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Document 32013R1275
Commission Regulation (EU) No 1275/2013 of 6 December 2013 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for arsenic, cadmium, lead, nitrites, volatile mustard oil and harmful botanical impurities Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 1275/2013 de la Commission du 6 décembre 2013 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en cadmium, en plomb, en nitrite, en essence volatile de moutarde et en impuretés botaniques nuisibles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 1275/2013 de la Commission du 6 décembre 2013 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en cadmium, en plomb, en nitrite, en essence volatile de moutarde et en impuretés botaniques nuisibles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 328 du 7.12.2013, p. 86–92
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/86 |
RÈGLEMENT (UE) No 1275/2013 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2013
modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en cadmium, en plomb, en nitrite, en essence volatile de moutarde et en impuretés botaniques nuisibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées dans son annexe I. |
(2) |
Certaines formulations retardantes d’aliments complémentaires visant des objectifs nutritionnels particuliers et ayant une concentration élevée d’oligo-éléments présentent inévitablement une teneur en arsenic, en cadmium ou en plomb dépassant les teneurs maximales établies pour ces métaux lourds dans les aliments complémentaires. Toutefois, une élévation des teneurs maximales en ces métaux lourds des formulations retardantes ne comporte aucun risque pour la santé animale, la santé publique ou l’environnement, car l’exposition des animaux aux métaux lourds due à l’utilisation de ces formulations retardantes spécifiques est beaucoup plus faible que celle due à l’utilisation d’autres aliments complémentaires contenant des oligo-éléments. Par conséquent, il y a lieu d’établir des teneurs maximales en ces métaux lourds plus élevées pour ces formulations retardantes présentant des teneurs en oligo-éléments élevées. |
(3) |
Des données indiquent qu’à la suite d’un changement de zone de production, la teneur en arsenic de l’additif «carbonate de fer» dépasse, dans certains cas, la teneur maximale actuellement fixée. Afin de garantir l’approvisionnement du marché européen en carbonate de fer, il y a lieu d’augmenter la teneur maximale en arsenic du carbonate de fer. Cette augmentation n’a pas d’effets nuisibles sur la santé animale, la santé publique ou l’environnement, car la teneur maximale en arsenic établie pour les aliments complémentaires et les aliments complets pour animaux reste inchangée. |
(4) |
Récemment, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires a mis en évidence une différence significative entre les résultats analytiques obtenus grâce à l’application de différentes méthodes d’extraction actuellement utilisées pour la détermination du plomb dans les argiles kaolinitiques et les aliments contenant des argiles kaolinitiques (2). Avant, l’application de différentes méthodes d’extraction ne montrait aucune différence significative entre les teneurs en métaux lourds des aliments minéraux (3). Les teneurs maximales en métaux lourds des aliments pour animaux sont liées à «une détermination analytique du plomb, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition». Par conséquent, il y a lieu de prévoir l’utilisation de cette méthode d’extraction pour la détermination du plomb dans les argiles kaolinitiques. |
(5) |
En ce qui concerne le nitrite, pour les produits et sous-produits de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de la production d’amidon, aucune teneur maximale ne s’applique pour l’instant. Compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, il devrait en être de même pour les produits et sous-produits de la production de boissons alcooliques. |
(6) |
Compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, il y a lieu de fixer la teneur maximale en essence volatile de moutarde de Camelina sativa et ses produits dérivés au même niveau que pour les tourteaux de colza. |
(7) |
Les espèces du genre Brassica ont été inscrites comme impuretés botaniques nuisibles en raison de leur teneur élevée en essence volatile de moutarde (s’exprimant sous la forme d’isothiocyanates d’allyle). L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis sur les glucosinolates (isothiocyanates d’allyle) comme substances indésirables dans les aliments pour animaux (4), qu’il existe généralement une corrélation entre les effets nuisibles chez les animaux et la quantité de glucosinolates totaux dans l’alimentation. Si la quantité de glucosinolates totaux est mesurée, des impuretés dues à la présence de produits issus de Brassica juncea ssp., de Brassica nigra et de Brassica carinata seraient également détectées. Par conséquent, il convient de supprimer les produits de ces espèces, à l’exception des graines, de la section VI de l’annexe I relative aux impuretés botaniques nuisibles et de fixer, pour les matières premières des aliments pour animaux dérivées de ces espèces du genre Brassica, la même teneur maximale en essence volatile de moutarde que pour les tourteaux de colza. |
(8) |
Il convient d’utiliser la dénomination des matières premières pour aliments des animaux prévue dans le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (5). |
(9) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.
(2) Détermination du plomb extractible et du plomb total dans les argiles kaolinitiques. Assistance technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à la direction générale de la santé et des consommateurs – JRC 69122 – Centre commun de recherche – Institut des matériaux et mesures de référence.
(3) IMEP-111: Teneur totale en cadmium, plomb, arsenic, mercure et cuivre et teneur en cadmium et plomb extractible des aliments minéraux. Rapport sur la onzième étude comparative entre laboratoires organisée par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les métaux lourds dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires – EUR 24758 EN – Centre commun de recherche – Institut des matériaux et mesures de référence.
(4) Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on glucosinolates as undesirable substances in animal feed, The EFSA Journal (2008) 590, p. 1 à 76.
(5) JO L 29 du 30.1.2013, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:
1) |
à la section I, le point 1 «Arsenic» est remplacé par le texte suivant:
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2) |
à la section I, le point 2 «Cadmium» est remplacé par le texte suivant:
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3) |
à la section I, le point 4 «Plomb» est remplacé par le texte suivant:
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4) |
à la section I, le point 6 «Nitrite» est remplacé par le texte suivant:
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5) |
à la section III, le point 5 «Essence volatile de moutarde» est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
la section VI «Impuretés botaniques nuisibles» est remplacée par le texte suivant: «SECTION VI: IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLES
|
(1) Pour la détermination du plomb dans les argiles kaolinitiques et les aliments pour animaux contenant des argiles kaolinitiques, la teneur maximale est fondée sur une détermination analytique du plomb, l’extraction s’effectuant dans l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.»
(2) À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en glucosinolates totaux est inférieure à 30 mmol/kg. La méthode d’analyse de référence est EN-ISO 9167-1:1995.»
(3) Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.
(4) Comprend aussi les fragments de coques.»