    :

    Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]

    :

    En anglais

    :

    Implementing Regulation (EU) No […]

    :

    En français

    :

    Règlement d’exécution (UE) no […]

    :

    En croate

    :

    Provedbena uredba (EU) br. […]

    :

    En italien

    :

    Regolamento di esecuzione (UE) n. […]

    :

    En letton

    :

    Īstenošanas regula (ES) Nr. […]

    :

    En lituanien

    :

    Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]

    :

    En hongrois

    :

    …/…/EU végrehajtási rendelet

    :

    En maltais

    :

    Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru […]

    :

    En néerlandais

    :

    Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]

    :

    En polonais

    :

    Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr […]

    :

    En portugais

    :

    Regulamento de Execução (UE) n.o […]

    :

    En roumain

    :

    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]

    :

    En slovaque

    :

    Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]

    :

    En slovène

    :

    Izvedbena uredba (EU) št. […]

    :

    En finnois

    :

    Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o […]

    :

    En suédois

    :

    Genomförandeförordning (EU) nr […]


    ANNEXE III

    Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

    :

    En bulgare

    :

    Лицензия, валидна пет работни дни

    :

    En espagnol

    :

    Certificado válido durante cinco días hábiles

    :

    En tchèque

    :

    Licence platná pět pracovních dní

    :

    En danois

    :

    Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

    :

    En allemand

    :

    Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

    :

    En estonien

    :

    Litsents kehtib viis tööpäeva

    :

    En grec

    :

    Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

    :

    En anglais

    :

    Licence valid for five working days

    :

    En français

    :

    Certificat valable cinq jours ouvrables

    :

    En croate

    :

    Dozvola vrijedi pet radnih dana

    :

    En italien

    :

    Titolo valido cinque giorni lavorativi

    :

    En letton

    :

    Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas

    :

    En lituanien

    :

    Licencijos galioja penkias darbo dienas

    :

    En hongrois

    :

    Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

    :

    En maltais

    :

    Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

    :

    En néerlandais

    :

    Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

    :

    En polonais

    :

    Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

    :

    En portugais

    :

    Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

    :

    En roumain

    :

    Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

    :

    En slovaque

    :

    Licencia platí päť pracovných dní

    :

    En slovène

    :

    Dovoljenje velja 5 delovnih dni

    :

    En finnois

    :

    Todistus on voimassa viisi työpäivää

    :

    En suédois

    :

    Licensen är giltig fem arbetsdagar


    ANNEXE IV

    Mentions visées à l’article 6, paragraphe 2

    :

    En bulgare

    :

    Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

    :

    En espagnol

    :

    Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

    :

    En tchèque

    :

    Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

    :

    En danois

    :

    Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

    :

    En allemand

    :

    Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

    :

    En estonien

    :

    Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

    :

    En grec

    :

    Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

    :

    En anglais

    :

    Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

    :

    En français

    :

    Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

    :

    En croate

    :

    Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).

    :

    En italien

    :

    Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

    :

    En letton

    :

    Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

    :

    En lituanien

    :

    Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

    :

    En hongrois

    :

    A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

    :

    En maltais

    :

    Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

    :

    En néerlandais

    :

    Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

    :

    En polonais

    :

    Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

    :

    En portugais

    :

    Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

    :

    En roumain

    :

    Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

    :

    En slovaque

    :

    Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydaná licencia).

    :

    En slovène

    :

    Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

    :

    En finnois

    :

    Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

    :

    En suédois

    :

    Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


    ANNEXE V

    Règlement abrogé, avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission

    (JO L 217 du 29.8.2003, p. 35)

     

    Règlement (CE) no 130/2004 de la Commission

    (JO L 19 du 27.1.2004, p. 14)

     

    Règlement (CE) no 1361/2004 de la Commission

    (JO L 253 du 29.7.2004, p. 9)

     

    Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission

    (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)

    Article 12 uniquement

    Règlement (UE) no 557/2010 de la Commission

    (JO L 159 du 25.6.2010, p. 13)

    Article 1er uniquement

    Règlement (UE) no 519/2013 de la Commission

    (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74)

    Annexe, point 6.G.2 uniquement


    ANNEXE VI

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 1518/2003

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 2, paragraphes 2 et 3

    Article 2, paragraphes 2 et 3

    Article 2, paragraphe 4, phrase introductive

    Article 2, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 4, tirets un à onze

    Annexe II

    Article 3, paragraphes 1 à 4

    Article 3, paragraphes 1 à 4

    Article 3, paragraphe 4 bis

    Article 3, paragraphe 5

    Article 3, paragraphe 5

    Article 3, paragraphe 6

    Article 3, paragraphe 6

    Article 3, paragraphe 7

    Article 3, paragraphe 7

    Article 3, paragraphe 8

    Articles 4 et 5

    Articles 4 et 5

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2, phrase introductive

    Article 6, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 2, tirets un à onze

    Annexe IV

    Article 7

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 9

    Article 9

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe I bis

    Annexe III

    Annexe III

    Annexe IV

    Annexe V

    Annexe VI


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