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Document 32013R1071

Règlement (UE) n ° 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33)

JO L 297 du 7.11.2013, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogé par 32021R0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1071/oj

7.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/1


RÈGLEMENT (UE) No 1071/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 septembre 2013

concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte)

(BCE/2013/33)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1) et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (3) a été modifié de façon substantielle. De nouvelles modifications devant lui être apportées, compte tenu notamment du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (4), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l’élaboration d’un bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM). Le principal objectif de cette information est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet des évolutions monétaires dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro»), ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique. Ces statistiques comprennent les actifs financiers et les passifs agrégés en termes d’encours et d’opérations et sont fondées sur un secteur des IFM et une population déclarante complets et homogènes et sont élaborées régulièrement. Il est également nécessaire de disposer de données statistiques suffisamment détaillées pour garantir une utilité analytique continue aux agrégats monétaires de la zone euro et à leurs contreparties.

(3)

Conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la BCE est tenue d’arrêter des règlements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts du SEBC ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l’article 129, paragraphe 4, du traité.

(4)

L’article 5.1 des statuts du SEBC dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1.

(5)

L’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. L’article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

(6)

L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du SEBC.

(7)

Il peut s’avérer opportun pour les BCN de collecter auprès de la population déclarante effective des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large, élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation de l’Union européenne ou à la législation nationale et aux usages établis, et ayant également d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins.

(8)

Les obligations statistiques sont très détaillées pour les contreparties appartenant au secteur détenteur de monnaie. Des données détaillées sont requises en ce qui concerne: a) les dépôts, d’abord ventilés par sous-secteur et par échéance, et ensuite encore ventilés par devise, pour permettre une analyse plus précise des évolutions des composants en devises étrangères de l’agrégat monétaire M3 et pour faciliter les enquêtes concernant le degré de substituabilité entre les composants de M3 libellés en euros et ceux qui sont libellés en devises étrangères; b) les crédits par sous-secteur, échéance, objet, révision de taux d’intérêt et par devise, cette information étant jugée essentielle aux fins de l’analyse monétaire; c) les positions vis-à-vis d’autres IFM, dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte de la compensation des soldes inter-IFM ou pour calculer l’assiette des réserves; d) les positions vis-à-vis des non-résidents de la zone euro (reste du monde) pour les «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», les «dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à deux ans» et les «pensions», afin de calculer l’assiette des réserves à laquelle s’applique le taux de réserves positif; e) les positions vis-à-vis du reste du monde pour la totalité des dépôts, afin d’établir les contreparties extérieures; f) les dépôts et les crédits vis-à-vis du reste du monde selon un seuil d’échéance inférieur ou supérieur à un an pour les besoins de la balance des paiements et des comptes financiers.

(9)

Aux fins de la collecte des informations statistiques sur les portefeuilles titres des IFM, conformément au règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (5), les BCN établissent des déclarations trimestrielles titre par titre. Les BCN peuvent combiner les obligations de déclaration prévues par le présent règlement et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) lorsque cela peut réduire la charge de déclaration pesant sur les établissements de crédit. Les BCN peuvent autoriser les OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: 1073«fonds d’investissement monétaires»] à déclarer conformément au règlement (UE) no /2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2013/38) (6), afin d’alléger la charge de déclaration pesant sur les gestionnaires de fonds.

(10)

Les opérations financières calculées par la BCE correspondent à la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de mois après déduction de l’incidence des effets ne résultant pas d’opérations. L’obligation imposée aux agents déclarants ne concerne pas les variations de taux de change, qui sont calculées par la BCE, ou par les BCN après consultation de la BCE, à partir des données d’encours devise par devise fournies par les agents déclarants, ni les ajustements liés aux reclassements, qui sont collectés par les BCN elles-mêmes en utilisant diverses sources d’information qui sont déjà à leur disposition.

(11)

L’article 5 du règlement (CE) no 2531/98 autorise la BCE à arrêter des règlements ou des décisions visant à exempter certaines institutions de l’obligation de constitution de réserves obligatoires, à préciser les modalités selon lesquelles les engagements envers une autre institution peuvent être exclus ou déduits de l’assiette des réserves et à fixer des taux de réserves différents pour des catégories spécifiques d’engagements. En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 2531/98, la BCE a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l’application de l’obligation de constitution de réserves obligatoires et le droit de vérifier l’exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu’elles respectent l’obligation de constitution de réserves obligatoires. Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d’utiliser les informations statistiques relatives au bilan mensuel afin de calculer régulièrement l’assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (7).

(12)

Il est nécessaire de définir des procédures particulières applicables dans le cas des fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes afin de clarifier les obligations de ces établissements en matière d’obligation de constitution de réserves.

(13)

La BCE requiert la fourniture d’informations sur les activités de titrisation des IFM afin de pouvoir interpréter les évolutions relatives aux crédits et aux prêts dans la zone euro. Ces informations complètent également les données déclarées en vertu 1075du règlement (UE) no /2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (8).

(14)

Bien qu’il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE sur la base de l’article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après «les États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu’aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 fait référence au fait que, selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour effectuer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et, en temps voulu, les préparatifs requis dans le domaine statistique pour devenir des États membres de la zone euro.

(15)

Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98.

(16)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «institution financière monétaire» (IFM): une entreprise résidente appartenant à l’un des secteurs suivants:

a)

les institutions de dépôt:

i)

les établissements de crédit tels que définis à l’article 4, première partie, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (9) et;

ii)

les institutions de dépôt autres que les établissements de crédit, c’est-à-dire:

les autres institutions financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière et dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d’unités institutionnelles, et non seulement de la part d’IFM, (le degré de substituabilité entre les instruments émis par les autres IFM et les dépôts placés auprès d’établissements de crédit détermine leur classification comme IFM), et à octroyer des crédits et/ou effectuer des placements en titres pour leur propre compte (du moins en termes économiques), ou

les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique; ou

b)

les OPC monétaires définis à l’article 2;

b)   «agent déclarant», «résident» et «résidant»: ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

c)   «BCN compétente»: BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’IFM est résidente;

d)   «véhicule de titrisation»: véhicule financier effectuant des opérations 1075de titrisation au sens de l’article 1er du règlement (UE) no /2013 (BCE/2013/40);

e)   «titrisation»: opération qui est soit a) une titrisation classique, tel que ce terme est défini à l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013; ou b) une titrisation, tel que ce terme est défini à l’article 1er du règlement 1075(UE) no /2013 (BCE/2013/40), qui implique la cession des créances titrisées à un véhicule de titrisation;

f)   «établissement de monnaie électronique» et «monnaie électronique»: ont la même signification qu’à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

g)   «réduction de créances»: réduction directe de la valeur comptable d’une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation;

h)   «abandon de créances»: annulation de l’intégralité de la valeur comptable d’une créance, de sorte qu’elle est retirée du bilan;

i)   «recouvreur»: IFM assurant le recouvrement auprès des débiteurs du capital et des intérêts d’une créance titrisée ou transférée;

j)   «cession de créance»: transfert économique d’une créance ou d’un panier de créances par l’agent déclarant à un cessionnaire, réalisé soit par un transfert de la propriété, soit par sous-participation;

k)   «acquisition de créance»: transfert économique d’une créance ou d’un panier de crédits par un cédant à l’agent déclarant, qui est réalisé soit par transfert de la propriété, soit par sous-participation;

l)   «positions intragroupe»: positions entre des institutions de dépôt appartenant au même groupe, constitué d’une société mère et de tous les membres du groupe, directement ou indirectement contrôlés, résidant dans la zone euro;

m)   «petit établissement»: une petite IFM à laquelle a été accordée une dérogation conformément à l’article 9, paragraphe 1;

n)   «décomptabilisation»: la suppression d’un crédit ou d’une partie de celui-ci des encours déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, y compris sa suppression en raison de l’application d’une dérogation visée à l’article 9, paragraphe 4.

Article 2

Identification des OPC monétaires

Sont considérés comme OPC monétaires les organismes de placement collectif qui remplissent l’ensemble des critères suivants:

a)

ils poursuivent comme objectif d’investissement celui de préserver le capital du fonds et d’offrir un rendement conforme aux taux d’intérêt des instruments du marché monétaire;

b)

ils investissent dans des instruments du marché monétaire satisfaisant aux critères des instruments du marché monétaire fixés dans la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (11), ou dans des dépôts auprès d’établissements de crédit, ou garantissent que la liquidité et la valorisation du portefeuille dans lequel ils investissent sont déterminées sur une base équivalente;

c)

ils garantissent que les instruments du marché monétaire dans lesquels ils investissent sont de grande qualité, celle-ci étant déterminée par la société de gestion. La qualité d’un instrument du marché monétaire est déterminée, entre autres, en fonction des facteurs suivants:

i)

la qualité du crédit de l’instrument du marché monétaire,

ii)

la nature de la catégorie d’actifs représentée par l’instrument du marché monétaire,

iii)

pour les instruments financiers structurés, le risque opérationnel et le risque de contrepartie inhérents à l’opération financière structurée,

iv)

le profil de liquidité,

d)

ils garantissent que leur portefeuille présente une maturité moyenne pondérée (MMP) inférieure ou égale à six mois et une durée de vie moyenne pondérée (DVMP) inférieure ou égale à douze mois (conformément à l’annexe I, première partie, section 2);

e)

ils fournissent quotidiennement la valeur d’actif net et le calcul du prix de leurs titres, et permettent quotidiennement la souscription et le rachat de ceux-ci;

f)

ils limitent leurs investissement en titres à ceux dont l’échéance résiduelle jusqu’à la date de rachat juridique est inférieure ou égale à deux ans, sous réserve que la durée restant à courir jusqu’à la date de révision du taux d’intérêt suivante soit inférieure ou égale à 397 jours, les titres à taux variable devant être révisés en fonction d’un taux ou d’un indice du marché monétaire;

g)

ils limitent leurs investissements dans d’autres organismes de placement collectif à ceux qui répondent à la définition des OPC monétaires;

h)

ils ne prennent aucun risque, directement ou indirectement, vis-à-vis d’actions ou de matières premières, notamment par le biais de produits dérivés, et utilisent des produits dérivés uniquement en conformité avec la stratégie d’investissement du fonds sur le marché monétaire. Les produits dérivés créant un risque de change ne peuvent être utilisés qu’à des fins de couverture. L’investissement dans des titres libellés dans une monnaie autre que la monnaie de base est autorisé à condition que le risque de change soit entièrement couvert;

i)

ils ont une valeur d’actif net constante ou fluctuante.

Article 3

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective se compose des IFM résidentes situées sur le territoire des États membres de la zone euro (conformément à l’annexe II, première partie).

2.   Les IFM qui font partie de la population déclarante effective sont assujetties à une déclaration statistique complète, à moins qu’elles ne bénéficient d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 9.

3.   Les entités qui répondent à la définition des IFM relèvent du champ d’application du présent règlement, même si elles sont exclues du champ d’application du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Aux fins de la collecte des informations statistiques relatives à la résidence des titulaires de titres d’OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: «parts de fonds d’investissement monétaires»)] visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, la population déclarante effective se compose également des autres intermédiaires financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension («AIF»), sous réserve de toute dérogation accordée en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point c). Aux fins du présent règlement, les BCN peuvent établir et mettre à jour une liste des AIF qui font partie de la population déclarante effective conformément aux principes exposés à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7.

Article 4

Liste des IFM établie à des fins statistiques

1.   Le directoire établit et met à jour une liste des IFM établie à des fins statistiques, en tenant compte des obligations de périodicité et de respect des délais inhérentes à son utilisation dans le cadre du régime de réserves obligatoires de la BCE. La liste des IFM établie à des fins statistiques comprend une rubrique indiquant si les institutions sont assujetties ou non au régime de réserves obligatoires de la BCE. La liste des IFM reste à jour, précise, aussi homogène que possible et suffisamment stable pour les besoins statistiques.

2.   Les BCN et la BCE assurent aux agents déclarants l’accès à la liste des IFM établie à des fins statistiques ainsi qu’à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants, sur support papier.

3.   La liste des IFM établie à des fins statistiques est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.

Article 5

Obligations de déclaration statistique

1.   La population déclarante effective déclare à la BCN de l’État membre dans lequel l’IFM est résidente a) les encours mensuels relatifs à son bilan de fin de mois et b) les ajustements agrégés mensuels liés aux effets de valorisation. Les ajustements agrégés liés aux effets de valorisation sont déclarés pour ce qui concerne les abandons et les réductions de créances correspondant aux crédits et couvrant les réévaluations du prix de titres. Des détails supplémentaires concernant certains postes du bilan font l’objet d’une déclaration trimestrielle ou annuelle. Les BCN peuvent choisir de collecter chaque mois les données trimestrielles si cela facilite le processus de production des données. L’annexe I précise les informations statistiques requises.

2.   Les BCN peuvent collecter les informations statistiques requises sur les titres émis et détenus par les IFM, titre par titre, dans la mesure où les données visées au paragraphe 1 peuvent être établies conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe IV.

3.   Conformément aux obligations minimales précisées au tableau 1A de l’annexe I, quatrième partie, les IFM déclarent les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation relatifs à l’ensemble des données requises par la BCE. Les BCN sont autorisées à collecter des données supplémentaires non couvertes par les obligations minimales. Ces données supplémentaires peuvent concerner les ventilations indiquées au tableau 1A autres que les «obligations minimales».

4.   La BCE peut demander des explications quant aux ajustements effectués au titre des «reclassements et autres ajustements» collectés par les BCN.

5.   La BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement en vertu de la décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (12).

Article 6

Obligations de déclaration statistique supplémentaires pour les titrisations et autres cessions de créances

Les IFM déclarent ce qui suit:

a)

le flux net des titrisations et autres cessions de créances réalisées au cours de la période de déclaration conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 2;

b)

l’encours de fin de période et les opérations financières à l’exception des cessions et acquisitions de créances effectuées pendant la période concernée pour les créances titrisées et sorties du bilan de l’IFM dont cette dernière assure le recouvrement, conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 3. Les BCN peuvent étendre ces obligations de déclaration à l’ensemble des créances sorties du bilan des IFM dont ces dernières assurent le recouvrement, qui ont été titrisées ou transférées d’une autre manière;

c)

l’encours de fin de trimestre de l’ensemble des créances titrisées dont l’IFM assure le recouvrement, conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 4;

d)

l’encours de fin de période des créances cédées au moyen d’une titrisation qui n’ont pas été sorties du bilan de l’IFM, lorsque la norme comptable internationale (IAS 39), la norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9) ou d’autres règles comptables nationales similaires sont appliquées, conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 5.

Article 7

Délais

1.   Les BCN décident du délai et de la périodicité conformément auxquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter les délais précisés ci-dessous, compte tenu des conditions de délai requises dans le cadre du régime de réserves obligatoires de la BCE, s’il y a lieu, et informent les agents déclarants en conséquence.

2.   Les statistiques mensuelles sont transmises à la BCE par les BCN avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent.

3.   Les statistiques trimestrielles sont transmises à la BCE par les BCN avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

Article 8

Règles comptables aux fins de déclaration statistique

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les IFM aux fins de déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (13), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable.

2.   Les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du mois. Ce montant exclut les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables pertinentes. Il n’est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d’autres actifs ou passifs.

3.   Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, l’ensemble des actifs financiers et des passifs sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.

4.   Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents.

Article 9

Dérogations

1.   Des dérogations peuvent être octroyées aux petites IFM de la façon suivante:

a)

Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM, pour autant que leur contribution totale au bilan national des IFM en termes d’encours ne soit pas supérieure à 5 %;

b)

En ce qui concerne les établissements de crédit, les dérogations visées au point a) auront pour effet de réduire les obligations de déclaration statistique des établissements de crédit auxquels ces dérogations s’appliquent sans préjudice des obligations relatives au calcul des réserves obligatoires énoncées à l’annexe III;

c)

En ce qui concerne les petites IFM qui bénéficient d’une dérogation visée au point a), les BCN continuent, au minimum, à collecter les données relatives au total du bilan au moins selon une périodicité annuelle, de manière à pouvoir surveiller la contribution totale des petites institutions au bilan national des IFM;

d)

Sans préjudice du point a), les BCN peuvent octroyer des dérogations aux établissements de crédit qui ne bénéficient pas du régime précisé aux points a) et b), afin de réduire leurs obligations de déclaration à celles qui sont énoncées à l’annexe I, sixième partie, pour autant que leur contribution totale au bilan national des IFM en termes d’encours ne soit supérieure ni à 10 % du bilan national des IFM, ni à 1 % du bilan des IFM de la zone euro;

e)

Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) et d) en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation, si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année;

f)

Les petites IFM peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations et de se conformer aux obligations de déclaration complètes.

2.   Des dérogations peuvent être octroyées aux OPC monétaires par les BCN de la façon suivante:

a)

Les BCN peuvent octroyer aux OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration statistique énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pour autant qu’en remplacement, les OPC monétaires déclarent les données de bilan conformément à l’article 10735 du règlement (UE) no /2013 (BCE/2013/38), sous réserve des conditions suivantes:

i)

les OPC monétaires déclarent ces données chaque mois conformément à l’«approche totale» exposée à l’annexe I du règlement (UE) no /2013 (BCE/2013/38), 1073et conformément aux conditions de délai énoncées à l’article 9 de celui-ci, et

ii)

les OPC monétaires déclarent les données d’encours de fin de mois relatives aux titres d’OPC monétaires conformément aux conditions de délai énoncées à l’article 7, paragraphe 2;

b)

Les BCN peuvent aussi octroyer aux OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration statistique suivantes:

i)

fourniture de l’ensemble des encours relatifs aux 1) dépôts des banques centrales et institutions de dépôt et des crédits accordés à celles-ci; 2) dépôts de tous les secteurs de contrepartie et crédits accordés à ceux-ci, à l’exception du secteur des sociétés non financières, ventilés par échéance initiale; et 3) dépôts et crédits transfrontaliers à l’intérieur de la zone euro, ventilés par pays et par secteur;

ii)

fourniture de l’ensemble des intérêts courus relatifs aux crédits et aux dépôts;

iii)

fourniture des positions d’actifs et de passifs vis-à-vis des secteurs des sociétés d’assurance et des fonds de pension, de façon séparée;

iv)

fourniture d’informations sur les positions, crédits et dépôts intragroupe;

c)

Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration statistique relatives à la résidence des titulaires de titres d’OPC monétaires:

i)

lorsque des titres d’OPC monétaires sont émis pour la première fois ou lorsqu’il convient de procéder au changement d’une option de déclaration ou à la combinaison d’options de déclaration du fait des évolutions du marché, comme défini à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, point b), les BCN peuvent octroyer, pour une période d’un an, des dérogations aux obligations de déclaration statistique prévues à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7; ou

ii)

lorsque les informations statistiques requises sur la résidence des titulaires de titres d’OPC monétaires sont collectées à partir d’autres sources disponibles conformément à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation, si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année.

3.   Des dérogations peuvent être octroyées aux IFM en ce qui concerne les déclarations des ajustements liés aux effets de valorisation, de la façon suivante:

a)

sans préjudice du paragraphe 1, les BCN peuvent octroyer aux OPC monétaires des dérogations relatives à la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation, dispensant les OPC monétaires de toute obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation;

b)

les BCN peuvent octroyer des dérogations relatives à la périodicité de la déclaration des réévaluations du prix de titres et au délai à respecter pour celle-ci, et demander que ces données lui soient fournies selon une périodicité trimestrielle en respectant les mêmes délais que ceux qui s’appliquent aux données relatives aux encours déclarées trimestriellement, sous réserve des obligations suivantes:

i)

les agents déclarants fournissent aux BCN les informations pertinentes relatives aux méthodes d’évaluation appliquées, y compris des indications quantitatives sur la part des instruments de cette nature qu’ils détiennent, en utilisant différentes méthodes d’évaluation; et

ii)

lorsqu’une réévaluation substantielle des prix a eu lieu, les BCN sont habilitées à demander aux agents déclarants de fournir des informations complémentaires concernant le mois au cours duquel celle-ci s’est produite;

c)

Les BCN peuvent octroyer aux établissements de crédit qui déclarent les encours mensuels de titres, titre par titre, des dérogations en ce qui concerne la déclaration des réévaluations du prix de titres, y compris des exemptions totales de cette déclaration, sous réserve des obligations suivantes:

i)

les informations déclarées comprennent pour chaque titre la valeur à laquelle les titres sont inscrits au bilan; et

ii)

pour les titres dont les codes d’identification ne sont pas accessibles au public, les informations déclarées comprennent les informations sur les catégories d’instruments, l’échéance et l’émetteur qui permettent au moins l’établissement des ventilations définies comme «obligations minimales» à l’annexe I, cinquième partie.

4.   Des dérogations peuvent être accordées aux IFM en ce qui concerne la déclaration statistique des créances cédées au moyen d’une titrisation.

Les IFM qui appliquent la norme comptable internationale 39 (IAS 39), la norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9) ou des règles comptables nationales similaires peuvent être autorisées par leur BCN à exclure des encours requis à l’annexe I, deuxième et troisième parties, toute créance cédée au moyen d’une titrisation conformément à la pratique nationale, pour autant que cette pratique soit mise en œuvre par toutes les IFM résidentes.

5.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux IFM en ce qui concerne la déclaration de certains encours trimestriels relatifs aux États membres n’appartenant pas à la zone euro.

Si les chiffres collectés à un niveau d’agrégation plus élevé montrent que les positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire d’un État membre n’appartenant pas à ou les positions vis-à-vis de la monnaie d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro ne sont pas significatives, une BCN peut décider de ne pas exiger de déclaration en ce qui concerne cet État membre. La BCN informe ses agents déclarants de cette décision.

Article 10

Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1.   Les agents déclarants se conforment aux obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux exigences nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques nécessaires et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 11

Fusions, scissions et réorganisations

En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière statistique, l’agent déclarant effectif concerné informe la BCN pertinente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.

Article 12

Utilisation des informations statistiques déclarées aux fins des réserves obligatoires

1.   Les informations statistiques déclarées par les établissements de crédit conformément au présent règlement sont utilisées par chaque établissement de crédit pour calculer son assiette des réserves conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). En particulier, chaque établissement de crédit utilise ces informations pour vérifier qu’il satisfait à son obligation de constitution de réserves durant la période de constitution.

2.   Les données concernant l’assiette des réserves des petits établissements relatives à trois périodes de constitution des réserves se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les BCN dans les vingt-huit jours ouvrables suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

3.   Les modalités particulières d’application du régime de réserves obligatoires de la BCE exposées à l’annexe III prévalent sur les dispositions du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) en cas de conflit.

4.   Afin de faciliter la gestion de la liquidité de la BCE et des établissements de crédit, les réserves obligatoires sont confirmées au plus tard le premier jour de la période de constitution; toutefois, il pourrait exceptionnellement s’avérer nécessaire pour les établissements de crédit de déclarer des révisions de l’assiette des réserves ou des réserves obligatoires qui ont été confirmées. Les procédures de confirmation ou d’acquiescement des réserves obligatoires ne remettent pas en cause l’obligation permanente qu’ont les agents déclarants de déclarer des informations statistiques correctes et de réviser dès que possible d’éventuelles informations statistiques erronées qu’ils ont déjà déclarées.

Article 13

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 14

Première déclaration

1.   La première déclaration en application du présent règlement commence avec les données de décembre 2014.

2.   La première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases du tableau 3 de l’annexe I, troisième partie, correspondant aux États membres de la zone euro, commence avec les premières données trimestrielles suivant la date à laquelle ils ont adopté l’euro.

3.   La première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases des tableaux 3 et 4 de l’annexe I, troisième partie, correspondant aux État membres n’appartenant pas à la zone euro, commence avec les premières données trimestrielles suivant la date de leur adhésion à l’Union. Si la BCN concernée décide que la déclaration des données non significatives ne commence pas avec les premières données trimestrielles suivant la date de l’adhésion à l’Union de l’État membre concerné ou des États membres concernés, la déclaration des données commence douze mois après que la BCN a informé les agents déclarants de l’obligation de déclarer les données.

Article 15

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.

2.   Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 16

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 septembre 2013.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(3)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

(4)  JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.

(5)  JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.

(6)  Voir page 73 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(8)  Voir page 107 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(10)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(11)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(12)  JO L 226 du 28.8.2010, p. 48.

(13)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.


ANNEXE I

INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES ET OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

Introduction

Le système statistique des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro») concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (IFM) comprend les deux éléments principaux suivants:

a)

une liste des IFM établie à des fins statistiques (voir la première partie en ce qui concerne l’identification de certaines IFM); et

b)

une description des informations statistiques déclarées par ces IFM selon une périodicité mensuelle, trimestrielle et annuelle (voir les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties).

Afin d’obtenir des informations complètes concernant les bilans des IFM, il convient également d’imposer certaines obligations de déclaration statistique aux OPC non monétaires et assimilés [nommés dans le SEC 2010: «fonds d’investissement non monétaires»] et aux autres intermédiaires financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (ci-après les «AIF»), agissant dans le cadre d’activités financières concernant des titres d’OPC monétaires. Ces informations statistiques sont collectées par les banques centrales nationales (BCN) auprès des IFM, des OPC non monétaires et assimilés et des AIF, conformément à la deuxième partie et selon les dispositifs nationaux basés sur les définitions et les classifications harmonisées exposées à l’article 1er et à l’annexe II.

La masse monétaire comprend les billets et pièces en circulation et d’autres engagements monétaires des IFM (dépôts et autres instruments financiers constituant de proches substituts des dépôts). Les contreparties de la masse monétaire regroupent tous les autres postes du bilan des IFM. La BCE calcule également les opérations financières dérivées des encours et d’autres données, y compris des données relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation déclarées par les IFM (voir la cinquième partie).

Les informations statistiques requises par la BCE sont présentées dans le tableau récapitulatif figurant à la huitième partie.

PREMIÈRE PARTIE

Identification de certaines IFM

SECTION 1

Identification de certaines IFM selon les principes de substituabilité des dépôts

1.1.

Les institutions financières autres que les établissements de crédit qui émettent des instruments financiers qui sont considérés comme des proches substituts des dépôts sont classées en tant qu’IFM pour autant qu’elles répondent à d’autres aspects de la définition d’une IFM. La classification se fonde sur le critère de la substituabilité des dépôts, c’est-à-dire sur la possibilité de classer les engagements en tant que dépôts, qui est déterminée par leur liquidité, en considérant les caractéristiques de transférabilité, de convertibilité, d’absence de risque et de négociabilité, et en tenant compte, le cas échéant, de leur durée initiale.

Ces critères de substituabilité des dépôts sont également appliqués pour déterminer si des engagements doivent être classés en tant que dépôts, à moins qu’il n’existe une catégorie distincte pour ces engagements.

1.2.

Afin de déterminer la substituabilité des dépôts, ainsi que pour classer des engagements en tant que dépôts:

a)

la transférabilité correspond à la possibilité de mobiliser les fonds placés dans un instrument financier en utilisant des moyens de paiement comme les chèques, les ordres de virement, les prélèvements automatiques ou des moyens analogues,

b)

la convertibilité fait référence à la possibilité et au coût de conversion des instruments financiers en espèces ou en dépôts transférables; la perte d’avantages fiscaux dans le cas d’une telle conversion peut être considérée comme une pénalité qui réduit le degré de liquidité,

c)

l’absence de risque signifie que la valeur en capital d’un instrument financier en monnaie nationale est connue précisément à l’avance,

d)

les valeurs mobilières cotées et faisant l’objet de transactions régulières sur un marché organisé sont considérées comme négociables. En ce qui concerne les titres d’organismes de placement collectif à capital variable, il n’existe pas de marché au sens habituel du terme. Néanmoins, les investisseurs sont informés quotidiennement de la valeur des titres et peuvent retirer des fonds à ce cours.

SECTION 2

Précisions relatives aux critères d’identification des OPC monétaires

Aux fins de l’article 2:

a)

l’instrument du marché monétaire est considéré comme ayant une qualité de crédit élevée si chaque agence de notation reconnue ayant noté l’instrument lui a accordé l’une des deux notations de crédit à court terme existantes les plus élevées ou, si l’instrument n’est pas noté, si celui-ci présente une qualité équivalente, telle que déterminée par le processus de notation interne de la société de gestion. Lorsqu’une agence de notation reconnue scinde sa notation à court terme la plus élevée en deux catégories, ces deux notations sont considérées comme formant une seule catégorie et, de ce fait, comme constituant la notation existante la plus élevée;

b)

l’OPC monétaire peut, par exception à la condition énoncée au point a), détenir des émissions souveraines ayant obtenu au moins la notation «investissement», étant entendu que les «émissions souveraines» sont des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pouvoir central, régional ou local ou par la banque centrale d’un État membre, la BCE, l’Union ou la Banque européenne d’investissement;

c)

lors du calcul de la DVMP des titres, y compris les instruments financiers structurés, le calcul de l’échéance est basé sur l’échéance résiduelle jusqu’au rachat juridique des instruments. Toutefois, lorsqu’un instrument financier contient une option de vente, il n’est possible d’employer la date d’exercice de cette option à la place de l’échéance juridique résiduelle que si les conditions ci-dessous sont à tout moment réunies:

i)

la société de gestion peut librement exercer l’option de vente à sa date d’exercice,

ii)

le prix d’exercice de l’option de vente reste proche de la valeur escomptée de l’instrument à la date d’exercice suivante,

iii)

la stratégie d’investissement de l’OPC monétaire rend très probable l’exercice de l’option à la date d’exercice suivante,

d)

lors du calcul de la DVMP comme de l’EMP, il est tenu compte des répercussions des instruments financiers dérivés, des dépôts et des techniques de gestion de portefeuille efficaces;

e)

on entend par «échéance moyenne pondérée» (EMP): une mesure de la durée moyenne jusqu’à l’échéance de tous les titres sous-jacents détenus dans le fonds, pondérés afin de refléter les avoirs relatifs dans chaque instrument, en partant du principe que l’échéance d’un instrument à taux variable est la durée restant à courir jusqu’à la révision du taux d’intérêt suivante par rapport au taux du marché monétaire, et non pas la durée restant à courir jusqu’à la date à laquelle la valeur nominale du titre doit être remboursée. En pratique, l’EMP est utilisée pour mesurer la sensibilité d’un OPC monétaire aux variations des taux d’intérêt du marché monétaire;

f)

on entend par «durée de vie moyenne pondérée» (DVMP): la moyenne pondérée de l’échéance résiduelle de chaque titre détenu dans un fonds, à savoir la durée restant à courir jusqu’au remboursement intégral du principal, sans qu’il soit tenu compte des intérêts et des décotes. Contrairement au calcul de l’EMP, le calcul de la DVMP effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne permet pas d’utiliser les dates de révision du taux d’intérêt et utilise uniquement, à la place, la date d’échéance finale indiquée pour le titre. La DVMP est utilisée pour mesurer le risque de crédit, étant donné que plus le remboursement du principal est différé, plus le risque de crédit est élevé. Elle est également utilisée pour limiter le risque de liquidité;

g)

on entend par «instruments du marché monétaire»: des instruments normalement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment de manière exacte;

h)

on entend par «société de gestion»: une société dont l’activité habituelle consiste à gérer le portefeuille d’un OPC monétaire.

DEUXIÈME PARTIE

Bilan (encours mensuels)

Pour élaborer les agrégats monétaires et les contreparties de la zone euro, la BCE requiert les informations suivantes, qui figurent au tableau 1:

1.   Catégories d’instrument

a)   Passif

Les catégories d’instrument concernées sont: les billets et les pièces en circulation, les dépôts, les titres d’OPC monétaires émis, les titres de créances émis, le capital et les réserves et les autres engagements. Pour distinguer les engagements monétaires et non monétaires, les dépôts sont en outre classés en tant que dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et mises en pension (pensions). Voir les définitions figurant à l’annexe II.

b)   Actif

Les catégories d’instrument concernées sont: les encaisses, les crédits, les titres de créance détenus, les actions, les titres de fonds d’investissement, les actifs fixes et les autres créances. Voir les définitions figurant à l’annexe II.

2.   Ventilation par échéance

La répartition par échéance initiale fournit un substitut à des renseignements détaillés concernant les instruments quand les instruments financiers des différents marchés ne sont pas tout à fait comparables.

a)   Passif

Les seuils d’échéance ou de période de préavis sont les suivants: pour les dépôts à terme, 1 an et 2 ans à l’émission; pour les dépôts remboursables avec préavis, 3 mois de préavis et 2 ans de préavis. Les pensions ne sont pas ventilées par échéance, parce qu’il s’agit habituellement d’instruments à très court terme, c’est-à-dire d’une durée à l’émission en général inférieure à trois mois. Les titres de créances émis par les IFM sont ventilés selon des seuils d’échéance de 1 an et 2 ans. Aucune ventilation par échéance n’est nécessaire pour les titres émis par les OPC monétaires.

b)   Actif

Les seuils d’échéance sont les suivants: pour les crédits des IFM aux résidents de la zone euro (autres que les IFM) ventilés par sous-secteur, ainsi que pour les crédits des IFM aux ménages ventilés par objet, 1 an et 5 ans; et pour les avoirs des IFM en titres de créances émis par d’autres IFM situées dans la zone euro, 1 an et 2 ans afin de permettre le calcul du solde des avoirs inter-IFM en cet instrument lors du calcul des agrégats monétaires.

3.   Ventilation par objet et indication séparée des prêts aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés)

Les crédits aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages sont encore ventilés selon l’objet du crédit (crédit à la consommation, crédit immobilier, autres crédits). Au sein de la catégorie «autres crédits», les crédits octroyés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) doivent apparaître séparément (voir les définitions des catégories d’instruments à l’annexe II, deuxième partie, et les définitions des secteurs à l’annexe II, troisième partie). Les BCN peuvent renoncer à l’obligation de faire apparaître séparément les crédits aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) si ces crédits représentent moins de 5 % du crédit total aux ménages de l’État membre de la zone euro.

4.   Ventilation par devise

Pour les postes de bilan susceptibles d’être utilisés pour l’élaboration des agrégats monétaires, les soldes en euros doivent apparaître séparément de sorte que la BCE ait la possibilité de définir les agrégats monétaires en termes de soldes libellés dans toutes les devises combinées ou uniquement en euros.

5.   Ventilation par secteur et résidence des contreparties

5.1.

L’élaboration des agrégats monétaires et de leurs contreparties de la zone euro requiert de faire apparaître les contreparties situées sur le territoire de la zone euro qui forment le secteur détenteur de monnaie. À cette fin, les contreparties qui ne sont pas des IFM (non-IFM) sont scindées, suivant le système européen des comptes révisé [ci-après le «SEC 2010» figurant dans le règlement (UE) no 549/2013] (voir l’annexe II, troisième partie), en administrations publiques (S.13), l’administration centrale (S.1311) apparaissant séparément pour le total des dépôts exigibles, et en autres secteurs résidents. Afin de calculer une désagrégation sectorielle mensuelle des agrégats monétaires et des contreparties de crédit, les autres secteurs résidents sont aussi ventilés entre les sous-secteurs suivants: OPC non monétaires et assimilés (S.124), autres intermédiaires financiers, à l’exception des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127), sociétés d’assurance (S.128), fonds de pension (S.129), sociétés non financières (S.11) et ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15). Une distinction supplémentaire est opérée pour les contreparties qui sont des véhicules de titrisation et les contreparties centrales, au sein des secteurs fusionnés des contreparties (S.125 + S.126 + S.127). En ce qui concerne les entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés), voir la section 3. En ce qui concerne le total des dépôts et les catégories de dépôts «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», «dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à deux ans» et «pensions», une distinction supplémentaire est opérée entre les établissements de crédit, d’autres contreparties des IFM et l’administration centrale pour les besoins du régime de réserves obligatoires de la BCE.

5.2.

En ce qui concerne le total des dépôts et la catégorie d’actifs «total des créances», une distinction supplémentaire est faite pour les banques centrales (S.121) et les institutions de dépôt à l’exception de la banque centrale (S.122) et pour les banques et non-banques du reste du monde, afin de mieux comprendre les politiques de prêt et de financement du secteur bancaire et de mieux suivre les activités interbancaires.

5.3.

En ce qui concerne les positions intragroupe, une distinction supplémentaire est opérée pour les encours et flux de crédit et de dépôt entre les institutions de dépôt à l’exception de la banque centrale (S.122), afin de pouvoir identifier les interrelations entre des établissements de crédit appartenant au même groupe (territoire national et autres États membres de la zone euro).

5.4.

En ce qui concerne les détentions de titres de créances ayant une échéance initiale supérieure à 1 an, ventilées par monnaie, une distinction supplémentaire est opérée pour les administrations publiques (S.13), afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble des interrelations entre les États et les banques.

5.5.

Certains dépôts/crédits provenant d’opérations de mise/prise en pension ou d’autres opérations similaires avec d’autres intermédiaires financiers (S.125) + auxiliaires financiers (S.126) + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) peuvent concerner des transactions avec une contrepartie centrale. Une contrepartie centrale est une entité qui s’interpose juridiquement entre les contreparties aux contrats négociés sur les marchés financiers, devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis à vis de tout acheteur. Ces transactions constituant souvent des substituts à des opérations bilatérales entre les IFM, une distinction supplémentaire est effectuée au sein de la catégorie des dépôts «mise en pension» en ce qui concerne les opérations avec ces contreparties. De même, une distinction supplémentaire est effectuée au sein de la catégorie de l’actif «crédits» en ce qui concerne les opérations de prise en pension avec ces contreparties.

5.6.

Les contreparties nationales apparaissent séparément des contreparties de la zone euro autres que les contreparties nationales pour toutes les ventilations statistiques. Les contreparties situées dans la zone euro sont identifiées en fonction de leur secteur national ou de leur classement institutionnel, conformément aux listes tenues à jour par la BCE à des fins statistiques et au Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers de la BCE, qui suit des principes de classification aussi cohérents que possible avec le SEC 2010. Aucune ventilation géographique des contreparties situées à l’extérieur de la zone euro n’est requise.

5.7.

Dans le cas des titres d’OPC monétaires émis par les IFM des États membres de la zone euro, les agents déclarants déclarent au moins les données relatives à la résidence des titulaires selon une ventilation distinguant territoire national/zone euro autre que territoire national/reste du monde, afin de permettre l’exclusion des titres détenus par les non-résidents de la zone euro. Les BCN peuvent aussi établir les informations statistiques nécessaires à partir des données collectées conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure où les données respectent les délais fixés à l’article 7 du présent règlement et aux normes minimales définies à l’annexe IV.

a)

En ce qui concerne les titres d’OPC monétaires pour lesquels, conformément à la législation nationale, il est tenu un registre indiquant les titulaires des titres et comprenant les informations relatives à la résidence des titulaires, les OPC monétaires émetteurs ou les personnes qui les représentent légalement déclarent dans le bilan mensuel les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires émetteurs.

b)

En ce qui concerne les titres d’OPC monétaires pour lesquels il n’est tenu aucun registre indiquant les titulaires des titres, conformément à la législation nationale, ou pour lesquels il est tenu un registre ne contenant aucune information relative à la résidence des titulaires, les agents déclarants déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence conformément à la méthode arrêtée par la BCN concernée en accord avec la BCE. Cette obligation se limite à l’une des options suivantes, ou à une combinaison de celles-ci, à choisir en tenant compte de l’organisation des marchés concernés et des dispositifs juridiques nationaux du ou des États membres en question. Un suivi périodique est opéré par la BCN et la BCE.

i)

Les OPC monétaires émetteurs:

Les OPC monétaires émetteurs ou les personnes qui les représentent légalement déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires émetteurs. De telles informations peuvent provenir du distributeur des titres ou de toute autre entité prenant part aux opérations d’émission, de rachat ou de transfert des titres.

ii)

Les IFM et AIF en tant que conservateurs de titres d’OPC monétaires:

En qualité d’agents déclarants, les IFM et AIF agissant en tant que conservateurs de titres d’OPC monétaires déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires résidents et qu’ils conservent pour le compte de leur titulaire ou d’un autre intermédiaire agissant également en tant que conservateur. Cette option est applicable si: i) le conservateur distingue les titres d’OPC monétaires qu’il conserve pour le compte des titulaires de ceux qu’il conserve pour le compte d’autres conservateurs et ii) la plupart des titres d’OPC monétaires sont conservés par des établissements nationaux résidents qui sont classés en tant qu’intermédiaires financiers (IFM ou AIF).

iii)

Les IFM et AIF en tant qu’auteurs de la déclaration de transactions concernant des titres d’un OPC monétaire résident effectuées par des résidents avec des non-résidents

En qualité d’agents déclarants, les IFM et AIF, agissant en tant qu’auteurs de la déclaration de transactions concernant des titres d’un OPC monétaire résident effectuées par des résidents avec des non-résidents, déclarent les données résultant de la ventilation selon la résidence des titulaires des titres émis par les OPC monétaires résidents, qu’ils négocient pour le compte de leur titulaire ou d’un autre intermédiaire participant également à la transaction. Cette option est applicable si: i) le domaine couvert par la déclaration est vaste, c’est-à-dire que la déclaration couvre dans une large mesure toutes les transactions effectuées par les agents déclarants; ii) les données exactes relatives aux opérations d’achat et de vente effectuées avec des non-résidents de la zone euro sont fournies; iii) les différences entre les valeurs d’émission et de remboursement, tous frais exclus, des mêmes titres sont minimes et iv) le montant des titres détenus par des non-résidents de la zone euro et émis par des OPC monétaires résidents est faible.

iv)

Si les options i) à ii) ne s’appliquent pas, les agents déclarants, IFM et AIF compris, déclarent les données pertinentes à partir des informations disponibles.

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TROISIÈME PARTIE

Bilan (encours trimestriels)

Aux fins de l’analyse approfondie des évolutions monétaires et à d’autres fins statistiques, la BCE impose les obligations suivantes en ce qui concerne les postes clefs:

1.

Ventilation par échéance et par sûreté immobilière des crédits aux non-IFM la zone euro (voir le tableau 2)

Ceci est requis afin de permettre le contrôle de la décomposition complète par échéance et par sous-secteur de l’ensemble des financements consentis par les IFM (crédits et titres) vis-à-vis du secteur détenteur de monnaie. En ce qui concerne les sociétés non financières et les ménages, d’autres positions «dont» sont requises pour faire apparaître les crédits garantis par des sûretés immobilières.

En ce qui concerne les crédits libellés en euro aux sociétés non financières et aux ménages ayant une échéance initiale supérieure à 1 an et supérieure à 2 ans, d’autres positions «dont» sont requises pour certaines échéances résiduelles et périodes de révision de taux d’intérêt (voir le tableau 2). On entend par une révision de taux d’intérêt une modification du taux d’intérêt d’un crédit qui est prévue par le contrat de crédit en vigueur. Les crédits soumis à une révision de taux d’intérêt comprennent, entre autres, les crédits assortis de taux d’intérêt qui font l’objet de révisions périodiques conformément à l’évolution d’un indice (par exemple, Euribor), les crédits assortis de taux d’intérêt révisés en continu (par exemple, taux variables) et les crédits assortis de taux d’intérêt dont la révision est laissée à l’appréciation de l’IFM.

2.

Ventilation par sous-secteur des dépôts des administrations publiques autres que l’administration centrale des États membres de la zone euro auprès des IFM (voir le tableau 2)

Ceci est requis à titre d’information complétant la déclaration mensuelle.

3.

Ventilation par secteur des positions à l’égard des contreparties situées à l’extérieur de la zone euro (voir le tableau 2).

La classification sectorielle du système de comptabilité nationale (ci-après le «SNC 2008») s’applique dans les cas où le SEC 2010 n’est pas en vigueur.

4.

Identification des positions inscrites au bilan pour les produits dérivés et les intérêts courus sur les crédits et les dépôts dans les autres créances et les autres engagements (voir tableau 2).

Cette ventilation est nécessaire pour obtenir des statistiques plus cohérentes.

5.

Ventilation par pays, y compris les positions vis-à-vis de la Banque européenne d’investissement et du mécanisme européen de stabilité (voir le tableau 3).

Cette ventilation est nécessaire à l’analyse approfondie des évolutions monétaires et également aux fins des obligations imposées à titre transitoire et pour des vérifications de la qualité des données.

6.

Ventilation par secteur pour les dépôts transfrontaliers à l’intérieur de la zone euro reçus de non-IFM et pour les crédits accordés à des non-IFM (voir le tableau 3).

Cette ventilation est nécessaire pour évaluer les positions des secteurs des IFM, dans les différents États membres, par rapport aux autres États membres de la zone euro.

7.

Ventilation par devise (voir le tableau 4).

Cette ventilation est nécessaire pour permettre le calcul des transactions pour les agrégats monétaires et leurs contreparties ajustées des variations de change, lorsque ces agrégats incluent toutes les devises confondues.

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QUATRIÈME PARTIE

Déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation pour l’élaboration des opérations

Pour élaborer les informations relatives aux agrégats monétaires et à leurs contreparties pour la zone euro, la BCE requiert des ajustements liés aux effets de valorisation en ce qui concerne les abandons/réductions de créances et les réévaluations du prix de titres:

1.   Abandons/réductions de créances

L’ajustement relatif aux abandons/réductions de créances est déclaré afin de permettre à la BCE d’élaborer les opérations financières à partir des encours déclarés au cours de deux périodes de déclaration consécutives. L’ajustement reflète toute modification des encours de créances déclarés conformément aux deuxième et troisième parties qui résulte des réductions de créances, y compris les réductions de créances du montant total de l’encours de la créance (abandon de créance). L’ajustement devrait également refléter les modifications des provisions pour créances si une BCN décide que les encours figurant au bilan sont comptabilisés nets de provisions. Les abandons/réductions comptabilisés au moment où la créance est vendue ou transférée à un tiers sont également inclus, lorsqu’ils peuvent être identifiés.

Les obligations minimales relatives aux abandons/réductions de créances sont indiquées au tableau 1A.

2.   Réévaluation du prix de titres

Les ajustements liés aux réévaluations du prix de titres correspondent aux fluctuations intervenant dans l’évaluation des titres en raison d’une modification du prix auquel les titres sont comptabilisés ou négociés. L’ajustement comprend les modifications de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui interviennent au fil du temps et sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains potentiels. Il peut également comprendre des changements de valorisation résultant d’opérations sur titres, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés.

Les obligations minimales relatives aux réévaluations du prix de titres sont indiquées au tableau 1A.

Aucune obligation de déclaration minimale n’est établie pour le passif du bilan. Néanmoins, si les méthodes d’évaluation appliquées par les agents déclarants aux titres de créances émis se traduisent par des modifications de la valeur des encours de fin de période, les BCN sont autorisées à collecter les données relatives à ces modifications. Ces données sont déclarées comme autres ajustements liés aux effets de valorisation.

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CINQUIÈME PARTIE

Obligations de déclaration statistique pour les titrisations et autres cessions de créances

1.   Obligations générales

Les données sont déclarées conformément à l’article 8, paragraphe 2, le cas échéant nuancé par l’article 8, paragraphe 4. Tous les postes sont ventilés selon la résidence et le sous-secteur du débiteur du crédit, comme indiqué par les titres des colonnes du tableau 5. Les créances cédées au cours d’une phase de stockage dans le cadre d’une titrisation sont traitées comme si elles étaient déjà titrisées.

2.   Obligations de déclaration des flux nets des créances titrisées ou autrement cédées

2.1.

Aux fins de l’article 6, point a), les IFM calculent les postes figurant aux première et deuxième parties du tableau 5 comme les flux nets des créances titrisées ou autrement cédées au cours de la période concernée moins les créances acquises au cours de la période concernée. Ne sont pas inclus dans ce calcul: les crédits cédés à une autre IFM nationale ou acquis auprès d’une telle IFM, et les crédits dont le transfert se produit en raison d’une scission de l’agent déclarant, d’une fusion ou d’un rachat auquel ou à laquelle l’agent déclarant et une autre IFM nationale ont pris part. Les crédits cédés à des IFM étrangères ou acquis auprès de telles IFM sont inclus dans le calcul.

2.2.

Les postes visés à la section 3.1 sont répartis entre les première et deuxième parties du tableau 5 de la manière suivante:

a)

les cessions et acquisitions ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, c’est-à-dire les cessions entraînant une décomptabilisation et les acquisitions entraînant une comptabilisation ou une recomptabilisation sont affectées à la première partie, et

b)

les cessions et acquisitions n’ayant pas d’incidence sur les encours de crédits déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, c’est-à-dire les cessions n’entraînant pas une décomptabilisation et les acquisitions n’entraînant pas une comptabilisation ou une recomptabilisation sont affectées à la deuxième partie.

2.3.

Les postes de la première partie du tableau 5 sont encore ventilés, avec une périodicité mensuelle, selon la contrepartie à la cession de créance, en distinguant au sein des véhicules de titrisation ceux de la zone euro. D’autres ventilations par échéance initiale et objet du crédit sont requises selon une périodicité trimestrielle pour certains postes, ainsi qu’indiqué au tableau 5, point b).

3.   Obligations de déclaration des créances titrisées et sorties du bilan de l’IFM et dont le recouvrement est géré

3.1.

Les IFM fournissent des données, conformément à la troisième partie du tableau 5, sur les créances titrisées et sorties du bilan des IFM dont elles assurent le recouvrement, de la façon suivante:

a)

encours de fin de période; et

b)

opérations financières à l’exclusion des cessions et acquisitions de créances au cours de la période concernée, c’est-à-dire la variation des encours due à des remboursements du principal du crédit par les emprunteurs.

3.2.

En ce qui concerne la section 3.1, point b), les BCN peuvent sinon demander aux IFM de fournir les flux nets des cessions et acquisitions de créances dont l’IFM assure le recouvrement, de sorte que la BCN puisse en déduire les opérations financières visés à la section 3.1, point b).

3.3.

Les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants une dérogation aux obligations de la section 3.1, point b), lorsque les flux nets collectés dans la partie 1.1 du tableau 5 correspondent à l’objectif de la section 3.2, c’est-à-dire lorsque, selon l’usage national, les IFM assurent le recouvrement des créances titrisées et sorties du bilan des IFM. Les BCN garantiront que ces flux nets sont cohérents avec les objectifs de calcul des opérations financières à l’exclusion des cessions et acquisitions de créances conformément à la section 3.1, point b). Les BCN peuvent demander des informations supplémentaires aux IFM afin de procéder aux ajustements nécessaires.

3.4.

Les BCN peuvent étendre les obligations de déclaration statistique de la présente section à toutes les créances sorties du bilan des IFM dont le recouvrement est assuré par des IFM, et qui ont été titrisées ou transférées d’une autre manière. Dans un tel cas, la BCN informera les IFM des obligations de déclaration statistique conformes à la troisième partie du tableau 5.

4.   Obligations de déclaration des encours de crédits titrisés dont l’établissement assure le recouvrement

4.1.

Les IFM fournissent des données trimestrielles concernant l’ensemble des créances titrisées dont l’établissement assure le recouvrement, conformément à la quatrième partie du tableau 5, que les créances titrisées dont le recouvrement est assuré par l’établissement ou leurs droits de recouvrement soient ou non comptabilisés dans le bilan de l’agent déclarant.

4.2.

En ce qui concerne les créances titrisées dont l’établissement assure le recouvrement pour les véhicules de titrisation résidents dans d’autres États membres de la zone euro, les IFM fournissent d’autres ventilations, en agrégeant les créances concernées de manière séparée pour chaque État membre dans lequel un véhicule de titrisation est résident.

4.3.

Les BCN peuvent collecter les données visées à l’article 6, point b), ou une partie de celles-ci, véhicule de titrisation par véhicule de titrisation auprès des IFM résidentes qui assurent le recouvrement des créances titrisées. Si une BCN estime que les données visées à la section 4.4 ainsi que les ventilations visées à la section 4.2 peuvent être collectées véhicule de titrisation par véhicule de titrisation, elle indique aux IFM si elles doivent procéder, ou non, à la déclaration visée aux sections 4.1 et 4.2 et, dans l’affirmative, elle indique la mesure dans laquelle il doit y être procédé.

5.   Obligations de déclaration statistique pour les IFM appliquant l’IAS 39, l’IFRS 9 ou des règles comptables nationales similaires

5.1.

Les IFM appliquant l’IAS 39, l’IFRS 9 ou des règles similaires déclarent les encours de fin de mois des créances cédées au moyen d’une titrisation qui n’ont pas fait l’objet d’une décomptabilisation conformément à la cinquième partie du tableau 5.

5.2.

Les IFM auxquelles la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 6, s’applique déclarent les encours de fin de trimestre des créances cédées au moyen d’une titrisation qui ont fait l’objet d’une décomptabilisation mais qui restent comptabilisées dans les états financiers conformément à la cinquième partie du tableau 5.

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SIXIÈME PARTIE

Déclaration simplifiée pour les petits établissements de crédit

Les établissements de crédit auxquels les dérogations visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), s’appliquent peuvent être exemptés des obligations suivantes:

1.

la ventilation par devise visée à la deuxième partie, section 4;

2.

l’obligation de faire apparaître séparément:

a)

les positions avec les contreparties centrales visées à la deuxième partie, section 5.3,

b)

les prêts syndiqués visés au tableau 1 de la deuxième partie, et

c)

les titres de créances d’une durée inférieure ou égale à deux ans et avec une garantie du capital nominal inférieure à 100 % visés au tableau 1 de la deuxième partie,

3.

la ventilation par secteur visée à la troisième partie, section 3;

4.

la ventilation par pays visée à la troisième partie, section 4;

5.

la ventilation par devise visée à la troisième partie, section 5.

En outre, ces établissements de crédit peuvent satisfaire aux obligations de déclaration statistique visées aux deuxième, cinquième et sixième parties en déclarant les données selon une périodicité trimestrielle seulement et conformément aux conditions de délai applicables aux statistiques trimestrielles visées à l’article 7, paragraphe 3.

SEPTIÈME PARTIE

Récapitulatif

Récapitulatif des ventilations requises aux fins du bilan agrégé du secteur des IFM (1)

CATÉGORIES D’INSTRUMENTS ET D’ÉCHÉANCES

POSTES DU BILAN

ACTIF

PASSIF

1.

Encaisses

2.

Crédits

 

durée inférieure ou égale à 1 an (2)

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans (2)

 

durée supérieure à 5 ans (2)

dont: crédits intragroupe

dont: prêts syndiqués

dont: prises en pension

dont: crédits renouvelables et découverts (euros)

dont: facilité de remboursement différé sur une carte de crédit (euros)

dont: prorogation de crédit sur carte (euro)

dont: sûreté immobilière (7)

Crédits d’une durée initiale supérieure à 1 an (euro)

dont: crédits ayant une échéance résiduelle inférieure à 1 an

dont: crédits ayant une échéance résiduelle supérieure à 1 an et dont le taux d’intérêt doit faire l’objet d’une révision dans les 12 mois à venir

Crédits d’une durée initiale supérieure à 2 ans (euro)

dont: crédits ayant une échéance résiduelle inférieure à 2 ans

dont: crédits ayant une échéance résiduelle supérieure à 2 ans et dont le taux d’intérêt doit faire l’objet d’une révision dans les 24 mois à venir

3.

Titres de créances détenus

 

durée inférieure ou égale à 1 an (3)

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans (3)

 

durée supérieure à 2 ans (3)

4.

Actions

5.

Titres de fonds d’investissement

 

titres d’OPC monétaires

 

titres d’OPC non monétaires et assimilés

6.

Actifs non financiers (y compris les actifs fixes)

7.

Autres créances

 

dont: produits financiers dérivés

 

dont: intérêts courus sur les crédits

8.

Billets et pièces en circulation

9.

Dépôts

 

durée inférieure ou égale à 1 an (4)

 

durée supérieure à 1 an (4)

dont: dépôts intragroupe

dont: dépôts transférables

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans

dont: prêts syndiqués

9.1.

Dépôts à vue

dont: dépôts transférables

9.2.

Dépôts à terme

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

durée supérieure à 2 ans

9.3.

Dépôts remboursables avec préavis

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

durée supérieure à 3 mois

 

dont: durée supérieure à 2 ans (5)

9.4.

Pensions

10.

Titres d’OPC monétaires

11.

Titres de créances émis

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie du capital nominal inférieure à 100 %

 

durée supérieure à 2 ans

12.

Capital et réserves

13.

Autres engagements

 

dont: produits financiers dérivés

 

dont: intérêts courus à payer sur les dépôts


CATÉGORIES DE CONTREPARTIES ET D’OBJETS

ACTIF

PASSIF

A.

Résidents nationaux

 

IFM

 

dont: banques centrales

 

dont: institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale

 

Non-IFM

 

Administrations publiques

 

administration centrale

 

administrations d’États fédérés

 

administrations locales

 

administrations de sécurité sociale

 

Autres secteurs résidents (6)

 

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

 

autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

dont: contreparties centrales (7)

 

dont: véhicules de titrisation (7)

 

sociétés d’assurance (S.128)

 

fonds de pension (S.129) (6)

 

sociétés non financières (S.11) (6)

 

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (6)

 

crédit à la consommation (7)

 

crédit immobilier (7)

 

autres crédits (7)

dont: aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) (7)

B.

Zone euro autre que résidents nationaux

 

IFM

 

dont: banques centrales

 

dont: institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale

 

Non-IFM

 

Administrations publiques

 

administration centrale

 

administrations d’États fédérés

 

administrations locales

 

administrations de sécurité sociale

 

Autres secteurs résidents (6)

 

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

 

autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

dont: contreparties centrales (7)

 

dont: véhicules de titrisation (7)

 

sociétés d’assurance (S.128)

 

fonds de pension (S.129) (6)

 

sociétés non financières (S.11) (6)

 

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (6)

 

dont: crédit à la consommation (7)

 

dont: crédit immobilier (7)

 

dont: autres crédits (7)

 

dont: aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) (7)

C.

Résidents du reste du monde

 

Banques

 

Non-banques

 

administrations publiques

 

autres résidents

A.

Résidents nationaux

 

IFM

 

dont: banques centrales

 

dont: institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale

 

dont: établissements de crédit

 

Non-IFM

 

Administrations publiques

 

administration centrale

 

autres administrations publiques

 

administrations d’États fédérés

 

administrations locales

 

administrations de sécurité sociale

 

Autres secteurs résidents (6)

 

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

 

autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

dont: contreparties centrales (7)

dont: véhicules de titrisation (7)

 

sociétés d’assurance (S.128)

 

fonds de pension (S.129) (6)

 

sociétés non financières (S.11) (6)

 

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (6)

B.

Zone euro autre que résidents nationaux

 

IFM

 

dont: banques centrales

 

dont: institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale

 

dont: établissements de crédit

 

Non-IFM

 

Administrations publiques

 

administration centrale

 

autres administrations publiques

 

administrations d’États fédérés

 

administrations locales

 

administrations de sécurité sociale

 

Autres secteurs résidents (6)

 

OPC non monétaires et assimilés (S.124)

 

autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers (et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

dont: contreparties centrales (7)

 

dont: véhicules de titrisation (7)

 

sociétés d’assurance (S.128)

 

fonds de pension (S.129) (6)

 

sociétés non financières (S.11) (6)

 

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (6)

C.

Résidents du reste du monde

 

Banques

 

Non-banques

 

administrations publiques

 

autres résidents

D.

Total

D.

Total

DEVISES

e

euros

x

devises étrangères Monnaies autres que l’euro (c’est-à-dire monnaie des autres États membres, USD, JPY, CHF, autres monnaies) (8)


(1)  Les ventilations des données mensuelles sont indiquées en caractères gras, les ventilations des données trimestrielles sont indiquées en caractère maigre.

(2)  La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les crédits accordés aux principaux secteurs résidents autres que les IFM et les administrations publiques des États membres de la zone euro. La ventilation par échéance correspondante pour les crédits accordés aux administrations publiques autres que l’administration centrale des États membres de la zone euro est trimestrielle.

(3)  La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les avoirs en titres émis par les IFM situées dans la zone euro. Chaque trimestre, les avoirs en titres émis par les non-IFM de la zone euro sont ventilés entre les catégories d’échéances «durée inférieure ou égale à un an» et «durée supérieure à un an».

(4)  Vis-à-vis du reste du monde seulement.

(5)  La déclaration du poste «dépôts remboursables avec préavis d’une durée supérieure à deux ans» est volontaire jusqu’à nouvel ordre.

(6)  La ventilation mensuelle par sous-secteur est requise pour les crédits et les dépôts.

(7)  En ce qui concerne les crédits, une ventilation supplémentaire par objet est ajoutée pour le sous-secteur S. 14 + S. 15. De plus, pour un nombre limité d’instruments, des informations quant à la ventilation au sein du sous-secteur sont requises par le biais de positions «dont»: «dont: contreparties centrales» et «dont: véhicules de titrisation» pour le sous-secteur S. 125; «dont: à des entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés)» pour les crédits accordés au sous-secteur S. 14; et «dont: sûreté immobilière» pour les crédits accordés aux sous-secteurs S.11 et S.14 + S.15 (obligations trimestrielles uniquement).

(8)  La ventilation trimestrielle par monnaie de chaque autre État membre n’est requise que pour certains postes.


ANNEXE II

PRINCIPES DE REGROUPEMENT ET DÉFINITIONS

PREMIÈRE PARTIE

Regroupement à des fins statistiques des activités situées dans le même État membre

1.

Pour chaque État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après «État membre de la zone euro»), la population déclarante est constituée des IFM figurant sur la liste des IFM établie à des fins statistiques et résidant sur le territoire des États membres de la zone euro (1). Il s’agit:

a)

des institutions constituées en sociétés et situées sur ce territoire, y compris les filiales (2) des sociétés mères situées à l’extérieur du territoire, et

b)

des succursales d’institutions dont l’administration centrale se trouve à l’extérieur du territoire.

Les institutions situées sur les places financières extraterritoriales sont traitées sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les places sont situées.

2.

Les IFM regroupent, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations nationales (siège statutaire ou administration centrale et/ou succursales) situées sur le même État membre. Aucun regroupement à des fins statistiques n’est autorisé au-delà des frontières nationales.

a)

Si une société mère et ses filiales sont des IFM situées sur le même État membre, la société mère est autorisée à regrouper l’activité de ces filiales dans ses déclarations statistiques, en conservant toutefois la séparation entre l’activité des établissements de crédit et celle des autres IFM.

b)

Si une institution a des succursales situées sur le territoire d’autres États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné traite les positions à l’égard de toutes ces succursales comme des positions à l’égard de résidents d’autres États membres de la zone euro. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné traite les positions à l’égard du siège statutaire ou de l’administration centrale ou à l’égard d’autres succursales de la même institution situés sur le territoire d’autres États membres de la zone euro comme des positions à l’égard de résidents d’autres États membres de la zone euro.

c)

Si une institution a des succursales situées à l’extérieur du territoire des autres États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné traite les positions à l’égard de toutes ces succursales comme des positions à l’égard de résidents du reste du monde. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné traite les positions à l’égard du siège statutaire ou de l’administration centrale ou à l’égard d’autres succursales de la même institution situés à l’extérieur des États membres de la zone euro comme des positions à l’égard de résidents du reste du monde.

DEUXIÈME PARTIE

Définitions des catégories d’instruments

1.

Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement. Il ne constitue pas une liste d’instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au SEC 2010.

2.

La durée initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé, par exemple les titres de créances, ou au cours de laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple certaines catégories de dépôts. La période de préavis correspond au temps qui s’écoule entre la date où le détenteur fait part de son intention d’obtenir le remboursement et celle à laquelle il peut l’obtenir sans pénalité. Les instruments financiers sont classés selon leur durée de préavis uniquement en l’absence d’un terme convenu.

3.

Les créances financières peuvent se distinguer selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d’une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire pour la négociabilité.

Tableau

Catégories d’instruments

CATÉGORIES DE L’ACTIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

1.

Encaisses

Avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements.

2.

Crédits d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans/supérieure à cinq ans

Avoirs en actifs financiers créés lorsque des créanciers prêtent à des emprunteurs des fonds qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui sont matérialisés par des titres non négociables. Ce poste comprend aussi les actifs sous forme de dépôts placés par les agents déclarants. Les BCN peuvent également requérir une ventilation par secteur complète pour ce poste.

1.

Ce poste comprend:

a)

les crédits accordés aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages, ventilés par:

i)

crédit à la consommation (crédits accordés pour financer la consommation essentiellement personnelle de biens et de services). Les crédits à la consommation accordés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) sont inclus dans cette catégorie si l’IFM déclarante sait que le crédit est essentiellement utilisé à des fins de consommation personnelle;

ii)

crédit immobilier (crédits octroyés pour l’investissement dans le logement à des fins d’utilisation personnelle ou de location, y compris la construction et l’aménagement). Cela inclut les crédits assortis d’une garantie portant sur une habitation qui sont utilisés pour l’achat immobilier et les autres crédits immobiliers effectués sur la base d’une garantie personnelle ou assortis d’une garantie portant sur d’autres formes d’actifs. Les crédits immobiliers accordés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) sont inclus dans cette catégorie sauf si l’IFM déclarante sait que le logement est essentiellement utilisé à des fins liées à leur activité, auquel cas ils sont déclarés comme «autres crédits dont: entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés)»;

iii)

autres crédits (crédits accordés à des fins autres que la consommation et l’achat immobilier, comme par exemple des raisons professionnelles, en vue de la consolidation de dettes, aux fins de financement de l’éducation, etc.). Cette catégorie peut comprendre les crédits à la consommation accordés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) (voir l’annexe II, troisième partie) s’ils ne sont pas déclarés sous la catégorie «crédit à la consommation». Une position «dont» faisant apparaître séparément au sein de la présente catégorie les crédits accordés aux entreprises individuelles (voir l’annexe II, troisième partie) doit être déclarée, à moins que les conditions permettant une déclaration réduite ne soient applicables.

b)

les dettes contractées par cartes de crédit

Aux fins du présent règlement, cette catégorie comprend les crédits accordés aux ménages ou aux sociétés non financières soit par le biais de cartes ayant une fonction de débit différé, c’est-à-dire des cartes auxquelles est attachée une facilité de remboursement différé, telle que définie ci-dessous, soit par le biais de cartes de crédit, c’est-à-dire des cartes auxquelles sont attachées une facilité de remboursement différé et une prorogation de crédit. Les dettes contractées par cartes de crédit sont enregistrées dans des comptes associés à une carte de crédit et n’apparaissent par conséquent pas sur les comptes courants ou de découvert. La facilité de remboursement différé est définie comme le crédit accordé à un taux d’intérêt de 0 % pendant la période s’écoulant entre les opérations de paiement effectuées avec la carte au cours d’un cycle de facturation et la date à laquelle les soldes débiteurs de ce cycle de facturation donné deviennent exigibles. La prorogation de crédit est définie comme le crédit accordé après l’expiration des dates d’exigibilité des cycles de facturation précédents, c’est-à-dire qu’elle couvre les montants inscrits au débit des comptes de cartes qui n’ont pas été réglés dès que cela était possible, et pour lequel un taux d’intérêt ou des taux d’intérêt liés généralement supérieurs à 0 % sont appliqués. Dans la majorité des cas, des versements mensuels minimums doivent être effectués afin de rembourser au moins partiellement la prorogation de crédit.

La contrepartie de ces formes de crédit est l’entité finalement tenue de rembourser les encours conformément au contrat; il s’agit du porteur de la carte dans le cas de cartes à usage privé, mais pas dans le cas de cartes de société.

c)

les crédits renouvelables et découverts

Les crédits renouvelables sont les crédits qui présentent les caractéristiques suivantes: i) l’emprunteur peut utiliser ou retirer des fonds jusqu’à une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur; ii) le montant du crédit disponible peut augmenter ou diminuer en fonction des montants empruntés et remboursés; iii) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises; iv) il n’y a pas d’obligation de rembourser les fonds régulièrement.

Les crédits renouvelables comprennent les montants obtenus dans le cadre d’une ligne de crédit qui n’ont pas encore été remboursés (encours). Une ligne de crédit est un contrat entre un prêteur et un emprunteur qui permet à l’emprunteur de bénéficier d’avances pendant une période déterminée et jusqu’à une certaine limite et de les rembourser comme il l’entend avant une date déterminée. Les montants disponibles dans le cadre d’une ligne de crédit qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait ou qui ont déjà été remboursés ne doivent être pris en compte dans aucune catégorie de postes de bilan. Les découverts sont les soldes débiteurs des comptes courants. Les crédits renouvelables et les découverts excluent les crédits accordés dans le cadre de l’utilisation de cartes de crédit. Le montant total dû par l’emprunteur doit être déclaré, que ce montant excède ou pas une quelconque limite convenue au préalable entre le prêteur et l’emprunteur quant au volume ou à la durée maximale du crédit.

d)

les prêts syndiqués (convention de prêt unique, par laquelle plusieurs établissements interviennent comme prêteurs).

Les prêts syndiqués visent seulement les cas où l’emprunteur sait, par les dispositions du contrat, que le prêt est accordé par plusieurs prêteurs. À des fins statistiques, seuls les montants effectivement décaissés par les prêteurs (et pas le montant total des lignes de crédit) sont considérés comme des prêts syndiqués. La mise au point et la coordination du prêt syndiqué sont généralement effectuées par un établissement (souvent appelé «chef de file»), mais le prêt est en réalité consenti par plusieurs participants au syndicat. Les participants, y compris le chef de file, déclarent dans leur bilan leur partie du prêt vis-à-vis de l’emprunteur, c’est-à-dire pas vis-à-vis du chef de file.

e)

les dépôts, tels que définis dans la catégorie 9 du passif

f)

les crédits-bails accordés à des tiers

Le crédit-bail est un contrat par lequel le propriétaire juridique d’un bien durable (ci-après le «bailleur») prête cet actif à un tiers (ci-après le «preneur») pour la majeure partie, sinon pour toute la durée de vie économique de l’actif, en échange de versements réguliers qui correspondent au prix du bien majoré d’intérêts. Le preneur est en fait réputé bénéficier de tous les avantages liés à l’utilisation du bien et supporter les coûts et les risques associés à la propriété. À des fins statistiques, le crédit-bail est traité comme un crédit accordé au preneur par le bailleur, permettant au preneur d’acheter le bien durable. Les actifs (biens durables) qui ont été prêtés au preneur ne sont pas comptabilisés dans le bilan.

g)

les créances douteuses qui n’ont encore été ni remboursées ni amorties

Montant total des crédits dont les échéances ne sont pas honorées ou qui ont été identifiés comme étant compromis, totalement ou partiellement, conformément à la définition de défaut donnée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

h)

les avoirs en titres non négociables

Avoirs en titres de créances qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l’objet de transactions sur les marchés secondaires.

i)

les crédits négociés

Les crédits devenus négociables de facto doivent figurer à l’actif sous le poste «crédits» lorsque aucun élément n’indique l’existence d’opérations sur le marché secondaire. Ils doivent sinon être classés dans les titres de créances (catégorie 3).

j)

les créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits

Les créances subordonnées sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée, par exemple, ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits, ont été satisfaits, ce qui leur confère certaines caractéristiques des «actions». À des fins statistiques, les créances subordonnées doivent être classées soit en tant que «crédits», soit en tant que «titres de créances» selon la nature de l’instrument financier. Lorsque les avoirs des IFM en créances subordonnées de toutes formes sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans le poste d’actif «titres de créances», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres, plutôt que de «crédits».

k)

les créances dans le cadre de prises en pension ou d’emprunts de titres contre un nantissement en espèces

Contrepartie en espèces payées en échange de titres achetés par les agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de revente des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée ou dans le cadre d’emprunts de titres contre un nantissement en espèces (voir la catégorie 9.4 du passif).

Aux fins du présent dispositif de déclaration, la ventilation des crédits selon qu’ils sont assortis d’une sûreté immobilière comprend le montant total des encours de crédits qui sont garantis conformément à l’article 199, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 575/2013, avec un ratio encours de crédits/garanties inférieur ou égal à 1. Si ces règles ne sont pas appliquées par l’agent déclarant, les crédits à inclure dans cette ventilation sont définis sur la base de l’approche choisie pour se conformer aux exigences en matière de fonds propres.

2.

Ne sont pas considérés comme des crédits:

les prêts pour compte de tiers

Les prêts consentis pour compte de tiers, c’est-à-dire les prêts pour compte de tiers ou les prêts fiduciaires, sont des prêts effectués au nom d’une partie (ci-après le «fiduciaire») pour le compte d’un tiers (ci-après le «bénéficiaire»). À des fins statistiques, les prêts pour compte de tiers ne doivent pas être inscrits au bilan du fiduciaire lorsque le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété des fonds. Le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété lorsque: a) le bénéficiaire prend à sa charge le risque de crédit du prêt, c’est-à-dire lorsque le fiduciaire n’est responsable que de la gestion administrative du prêt; ou b) l’investissement du bénéficiaire est garanti contre des pertes dans l’hypothèse où le fiduciaire serait en liquidation, c’est-à-dire que le prêt pour compte de tiers ne fait pas partie des actifs du fiduciaire qui peuvent être distribués en cas de liquidation.

3.

Titres de créances

Titres de créances, qui sont des instruments financiers négociables constituant la preuve d’une dette, font habituellement l’objet de transactions sur des marchés secondaires ou peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice.

Ce poste comprend:

a)

les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou d’un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d’une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission;

b)

les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c’est-à-dire les crédits négociés, à condition de prouver qu’il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l’actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. Dans le cas contraire, ils doivent être classés dans le poste d’actif «crédits» (voir également les «crédits négociés» dans la catégorie 2i);

c)

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créances (voir également «créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits» dans la catégorie 2 j).

Les titres prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre de contrats de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés au bilan de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l’acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant que transaction en titres ferme et inscrite au bilan de l’acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.

3a/3b/3c

Titres de créances d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans

Ces postes comprennent:

a)

les titres de créances négociables d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans;

b)

les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c’est-à-dire les crédits négociés classés dans les titres de créances, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans;

c)

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créances d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans.

4.

Actions

Les actions représentent des droits de propriété sur des sociétés ou des quasi-sociétés. Elles constituent des créances sur la valeur résiduelle de ces sociétés après que les créances de tous les créanciers ont été honorées.

Ce poste comprend les actions cotées et non cotées ainsi que les autres participations.

5.

Titres de fonds d’investissement

Les titres de fonds d’investissement émis par des fonds d’investissement, qui sont des organismes de placement collectif qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où son objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public.

Ce poste comprend les titres émis par des OPC monétaires conformément à l’article 2 du présent règlement et par des OPC non monétaires et assimilés (tels que définis à l’article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

6.

Actifs non financiers (y compris les actifs fixes)

Les actifs corporels ou incorporels autres que les actifs financiers. Ce poste comprend les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements, les objets de valeur et les droits de propriété intellectuelle, par exemple les logiciels et les bases de données.

7.

Autres créances

Le poste «autres créances» est le poste résiduel à l’actif du bilan et est défini comme les «créances non recensées par ailleurs». Les BCN peuvent requérir la déclaration de sous-positions comprises dans ce poste. Les autres créances peuvent comprendre:

a)

les positions en produits financiers dérivés dont la valeur de marché brute est positive

À des fins statistiques, les instruments financiers dérivés qui sont soumis à l’inscription au bilan sont inclus dans ce poste et doivent être déclarés sous forme d’une rubrique «dont» distincte, avec une ventilation par secteur (IFM/non-IFM) et géographique (territoire national/zone euro autre que territoire national/reste du monde).

b)

les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes d’attente

Les comptes d’attente à l’actif du bilan des IFM recensent les soldes de comptes qui ne sont pas enregistrés au nom des clients mais qui se rapportent néanmoins aux fonds des «clients», par exemple, fonds en attente de placement, de transfert ou de règlement.

c)

les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes de passage

Les comptes de passage recensent des fonds, appartenant habituellement à des clients, qui sont en cours de transfert entre des IFM. Ils comprennent des chèques et d’autres formes de paiement ayant été envoyés pour encaissement à d’autres IFM.

d)

les intérêts courus à recevoir sur les crédits

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts à recevoir sur les crédits font l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus, c’est-à-dire sur la base des faits générateurs, plutôt que lorsqu’ils sont effectivement payés, c’est-à-dire sur la base des règlements. Les intérêts courus sur les crédits sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des «autres créances». Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du crédit auquel ils se rapportent, et doivent être déclarés sous forme d’une rubrique «dont» distincte.

e)

les intérêts courus sur les avoirs en titres de créance

f)

les dividendes à percevoir

g)

les sommes à percevoir non liées aux principales activités des IFM

h)

la contrepartie à l’actif des pièces émises par l’État (bilan des «BCN» uniquement).

Le poste «autres créances» exclut les instruments financiers correspondant à des actifs financiers (compris dans les autres postes du bilan), certains instruments financiers qui ne correspondent pas à des actifs financiers, tels que les garanties, les engagements, les prêts administrés pour compte de tiers (inscrits hors bilan), et les actifs non financiers (compris dans la catégorie 6).


CATÉGORIES DU PASSIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

8.

Billets et pièces en circulation

La catégorie du passif «billets et pièces en circulation» comprend «les billets et les pièces qui sont émis ou autorisés par les autorités monétaires». Cette catégorie comprend les billets émis par la BCE et les BCN. Les pièces en circulation ne constituent pas un élément du passif des IFM dans les États membres de la zone euro mais un élément du passif de l’administration centrale. Néanmoins, leur montant est inclus dans les agrégats monétaires et doit donc être comptabilisé dans la catégorie «billets et pièces en circulation». La contrepartie de cet élément du passif doit être incluse dans les «autres créances».

9.

Dépôts

Montants (actions, dépôts ou autres) dus à leurs créanciers par les agents déclarants et qui sont conformes aux caractéristiques énoncées à l’annexe I, première partie, section 1, à l’exception de ceux provenant de l’émission de titres d’OPC monétaires. Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est ventilée entre dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et pensions.

a)

Dépôts et crédits

Les «dépôts» comprennent également les «crédits» figurant au passif des IFM. Sur le plan conceptuel, les crédits correspondent à des sommes reçues par les IFM qui ne se présentent pas sous forme de «dépôts». Le SEC 2010 distingue les «crédits» et les «dépôts» en fonction de la partie qui prend l’initiative, si celle-ci émane de l’emprunteur, il s’agit d’un crédit, mais si elle émane du prêteur, il s’agit d’un dépôt. Dans le cadre du dispositif de déclaration, les crédits ne sont pas enregistrés comme une catégorie distincte au sein du passif du bilan. Au lieu de cela, les soldes qui sont considérés comme des crédits doivent être classés indistinctement dans le poste des «dépôts» figurant au passif, à moins qu’ils n’aient pour support des instruments négociables. Cela est conforme à la définition des «dépôts» retenue ci-dessus. Les crédits accordés aux IFM qui sont classés dans les «dépôts» doivent être ventilés conformément aux obligations prévues par le dispositif de déclaration, c’est-à-dire par secteur, instrument, devise et échéance. Les prêts syndiqués reçus par les agents déclarants tombent dans cette catégorie.

b)

Titres de créances non négociables

Les titres de créances non négociables émis par les agents déclarants doivent généralement être classés en tant que «dépôts». Les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ultérieurement négociables et qui peuvent faire l’objet de transactions sur des marchés secondaires doivent être reclassés en tant que «titres de créances».

c)

Dépôts de garantie

Les dépôts de garantie (appels de marge) effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés doivent être classés en tant que «dépôts» lorsqu’ils représentent des nantissements en espèces déposés auprès des IFM et lorsqu’ils demeurent la propriété du déposant et lui sont remboursables au terme du contrat. En principe, les appels de marge reçus par les agents déclarants ne doivent être classés en tant que «dépôts» que dans la mesure où ces fonds restent entièrement disponibles pour les opérations de rétrocessions; lorsqu’une partie de l’appel de marge reçu par l’IFM doit être transférée à un autre participant au marché des produits dérivés, par exemple la chambre de compensation, seule la partie restant à la disposition de l’IFM devrait en principe être classée comme «dépôt». En raison de la complexité des pratiques de marché actuelles, il peut être difficile d’identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables, parce que différents types d’appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ou les appels de marge qui procurent aux IFM les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans ces cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres engagements» ou en tant que «dépôts».;

d)

Soldes affectés

Selon la pratique nationale, les «soldes affectés» relatifs par exemple aux contrats de crédit-bail sont classés en tant que dépôts dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction de la durée et des dispositions du contrat sous-jacent.

e)

Actions émises par les IFM

Les actions émises par les IFM sont classées en tant que dépôts plutôt qu’en tant que capital et réserves, lorsque: i) il existe une relation économique de débiteur à créancier entre l’IFM émettrice et le porteur, indépendamment de tout droit de propriété sur ces actions; et ii) que les actions peuvent être converties en espèces ou remboursées sans pénalité ni restrictions significative. L’existence d’un délai de préavis n’est pas considérée comme une restriction significative. Ces actions doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

la réglementation nationale applicable ne confère pas à l’IFM émettrice le droit inconditionnel de refuser le remboursement de ses actions;

les actions ont une «valeur certaine», c’est-à-dire que dans des circonstances normales, elles sont remboursées à leur valeur nominale;

en cas d’insolvabilité de l’IFM, les porteurs d’actions de l’IFM ne sont pas légalement tenus à une obligation de couvrir le passif exigible au-delà de la valeur nominale des actions, c’est-à-dire de la participation des actionnaires au capital souscrit, ni à aucune autre obligation lourde supplémentaire. La subordination des actions à d’autres instruments émis par l’IFM, quels qu’ils soient, ne peut être considérée comme une obligation lourde supplémentaire.

Les délais de préavis applicables à la conversion de ces actions en espèces sont utilisés pour classer ces actions par durée de préavis au sein de la catégorie d’instruments «dépôts». Ces délais de préavis s’appliquent également pour déterminer le taux de réserves en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). Les actions affectées relatives aux crédits accordés par l’IFM doivent être classées en tant que dépôts selon la même ventilation par échéance initiale que pour le crédit sous-jacent, c’est-à-dire dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction des dispositions du contrat de crédit sous-jacent relatives à la durée.

Lorsque de telles actions, émises par des IFM et classées en tant que dépôts plutôt qu’en tant que capital et réserves, sont détenues par des IFM, l’institution qui les détient doit les comptabiliser en tant que crédits à l’actif de son bilan.

f)

Engagements dans le cadre d’opérations de titrisation

Contrepartie des crédits et/ou autres actifs cédés dans le cadre d’une titrisation mais qui sont toujours comptabilisés dans le bilan statistique.

Ne sont pas considérés comme des dépôts:

 

Les fonds (dépôts) reçus pour compte de tiers ne sont pas inscrits au bilan statistique de l’IFM (voir les «prêts pour compte de tiers» à la catégorie 2).

9.1.

Dépôts à vue

Dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Ce poste comprend:

a)

les soldes (rémunérés ou non) immédiatement convertibles en espèces sur demande ou à la clôture des activités le jour suivant celui de la demande, sans aucune pénalité ni restriction significatives, mais qui ne sont pas transférables;

b)

les soldes (rémunérés ou non) correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique «ayant un support matériel» ou «ayant pour support un logiciel» (par exemple les cartes prépayées);

c)

les crédits à rembourser à la clôture des activités le jour suivant celui de l’octroi du crédit.

9.1a

Dépôts transférables

Les dépôts transférables sont les dépôts appartenant à la catégorie des «dépôts à vue» qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements destinés à d’autres agents économiques par des moyens de paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, transactions de monnaie électronique, chèques ou autres moyens analogues, sans délai, restriction, ou pénalité significatifs. Les dépôts qui ne peuvent être utilisés que pour effectuer des retraits d’espèces et/ou les dépôts qui ne peuvent faire l’objet d’un retrait ou d’un transfert que par le biais d’un autre compte du même titulaire ne doivent pas être compris dans les dépôts transférables.

9.2.

Dépôts à terme

Dépôts non transférables qui ne peuvent pas être convertis en espèces avant une échéance fixée à l’avance ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance sans pénalité pour le détenteur. Ce poste inclut également les dépôts d’épargne à taux réglementé pour lesquels le critère de l’échéance n’est pas pertinent; ceux-ci doivent être classés dans la catégorie d’échéance «durée supérieure à deux ans». Les produits financiers automatiquement reconduits à défaut d’exercice du droit de retrait à échéance doivent être classés conformément à leur durée initiale. Bien que les dépôts à terme peuvent être assortis de la possibilité d’un remboursement anticipé après préavis ou peuvent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités, ces caractéristiques ne sont pas considérées pertinentes à des fins de classification.

9.2a/9.2b/9.2c

Dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans

Ces postes comprennent, pour chaque ventilation par échéance:

a)

les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans, qui sont non transférables et ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance;

b)

les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés moyennant préavis avant l’échéance; si ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans les catégories 9.3.a ou 9.3.b, selon le cas;

c)

les soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités;

d)

les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai d’un an/supérieur à un an et inférieur à deux ans/supérieur à deux ans, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat;

e)

les crédits, soit matérialisés par des titres non-négociables, soit non matérialisés par des titres, d’une durée initiale inférieure à un an/supérieure à un an et inférieure à deux ans/supérieure à deux ans;

f)

les titres de créances non négociables émis par les IFM d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans;

g)

les dettes subordonnées émises par les IFM sous la forme de dépôts ou de crédits d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans;

h)

les engagements dans le cadre d’opérations de titrisation;

Contrepartie des crédits et/ou autres actifs cédés dans le cadre d’une titrisation mais qui sont toujours comptabilisés dans le bilan statistique. Par convention, ces engagements sont classés dans la catégorie des dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans.

De plus, les dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans comprennent:

les soldes (quelle que soit leur échéance) pour lesquels les taux d’intérêt et/ou les conditions générales sont précisés dans la législation nationale et qui sont détenus pour des besoins spécifiques, par exemple financement immobilier, intervenant au-delà d’une période de deux ans, même si, techniquement, ils sont remboursables sur demande.

9.3.

Dépôts remboursables avec préavis

Dépôts non transférables sans terme convenu qui ne peuvent être convertis en espèces sans une période de préavis, avant l’expiration de laquelle la conversion en espèces n’est pas possible ou n’est possible que moyennant une pénalité. Ils comprennent les dépôts qui, bien qu’ils puissent légalement être retirés sur demande, seraient soumis à des pénalités et des restrictions en vertu de l’usage national (classés dans la catégorie de préavis «durée inférieure ou égale à trois mois»), et les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives (classés dans la catégorie de préavis «durée supérieure à trois mois»).

9.3a/9.3b

Dépôts remboursables avec un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois/supérieure à trois mois dont une durée supérieure à deux ans

Ces postes comprennent:

a)

les soldes placés sans terme fixe ne pouvant être retirés que moyennant un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois/supérieure à trois mois dont une durée supérieure à deux ans; si le remboursement est possible avant l’expiration de cette période de préavis (ou même sur demande), il implique le paiement d’une pénalité; et

b)

les soldes placés à terme fixe qui sont non transférables mais dont le remboursement anticipé est soumis à un préavis d’une durée inférieure à trois mois/supérieure à trois mois dont une durée supérieure à deux ans.

De plus, les dépôts remboursables avec un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois comprennent: les dépôts d’épargne à vue non transférables et autres types de dépôts bancaires qui, bien qu’ils soient légalement remboursables sur demande, sont soumis à des pénalités significatives.

Les dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à trois mois dont une durée supérieure à deux ans (le cas échéant), comprennent: les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu, mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives.

9.4.

Pensions

Contrepartie en espèces reçue en échange de titres vendus par des agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de rachat des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par les agents déclarants en échange de titres transférés à un tiers, c’est-à-dire l’acquéreur temporaire, doivent être classées dans le poste «pensions» lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que les agents déclarants conservent tous les risques et bénéfices liés aux titres sous-jacents pendant la durée de l’opération.

Les variantes ci-dessous d’opérations similaires à des opérations de pensions sont toutes classées dans le poste «pensions»:

a)

sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme de prêts de titres contre un nantissement en espèces; et

b)

sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d’un accord de vente/rachat.

Les titres qui font l’objet des opérations similaires à des opérations de pension sont comptabilisés conformément aux règles énoncées pour le poste 3 de l’actif «Titres de créance». Les opérations impliquant un transfert temporaire d’or contre un nantissement en espèces sont également incluses dans ce poste.

10.

Titres d’OPC monétaires

Titres émis par des OPC monétaires. Voir la définition à l’annexe I, première partie, section 2.

11.

Titres de créances émis

Titres autres qu’actions émis par les agents déclarants et qui sont des instruments habituellement négociables et font l’objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice. Ce poste comprend:

a)

les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou d’un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d’une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission;

b)

les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables doivent être reclassés en tant que «titres de créances» (voir également la catégorie 9);

c)

les dettes subordonnées émises par les IFM doivent être traitées de la même manière que les autres dettes contractées par les IFM pour les besoins des statistiques monétaires et financières. En conséquence, les dettes subordonnées émises sous forme de titres doivent être classées parmi les «titres de créances émis», tandis que les dettes subordonnées émises par les IFM sous forme de dépôts ou crédits doivent être classées parmi les «dépôts». Toutefois, lorsque toutes les dettes subordonnées émises par les IFM sont regroupées sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans le poste «titres de créances émis», car les dettes subordonnées sont essentiellement constituées de titres, plutôt que de «crédits». Les dettes subordonnées ne doivent pas être classées dans le poste de passif «capital et réserves»;

d)

les instruments hybrides. Instruments négociables présentant une combinaison de caractéristiques de titres de créances et d’instruments dérivés, y compris:

i)

les titres de créances négociables contenant un élément dérivé incorporé;

ii)

les instruments négociables dont la valeur de remboursement et/ou le coupon sont liés à l’évolution d’un sous-jacent qui peut être un actif de référence, le prix de référence d’un actif ou un autre indice de référence pendant la durée de l’instrument.

11a/11b/11c

Titres de créances d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans

Ces postes comprennent:

a)

les titres de créances négociables émis par les IFM d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans; et

b)

les dettes subordonnées émises par les IFM sous forme de titres de créances d’une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans/supérieure à deux ans.

11d

dont: titres de créances d’une durée inférieure ou égale à 2 ans avec une garantie du capital nominal inférieure à 100 %

Instruments hybrides émis par les IFM d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans qui peuvent avoir à l’échéance une valeur de remboursement contractuelle dans la monnaie d’émission inférieure au montant investi à l’origine, en raison de la combinaison de leurs caractéristiques de titres de créances et d’instruments dérivés.

12.

Capital et réserves

Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie comprend les montants provenant de l’émission de capital social par les agents déclarants auprès des actionnaires ou autres propriétaires, conférant à leur titulaire des droits de propriété sur l’IFM, et généralement un droit à une part des bénéfices et à une part des fonds propres en cas de liquidation. Sont également inclus le bénéfice (ou la perte) apparaissant dans le compte de résultat, les fonds provenant des bénéfices non distribués aux actionnaires ou les fonds mis en réserve par les agents déclarants en prévision de paiements et obligations futurs probables. La composition détaillée de la catégorie serait en principe la suivante:

a)

le capital social recueilli, y compris la prime d’émission;

b)

le bénéfice (ou la perte) apparaissant dans le compte de résultat;

c)

les produits et charges directement comptabilisés dans les capitaux propres;

d)

les fonds provenant de bénéfices non distribués aux actionnaires;

e)

les provisions réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d’actifs, par exemple les réductions et les pertes de valeur sur prêts (elles peuvent être comptabilisées conformément aux règles comptables).

13.

Autres engagements

Le poste «autres engagements» est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés par ailleurs». Les BCN peuvent requérir la déclaration de sous-positions comprises dans ce poste. Les autres engagements peuvent comprendre:

a)

les positions en produits financiers dérivés dont la valeur de marché brute est négative

À des fins statistiques, les instruments financiers dérivés qui sont soumis à l’inscription au bilan sont inclus dans ce poste et doivent être déclarés sous forme d’une rubrique «dont» distincte, avec une ventilation par secteur (IFM/non-IFM) et géographique (territoire national/zone euro autre que territoire national/reste du monde);

b)

les sommes brutes à payer inscrites en compte d’attente

Les comptes d’attente recensent des soldes figurant au bilan des IFM qui ne sont pas enregistrés au nom des clients mais qui se rapportent néanmoins aux fonds des «clients» (par exemple, fonds en attente de placement, de transfert ou de règlement);

c)

les sommes brutes à payer inscrites en comptes de passage

Les comptes de passage recensent des fonds, appartenant habituellement à des clients, qui sont en cours de transfert entre des IFM. Ils comprennent des sommes débitées de comptes de clients dans le cadre de virements et d’autres éléments pour lesquels le paiement correspondant n’a pas encore été effectué par l’agent déclarant;

d)

les intérêts courus à payer sur les dépôts

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts à payer sur les dépôts font l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus, c’est-à-dire sur la base des faits générateurs, plutôt que lorsqu’ils sont effectivement payés, c’est-à-dire sur la base des règlements. Les intérêts courus sur les dépôts sont comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des «autres engagements». Les intérêts courus ne sont pas inclus dans le montant du dépôt auquel ils se rapportent et doivent être déclarés sous forme d’une rubrique «dont» distincte;

e)

les intérêts courus sur les titres de créance émis;

f)

les dividendes à payer;

les sommes à payer non liées à l’activité principale des IFM, par exemple, sommes dues aux fournisseurs, impôts, salaires, cotisations sociales, etc.;

g)

les provisions représentant des engagements envers des tiers, par exemple, retraites, dividendes, etc.;

h)

les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés.

Les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés sont normalement classés en tant que «dépôts» (voir la catégorie 9). En raison de la complexité des pratiques de marché actuelles, il peut être difficile d’identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables, parce que différents types d’appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ou les appels de marge qui procurent aux IFM les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans ces cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres engagements» ou en tant que «dépôts», selon la pratique nationale;

i)

les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres ou d’opérations de change.

Le poste «autres engagements» peut exclure presque tous les instruments financiers correspondant à des engagements financiers (compris dans les autres postes du bilan), les instruments financiers qui ne correspondent pas à des engagements financiers, tels que les garanties, les engagements, les prêts administrés pour compte de tiers (inscrits hors bilan), et les engagements non financiers tels que les postes de capital au passif (compris dans la catégorie «capital et réserves»).

TROISIÈME PARTIE

Définitions des secteurs

Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Ce tableau présente une description standard détaillée des secteurs que les BCN transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Les contreparties situées sur le territoire de la zone euro sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément aux listes établies par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenues dans le Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers de la BCE. Les établissements de crédit situés à l’extérieur de la zone euro sont dénommés «banques» plutôt qu’IFM. De même, le terme «non-IFM» ne s’applique qu’aux États membres. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, il convient d’utiliser le terme «non-banques».

Tableau

Définitions des secteurs

Secteur

Définition

IFM

Voir l’article 1er

Administrations publiques

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113)

Administration centrale

Ce sous-secteur (S.1311) comprend tous les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 2010, paragraphe 2.114)

Administration d’États fédérés

Ce sous-secteur (S.1312) réunit les administrations qui, en qualité d’unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d’administration, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales (SEC 2010, paragraphe 2.115)

Administrations locales

Ce sous-secteur (S.1313) rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 2010, paragraphe 2.116)

Administration de sécurité sociale

Le sous-secteur (S.1314) des administrations de sécurité sociale réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; b) indépendamment du rôle qu’elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations. (SEC 2010, paragraphe 2.117)

OPC non monétaires et assimilés

Les fonds d’investissements tels que définis dans le règlement UE no 1073/2013 (BCE/2013/38). Ce sous-secteur regroupe tous les organismes de placement collectif à l’exclusion de ceux qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public

Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).

Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend les sièges sociaux dont les filiales sont toutes ou essentiellement des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97)

Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 à 2.99)

Sociétés d’assurance

Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104)

Fonds de pension

Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110)

Sociétés non financières

Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.54)

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128)

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 à 2.130)

Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) (sous-population des «ménages»)

Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité morale – autres que des quasi-sociétés – et qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphe 2.119, d).


(1)  Dans les tableaux de la présente annexe, la BCE est classée comme une IFM résidente du pays sur le territoire duquel la BCE est physiquement située.

(2)  Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social, tandis que les succursales sont des entités non constituées en société (dépourvues de la personnalité morale) entièrement détenues par la société mère.


ANNEXE III

APPLICATION DE L’OBLIGATION DE CONSTITUTION DE RÉSERVES OBLIGATOIRES ET RÈGLES CONNEXES PARTICULIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

Obligation de constitution de réserves obligatoires applicable aux établissements de crédit: règles générales

1.

Les cases marquées par un astérisque «*» dans le tableau 1 de l’annexe I sont utilisées aux fins du calcul de l’assiette des réserves. En ce qui concerne les titres de créances, les établissements de crédit soumettent des preuves relatives aux engagements à exclure de l’assiette des réserves ou appliquent une déduction standard à hauteur d’un pourcentage fixe déterminé par la Banque centrale européenne (BCE). Les cases avec motif en pointillé font l’objet d’une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves.

2.

La colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et banques centrales nationales» (BCN) n’inclut pas les engagements des agents déclarants vis-à-vis des institutions énumérées comme exemptées du régime de réserves obligatoires de la BCE, c’est-à-dire les institutions qui en sont exemptées pour des motifs autres que des mesures de réorganisation. Les institutions qui, pour des raisons de réorganisation, sont provisoirement exemptées de l’obligation de constitution de réserves obligatoires sont considérées comme des institutions assujetties à la constitution de réserves obligatoires. Les engagements vis-à-vis de ces institutions sont dès lors repris dans la colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN». Les engagements vis-à-vis d’institutions n’étant pas effectivement astreintes à la constitution d’avoirs de réserves auprès du Système européen de banques centrales en raison de l’application de l’abattement sont également repris dans cette colonne.

3.

Les institutions assujetties à une déclaration complète peuvent également déclarer des positions vis-à-vis des «IFM autres que les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN» plutôt que vis-à-vis des «IFM» et des «Établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN», pour autant que cela n’entraîne aucune perte d’informations et qu’aucun poste d’une case sans motif en pointillé ne soit affecté. Par ailleurs, en fonction des systèmes de collecte nationaux et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et les principes de classification du bilan des IFM énoncés dans le présent règlement, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent également déclarer les données requises pour calculer l’assiette des réserves, hormis celles relatives aux instruments négociables, conformément au tableau ci-dessous, pour autant qu’aucun poste d’une case sans motif en pointillé figurant au tableau 1 de l’annexe I ne soit affecté.

4.

Les petits établissements de crédit déclarent, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l’assiette des réserves, conformément au tableau ci-dessous.

5.

Aux fins de la déclaration conformément au tableau ci-dessous, il convient d’assurer une stricte correspondance avec le tableau 1 de l’annexe I.

Image

DEUXIÈME PARTIE

Règles particulières

SECTION 1

Déclaration statistique agrégée en tant que groupe effectuée par les établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE

1.1.

Sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), le directoire peut autoriser les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires à procéder à une déclaration statistique agrégée en tant que groupe situé dans un État membre unique. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM de la BCE.

1.2.

Si des établissements de crédit ont obtenu l’autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), et qu’ils ne bénéficient pas de la possibilité de procéder à une déclaration en tant que groupe, telle que visée à la présente section, les BCN compétentes peuvent autoriser l’intermédiaire à effectuer une déclaration statistique agrégée (autre que la déclaration concernant l’assiette des réserves) au nom des établissements de crédit. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM établie par la BCE.

1.3.

Si le groupe des établissements de crédit comprend uniquement des petits établissements, il doit simplement se conformer à la déclaration simplifiée applicable aux petits établissements. Sinon, c’est le dispositif en vigueur pour les institutions assujetties à une déclaration complète qui s’applique au groupe dans son ensemble.

SECTION 2

Obligation de constitution de réserves dans le cas de fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes

2.1.

Aux fins de la présente annexe, les termes «fusion», «établissements qui fusionnent» et «établissement absorbant» répondent aux définitions énoncées à l’article 1er du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.2.

Pour la période de constitution au cours de laquelle une fusion prend effet, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées et doivent être satisfaites conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.3.

Pour les périodes de constitution suivantes, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves et d’informations statistiques déclarées conformément aux règles énoncées dans le tableau ci-dessous. Autrement, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies à l’article 3 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), sont applicables.

2.4.

Sans préjudice des obligations énoncées aux points précédents, la BCN compétente peut autoriser l’établissement absorbant à remplir son obligation de déclaration des informations statistiques par le biais de procédures temporaires, par exemple en utilisant, durant plusieurs périodes après que la fusion a eu lieu, des formulaires distincts pour chacun des établissements qui fusionnent. La durée de la présente dérogation aux procédures normales de déclaration devrait être limitée autant que possible et ne saurait excéder six mois après que la fusion a eu lieu. La présente dérogation est sans préjudice de l’obligation, pour l’établissement absorbant, de remplir ses obligations de déclaration conformément au présent règlement et, le cas échéant, de son obligation d’assumer les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent conformément à la présente annexe.

Tableau

Règles spécifiques pour le calcul des réserves obligatoires des établissements de crédit parties prenantes à une fusion (1)

Numéro de cas

Type de fusion

Obligations à charge

1

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l’établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n’était pas intervenue. Seul un abattement est accordé.

2

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements et peut-être un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l’établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n’était pas intervenue. Seul un abattement est accordé.

3

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d’un mois et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l’établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n’était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L’établissement absorbant assume, en plus de ses propres obligations de déclaration, les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois précédant la fusion.

4

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements et peut-être un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d’un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l’établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n’était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L’établissement absorbant assume, en plus de ses propres obligations de déclaration, les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois ou au trimestre précédant la fusion, selon l’établissement.

5

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète et peut-être un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au mois précédent.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 1.

6

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

À partir de la période de constitution suivant la fusion et jusqu’à ce que l’établissement absorbant ait déclaré, pour la première fois après la fusion, des données trimestrielles conformément aux obligations de déclaration statistique réduites imposées aux petits établissements de crédit telles qu’énoncées à l’annexe III, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l’établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n’était pas intervenue. Seul un abattement est accordé.

7

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet après la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent et, par suite de la fusion, le petit établissement devient un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 2.

8

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d’un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

À partir de la période de constitution suivant la fusion et jusqu’à ce que l’établissement absorbant ait déclaré, pour la première fois après la fusion, des données trimestrielles conformément aux obligations de déclaration statistique réduites imposées aux petits établissements de crédit telles qu’énoncées à l’annexe III, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves de l’établissement absorbant et des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n’était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L’établissement absorbant assume, en plus de ses propres obligations de déclaration, les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois précédant la fusion.

9

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète et peut-être un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d’un mois et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 3.

10

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) absorbe un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d’un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent et, par suite de la fusion, le petit établissement devient un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète.

Application de la même procédure que dans le cas numéro 4.

11

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) est créé à partir d’établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d’un mois et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques mensuelles relatives au mois précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n’était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L’établissement absorbant assume les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les informations statistiques relatives au mois précédant la fusion.

12

Une fusion, par laquelle un établissement de crédit assujetti à une déclaration complète (établissement absorbant) est créé à partir d’un ou plusieurs petits établissements et peut-être un ou plusieurs établissements de crédit assujettis à une déclaration complète (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d’un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

Pour la période de constitution suivant la fusion, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n’était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L’établissement absorbant assume les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les données relatives au mois ou au trimestre précédant la fusion, selon l’établissement.

13

Une fusion, par laquelle un petit établissement (établissement absorbant) est créé à partir d’un ou plusieurs petits établissements (établissements qui fusionnent), prend effet au cours de la période comprise entre la fin d’un trimestre et la date limite fixée par la BCN concernée pour la déclaration des informations statistiques relatives au trimestre précédent.

À partir de la période de constitution suivant la fusion et jusqu’à ce que l’établissement absorbant ait déclaré, pour la première fois après la fusion, des données trimestrielles conformément aux obligations de déclaration statistique réduites imposées aux petits établissements de crédit telles qu’énoncées à l’annexe III, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n’était pas intervenue. Seul un abattement est accordé. L’établissement absorbant assume les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent pour les données relatives au trimestre précédant la fusion.


(1)  Ce tableau présente les modalités de procédures plus complexes appliquées à des cas spécifiques. Pour les cas ne figurant pas dans le tableau, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies à l’article 3 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), sont applicables.


ANNEXE IV

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations aux banques centrales nationales (BCN) doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN compétente;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par les BCN;

c)

les personnes à contacter chez l’agent déclarant doivent être indiquées;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN doivent être respectées.

2.

Normes minimales en matière d’exactitude:

a)

les informations statistiques doivent être correctes: toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les actifs et les passifs doivent être équilibrés, les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux), et les données doivent être cohérentes au cours du temps;

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

c)

les informations statistiques doivent être complètes et ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles: les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées aux BCN et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d)

les agents déclarants doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par les BCN pour la transmission technique des données;

3.

Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.

Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


ANNEXE V

RÈGLEMENTS ABROGÉS AVEC LISTE DES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

 

Règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)

(JO L 15 du 20.1.2009, p. 14).

 

Règlement (UE) no 883/2011

(JO L 228 du 3.9.2011, p. 13).


ANNEX VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)

Le présent règlement

Article 1er bis

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Annexe I, deuxième partie, section 5.2a

Annexe I, deuxième partie, section 5.3

Annexe I, deuxième partie, section 5.2b

Annexe I, deuxième partie, section 5.4

Annexe I, deuxième partie, section 5.3

Annexe I, deuxième partie, section 5.5

Annexe I, deuxième partie, section 5.4

Annexe I, deuxième partie, section 5.6

Annexe I, deuxième partie, section 5.5

Annexe I, deuxième partie, section 5.7

Annexe I, troisième partie, section 4

Annexe I, troisième partie, section 4

Annexe I, troisième partie, section 5

Annexe I, troisième partie, section 5

Annexe I, troisième partie, section 6

Annexe I, troisième partie, section 6

Annexe I, troisième partie, section 7

Annexe I, quatrième partie

Annexe I, cinquième partie

Annexe I, quatrième partie

Annexe I, sixième partie

Annexe I, septième partie

Annexe I, huitième partie

Annexe I, cinquième partie

Annexe I, sixième partie

Annexe I, septième partie


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