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Document 32013R1124

Règlement d’exécution (UE) n ° 1124/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «bifénox» Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 299 du 9.11.2013, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1124/oj

9.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1124/2013 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «bifénox»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le premier cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2008/66/CE de la Commission (2), le bifénox a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives qui figurent à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

Conformément à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, la Belgique a présenté à la Commission une demande de réexamen de l’approbation du bifénox à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques résultant des informations que lui a soumises l’auteur de la notification en application de l’article 56, paragraphe 1, dudit règlement. Ces informations portaient sur la formation de nitrofène due à l’utilisation de bifénox.

(4)

La Belgique a évalué les informations présentées par l’auteur de la notification. Le 21 mars 2013, elle a transmis son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, sous la forme d’un addendum au projet de rapport d’évaluation.

(5)

À la lumière de ces informations, la Commission a considéré que des éléments donnaient à penser que le bifénox ne satisfaisait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(6)

Elle a invité l’auteur de la notification à présenter ses observations.

(7)

Puisque, dans certaines conditions environnementales, l’utilisation de bifénox peut induire la formation de nitrofène, la Commission est parvenue à la conclusion qu’un risque pour l’environnement ne pouvait être exclu, si ce n’est par l’application de nouvelles restrictions.

(8)

Il est confirmé que la substance active «bifénox» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Lorsqu’ils évaluent des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques, les États membres devraient accorder une attention particulière à la capacité du bifénox d’induire la formation de nitrofène et, le cas échéant, imposer des restrictions concernant les conditions d’utilisation.

(9)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/66/CE de la Commission du 30 juin 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives bifénox, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine et quinoclamine (JO L 171 du 1.7.2008, p. 9).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe, partie A, ligne 180 «Bifénox», du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

a)

à la sécurité des opérateurs, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu;

b)

à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures;

c)

aux conditions environnementales conduisant à l’éventuelle formation de nitrofène.

Si nécessaire au regard du point c), les États membres imposent des restrictions concernant les conditions d’utilisation.»


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