EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R1071
Regulation (EU) No 1071/2013 of the European Central Bank of 24 September 2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (recast) (ECB/2013/33)
Règlement (UE) n ° 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33)
Règlement (UE) n ° 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/33)
JO L 297 du 7.11.2013, p. 1–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogé par 32021R0379
7.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1071/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 24 septembre 2013
concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte)
(BCE/2013/33)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1) et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,
vu l’avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (3) a été modifié de façon substantielle. De nouvelles modifications devant lui être apportées, compte tenu notamment du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (4), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte. |
(2) |
Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l’élaboration d’un bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM). Le principal objectif de cette information est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet des évolutions monétaires dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro»), ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique. Ces statistiques comprennent les actifs financiers et les passifs agrégés en termes d’encours et d’opérations et sont fondées sur un secteur des IFM et une population déclarante complets et homogènes et sont élaborées régulièrement. Il est également nécessaire de disposer de données statistiques suffisamment détaillées pour garantir une utilité analytique continue aux agrégats monétaires de la zone euro et à leurs contreparties. |
(3) |
Conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la BCE est tenue d’arrêter des règlements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts du SEBC ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l’article 129, paragraphe 4, du traité. |
(4) |
L’article 5.1 des statuts du SEBC dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1. |
(5) |
L’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique. L’article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés. |
(6) |
L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du SEBC. |
(7) |
Il peut s’avérer opportun pour les BCN de collecter auprès de la population déclarante effective des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large, élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation de l’Union européenne ou à la législation nationale et aux usages établis, et ayant également d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins. |
(8) |
Les obligations statistiques sont très détaillées pour les contreparties appartenant au secteur détenteur de monnaie. Des données détaillées sont requises en ce qui concerne: a) les dépôts, d’abord ventilés par sous-secteur et par échéance, et ensuite encore ventilés par devise, pour permettre une analyse plus précise des évolutions des composants en devises étrangères de l’agrégat monétaire M3 et pour faciliter les enquêtes concernant le degré de substituabilité entre les composants de M3 libellés en euros et ceux qui sont libellés en devises étrangères; b) les crédits par sous-secteur, échéance, objet, révision de taux d’intérêt et par devise, cette information étant jugée essentielle aux fins de l’analyse monétaire; c) les positions vis-à-vis d’autres IFM, dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte de la compensation des soldes inter-IFM ou pour calculer l’assiette des réserves; d) les positions vis-à-vis des non-résidents de la zone euro (reste du monde) pour les «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», les «dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à deux ans» et les «pensions», afin de calculer l’assiette des réserves à laquelle s’applique le taux de réserves positif; e) les positions vis-à-vis du reste du monde pour la totalité des dépôts, afin d’établir les contreparties extérieures; f) les dépôts et les crédits vis-à-vis du reste du monde selon un seuil d’échéance inférieur ou supérieur à un an pour les besoins de la balance des paiements et des comptes financiers. |
(9) |
Aux fins de la collecte des informations statistiques sur les portefeuilles titres des IFM, conformément au règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (5), les BCN établissent des déclarations trimestrielles titre par titre. Les BCN peuvent combiner les obligations de déclaration prévues par le présent règlement et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) lorsque cela peut réduire la charge de déclaration pesant sur les établissements de crédit. Les BCN peuvent autoriser les OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: 1073«fonds d’investissement monétaires»] à déclarer conformément au règlement (UE) no /2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2013/38) (6), afin d’alléger la charge de déclaration pesant sur les gestionnaires de fonds. |
(10) |
Les opérations financières calculées par la BCE correspondent à la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de mois après déduction de l’incidence des effets ne résultant pas d’opérations. L’obligation imposée aux agents déclarants ne concerne pas les variations de taux de change, qui sont calculées par la BCE, ou par les BCN après consultation de la BCE, à partir des données d’encours devise par devise fournies par les agents déclarants, ni les ajustements liés aux reclassements, qui sont collectés par les BCN elles-mêmes en utilisant diverses sources d’information qui sont déjà à leur disposition. |
(11) |
L’article 5 du règlement (CE) no 2531/98 autorise la BCE à arrêter des règlements ou des décisions visant à exempter certaines institutions de l’obligation de constitution de réserves obligatoires, à préciser les modalités selon lesquelles les engagements envers une autre institution peuvent être exclus ou déduits de l’assiette des réserves et à fixer des taux de réserves différents pour des catégories spécifiques d’engagements. En vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 2531/98, la BCE a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l’application de l’obligation de constitution de réserves obligatoires et le droit de vérifier l’exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu’elles respectent l’obligation de constitution de réserves obligatoires. Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d’utiliser les informations statistiques relatives au bilan mensuel afin de calculer régulièrement l’assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (7). |
(12) |
Il est nécessaire de définir des procédures particulières applicables dans le cas des fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes afin de clarifier les obligations de ces établissements en matière d’obligation de constitution de réserves. |
(13) |
La BCE requiert la fourniture d’informations sur les activités de titrisation des IFM afin de pouvoir interpréter les évolutions relatives aux crédits et aux prêts dans la zone euro. Ces informations complètent également les données déclarées en vertu 1075du règlement (UE) no /2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (8). |
(14) |
Bien qu’il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE sur la base de l’article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après «les États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu’aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 fait référence au fait que, selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour effectuer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et, en temps voulu, les préparatifs requis dans le domaine statistique pour devenir des États membres de la zone euro. |
(15) |
Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98. |
(16) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «institution financière monétaire» (IFM): une entreprise résidente appartenant à l’un des secteurs suivants:
a) |
les institutions de dépôt:
|
b) |
les OPC monétaires définis à l’article 2; |
b) «agent déclarant», «résident» et «résidant»: ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;
c) «BCN compétente»: BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’IFM est résidente;
d) «véhicule de titrisation»: véhicule financier effectuant des opérations 1075de titrisation au sens de l’article 1er du règlement (UE) no /2013 (BCE/2013/40);
e) «titrisation»: opération qui est soit a) une titrisation classique, tel que ce terme est défini à l’article 4 du règlement (UE) no 575/2013; ou b) une titrisation, tel que ce terme est défini à l’article 1er du règlement 1075(UE) no /2013 (BCE/2013/40), qui implique la cession des créances titrisées à un véhicule de titrisation;
f) «établissement de monnaie électronique» et «monnaie électronique»: ont la même signification qu’à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (10);
g) «réduction de créances»: réduction directe de la valeur comptable d’une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation;
h) «abandon de créances»: annulation de l’intégralité de la valeur comptable d’une créance, de sorte qu’elle est retirée du bilan;
i) «recouvreur»: IFM assurant le recouvrement auprès des débiteurs du capital et des intérêts d’une créance titrisée ou transférée;
j) «cession de créance»: transfert économique d’une créance ou d’un panier de créances par l’agent déclarant à un cessionnaire, réalisé soit par un transfert de la propriété, soit par sous-participation;
k) «acquisition de créance»: transfert économique d’une créance ou d’un panier de crédits par un cédant à l’agent déclarant, qui est réalisé soit par transfert de la propriété, soit par sous-participation;
l) «positions intragroupe»: positions entre des institutions de dépôt appartenant au même groupe, constitué d’une société mère et de tous les membres du groupe, directement ou indirectement contrôlés, résidant dans la zone euro;
m) «petit établissement»: une petite IFM à laquelle a été accordée une dérogation conformément à l’article 9, paragraphe 1;
n) «décomptabilisation»: la suppression d’un crédit ou d’une partie de celui-ci des encours déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties, y compris sa suppression en raison de l’application d’une dérogation visée à l’article 9, paragraphe 4.
Article 2
Identification des OPC monétaires
Sont considérés comme OPC monétaires les organismes de placement collectif qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
a) |
ils poursuivent comme objectif d’investissement celui de préserver le capital du fonds et d’offrir un rendement conforme aux taux d’intérêt des instruments du marché monétaire; |
b) |
ils investissent dans des instruments du marché monétaire satisfaisant aux critères des instruments du marché monétaire fixés dans la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (11), ou dans des dépôts auprès d’établissements de crédit, ou garantissent que la liquidité et la valorisation du portefeuille dans lequel ils investissent sont déterminées sur une base équivalente; |
c) |
ils garantissent que les instruments du marché monétaire dans lesquels ils investissent sont de grande qualité, celle-ci étant déterminée par la société de gestion. La qualité d’un instrument du marché monétaire est déterminée, entre autres, en fonction des facteurs suivants:
|
d) |
ils garantissent que leur portefeuille présente une maturité moyenne pondérée (MMP) inférieure ou égale à six mois et une durée de vie moyenne pondérée (DVMP) inférieure ou égale à douze mois (conformément à l’annexe I, première partie, section 2); |
e) |
ils fournissent quotidiennement la valeur d’actif net et le calcul du prix de leurs titres, et permettent quotidiennement la souscription et le rachat de ceux-ci; |
f) |
ils limitent leurs investissement en titres à ceux dont l’échéance résiduelle jusqu’à la date de rachat juridique est inférieure ou égale à deux ans, sous réserve que la durée restant à courir jusqu’à la date de révision du taux d’intérêt suivante soit inférieure ou égale à 397 jours, les titres à taux variable devant être révisés en fonction d’un taux ou d’un indice du marché monétaire; |
g) |
ils limitent leurs investissements dans d’autres organismes de placement collectif à ceux qui répondent à la définition des OPC monétaires; |
h) |
ils ne prennent aucun risque, directement ou indirectement, vis-à-vis d’actions ou de matières premières, notamment par le biais de produits dérivés, et utilisent des produits dérivés uniquement en conformité avec la stratégie d’investissement du fonds sur le marché monétaire. Les produits dérivés créant un risque de change ne peuvent être utilisés qu’à des fins de couverture. L’investissement dans des titres libellés dans une monnaie autre que la monnaie de base est autorisé à condition que le risque de change soit entièrement couvert; |
i) |
ils ont une valeur d’actif net constante ou fluctuante. |
Article 3
Population déclarante effective
1. La population déclarante effective se compose des IFM résidentes situées sur le territoire des États membres de la zone euro (conformément à l’annexe II, première partie).
2. Les IFM qui font partie de la population déclarante effective sont assujetties à une déclaration statistique complète, à moins qu’elles ne bénéficient d’une dérogation octroyée en vertu de l’article 9.
3. Les entités qui répondent à la définition des IFM relèvent du champ d’application du présent règlement, même si elles sont exclues du champ d’application du règlement (UE) no 575/2013.
4. Aux fins de la collecte des informations statistiques relatives à la résidence des titulaires de titres d’OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: «parts de fonds d’investissement monétaires»)] visées à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7, la population déclarante effective se compose également des autres intermédiaires financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension («AIF»), sous réserve de toute dérogation accordée en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point c). Aux fins du présent règlement, les BCN peuvent établir et mettre à jour une liste des AIF qui font partie de la population déclarante effective conformément aux principes exposés à l’annexe I, deuxième partie, section 5.7.
Article 4
Liste des IFM établie à des fins statistiques
1. Le directoire établit et met à jour une liste des IFM établie à des fins statistiques, en tenant compte des obligations de périodicité et de respect des délais inhérentes à son utilisation dans le cadre du régime de réserves obligatoires de la BCE. La liste des IFM établie à des fins statistiques comprend une rubrique indiquant si les institutions sont assujetties ou non au régime de réserves obligatoires de la BCE. La liste des IFM reste à jour, précise, aussi homogène que possible et suffisamment stable pour les besoins statistiques.
2. Les BCN et la BCE assurent aux agents déclarants l’accès à la liste des IFM établie à des fins statistiques ainsi qu’à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants, sur support papier.
3. La liste des IFM établie à des fins statistiques est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.
Article 5
Obligations de déclaration statistique
1. La population déclarante effective déclare à la BCN de l’État membre dans lequel l’IFM est résidente a) les encours mensuels relatifs à son bilan de fin de mois et b) les ajustements agrégés mensuels liés aux effets de valorisation. Les ajustements agrégés liés aux effets de valorisation sont déclarés pour ce qui concerne les abandons et les réductions de créances correspondant aux crédits et couvrant les réévaluations du prix de titres. Des détails supplémentaires concernant certains postes du bilan font l’objet d’une déclaration trimestrielle ou annuelle. Les BCN peuvent choisir de collecter chaque mois les données trimestrielles si cela facilite le processus de production des données. L’annexe I précise les informations statistiques requises.
2. Les BCN peuvent collecter les informations statistiques requises sur les titres émis et détenus par les IFM, titre par titre, dans la mesure où les données visées au paragraphe 1 peuvent être établies conformément aux normes statistiques minimales précisées à l’annexe IV.
3. Conformément aux obligations minimales précisées au tableau 1A de l’annexe I, quatrième partie, les IFM déclarent les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation relatifs à l’ensemble des données requises par la BCE. Les BCN sont autorisées à collecter des données supplémentaires non couvertes par les obligations minimales. Ces données supplémentaires peuvent concerner les ventilations indiquées au tableau 1A autres que les «obligations minimales».
4. La BCE peut demander des explications quant aux ajustements effectués au titre des «reclassements et autres ajustements» collectés par les BCN.
5. La BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement en vertu de la décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (12).
Article 6
Obligations de déclaration statistique supplémentaires pour les titrisations et autres cessions de créances
Les IFM déclarent ce qui suit:
a) |
le flux net des titrisations et autres cessions de créances réalisées au cours de la période de déclaration conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 2; |
b) |
l’encours de fin de période et les opérations financières à l’exception des cessions et acquisitions de créances effectuées pendant la période concernée pour les créances titrisées et sorties du bilan de l’IFM dont cette dernière assure le recouvrement, conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 3. Les BCN peuvent étendre ces obligations de déclaration à l’ensemble des créances sorties du bilan des IFM dont ces dernières assurent le recouvrement, qui ont été titrisées ou transférées d’une autre manière; |
c) |
l’encours de fin de trimestre de l’ensemble des créances titrisées dont l’IFM assure le recouvrement, conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 4; |
d) |
l’encours de fin de période des créances cédées au moyen d’une titrisation qui n’ont pas été sorties du bilan de l’IFM, lorsque la norme comptable internationale (IAS 39), la norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9) ou d’autres règles comptables nationales similaires sont appliquées, conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 5. |
Article 7
Délais
1. Les BCN décident du délai et de la périodicité conformément auxquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter les délais précisés ci-dessous, compte tenu des conditions de délai requises dans le cadre du régime de réserves obligatoires de la BCE, s’il y a lieu, et informent les agents déclarants en conséquence.
2. Les statistiques mensuelles sont transmises à la BCE par les BCN avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent.
3. Les statistiques trimestrielles sont transmises à la BCE par les BCN avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
Article 8
Règles comptables aux fins de déclaration statistique
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les IFM aux fins de déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (13), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable.
2. Les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du mois. Ce montant exclut les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables pertinentes. Il n’est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d’autres actifs ou passifs.
3. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, l’ensemble des actifs financiers et des passifs sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.
4. Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents.
Article 9
Dérogations
1. Des dérogations peuvent être octroyées aux petites IFM de la façon suivante:
a) |
Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM, pour autant que leur contribution totale au bilan national des IFM en termes d’encours ne soit pas supérieure à 5 %; |
b) |
En ce qui concerne les établissements de crédit, les dérogations visées au point a) auront pour effet de réduire les obligations de déclaration statistique des établissements de crédit auxquels ces dérogations s’appliquent sans préjudice des obligations relatives au calcul des réserves obligatoires énoncées à l’annexe III; |
c) |
En ce qui concerne les petites IFM qui bénéficient d’une dérogation visée au point a), les BCN continuent, au minimum, à collecter les données relatives au total du bilan au moins selon une périodicité annuelle, de manière à pouvoir surveiller la contribution totale des petites institutions au bilan national des IFM; |
d) |
Sans préjudice du point a), les BCN peuvent octroyer des dérogations aux établissements de crédit qui ne bénéficient pas du régime précisé aux points a) et b), afin de réduire leurs obligations de déclaration à celles qui sont énoncées à l’annexe I, sixième partie, pour autant que leur contribution totale au bilan national des IFM en termes d’encours ne soit supérieure ni à 10 % du bilan national des IFM, ni à 1 % du bilan des IFM de la zone euro; |
e) |
Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) et d) en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation, si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année; |
f) |
Les petites IFM peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations et de se conformer aux obligations de déclaration complètes. |
2. Des dérogations peuvent être octroyées aux OPC monétaires par les BCN de la façon suivante:
a) |
Les BCN peuvent octroyer aux OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration statistique énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pour autant qu’en remplacement, les OPC monétaires déclarent les données de bilan conformément à l’article 10735 du règlement (UE) no /2013 (BCE/2013/38), sous réserve des conditions suivantes:
|
b) |
Les BCN peuvent aussi octroyer aux OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration statistique suivantes:
|
c) |
Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration statistique relatives à la résidence des titulaires de titres d’OPC monétaires:
|
3. Des dérogations peuvent être octroyées aux IFM en ce qui concerne les déclarations des ajustements liés aux effets de valorisation, de la façon suivante:
a) |
sans préjudice du paragraphe 1, les BCN peuvent octroyer aux OPC monétaires des dérogations relatives à la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation, dispensant les OPC monétaires de toute obligation de déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation; |
b) |
les BCN peuvent octroyer des dérogations relatives à la périodicité de la déclaration des réévaluations du prix de titres et au délai à respecter pour celle-ci, et demander que ces données lui soient fournies selon une périodicité trimestrielle en respectant les mêmes délais que ceux qui s’appliquent aux données relatives aux encours déclarées trimestriellement, sous réserve des obligations suivantes:
|
c) |
Les BCN peuvent octroyer aux établissements de crédit qui déclarent les encours mensuels de titres, titre par titre, des dérogations en ce qui concerne la déclaration des réévaluations du prix de titres, y compris des exemptions totales de cette déclaration, sous réserve des obligations suivantes:
|
4. Des dérogations peuvent être accordées aux IFM en ce qui concerne la déclaration statistique des créances cédées au moyen d’une titrisation.
Les IFM qui appliquent la norme comptable internationale 39 (IAS 39), la norme internationale d’information financière 9 (IFRS 9) ou des règles comptables nationales similaires peuvent être autorisées par leur BCN à exclure des encours requis à l’annexe I, deuxième et troisième parties, toute créance cédée au moyen d’une titrisation conformément à la pratique nationale, pour autant que cette pratique soit mise en œuvre par toutes les IFM résidentes.
5. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux IFM en ce qui concerne la déclaration de certains encours trimestriels relatifs aux États membres n’appartenant pas à la zone euro.
Si les chiffres collectés à un niveau d’agrégation plus élevé montrent que les positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire d’un État membre n’appartenant pas à ou les positions vis-à-vis de la monnaie d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro ne sont pas significatives, une BCN peut décider de ne pas exiger de déclaration en ce qui concerne cet État membre. La BCN informe ses agents déclarants de cette décision.
Article 10
Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1. Les agents déclarants se conforment aux obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux exigences nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques nécessaires et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
Article 11
Fusions, scissions et réorganisations
En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect de ses obligations en matière statistique, l’agent déclarant effectif concerné informe la BCN pertinente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.
Article 12
Utilisation des informations statistiques déclarées aux fins des réserves obligatoires
1. Les informations statistiques déclarées par les établissements de crédit conformément au présent règlement sont utilisées par chaque établissement de crédit pour calculer son assiette des réserves conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). En particulier, chaque établissement de crédit utilise ces informations pour vérifier qu’il satisfait à son obligation de constitution de réserves durant la période de constitution.
2. Les données concernant l’assiette des réserves des petits établissements relatives à trois périodes de constitution des réserves se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les BCN dans les vingt-huit jours ouvrables suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
3. Les modalités particulières d’application du régime de réserves obligatoires de la BCE exposées à l’annexe III prévalent sur les dispositions du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) en cas de conflit.
4. Afin de faciliter la gestion de la liquidité de la BCE et des établissements de crédit, les réserves obligatoires sont confirmées au plus tard le premier jour de la période de constitution; toutefois, il pourrait exceptionnellement s’avérer nécessaire pour les établissements de crédit de déclarer des révisions de l’assiette des réserves ou des réserves obligatoires qui ont été confirmées. Les procédures de confirmation ou d’acquiescement des réserves obligatoires ne remettent pas en cause l’obligation permanente qu’ont les agents déclarants de déclarer des informations statistiques correctes et de réviser dès que possible d’éventuelles informations statistiques erronées qu’ils ont déjà déclarées.
Article 13
Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.
Article 14
Première déclaration
1. La première déclaration en application du présent règlement commence avec les données de décembre 2014.
2. La première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases du tableau 3 de l’annexe I, troisième partie, correspondant aux États membres de la zone euro, commence avec les premières données trimestrielles suivant la date à laquelle ils ont adopté l’euro.
3. La première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases des tableaux 3 et 4 de l’annexe I, troisième partie, correspondant aux État membres n’appartenant pas à la zone euro, commence avec les premières données trimestrielles suivant la date de leur adhésion à l’Union. Si la BCN concernée décide que la déclaration des données non significatives ne commence pas avec les premières données trimestrielles suivant la date de l’adhésion à l’Union de l’État membre concerné ou des États membres concernés, la déclaration des données commence douze mois après que la BCN a informé les agents déclarants de l’obligation de déclarer les données.
Article 15
Abrogation
1. Le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 16
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 septembre 2013.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.
(3) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(4) JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(5) JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.
(6) Voir page 73 du présent Journal officiel.
(7) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.
(8) Voir page 107 du présent Journal officiel.
(9) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(10) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.
(11) JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
(12) JO L 226 du 28.8.2010, p. 48.
(13) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
ANNEXE I
INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES ET OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
Introduction
Le système statistique des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro») concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (IFM) comprend les deux éléments principaux suivants:
a) |
une liste des IFM établie à des fins statistiques (voir la première partie en ce qui concerne l’identification de certaines IFM); et |
b) |
une description des informations statistiques déclarées par ces IFM selon une périodicité mensuelle, trimestrielle et annuelle (voir les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième parties). |
Afin d’obtenir des informations complètes concernant les bilans des IFM, il convient également d’imposer certaines obligations de déclaration statistique aux OPC non monétaires et assimilés [nommés dans le SEC 2010: «fonds d’investissement non monétaires»] et aux autres intermédiaires financiers à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (ci-après les «AIF»), agissant dans le cadre d’activités financières concernant des titres d’OPC monétaires. Ces informations statistiques sont collectées par les banques centrales nationales (BCN) auprès des IFM, des OPC non monétaires et assimilés et des AIF, conformément à la deuxième partie et selon les dispositifs nationaux basés sur les définitions et les classifications harmonisées exposées à l’article 1er et à l’annexe II.
La masse monétaire comprend les billets et pièces en circulation et d’autres engagements monétaires des IFM (dépôts et autres instruments financiers constituant de proches substituts des dépôts). Les contreparties de la masse monétaire regroupent tous les autres postes du bilan des IFM. La BCE calcule également les opérations financières dérivées des encours et d’autres données, y compris des données relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation déclarées par les IFM (voir la cinquième partie).
Les informations statistiques requises par la BCE sont présentées dans le tableau récapitulatif figurant à la huitième partie.
PREMIÈRE PARTIE
Identification de certaines IFM
SECTION 1
Identification de certaines IFM selon les principes de substituabilité des dépôts
1.1. |
Les institutions financières autres que les établissements de crédit qui émettent des instruments financiers qui sont considérés comme des proches substituts des dépôts sont classées en tant qu’IFM pour autant qu’elles répondent à d’autres aspects de la définition d’une IFM. La classification se fonde sur le critère de la substituabilité des dépôts, c’est-à-dire sur la possibilité de classer les engagements en tant que dépôts, qui est déterminée par leur liquidité, en considérant les caractéristiques de transférabilité, de convertibilité, d’absence de risque et de négociabilité, et en tenant compte, le cas échéant, de leur durée initiale. Ces critères de substituabilité des dépôts sont également appliqués pour déterminer si des engagements doivent être classés en tant que dépôts, à moins qu’il n’existe une catégorie distincte pour ces engagements. |
1.2. |
Afin de déterminer la substituabilité des dépôts, ainsi que pour classer des engagements en tant que dépôts:
|
SECTION 2
Précisions relatives aux critères d’identification des OPC monétaires
Aux fins de l’article 2:
a) |
l’instrument du marché monétaire est considéré comme ayant une qualité de crédit élevée si chaque agence de notation reconnue ayant noté l’instrument lui a accordé l’une des deux notations de crédit à court terme existantes les plus élevées ou, si l’instrument n’est pas noté, si celui-ci présente une qualité équivalente, telle que déterminée par le processus de notation interne de la société de gestion. Lorsqu’une agence de notation reconnue scinde sa notation à court terme la plus élevée en deux catégories, ces deux notations sont considérées comme formant une seule catégorie et, de ce fait, comme constituant la notation existante la plus élevée; |
b) |
l’OPC monétaire peut, par exception à la condition énoncée au point a), détenir des émissions souveraines ayant obtenu au moins la notation «investissement», étant entendu que les «émissions souveraines» sont des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pouvoir central, régional ou local ou par la banque centrale d’un État membre, la BCE, l’Union ou la Banque européenne d’investissement; |
c) |
lors du calcul de la DVMP des titres, y compris les instruments financiers structurés, le calcul de l’échéance est basé sur l’échéance résiduelle jusqu’au rachat juridique des instruments. Toutefois, lorsqu’un instrument financier contient une option de vente, il n’est possible d’employer la date d’exercice de cette option à la place de l’échéance juridique résiduelle que si les conditions ci-dessous sont à tout moment réunies:
|
d) |
lors du calcul de la DVMP comme de l’EMP, il est tenu compte des répercussions des instruments financiers dérivés, des dépôts et des techniques de gestion de portefeuille efficaces; |
e) |
on entend par «échéance moyenne pondérée» (EMP): une mesure de la durée moyenne jusqu’à l’échéance de tous les titres sous-jacents détenus dans le fonds, pondérés afin de refléter les avoirs relatifs dans chaque instrument, en partant du principe que l’échéance d’un instrument à taux variable est la durée restant à courir jusqu’à la révision du taux d’intérêt suivante par rapport au taux du marché monétaire, et non pas la durée restant à courir jusqu’à la date à laquelle la valeur nominale du titre doit être remboursée. En pratique, l’EMP est utilisée pour mesurer la sensibilité d’un OPC monétaire aux variations des taux d’intérêt du marché monétaire; |
f) |
on entend par «durée de vie moyenne pondérée» (DVMP): la moyenne pondérée de l’échéance résiduelle de chaque titre détenu dans un fonds, à savoir la durée restant à courir jusqu’au remboursement intégral du principal, sans qu’il soit tenu compte des intérêts et des décotes. Contrairement au calcul de l’EMP, le calcul de la DVMP effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne permet pas d’utiliser les dates de révision du taux d’intérêt et utilise uniquement, à la place, la date d’échéance finale indiquée pour le titre. La DVMP est utilisée pour mesurer le risque de crédit, étant donné que plus le remboursement du principal est différé, plus le risque de crédit est élevé. Elle est également utilisée pour limiter le risque de liquidité; |
g) |
on entend par «instruments du marché monétaire»: des instruments normalement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment de manière exacte; |
h) |
on entend par «société de gestion»: une société dont l’activité habituelle consiste à gérer le portefeuille d’un OPC monétaire. |
DEUXIÈME PARTIE
Bilan (encours mensuels)
Pour élaborer les agrégats monétaires et les contreparties de la zone euro, la BCE requiert les informations suivantes, qui figurent au tableau 1:
1. Catégories d’instrument
a) Passif
Les catégories d’instrument concernées sont: les billets et les pièces en circulation, les dépôts, les titres d’OPC monétaires émis, les titres de créances émis, le capital et les réserves et les autres engagements. Pour distinguer les engagements monétaires et non monétaires, les dépôts sont en outre classés en tant que dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et mises en pension (pensions). Voir les définitions figurant à l’annexe II.
b) Actif
Les catégories d’instrument concernées sont: les encaisses, les crédits, les titres de créance détenus, les actions, les titres de fonds d’investissement, les actifs fixes et les autres créances. Voir les définitions figurant à l’annexe II.
2. Ventilation par échéance
La répartition par échéance initiale fournit un substitut à des renseignements détaillés concernant les instruments quand les instruments financiers des différents marchés ne sont pas tout à fait comparables.
a) Passif
Les seuils d’échéance ou de période de préavis sont les suivants: pour les dépôts à terme, 1 an et 2 ans à l’émission; pour les dépôts remboursables avec préavis, 3 mois de préavis et 2 ans de préavis. Les pensions ne sont pas ventilées par échéance, parce qu’il s’agit habituellement d’instruments à très court terme, c’est-à-dire d’une durée à l’émission en général inférieure à trois mois. Les titres de créances émis par les IFM sont ventilés selon des seuils d’échéance de 1 an et 2 ans. Aucune ventilation par échéance n’est nécessaire pour les titres émis par les OPC monétaires.
b) Actif
Les seuils d’échéance sont les suivants: pour les crédits des IFM aux résidents de la zone euro (autres que les IFM) ventilés par sous-secteur, ainsi que pour les crédits des IFM aux ménages ventilés par objet, 1 an et 5 ans; et pour les avoirs des IFM en titres de créances émis par d’autres IFM situées dans la zone euro, 1 an et 2 ans afin de permettre le calcul du solde des avoirs inter-IFM en cet instrument lors du calcul des agrégats monétaires.
3. Ventilation par objet et indication séparée des prêts aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés)
Les crédits aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages sont encore ventilés selon l’objet du crédit (crédit à la consommation, crédit immobilier, autres crédits). Au sein de la catégorie «autres crédits», les crédits octroyés aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) doivent apparaître séparément (voir les définitions des catégories d’instruments à l’annexe II, deuxième partie, et les définitions des secteurs à l’annexe II, troisième partie). Les BCN peuvent renoncer à l’obligation de faire apparaître séparément les crédits aux entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) si ces crédits représentent moins de 5 % du crédit total aux ménages de l’État membre de la zone euro.
4. Ventilation par devise
Pour les postes de bilan susceptibles d’être utilisés pour l’élaboration des agrégats monétaires, les soldes en euros doivent apparaître séparément de sorte que la BCE ait la possibilité de définir les agrégats monétaires en termes de soldes libellés dans toutes les devises combinées ou uniquement en euros.
5. Ventilation par secteur et résidence des contreparties
5.1. |
L’élaboration des agrégats monétaires et de leurs contreparties de la zone euro requiert de faire apparaître les contreparties situées sur le territoire de la zone euro qui forment le secteur détenteur de monnaie. À cette fin, les contreparties qui ne sont pas des IFM (non-IFM) sont scindées, suivant le système européen des comptes révisé [ci-après le «SEC 2010» figurant dans le règlement (UE) no 549/2013] (voir l’annexe II, troisième partie), en administrations publiques (S.13), l’administration centrale (S.1311) apparaissant séparément pour le total des dépôts exigibles, et en autres secteurs résidents. Afin de calculer une désagrégation sectorielle mensuelle des agrégats monétaires et des contreparties de crédit, les autres secteurs résidents sont aussi ventilés entre les sous-secteurs suivants: OPC non monétaires et assimilés (S.124), autres intermédiaires financiers, à l’exception des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 + S.126 + S.127), sociétés d’assurance (S.128), fonds de pension (S.129), sociétés non financières (S.11) et ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15). Une distinction supplémentaire est opérée pour les contreparties qui sont des véhicules de titrisation et les contreparties centrales, au sein des secteurs fusionnés des contreparties (S.125 + S.126 + S.127). En ce qui concerne les entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés), voir la section 3. En ce qui concerne le total des dépôts et les catégories de dépôts «dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans», «dépôts remboursables avec un préavis d’une durée supérieure à deux ans» et «pensions», une distinction supplémentaire est opérée entre les établissements de crédit, d’autres contreparties des IFM et l’administration centrale pour les besoins du régime de réserves obligatoires de la BCE. |
5.2. |
En ce qui concerne le total des dépôts et la catégorie d’actifs «total des créances», une distinction supplémentaire est faite pour les banques centrales (S.121) et les institutions de dépôt à l’exception de la banque centrale (S.122) et pour les banques et non-banques du reste du monde, afin de mieux comprendre les politiques de prêt et de financement du secteur bancaire et de mieux suivre les activités interbancaires. |
5.3. |
En ce qui concerne les positions intragroupe, une distinction supplémentaire est opérée pour les encours et flux de crédit et de dépôt entre les institutions de dépôt à l’exception de la banque centrale (S.122), afin de pouvoir identifier les interrelations entre des établissements de crédit appartenant au même groupe (territoire national et autres États membres de la zone euro). |
5.4. |
En ce qui concerne les détentions de titres de créances ayant une échéance initiale supérieure à 1 an, ventilées par monnaie, une distinction supplémentaire est opérée pour les administrations publiques (S.13), afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble des interrelations entre les États et les banques. |
5.5. |
Certains dépôts/crédits provenant d’opérations de mise/prise en pension ou d’autres opérations similaires avec d’autres intermédiaires financiers (S.125) + auxiliaires financiers (S.126) + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) peuvent concerner des transactions avec une contrepartie centrale. Une contrepartie centrale est une entité qui s’interpose juridiquement entre les contreparties aux contrats négociés sur les marchés financiers, devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis à vis de tout acheteur. Ces transactions constituant souvent des substituts à des opérations bilatérales entre les IFM, une distinction supplémentaire est effectuée au sein de la catégorie des dépôts «mise en pension» en ce qui concerne les opérations avec ces contreparties. De même, une distinction supplémentaire est effectuée au sein de la catégorie de l’actif «crédits» en ce qui concerne les opérations de prise en pension avec ces contreparties. |
5.6. |
Les contreparties nationales apparaissent séparément des contreparties de la zone euro autres que les contreparties nationales pour toutes les ventilations statistiques. Les contreparties situées dans la zone euro sont identifiées en fonction de leur secteur national ou de leur classement institutionnel, conformément aux listes tenues à jour par la BCE à des fins statistiques et au Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers de la BCE, qui suit des principes de classification aussi cohérents que possible avec le SEC 2010. Aucune ventilation géographique des contreparties situées à l’extérieur de la zone euro n’est requise. |
5.7. |
Dans le cas des titres d’OPC monétaires émis par les IFM des États membres de la zone euro, les agents déclarants déclarent au moins les données relatives à la résidence des titulaires selon une ventilation distinguant territoire national/zone euro autre que territoire national/reste du monde, afin de permettre l’exclusion des titres détenus par les non-résidents de la zone euro. Les BCN peuvent aussi établir les informations statistiques nécessaires à partir des données collectées conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure où les données respectent les délais fixés à l’article 7 du présent règlement et aux normes minimales définies à l’annexe IV.
|
TROISIÈME PARTIE
Bilan (encours trimestriels)
Aux fins de l’analyse approfondie des évolutions monétaires et à d’autres fins statistiques, la BCE impose les obligations suivantes en ce qui concerne les postes clefs:
1. |
Ventilation par échéance et par sûreté immobilière des crédits aux non-IFM la zone euro (voir le tableau 2) Ceci est requis afin de permettre le contrôle de la décomposition complète par échéance et par sous-secteur de l’ensemble des financements consentis par les IFM (crédits et titres) vis-à-vis du secteur détenteur de monnaie. En ce qui concerne les sociétés non financières et les ménages, d’autres positions «dont» sont requises pour faire apparaître les crédits garantis par des sûretés immobilières. En ce qui concerne les crédits libellés en euro aux sociétés non financières et aux ménages ayant une échéance initiale supérieure à 1 an et supérieure à 2 ans, d’autres positions «dont» sont requises pour certaines échéances résiduelles et périodes de révision de taux d’intérêt (voir le tableau 2). On entend par une révision de taux d’intérêt une modification du taux d’intérêt d’un crédit qui est prévue par le contrat de crédit en vigueur. Les crédits soumis à une révision de taux d’intérêt comprennent, entre autres, les crédits assortis de taux d’intérêt qui font l’objet de révisions périodiques conformément à l’évolution d’un indice (par exemple, Euribor), les crédits assortis de taux d’intérêt révisés en continu (par exemple, taux variables) et les crédits assortis de taux d’intérêt dont la révision est laissée à l’appréciation de l’IFM. |
2. |
Ventilation par sous-secteur des dépôts des administrations publiques autres que l’administration centrale des États membres de la zone euro auprès des IFM (voir le tableau 2) Ceci est requis à titre d’information complétant la déclaration mensuelle. |
3. |
Ventilation par secteur des positions à l’égard des contreparties situées à l’extérieur de la zone euro (voir le tableau 2). La classification sectorielle du système de comptabilité nationale (ci-après le «SNC 2008») s’applique dans les cas où le SEC 2010 n’est pas en vigueur. |
4. |
Identification des positions inscrites au bilan pour les produits dérivés et les intérêts courus sur les crédits et les dépôts dans les autres créances et les autres engagements (voir tableau 2). Cette ventilation est nécessaire pour obtenir des statistiques plus cohérentes. |
5. |
Ventilation par pays, y compris les positions vis-à-vis de la Banque européenne d’investissement et du mécanisme européen de stabilité (voir le tableau 3). Cette ventilation est nécessaire à l’analyse approfondie des évolutions monétaires et également aux fins des obligations imposées à titre transitoire et pour des vérifications de la qualité des données. |
6. |
Ventilation par secteur pour les dépôts transfrontaliers à l’intérieur de la zone euro reçus de non-IFM et pour les crédits accordés à des non-IFM (voir le tableau 3). Cette ventilation est nécessaire pour évaluer les positions des secteurs des IFM, dans les différents États membres, par rapport aux autres États membres de la zone euro. |
7. |
Ventilation par devise (voir le tableau 4). Cette ventilation est nécessaire pour permettre le calcul des transactions pour les agrégats monétaires et leurs contreparties ajustées des variations de change, lorsque ces agrégats incluent toutes les devises confondues. |
QUATRIÈME PARTIE
Déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation pour l’élaboration des opérations
Pour élaborer les informations relatives aux agrégats monétaires et à leurs contreparties pour la zone euro, la BCE requiert des ajustements liés aux effets de valorisation en ce qui concerne les abandons/réductions de créances et les réévaluations du prix de titres:
1. Abandons/réductions de créances
L’ajustement relatif aux abandons/réductions de créances est déclaré afin de permettre à la BCE d’élaborer les opérations financières à partir des encours déclarés au cours de deux périodes de déclaration consécutives. L’ajustement reflète toute modification des encours de créances déclarés conformément aux deuxième et troisième parties qui résulte des réductions de créances, y compris les réductions de créances du montant total de l’encours de la créance (abandon de créance). L’ajustement devrait également refléter les modifications des provisions pour créances si une BCN décide que les encours figurant au bilan sont comptabilisés nets de provisions. Les abandons/réductions comptabilisés au moment où la créance est vendue ou transférée à un tiers sont également inclus, lorsqu’ils peuvent être identifiés.
Les obligations minimales relatives aux abandons/réductions de créances sont indiquées au tableau 1A.
2. Réévaluation du prix de titres
Les ajustements liés aux réévaluations du prix de titres correspondent aux fluctuations intervenant dans l’évaluation des titres en raison d’une modification du prix auquel les titres sont comptabilisés ou négociés. L’ajustement comprend les modifications de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui interviennent au fil du temps et sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains potentiels. Il peut également comprendre des changements de valorisation résultant d’opérations sur titres, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés.
Les obligations minimales relatives aux réévaluations du prix de titres sont indiquées au tableau 1A.
Aucune obligation de déclaration minimale n’est établie pour le passif du bilan. Néanmoins, si les méthodes d’évaluation appliquées par les agents déclarants aux titres de créances émis se traduisent par des modifications de la valeur des encours de fin de période, les BCN sont autorisées à collecter les données relatives à ces modifications. Ces données sont déclarées comme autres ajustements liés aux effets de valorisation.
CINQUIÈME PARTIE
Obligations de déclaration statistique pour les titrisations et autres cessions de créances
1. Obligations générales
Les données sont déclarées conformément à l’article 8, paragraphe 2, le cas échéant nuancé par l’article 8, paragraphe 4. Tous les postes sont ventilés selon la résidence et le sous-secteur du débiteur du crédit, comme indiqué par les titres des colonnes du tableau 5. Les créances cédées au cours d’une phase de stockage dans le cadre d’une titrisation sont traitées comme si elles étaient déjà titrisées.
2. Obligations de déclaration des flux nets des créances titrisées ou autrement cédées
2.1. |
Aux fins de l’article 6, point a), les IFM calculent les postes figurant aux première et deuxième parties du tableau 5 comme les flux nets des créances titrisées ou autrement cédées au cours de la période concernée moins les créances acquises au cours de la période concernée. Ne sont pas inclus dans ce calcul: les crédits cédés à une autre IFM nationale ou acquis auprès d’une telle IFM, et les crédits dont le transfert se produit en raison d’une scission de l’agent déclarant, d’une fusion ou d’un rachat auquel ou à laquelle l’agent déclarant et une autre IFM nationale ont pris part. Les crédits cédés à des IFM étrangères ou acquis auprès de telles IFM sont inclus dans le calcul. |
2.2. |
Les postes visés à la section 3.1 sont répartis entre les première et deuxième parties du tableau 5 de la manière suivante:
|
2.3. |
Les postes de la première partie du tableau 5 sont encore ventilés, avec une périodicité mensuelle, selon la contrepartie à la cession de créance, en distinguant au sein des véhicules de titrisation ceux de la zone euro. D’autres ventilations par échéance initiale et objet du crédit sont requises selon une périodicité trimestrielle pour certains postes, ainsi qu’indiqué au tableau 5, point b). |
3. Obligations de déclaration des créances titrisées et sorties du bilan de l’IFM et dont le recouvrement est géré
3.1. |
Les IFM fournissent des données, conformément à la troisième partie du tableau 5, sur les créances titrisées et sorties du bilan des IFM dont elles assurent le recouvrement, de la façon suivante:
|
3.2. |
En ce qui concerne la section 3.1, point b), les BCN peuvent sinon demander aux IFM de fournir les flux nets des cessions et acquisitions de créances dont l’IFM assure le recouvrement, de sorte que la BCN puisse en déduire les opérations financières visés à la section 3.1, point b). |
3.3. |
Les BCN peuvent octroyer aux agents déclarants une dérogation aux obligations de la section 3.1, point b), lorsque les flux nets collectés dans la partie 1.1 du tableau 5 correspondent à l’objectif de la section 3.2, c’est-à-dire lorsque, selon l’usage national, les IFM assurent le recouvrement des créances titrisées et sorties du bilan des IFM. Les BCN garantiront que ces flux nets sont cohérents avec les objectifs de calcul des opérations financières à l’exclusion des cessions et acquisitions de créances conformément à la section 3.1, point b). Les BCN peuvent demander des informations supplémentaires aux IFM afin de procéder aux ajustements nécessaires. |
3.4. |
Les BCN peuvent étendre les obligations de déclaration statistique de la présente section à toutes les créances sorties du bilan des IFM dont le recouvrement est assuré par des IFM, et qui ont été titrisées ou transférées d’une autre manière. Dans un tel cas, la BCN informera les IFM des obligations de déclaration statistique conformes à la troisième partie du tableau 5. |
4. Obligations de déclaration des encours de crédits titrisés dont l’établissement assure le recouvrement
4.1. |
Les IFM fournissent des données trimestrielles concernant l’ensemble des créances titrisées dont l’établissement assure le recouvrement, conformément à la quatrième partie du tableau 5, que les créances titrisées dont le recouvrement est assuré par l’établissement ou leurs droits de recouvrement soient ou non comptabilisés dans le bilan de l’agent déclarant. |
4.2. |
En ce qui concerne les créances titrisées dont l’établissement assure le recouvrement pour les véhicules de titrisation résidents dans d’autres États membres de la zone euro, les IFM fournissent d’autres ventilations, en agrégeant les créances concernées de manière séparée pour chaque État membre dans lequel un véhicule de titrisation est résident. |
4.3. |
Les BCN peuvent collecter les données visées à l’article 6, point b), ou une partie de celles-ci, véhicule de titrisation par véhicule de titrisation auprès des IFM résidentes qui assurent le recouvrement des créances titrisées. Si une BCN estime que les données visées à la section 4.4 ainsi que les ventilations visées à la section 4.2 peuvent être collectées véhicule de titrisation par véhicule de titrisation, elle indique aux IFM si elles doivent procéder, ou non, à la déclaration visée aux sections 4.1 et 4.2 et, dans l’affirmative, elle indique la mesure dans laquelle il doit y être procédé. |
5. Obligations de déclaration statistique pour les IFM appliquant l’IAS 39, l’IFRS 9 ou des règles comptables nationales similaires
5.1. |
Les IFM appliquant l’IAS 39, l’IFRS 9 ou des règles similaires déclarent les encours de fin de mois des créances cédées au moyen d’une titrisation qui n’ont pas fait l’objet d’une décomptabilisation conformément à la cinquième partie du tableau 5. |
5.2. |
Les IFM auxquelles la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 6, s’applique déclarent les encours de fin de trimestre des créances cédées au moyen d’une titrisation qui ont fait l’objet d’une décomptabilisation mais qui restent comptabilisées dans les états financiers conformément à la cinquième partie du tableau 5. |
SIXIÈME PARTIE
Déclaration simplifiée pour les petits établissements de crédit
Les établissements de crédit auxquels les dérogations visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), s’appliquent peuvent être exemptés des obligations suivantes:
1. |
la ventilation par devise visée à la deuxième partie, section 4; |
2. |
l’obligation de faire apparaître séparément:
|
3. |
la ventilation par secteur visée à la troisième partie, section 3; |
4. |
la ventilation par pays visée à la troisième partie, section 4; |
5. |
la ventilation par devise visée à la troisième partie, section 5. |
En outre, ces établissements de crédit peuvent satisfaire aux obligations de déclaration statistique visées aux deuxième, cinquième et sixième parties en déclarant les données selon une périodicité trimestrielle seulement et conformément aux conditions de délai applicables aux statistiques trimestrielles visées à l’article 7, paragraphe 3.
SEPTIÈME PARTIE
Récapitulatif
Récapitulatif des ventilations requises aux fins du bilan agrégé du secteur des IFM (1)
CATÉGORIES D’INSTRUMENTS ET D’ÉCHÉANCES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSTES DU BILAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIF |
PASSIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CATÉGORIES DE CONTREPARTIES ET D’OBJETS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIF |
PASSIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVISES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) Les ventilations des données mensuelles sont indiquées en caractères gras, les ventilations des données trimestrielles sont indiquées en caractère maigre.
(2) La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les crédits accordés aux principaux secteurs résidents autres que les IFM et les administrations publiques des États membres de la zone euro. La ventilation par échéance correspondante pour les crédits accordés aux administrations publiques autres que l’administration centrale des États membres de la zone euro est trimestrielle.
(3) La ventilation mensuelle par échéance ne concerne que les avoirs en titres émis par les IFM situées dans la zone euro. Chaque trimestre, les avoirs en titres émis par les non-IFM de la zone euro sont ventilés entre les catégories d’échéances «durée inférieure ou égale à un an» et «durée supérieure à un an».
(4) Vis-à-vis du reste du monde seulement.
(5) La déclaration du poste «dépôts remboursables avec préavis d’une durée supérieure à deux ans» est volontaire jusqu’à nouvel ordre.
(6) La ventilation mensuelle par sous-secteur est requise pour les crédits et les dépôts.
(7) En ce qui concerne les crédits, une ventilation supplémentaire par objet est ajoutée pour le sous-secteur S. 14 + S. 15. De plus, pour un nombre limité d’instruments, des informations quant à la ventilation au sein du sous-secteur sont requises par le biais de positions «dont»: «dont: contreparties centrales» et «dont: véhicules de titrisation» pour le sous-secteur S. 125; «dont: à des entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés)» pour les crédits accordés au sous-secteur S. 14; et «dont: sûreté immobilière» pour les crédits accordés aux sous-secteurs S.11 et S.14 + S.15 (obligations trimestrielles uniquement).
(8) La ventilation trimestrielle par monnaie de chaque autre État membre n’est requise que pour certains postes.
ANNEXE II
PRINCIPES DE REGROUPEMENT ET DÉFINITIONS
PREMIÈRE PARTIE
Regroupement à des fins statistiques des activités situées dans le même État membre
1. |
Pour chaque État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après «État membre de la zone euro»), la population déclarante est constituée des IFM figurant sur la liste des IFM établie à des fins statistiques et résidant sur le territoire des États membres de la zone euro (1). Il s’agit:
Les institutions situées sur les places financières extraterritoriales sont traitées sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les places sont situées. |
2. |
Les IFM regroupent, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations nationales (siège statutaire ou administration centrale et/ou succursales) situées sur le même État membre. Aucun regroupement à des fins statistiques n’est autorisé au-delà des frontières nationales.
|
DEUXIÈME PARTIE
Définitions des catégories d’instruments
1. |
Le tableau repris ci-dessous fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les banques centrales nationales (BCN) transposent en catégories applicables au niveau national conformément au présent règlement. Il ne constitue pas une liste d’instruments financiers et les descriptions qu’il contient ne sont pas exhaustives. Les définitions se réfèrent au SEC 2010. |
2. |
La durée initiale, c’est-à-dire l’échéance à l’émission, fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé, par exemple les titres de créances, ou au cours de laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple certaines catégories de dépôts. La période de préavis correspond au temps qui s’écoule entre la date où le détenteur fait part de son intention d’obtenir le remboursement et celle à laquelle il peut l’obtenir sans pénalité. Les instruments financiers sont classés selon leur durée de préavis uniquement en l’absence d’un terme convenu. |
3. |
Les créances financières peuvent se distinguer selon qu’elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d’une unité à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n’importe quel instrument financier peut être potentiellement échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l’échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire pour la négociabilité. Tableau Catégories d’instruments CATÉGORIES DE L’ACTIF
CATÉGORIES DU PASSIF
|
TROISIÈME PARTIE
Définitions des secteurs
Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Ce tableau présente une description standard détaillée des secteurs que les BCN transposent en catégories nationales conformément au présent règlement. Les contreparties situées sur le territoire de la zone euro sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément aux listes établies par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenues dans le Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers de la BCE. Les établissements de crédit situés à l’extérieur de la zone euro sont dénommés «banques» plutôt qu’IFM. De même, le terme «non-IFM» ne s’applique qu’aux États membres. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, il convient d’utiliser le terme «non-banques».
Tableau
Définitions des secteurs
Secteur |
Définition |
IFM |
Voir l’article 1er |
Administrations publiques |
Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113) |
Administration centrale |
Ce sous-secteur (S.1311) comprend tous les organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 2010, paragraphe 2.114) |
Administration d’États fédérés |
Ce sous-secteur (S.1312) réunit les administrations qui, en qualité d’unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d’administration, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales (SEC 2010, paragraphe 2.115) |
Administrations locales |
Ce sous-secteur (S.1313) rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 2010, paragraphe 2.116) |
Administration de sécurité sociale |
Le sous-secteur (S.1314) des administrations de sécurité sociale réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants: a) certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires; b) indépendamment du rôle qu’elles remplissent en tant qu’organismes de tutelle ou en tant qu’employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l’approbation des cotisations et des prestations. (SEC 2010, paragraphe 2.117) |
OPC non monétaires et assimilés |
Les fonds d’investissements tels que définis dans le règlement UE no 1073/2013 (BCE/2013/38). Ce sous-secteur regroupe tous les organismes de placement collectif à l’exclusion de ceux qui investissent dans des actifs financiers ou non financiers, dans la mesure où leur objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public |
Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels |
Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d’unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d’investissement ou des engagements liés à des régimes d’assurance, de pensions et de garanties standard (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94). Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l’intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend les sièges sociaux dont les filiales sont toutes ou essentiellement des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97) Le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n’exercent aucune activité d’intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l’objet d’opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d’assurer le contrôle d’un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 à 2.99) |
Sociétés d’assurance |
Le sous-secteur des sociétés d’assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d’activités d’assurance directe ou de réassurance (SEC 2010, paragraphes 2.100 à 2.104) |
Fonds de pension |
Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d’assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d’invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110) |
Sociétés non financières |
Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l’activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.54) |
Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages |
Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d’individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d’entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d’unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d’individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128) Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 à 2.130) |
Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité morale (autres que des quasi-sociétés) (sous-population des «ménages») |
Entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité morale – autres que des quasi-sociétés – et qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphe 2.119, d). |
(1) Dans les tableaux de la présente annexe, la BCE est classée comme une IFM résidente du pays sur le territoire duquel la BCE est physiquement située.
(2) Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social, tandis que les succursales sont des entités non constituées en société (dépourvues de la personnalité morale) entièrement détenues par la société mère.
ANNEXE III
APPLICATION DE L’OBLIGATION DE CONSTITUTION DE RÉSERVES OBLIGATOIRES ET RÈGLES CONNEXES PARTICULIÈRES
PREMIÈRE PARTIE
Obligation de constitution de réserves obligatoires applicable aux établissements de crédit: règles générales
1. |
Les cases marquées par un astérisque «*» dans le tableau 1 de l’annexe I sont utilisées aux fins du calcul de l’assiette des réserves. En ce qui concerne les titres de créances, les établissements de crédit soumettent des preuves relatives aux engagements à exclure de l’assiette des réserves ou appliquent une déduction standard à hauteur d’un pourcentage fixe déterminé par la Banque centrale européenne (BCE). Les cases avec motif en pointillé font l’objet d’une déclaration que de la part des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves. |
2. |
La colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et banques centrales nationales» (BCN) n’inclut pas les engagements des agents déclarants vis-à-vis des institutions énumérées comme exemptées du régime de réserves obligatoires de la BCE, c’est-à-dire les institutions qui en sont exemptées pour des motifs autres que des mesures de réorganisation. Les institutions qui, pour des raisons de réorganisation, sont provisoirement exemptées de l’obligation de constitution de réserves obligatoires sont considérées comme des institutions assujetties à la constitution de réserves obligatoires. Les engagements vis-à-vis de ces institutions sont dès lors repris dans la colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN». Les engagements vis-à-vis d’institutions n’étant pas effectivement astreintes à la constitution d’avoirs de réserves auprès du Système européen de banques centrales en raison de l’application de l’abattement sont également repris dans cette colonne. |
3. |
Les institutions assujetties à une déclaration complète peuvent également déclarer des positions vis-à-vis des «IFM autres que les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN» plutôt que vis-à-vis des «IFM» et des «Établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN», pour autant que cela n’entraîne aucune perte d’informations et qu’aucun poste d’une case sans motif en pointillé ne soit affecté. Par ailleurs, en fonction des systèmes de collecte nationaux et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et les principes de classification du bilan des IFM énoncés dans le présent règlement, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent également déclarer les données requises pour calculer l’assiette des réserves, hormis celles relatives aux instruments négociables, conformément au tableau ci-dessous, pour autant qu’aucun poste d’une case sans motif en pointillé figurant au tableau 1 de l’annexe I ne soit affecté. |
4. |
Les petits établissements de crédit déclarent, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l’assiette des réserves, conformément au tableau ci-dessous. |
5. |
Aux fins de la déclaration conformément au tableau ci-dessous, il convient d’assurer une stricte correspondance avec le tableau 1 de l’annexe I.
|
DEUXIÈME PARTIE
Règles particulières
SECTION 1
Déclaration statistique agrégée en tant que groupe effectuée par les établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE
1.1. |
Sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), le directoire peut autoriser les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires à procéder à une déclaration statistique agrégée en tant que groupe situé dans un État membre unique. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM de la BCE. |
1.2. |
Si des établissements de crédit ont obtenu l’autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), et qu’ils ne bénéficient pas de la possibilité de procéder à une déclaration en tant que groupe, telle que visée à la présente section, les BCN compétentes peuvent autoriser l’intermédiaire à effectuer une déclaration statistique agrégée (autre que la déclaration concernant l’assiette des réserves) au nom des établissements de crédit. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des IFM établie par la BCE. |
1.3. |
Si le groupe des établissements de crédit comprend uniquement des petits établissements, il doit simplement se conformer à la déclaration simplifiée applicable aux petits établissements. Sinon, c’est le dispositif en vigueur pour les institutions assujetties à une déclaration complète qui s’applique au groupe dans son ensemble. |
SECTION 2
Obligation de constitution de réserves dans le cas de fusions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes
2.1. |
Aux fins de la présente annexe, les termes «fusion», «établissements qui fusionnent» et «établissement absorbant» répondent aux définitions énoncées à l’article 1er du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). |
2.2. |
Pour la période de constitution au cours de laquelle une fusion prend effet, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées et doivent être satisfaites conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9). |
2.3. |
Pour les périodes de constitution suivantes, les réserves obligatoires de l’établissement absorbant sont calculées sur la base d’une assiette des réserves et d’informations statistiques déclarées conformément aux règles énoncées dans le tableau ci-dessous. Autrement, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies à l’article 3 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), sont applicables. |
2.4. |
Sans préjudice des obligations énoncées aux points précédents, la BCN compétente peut autoriser l’établissement absorbant à remplir son obligation de déclaration des informations statistiques par le biais de procédures temporaires, par exemple en utilisant, durant plusieurs périodes après que la fusion a eu lieu, des formulaires distincts pour chacun des établissements qui fusionnent. La durée de la présente dérogation aux procédures normales de déclaration devrait être limitée autant que possible et ne saurait excéder six mois après que la fusion a eu lieu. La présente dérogation est sans préjudice de l’obligation, pour l’établissement absorbant, de remplir ses obligations de déclaration conformément au présent règlement et, le cas échéant, de son obligation d’assumer les obligations de déclaration des établissements qui fusionnent conformément à la présente annexe. Tableau Règles spécifiques pour le calcul des réserves obligatoires des établissements de crédit parties prenantes à une fusion (1)
|
(1) Ce tableau présente les modalités de procédures plus complexes appliquées à des cas spécifiques. Pour les cas ne figurant pas dans le tableau, les règles normales de déclaration des informations statistiques et de calcul des réserves obligatoires, telles que définies à l’article 3 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), sont applicables.
ANNEXE IV
NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).
1. |
Normes minimales en matière de transmission:
|
2. |
Normes minimales en matière d’exactitude:
|
3. |
Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:
|
4. |
Normes minimales en matière de révision: La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives. |
ANNEXE V
RÈGLEMENTS ABROGÉS AVEC LISTE DES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
|
Règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) |
|
Règlement (UE) no 883/2011 |
ANNEX VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) |
Le présent règlement |
Article 1er bis |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 16 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.2a |
Annexe I, deuxième partie, section 5.3 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.2b |
Annexe I, deuxième partie, section 5.4 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.3 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.5 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.4 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.6 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.5 |
Annexe I, deuxième partie, section 5.7 |
— |
Annexe I, troisième partie, section 4 |
Annexe I, troisième partie, section 4 |
Annexe I, troisième partie, section 5 |
Annexe I, troisième partie, section 5 |
Annexe I, troisième partie, section 6 |
Annexe I, troisième partie, section 6 |
Annexe I, troisième partie, section 7 |
Annexe I, quatrième partie |
— |
Annexe I, cinquième partie |
Annexe I, quatrième partie |
Annexe I, sixième partie |
Annexe I, septième partie |
Annexe I, huitième partie |
Annexe I, cinquième partie |
Annexe I, sixième partie |
Annexe I, septième partie |