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Document 32013R1368

Règlement (Euratom) n ° 1368/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) n ° 549/2007 et (Euratom) n ° 647/2010

JO L 346 du 20.12.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1368/oj

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/1


RÈGLEMENT (EURATOM) No 1368/2013 DU CONSEIL

du 13 décembre 2013

relatif au soutien de l'Union en faveur des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (2), la Bulgarie s'est engagée à fermer définitivement les unités 1 et 2 et les unités 3 et 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2006 et, par la suite, à déclasser ces unités. Conformément à ses obligations, la Bulgarie a fermé toutes les unités concernées dans les délais respectifs.

(2)

Conformément au protocole no 9 sur l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie (3), annexé à l'acte d'adhésion de 2003, la Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008 et, par la suite, à déclasser ces unités. Conformément à ses obligations, la Slovaquie a fermé toutes les unités concernées dans les délais respectifs.

(3)

En conformité avec leurs obligations au titre du traité d'adhésion et avec le soutien de l'Union, la Bulgarie et la Slovaquie ont fermé les centrales nucléaires de Kozloduy et de Bohunice V1 et ont accompli des progrès substantiels sur la voie de leur déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre les progrès réalisés dans les opérations actuelles de décontamination, de démantèlement, de gestion du combustible usé et des opérations de déchets radioactifs et atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement conformément aux plans de déclassement respectifs, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées. Les estimations disponibles montrent que l'achèvement des travaux de déclassement exigera des ressources financières supplémentaires importantes.

(4)

La fermeture prématurée et le déclassement consécutif de la centrale nucléaire de Bohunice V1, qui comprend deux unités de type WWER 440 V 230 d'une capacité globale de 880 MW, ont généré, outre leurs implications sociales et énergétiques, une charge financière significative en termes de coûts directs et indirects pour la Slovaquie.

(5)

La fermeture prématurée et le déclassement consécutif de la centrale nucléaire de Kozloduy, qui comprend quatre unités de type WWER 440 V 230 d'une capacité totale de 1 760 MW, représentent une lourde charge à long-terme pour les citoyens bulgares en termes d'implications énergétiques, économiques, environnementales et sociales.

(6)

L'Union s'est engagée à assister la Bulgarie et la Slovaquie pour absorber la charge financière exceptionnelle qu'implique le processus de déclassement. Depuis la période de préadhésion, la Bulgarie et la Slovaquie ont reçu un soutien financier important de l'Union, notamment à travers les programmes Kozloduy et Bohunice établis pour la période 2007-2013. Le soutien financier de l'Union dans le cadre de ces programmes prendra fin en 2013.

(7)

À la suite des demandes de financement supplémentaire présentées par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie, une disposition a été insérée dans la proposition de la Commission relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020», laquelle prévoit, pour la sûreté nucléaire et le déclassement, un montant de 700 millions d'EUR au titre du budget général de l'Union. Dans le cadre de cette enveloppe, un montant de 500 millions d'EUR aux prix de 2011, soit environ 553 millions d'EUR en prix courants, est prévu pour un nouveau programme destiné à poursuivre le soutien en faveur du déclassement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina ainsi que des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy pendant la période 2014-2020.

(8)

Le montant des crédits alloués aux programmes Kozloduy et Bohunice, ainsi que la période de programmation et la répartition des fonds entre les programmes Kozloduy, Bohunice et Ignalina peuvent être revus sur la base des résultats des rapports d'évaluation à mi-parcours et d'évaluation finale.

(9)

Le soutien accordé en vertu du présent règlement devrait assurer la poursuite sans interruption du déclassement et cibler les mesures visant à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées, ces mesures apportant la plus forte valeur ajoutée de l'Union, tandis que la responsabilité finale en matière de sécurité nucléaire incombe à l'État membre concerné. Le présent règlement ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures futures relatives aux aides d'État qui pourraient être engagées conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(10)

Le présent règlement est sans préjudice des droits et obligations des États membres concernés au titre des traités d'adhésion, notamment au titre des protocoles visés aux considérants 1 et 2.

(11)

Le déclassement des centrales nucléaires visées par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des unités à fermer, afin d'assurer la meilleure efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.

(12)

Les activités couvertes par le présent règlement et les opérations qu'elles soutiennent devraient être conformes au droit de l'Union et au droit national. Le déclassement des centrales nucléaires visées par le présent règlement devrait être effectué en conformité avec la législation sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil (4); sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil (5); et sur l'environnement, notamment la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(13)

Les activités couvertes par le présent règlement et les opérations qu'elles soutiennent devraient être basées sur un plan de déclassement actualisé couvrant les activités de déclassement, leur calendrier, leurs coûts et leurs besoins en ressources humaines. Les coûts devraient être établis selon les normes en matière d'estimation des coûts de déclassement, reconnues au niveau international telles que l'International Structure for Decommissioning Costing (Structure internationale pour l'estimation des coûts de déclassement), publiée conjointement par l'agence pour l'énergie nucléaire, l'agence internationale de l'énergie atomique et la Commission européenne.

(14)

Un contrôle efficace de l'avancement du processus de déclassement devrait être assuré par la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l'Union au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité finale du déclassement incombe aux États membres concernés. Ce contrôle inclut notamment la mesure des résultats et de l'évaluation efficaces des mesures correctives au cours du programme concerné.

(15)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle des dépenses par des mesures proportionnées, telles que la prévention, la détection des irrégularités et les enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, des sanctions.

(16)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux ressources financières adéquates pour la poursuite du déclassement conformément aux exigences de sûreté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de l'ampleur ou des effets de l'action à mener, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17)

Certaines mesures adoptées dans le cadre des programmes Kozloduy et Bohunice peuvent nécessiter un niveau de financement élevé de l'Union, lequel peut, dans des cas exceptionnels et dûment motivés, couvrir jusqu'à la totalité des fonds nécessaires. Toutefois, tous les efforts devraient être faits pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion et l'assistance fournie pendant la période 2007-2013 en ce qui concerne les activités de démantèlement entreprises par la Bulgarie et la Slovaquie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.

(18)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption de programmes de travail annuels et de procédures détaillées de mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(19)

Il convient d'abroger le règlement (Euratom) no 549/2007 du Conseil (9) et le règlement (Euratom) no 647/2010 du Conseil (10).

(20)

Il a été dûment tenu compte du rapport spécial no 16/2011 de la Cour des comptes relatif à l'aide financière de l'UE en faveur du déclassement de centrales nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie, de ses recommandations et de la réponse de la Commission,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un programme fixant les règles de mise en œuvre du soutien financier de l'Union en faveur des mesures liées au déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie (ci-après dénommé «programme Kozloduy») et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie (ci-après dénommé «programme Bohunice») (ci-après dénommés collectivement «programmes Kozloduy and Bohunice»).

Article 2

Objectifs

1.   L'objectif général des programmes Kozloduy et Bohunice est d'aider les États membres concernés à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement des unités 1 à 4 de Kozloduy et des unités 1 et 2 de Bohunice V1, conformément à leurs plans de déclassement respectifs, tout en maintenant le niveau de sûreté le plus élevé possible.

2.   Pour les périodes de financement, les principaux objectifs spécifiques des programmes Kozloduy et Bohunice sont les suivants:

a)

pour ce qui concerne le programme Kozloduy:

i)

démantèlement des salles des turbines des unités 1 à 4 et des bâtiments auxiliaires, mesuré par le nombre et le type de systèmes démantelés;

ii)

démantèlement des éléments et équipements de grande taille dans les bâtiments des réacteurs des unités 1 à 4, mesuré par le nombre et le type de systèmes et équipements démantelés;

iii)

gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets conditionnés de manière sûre;

b)

pour ce qui concerne le programme Bohunice:

i)

démantèlement de la salle des turbines et des bâtiments auxiliaires du réacteur V1, mesuré par le nombre et le type de systèmes démantelés;

ii)

démantèlement des éléments et équipements de grande taille dans les bâtiments du réacteur V1, mesuré par le nombre et le type de systèmes et équipements démantelés;

iii)

gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesurée par la quantité et le type de déchets conditionnés de manière sûre.

3.   Les programmes Kozloduy et Bohunice peuvent aussi comprendre des mesures visant à maintenir un niveau de sûreté élevé dans les unités des centrales nucléaires en cours de déclassement, y compris un soutien en ce qui concerne le personnel des centrales nucléaires.

Article 3

Budget

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre des programmes Kozloduy et Bohunice au cours de la période 2014-2020 s'établit à 323 318 000 EUR en prix courants. Ce montant est réparti entre le programme Kozloduy et le programme Bohunice de la manière suivante:

a)

208 503 000 EUR pour le programme Kozloduy pour la période 2014-2020;

b)

114 815 000 EUR pour le programme Bohunice pour la période 2014-2020.

Le présent règlement ne préjuge en aucune façon d'engagements financiers au titre des futurs cadres financiers pluriannuels.

2.   La Commission examine les résultats des programmes Kozloduy et Bohunice et évalue l'avancement de ces programmes au regard des grandes étapes et des échéances cibles visées à l'article 7 d'ici la fin de 2017, dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 9. Sur la base des résultats de cette évaluation, le montant des crédits alloués aux programmes Kozloduy et Bohunice, ainsi que la période de programmation et la répartition des fonds entre les programmes Kozloduy et Bohunice et le programme Ignalina établies dans le règlement (Euratom) no1369/2013 (11) du Conseil, peuvent être revus pour tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces programmes et faire en sorte que la programmation et l'allocation des ressources soient fondées sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

3.   L'enveloppe financière octroyée aux programmes Kozloduy et Bohunice peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion de chaque programme concerné et à la réalisation de leurs objectifs. En particulier, les dépenses liées aux études, aux réunions d'experts, aux actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux du présent règlement, et les dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion des programmes Kozloduy et Bohunice, peuvent être couvertes.

L'enveloppe financière des programmes Kozloduy et Bohunice peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre ces programmes et les mesures adoptées au titre des règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010.

Article 4

Conditions ex ante

1.   Au plus tard le 1er janvier 2014, la Bulgarie et la Slovaquie prennent les mesures appropriées pour satisfaire aux conditions ex ante suivantes:

a)

mise en conformité avec l'acquis du traité Euratom dans le domaine de la sûreté nucléaire, en particulier en ce qui concerne la transposition en droit national des directives 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom;

b)

établissement, dans un cadre national, d'un plan de financement recensant l'ensemble des coûts et les sources de financement envisagées nécessaires à l'achèvement du déclassement des réacteurs nucléaires, y compris la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, conformément au présent règlement;

c)

présentation à la Commission d'un plan de déclassement détaillé révisé, ventilé de façon à préciser le niveau des activités de déclassement, y compris un calendrier de déclassement et la structure des coûts afférents, sur la base de normes d'estimation des coûts de déclassement reconnues au niveau international.

2.   La Bulgarie et la Slovaquie fournissent à la Commission les informations nécessaires au respect des conditions ex ante visées au paragraphe 1 au plus tard au moment de l'engagement budgétaire en 2014.

3.   La Commission évalue les informations visées au paragraphe 2 lors de la préparation du programme de travail annuel pour 2014 visé à l'article 6, paragraphe 1. La Commission a rendu un avis motivé selon lequel une violation au titre de l'article 258 du TFUE pour non-respect de la condition ex ante énoncée au paragraphe 1, point a), a eu lieu ou si les conditions ex ante énoncées au paragraphe 1, point b) ou c) ne sont pas remplies de manière satisfaisante, la décision relative à la suspension de la totalité ou d'une partie du soutien financier de l'Union est prise conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2. Cette décision est prise en compte lors de l'adoption du programme de travail annuel pour 2014. Le montant du soutien suspendu est défini selon les critères fixés dans les actes d'exécution visés à l'article 7.

Article 5

Modes de mise en œuvre

1.   Les programmes Kozloduy et Bohunice sont mis en œuvre selon l'un ou plusieurs des modes prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (12), en particulier par des subventions et des passations de marchés.

2.   La Commission peut confier la mise en œuvre de l'aide financière de l'Union au titre des programmes Kozloduy et Bohunice aux organismes mentionnés à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 6

Programmes de travail annuels

1.   Au début de l'année, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, un programme de travail annuel commun pour les programmes Kozloduy et Bohunice précisant, pour ce qui concerne chaque programme, les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance y afférents et un calendrier pour l'utilisation des fonds dans le cadre de chaque engagement financier annuel, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2.

2.   À la fin de chaque année, la Commission établit un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des travaux effectués au cours de l'année précédente. Ce rapport d'avancement est transmis au Parlement européen et au Conseil et sert de base pour l'adoption du programme de travail annuel commun suivants.

Article 7

Procédures de mise en œuvre détaillées

Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des procédures de mise en œuvre détaillées pour les programmes Kozloduy et Bohunice pour toute leur durée, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2. Ces actes d'exécution définissent plus en détail, en ce qui concerne ces programmes, les objectifs, les résultats attendus, les grandes étapes, les échéances cibles ainsi que les indicateurs de performance y afférents. Ils contiennent également le plan de déclassement détaillé révisé visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), qui constitue la base du suivi de l'avancement et de l'obtention en temps utile des résultats attendus.

Article 8

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Lorsque des actions financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, conformément aux modalités prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 (14), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent certaines dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits, ainsi qu'à ces contrôles et vérifications sur place visés dans ces paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 9

Évaluation à mi-parcours

1.   Au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d'évaluation à mi-parcours est établi par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, concernant la réalisation des objectifs de toutes les mesures liées aux programmes Kozloduy et Bohunice, en termes de résultats et d'incidences, d'efficacité de l'utilisation des ressources et de valeur ajoutée de l'Union, en vue de l'adoption d'une décision modifiant ou suspendant ces mesures. L'évaluation porte également sur la possibilité de procéder à une modification des objectifs spécifiques et des procédures de mise en œuvre détaillées décrits respectivement à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 7.

2.   L'évaluation à mi-parcours tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.

3.   La Commission communique les conclusions de cette évaluation visée au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.

Article 10

Évaluation finale

1.   La Commission procède, en étroite coopération avec les États membres, à une évaluation ex post de l'efficacité et de l'efficience des programmes Kozloduy et Bohunice, ainsi que de l'efficacité des mesures financées en termes d'incidences, d'utilisation des ressources et de valeur ajoutée pour l'Union.

2.   L'évaluation finale tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.

3.   La Commission communique les conclusions de cette évaluation visée au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou la majorité simple des membres du comité le demandent.

Article 12

Dispositions transitoires

Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets concernés jusqu'à leur achèvement, ou d'un concours financier octroyé par la Commission sur la base des règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010 ou de toute autre législation applicable à cette assistance au 31 décembre 2013, qui continuent de s'appliquer aux actions concernées jusqu'à leur achèvement.

Article 13

Abrogation

Les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2014.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. MAZURONIS


(1)  Avis du 19 novembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 29.

(3)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 954.

(4)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(5)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(6)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p.114).

(7)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (Euratom) no 549/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du protocole no 9 sur l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, annexé à l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 131 du 23.5.2007, p.1).

(10)  Règlement (Euratom) no 647/2010 du Conseil du 13 juillet 2010 relatif à un concours financier de l'Union concernant le démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie (programme Kozloduy) (JO L 189 du 22.7.2010, p.9).

(11)  Règlement (Euratom) no 1369/2013 du 13 décembre 2013 Conseil relatif au le soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006 du conseil page 7 du présent Journal officiel.

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


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