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Document 32013R1087

Règlement (UE) n ° 1087/2013 de la Commission du 4 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement de rapports sur le bromure de méthyle

JO L 293 du 5.11.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/03/2024; abrog. implic. par 32024R0590

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1087/oj

5.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/28


RÈGLEMENT (UE) No 1087/2013 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement de rapports sur le bromure de méthyle

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), les États membres sont tenus de communiquer chaque année les quantités de bromure de méthyle autorisées pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l’expédition, conformément à l’article 12, paragraphe 2, ainsi que les quantités de bromure de méthyle autorisées en cas d’urgence, en vertu de l’article 12, paragraphe 3.

(2)

La date limite du 18 mars 2010 indiquée à l’article 12, paragraphe 1, a expiré et le bromure de méthyle ne peut plus être mis sur le marché et utilisé pour des applications de quarantaine ou des applications préalables à l’expédition. Il est donc inutile de continuer à demander aux États membres de communiquer chaque année les quantités de bromure de méthyle autorisées à des fins de quarantaine et d’applications préalables à l’expédition en vertu de l’article 12, paragraphe 2.

(3)

L’autorisation temporaire du bromure de méthyle en cas d’urgence prévue à l’article 12, paragraphe 3, doit pour chaque cas faire l’objet d’une décision spécifique de la Commission. Il est donc inutile de continuer à demander aux États membres de faire rapport chaque année, cette obligation pouvant être incluse directement dans chaque décision spécifique.

(4)

Il convient dès lors de supprimer le point a) de l’article 26, paragraphe 1.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point a) de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.


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