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Document 32013R1099

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1099/2013 de la Commission du 5 novembre 2013 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (amélioration des lignes maritimes régulières)

    JO L 294 du 6.11.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1099/oj

    6.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 294/40


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1099/2013 DE LA COMMISSION

    du 5 novembre 2013

    modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (amélioration des lignes maritimes régulières)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'action clé no 2 de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, à savoir «l’Acte pour le marché unique II – Ensemble pour une nouvelle croissance» (2), appelle à la création d'un véritable marché unique du transport maritime en ne soumettant plus les marchandises produites dans l’Union européenne et transportées entre des ports maritimes de l’Union aux mêmes formalités administratives et douanières que les marchandises en provenance de ports d’outre-mer.

    (2)

    À cette fin, la Commission s'est engagée à présenter un paquet «ceinture bleue», prévoyant des initiatives législatives et non législatives pour ramener les contraintes administratives auxquelles sont soumis les exploitants prenant part au transport maritime intra-UE à un niveau comparable à celui qui existe pour d’autres modes de transport (aérien, ferroviaire et routier).

    (3)

    Le présent règlement fait partie du paquet «ceinture bleue».

    (4)

    Conformément à l’article 313, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 (3) de la Commission, les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union européenne conformément à l’article 37 du règlement (CEE) no 2913/92 ne sont pas réputées marchandises de l'Union à moins que ce statut ne soit dûment établi.

    (5)

    L'article 313, paragraphe 3, point b), du règlement (CEE) no 2454/93 prévoit que les marchandises transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de l'UE sur une ligne régulière autorisée sont considérées comme marchandises de l'Union, sauf preuve du contraire. Les navires assurant les lignes régulières peuvent également transporter des marchandises non-UE, à condition d'être placées sous le régime du transit communautaire externe. En outre, l’utilisation d’une ligne régulière pour le transport de marchandises non-UE est sans préjudice de l’application des contrôles à d’autres fins, y compris ceux dans le cadre des risques pour la santé publique, animale ou végétale.

    (6)

    Avant de délivrer une autorisation relative à une ligne régulière, l’autorité douanière de délivrance est tenue de consulter les autorités douanières des autres États membres concernés par cette ligne. Si, après avoir obtenu une autorisation, le titulaire de celle-ci (ci-après dénommé le «titulaire») souhaite élargir la ligne à d’autres États membres, il convient d'organiser d’autres consultations avec les autorités douanières des États membres concernés. Afin de limiter le plus possible la nécessité d'organiser d'autres consultations après l'octroi d'une autorisation, il y a lieu de prévoir, pour les compagnies maritimes introduisant une demande d'autorisation, la possibilité d'indiquer également, outre la liste des États membres effectivement concernés par la ligne, les États membres susceptibles d'être concernés pour lesquels elles déclarent avoir des projets de lignes futures.

    (7)

    Depuis 2010, le délai accordé pour la consultation des autorités douanières d'autres États membres est de 45 jours. Toutefois, l’expérience a montré que ce délai est inutilement long et qu'il convient de le réduire.

    (8)

    L’utilisation d’un système électronique d’information et de communication a rendu superflue l’annexe 42 bis du règlement (CEE) no 2454/93.

    (9)

    À la demande du titulaire, il convient de réexaminer les autorisations relatives aux lignes maritimes régulières qui existaient avant l'entrée en vigueur du présent règlement pour qu'elles tiennent compte des États membres susceptibles d'être concernés pour lesquels le titulaire déclare avoir des projets de lignes futures.

    (10)

    Le système électronique d’information et de communication utilisé à l'heure actuelle pour stocker des informations et informer les autorités douanières des autres États membres des autorisations relatives aux lignes régulières est différent du système visé à l'article 14 quinvicies du règlement (CEE) no 2454/93. Il convient de corriger les références à ce système.

    (11)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

    (12)

    Les modifications relatives à la longueur du délai prévu pour la consultation des autorités douanières des autres États membres et au nombre d'États membres pouvant figurer dans la demande imposent de modifier le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières et de reporter l'application des différentes dispositions du présent règlement.

    (13)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 313 ter est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 bis suivant est inséré après le paragraphe 2:

    «2 bis.   À l'aide d'un système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières, la Commission et les autorités douanières des États membres stockent et ont accès aux informations suivantes:

    a)

    les données figurant dans les demandes;

    b)

    les autorisations relatives aux lignes régulières et, le cas échéant, leur modification ou leur retrait;

    c)

    le nom des ports d’escale et des navires affectés aux lignes;

    d)

    toute autre information utile.»,

    b)

    le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    i)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Toute demande d’autorisation relative à une ligne régulière indique les États membres effectivement concernés par la ligne et, éventuellement, les États membres susceptibles d'être concernés pour lesquels le demandeur déclare avoir des projets de lignes futures. Les autorités douanières de l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (autorités douanières de délivrance) en informent les autorités douanières des autres États membres effectivement ou potentiellement concernés par la ligne (autorités douanières correspondantes) en utilisant le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 2 bis.»;

    ii)

    au deuxième alinéa, «45» est remplacé par «15»;

    iii)

    au deuxième alinéa, les mots «du système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies» sont remplacés par «du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 2 bis.»;

    iv)

    au troisième alinéa, les mots «le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies» sont remplacés par «le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 2 bis.»,

    2)

    À l'article 313 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots «le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies» sont remplacés par «le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé à l'article 313 ter, paragraphe 2 bis.».

    3)

    À l'article 313 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa, les mots «le système électronique d’information et de communication mentionné à l’article 14 quinvicies» sont remplacés par «le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé à l'article 313 ter, paragraphe 2 bis.».

    4)

    À l'article 313 septies, paragraphe 2, les mots «le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies» sont remplacés par «le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé à l'article 313 ter, paragraphe 2 bis.».

    5)

    L'annexe 42 bis est supprimée.

    Article 2

    À la demande du titulaire, les autorités douanières de délivrance réexaminent les autorisations relatives aux lignes régulières qui existent déjà à la date d'application du présent règlement figurant à l'article 3, deuxième alinéa, afin de tenir compte des États membres susceptibles d’être concernés pour lesquels le titulaire déclare avoir des projets de lignes futures.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    L’article 1er, point 1), b) i) et ii) est applicable à partir du 1er mars 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2)  COM(2012) 573 final du 3.10.2012.

    (3)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


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