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Document 32013R1275

    Règlement (UE) n ° 1275/2013 de la Commission du 6 décembre 2013 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en cadmium, en plomb, en nitrite, en essence volatile de moutarde et en impuretés botaniques nuisibles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 328 du 7.12.2013, p. 86–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1275/oj

    7.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 328/86


    RÈGLEMENT (UE) No 1275/2013 DE LA COMMISSION

    du 6 décembre 2013

    modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en cadmium, en plomb, en nitrite, en essence volatile de moutarde et en impuretés botaniques nuisibles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées dans son annexe I.

    (2)

    Certaines formulations retardantes d’aliments complémentaires visant des objectifs nutritionnels particuliers et ayant une concentration élevée d’oligo-éléments présentent inévitablement une teneur en arsenic, en cadmium ou en plomb dépassant les teneurs maximales établies pour ces métaux lourds dans les aliments complémentaires. Toutefois, une élévation des teneurs maximales en ces métaux lourds des formulations retardantes ne comporte aucun risque pour la santé animale, la santé publique ou l’environnement, car l’exposition des animaux aux métaux lourds due à l’utilisation de ces formulations retardantes spécifiques est beaucoup plus faible que celle due à l’utilisation d’autres aliments complémentaires contenant des oligo-éléments. Par conséquent, il y a lieu d’établir des teneurs maximales en ces métaux lourds plus élevées pour ces formulations retardantes présentant des teneurs en oligo-éléments élevées.

    (3)

    Des données indiquent qu’à la suite d’un changement de zone de production, la teneur en arsenic de l’additif «carbonate de fer» dépasse, dans certains cas, la teneur maximale actuellement fixée. Afin de garantir l’approvisionnement du marché européen en carbonate de fer, il y a lieu d’augmenter la teneur maximale en arsenic du carbonate de fer. Cette augmentation n’a pas d’effets nuisibles sur la santé animale, la santé publique ou l’environnement, car la teneur maximale en arsenic établie pour les aliments complémentaires et les aliments complets pour animaux reste inchangée.

    (4)

    Récemment, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires a mis en évidence une différence significative entre les résultats analytiques obtenus grâce à l’application de différentes méthodes d’extraction actuellement utilisées pour la détermination du plomb dans les argiles kaolinitiques et les aliments contenant des argiles kaolinitiques (2). Avant, l’application de différentes méthodes d’extraction ne montrait aucune différence significative entre les teneurs en métaux lourds des aliments minéraux (3). Les teneurs maximales en métaux lourds des aliments pour animaux sont liées à «une détermination analytique du plomb, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition». Par conséquent, il y a lieu de prévoir l’utilisation de cette méthode d’extraction pour la détermination du plomb dans les argiles kaolinitiques.

    (5)

    En ce qui concerne le nitrite, pour les produits et sous-produits de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de la production d’amidon, aucune teneur maximale ne s’applique pour l’instant. Compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, il devrait en être de même pour les produits et sous-produits de la production de boissons alcooliques.

    (6)

    Compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, il y a lieu de fixer la teneur maximale en essence volatile de moutarde de Camelina sativa et ses produits dérivés au même niveau que pour les tourteaux de colza.

    (7)

    Les espèces du genre Brassica ont été inscrites comme impuretés botaniques nuisibles en raison de leur teneur élevée en essence volatile de moutarde (s’exprimant sous la forme d’isothiocyanates d’allyle). L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis sur les glucosinolates (isothiocyanates d’allyle) comme substances indésirables dans les aliments pour animaux (4), qu’il existe généralement une corrélation entre les effets nuisibles chez les animaux et la quantité de glucosinolates totaux dans l’alimentation. Si la quantité de glucosinolates totaux est mesurée, des impuretés dues à la présence de produits issus de Brassica juncea ssp., de Brassica nigra et de Brassica carinata seraient également détectées. Par conséquent, il convient de supprimer les produits de ces espèces, à l’exception des graines, de la section VI de l’annexe I relative aux impuretés botaniques nuisibles et de fixer, pour les matières premières des aliments pour animaux dérivées de ces espèces du genre Brassica, la même teneur maximale en essence volatile de moutarde que pour les tourteaux de colza.

    (8)

    Il convient d’utiliser la dénomination des matières premières pour aliments des animaux prévue dans le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (5).

    (9)

    Il convient dès lors de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

    (2)  Détermination du plomb extractible et du plomb total dans les argiles kaolinitiques. Assistance technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à la direction générale de la santé et des consommateurs – JRC 69122 – Centre commun de recherche – Institut des matériaux et mesures de référence.

    (3)  IMEP-111: Teneur totale en cadmium, plomb, arsenic, mercure et cuivre et teneur en cadmium et plomb extractible des aliments minéraux. Rapport sur la onzième étude comparative entre laboratoires organisée par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires – EUR 24758 EN – Centre commun de recherche – Institut des matériaux et mesures de référence.

    (4)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on glucosinolates as undesirable substances in animal feed, The EFSA Journal (2008) 590, p. 1 à 76.

    (5)  JO L 29 du 30.1.2013, p. 1.


    ANNEXE

    L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

    1)

    à la section I, le point 1 «Arsenic» est remplacé par le texte suivant:

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    «1.

    Arsenic (1)

    Matières premières des aliments pour animaux,

    2

    avec les exceptions suivantes:

     

    farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté, ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières,

    4

    tourteaux de pression de palmiste,

    4 (2)

    phosphates et algues marines calcaires,

    10

    carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

    15

    oxyde de magnésium, carbonate de magnésium,

    20

    poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

    25 (2)

    farine d’algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

    40 (2)

    Particules de fer employées comme traceur

    50

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

    30

    avec les exceptions suivantes:

     

    sulfate de cuivre pentahydraté, carbonate de cuivre, trihydroxychlorure de dicuivre, carbonate de fer,

    50

    oxyde de zinc, oxyde de manganèse, oxyde de cuivre.

    100

    Aliments complémentaires,

    4

    avec les exceptions suivantes:

     

    aliments minéraux,

    12

    aliments complémentaires pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines,

    10 (2)

    formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

    30

    Aliments complets,

    2

    avec les exceptions suivantes:

     

    aliments complets pour poissons et animaux à fourrure,

    10 (2)

    aliments complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

    10 (2

    2)

    à la section I, le point 2 «Cadmium» est remplacé par le texte suivant:

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    «2.

    Cadmium

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale

    1

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale

    2

    Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale,

    2

    avec l’exception suivante:

     

    phosphates.

    10

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

    10

    avec l’exception suivante:

     

    oxyde de cuivre, oxyde manganeux, oxyde de zinc et sulfate manganeux monohydrate.

    30

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants

    2

    Prémélanges (6)

    15

    Aliments complémentaires,

    0,5

    avec les exceptions suivantes:

     

    aliments minéraux,

     

    – –

    contenant < 7 % de phosphore (8),

    5

    – –

    contenant ≥ 7 % de phosphore (8),

    0,75 pour 1 % de phosphore (8) avec un maximum de 7,5

    aliments complémentaires pour animaux de compagnie,

    2

    formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

    15

    Aliments complets,

    0,5

    avec les exceptions suivantes:

     

    aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux exceptés), caprins (chevreaux exceptés) et poissons,

    1

    aliments complets pour animaux de compagnie.

    3)

    à la section I, le point 4 «Plomb» est remplacé par le texte suivant:

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    «4.

    Plomb (1)

    Matières premières des aliments pour animaux,

    10

    avec les exceptions suivantes:

     

    fourrages (3),

    30

    phosphates et algues marines calcaires,

    15

    carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),

    20

    levures.

    5

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

    100

    avec les exceptions suivantes:

     

    oxyde de zinc,

    400

    oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre.

    200

    Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants,

    30

    avec l’exception suivante:

     

    clinoptilolite d’origine volcanique, natrolite-phonolite.

    60

    Prémélanges (6)

    200

    Aliments complémentaires,

    10

    avec les exceptions suivantes:

     

    aliments minéraux,

    15

    formulations retardantes d’aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d’oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

    60

    Aliments complets

    5

    4)

    à la section I, le point 6 «Nitrite» est remplacé par le texte suivant:

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    «6.

    Nitrite (5)

    Matières premières des aliments pour animaux,

    15

    avec les exceptions suivantes:

     

    farine de poisson,

    30

    fourrage ensilé,

    produits et sous-produits de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de la production d’amidon et de boissons alcooliques.

    Aliments complets,

    15

    avec l’exception suivante:

     

    aliments complets pour chiens et chats d’une teneur en humidité supérieure à 20 %.

    —»

    5)

    à la section III, le point 5 «Essence volatile de moutarde» est remplacé par le texte suivant:

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    «5.

    Essence volatile de moutarde (1)

    Matières premières des aliments pour animaux,

    100

    avec l’exception suivante:

     

    graines de cameline et produits et dérivés (2), produits dérivés des graines de moutarde (2), graines de colza et produits dérivés.

    4 000

    Aliments complets,

    150

    avec les exceptions suivantes:

     

    aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux exceptés) et caprins (chevreaux exceptés),

    1 000

    aliments complets pour porcs (porcelets exceptés) et volailles.

    500

    6)

    la section VI «Impuretés botaniques nuisibles» est remplacée par le texte suivant:

    «SECTION VI: IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLES

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

    1.

    Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble, dont:

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    3 000

    Datura sp.

     

    1 000

    2.

    Crotalaria spp.

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    100

    3.

    Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation (3), isolément ou ensemble

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    10 (4)

    4.

    Faîne non décortiquée – Fagus sylvatica L.

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu’en quantité indécelable.

    5.

    Purgère – Jatropha curcas L.

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    Les graines et les fruits, ainsi que les dérivés de leur transformation, ne peuvent se trouver dans les aliments qu’en quantité indécelable.

    6.

    Graines d’Ambrosia spp.

    Matières premières des aliments pour animaux,

    50

    avec l’exception suivante:

     

    millet (grains de Panicum miliaceum L.) et sorgho [grains de Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non utilisés pour l’alimentation directe des animaux.

    200

    Aliments composés pour animaux contenant des grains ou graines non moulus

    50

    7.

    Graines de:

    moutarde indienne – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell

    moutarde de Sarepte – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea

    moutarde chinoise – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

    moutarde noire – Brassica nigra (L.) Koch

    moutarde d’Abyssinie (d’Éthiopie) – Brassica carinata A. Braun

    Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux

    Les graines ne peuvent se trouver dans les aliments qu’en quantité indécelable.


    (1)  Pour la détermination du plomb dans les argiles kaolinitiques et les aliments pour animaux contenant des argiles kaolinitiques, la teneur maximale est fondée sur une détermination analytique du plomb, l’extraction s’effectuant dans l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.»

    (2)  À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en glucosinolates totaux est inférieure à 30 mmol/kg. La méthode d’analyse de référence est EN-ISO 9167-1:1995.»

    (3)  Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.

    (4)  Comprend aussi les fragments de coques.»


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