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Document 32013R1053

Règlement (UE) n ° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen

JO L 295 du 6.11.2013, p. 27–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2023; abrogé par 32022R0922

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1053/oj

6.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/27


RÈGLEMENT (UE) No 1053/2013 DU CONSEIL

du 7 octobre 2013

portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 70,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’espace Schengen sans contrôle aux frontières intérieures est fondé sur l’application effective et efficace par les États membres des mesures d’accompagnement dans les domaines des frontières extérieures, de la politique en matière de visas, du système d’information Schengen, de la protection des données, de la coopération policière, de la coopération judiciaire en matière pénale et des politiques en matière de drogue.

(2)

Par la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 (2) (SCH/Com-ex (98) 26 déf.) (ci-après dénommée «décision du 16 septembre 1998»), une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen a été créée. Cette commission permanente a été chargée, d’une part, de vérifier que toutes les conditions préalables requises pour la suppression du contrôle aux frontières intérieures avec un État candidat étaient réunies et, d’autre part, de veiller à l’application correcte de l’acquis de Schengen dans les États qui l’appliquent déjà pleinement.

(3)

Il est nécessaire de créer un mécanisme d’évaluation et de contrôle spécifique, permettant de vérifier l’application de l’acquis de Schengen, compte tenu de la nécessité de garantir le respect de normes uniformes de haut niveau dans son application concrète, et de maintenir un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres qui font partie de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. Un tel mécanisme devrait reposer sur une étroite coopération entre la Commission et les États membres en question.

(4)

Le programme de La Haye (3) invitait la Commission à présenter, dès que les contrôles aux frontières intérieures auront été supprimés, une proposition visant à compléter le mécanisme d’évaluation de Schengen existant par un mécanisme de surveillance associant pleinement les experts des États membres, et prévoyant notamment des inspections inopinées.

(5)

Le programme de Stockholm (4) estime que l’évaluation de l’espace Schengen continuera à jouer un rôle essentiel et qu’elle devrait donc être améliorée en renforçant le rôle de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’Union européenne (Frontex), créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (5), dans ce domaine.

(6)

Il convient, dès lors, de revoir le mécanisme d’évaluation institué par la décision du 16 septembre 1998 et d’abroger la décision du 16 septembre 1998.

(7)

L’expérience tirée des précédentes évaluations démontre qu’il est nécessaire de maintenir un mécanisme d’évaluation cohérent, qui couvre tous les domaines de l’acquis de Schengen, hormis ceux pour lesquels un mécanisme d’évaluation spécifique est déjà prévu dans le droit de l’Union.

(8)

Conformément à l’article 70 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres, en collaboration avec la Commission, devraient procéder à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre des politiques de l’Union au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Pour être efficace, un bon processus d’évaluation devrait comporter un suivi et un contrôle appropriés des rapports d’évaluation, qui devraient être assurés par la Commission.

(9)

En outre, des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement devraient être garanties, afin que le mécanisme d’évaluation soit plus efficace. À cette fin, certaines compétences d’exécution devraient être attribuées à la Commission, et d’autres au Conseil.

(10)

Les compétences en matière de préparation et de planification des évaluations et les compétences en matière d’adoption des rapports d’évaluation devraient être attribuées à la Commission. Nombre de ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux mécanismes de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (6). Eu égard aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point b) iii), dudit règlement, la procédure d’examen s’applique à l’adoption de tels actes.

(11)

Afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, d’assurer une meilleure coordination entre eux au niveau de l’Union et d’accroître la pression entre pairs, il convient de conférer au Conseil la compétence d’exécution pour l’adoption des recommandations relative s aux mesures correctives visant à remédier à tout manquement constaté dans les rapports d’évaluation. Une telle compétence d’exécution correspond aux compétences particulières que le traité attribue au Conseil, au titre de l’article 70 du TFUE, dans le domaine de l’évaluation mutuelle de la mise en œuvre des politiques de l’Union au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle reflète de manière appropriée la finalité d’un mécanisme d’évaluation fondé sur cette lex specialis qui, dans ce domaine précis et parallèlement à la compétence générale dont jouit la Commission pour surveiller l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne par le biais des procédures d’infraction, consiste à jouer un rôle complémentaire de contrôle par les pairs de l’efficacité de la mise en œuvre concrète des politiques de l’Union.

En outre, cette compétence d’exécution attribuée au Conseil permet de répondre concrètement au souhait exprimé par le Conseil européen dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2011, à savoir que la coopération dans l’espace Schengen soit encore renforcée par une plus grande confiance mutuelle entre les États membres et que les États membres aient la responsabilité de garantir que l’ensemble des règles Schengen sont effectivement appliquées, en conformité avec les normes communes adoptées ainsi qu’avec les normes et les principes fondamentaux. Cette compétence d’exécution contribue également, conformément aux conclusions du Conseil du 8 mars 2012, à améliorer la gouvernance de l’espace Schengen au travers de discussions politiques au niveau ministériel sur le bon fonctionnement de cet espace, y compris de discussions dans les cas où les rapports d’évaluation ont fait apparaître des manquements graves. Ces discussions ont lieu au sein du comité mixte, composé des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, et devraient aider le Conseil à prendre des décisions relevant de son champ de compétences en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen. Enfin, l’attribution d’une telle compétence d’exécution au Conseil tient dûment compte du caractère potentiellement sensible sur le plan politique des recommandations, qui touchent souvent aux compétences exécutives des États et à celles dont ils jouissent en matière d’application de la loi.

(12)

Il convient que le mécanisme d’évaluation instaure des règles transparentes, efficaces et claires concernant la méthode à appliquer dans le cadre des évaluations, le recours à des experts hautement qualifiés pour les inspections sur place et le suivi à donner aux conclusions des évaluations. La méthode devrait en particulier prévoir des inspections sur place inopinées, venant compléter les inspections sur place annoncées, notamment en ce qui concerne les contrôles aux frontières et les visas.

(13)

Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait couvrir tous les aspects de l’acquis de Schengen. En ce qui concerne la question des frontières, le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait porter à la fois sur l’efficacité des contrôles aux frontières extérieures et sur l’absence de contrôles aux frontières intérieures.

(14)

Au cours de l’évaluation et du contrôle, il convient d’accorder une attention particulière au respect des droits fondamentaux lors de l’application de l’acquis de Schengen.

(15)

L’évaluation devrait permettre de garantir que les États membres appliquent effectivement les règles de Schengen, dans le respect des normes et principes fondamentaux. Par conséquent, le mécanisme d’évaluation devrait englober l’ensemble de la législation pertinente et des activités opérationnelles contribuant au bon fonctionnement d’un espace sans contrôle aux frontières intérieures.

(16)

En vue de renforcer l’efficacité et la fiabilité du mécanisme d’évaluation, le bon fonctionnement des autorités qui appliquent les parties concernées de l’acquis de Schengen devrait être pris en compte dans l’ensemble des évaluations. Cela renforcera la capacité du mécanisme d’évaluation à garantir l’application effective des règles de Schengen par les États membres en conformité avec les normes et principes fondamentaux, comme l’a demandé le Conseil européen dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2011. Cela permettra de respecter la demande du Conseil européen énoncée dans ses conclusions des 1er et 2 mars 2012, selon laquelle le mécanisme d’évaluation concerne le bon fonctionnement des institutions qui interviennent dans l’application de l’acquis de Schengen.

(17)

Il convient que Frontex contribue à la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation, principalement dans le domaine de l’analyse des risques liés aux frontières extérieures. Le mécanisme d’évaluation devrait aussi pouvoir s’appuyer sur l’expertise de Frontex dans la réalisation d’inspections sur place aux frontières extérieures, sur une base ad hoc.

(18)

D’autres organes et organismes de l’Union, tels que l’office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI du Conseil (7), et Eurojust, créé par la décision 2002/187/JAI du Conseil (8), devraient, le cas échéant, contribuer à la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation dans les domaines couverts par leur mandat. Le mécanisme d’évaluation devrait aussi, le cas échéant, pouvoir s’appuyer sur l’expertise d’organes et d’organismes de l’Union dans l’assistance à la réalisation d’inspections sur place concernant des domaines de l’acquis de Schengen qui relèvent de leur mandat. Cela devrait par exemple être le cas du Contrôleur européen de la protection des données lors des évaluations concernant la protection des données, évaluations auxquelles les autorités nationales chargées de la protection des données peuvent également participer.

(19)

Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que les experts chargés de réaliser les inspections sur place disposent de l’expérience nécessaire et aient suivi une formation spécifique à cet effet, y compris en matière de droits fondamentaux. Il convient que les organes et organismes concernés de l’Union, tels que Frontex, dispensent les formations appropriées et qu’un concours financier soit apporté aux initiatives des États membres axées sur des formations spécifiques dans le domaine de l’évaluation de l’acquis de Schengen, au moyen des instruments financiers existants de l’Union et en développant de tels instruments.

(20)

Compte tenu du rôle particulier attribué au Parlement européen et aux parlements nationaux au titre de la dernière phrase de l’article 70 du TFUE, comme le souligne l’article 12, point c), du traité sur l’Union européenne (TUE) en ce qui concerne les parlements nationaux, il est nécessaire de prévoir que le Conseil et la Commission informent pleinement le Parlement européen et les parlements nationaux de la teneur et des résultats de l’évaluation. En outre, dans le cas où la Commission présenterait une proposition visant à modifier le présent règlement, le Conseil, conformément à l’article 19, paragraphe 7, point h), de son règlement intérieur, consulterait le Parlement européen afin de tenir compte de son avis, dans toute la mesure du possible, avant d’adopter la version finale d’un texte.

(21)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(22)

Le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union, annexé au TUE et au TFUE, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9).

(23)

L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (10).

(24)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision du Conseil 1999/437/CE (12) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(25)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (14).

(26)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (15) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (16).

(27)

Étant donné que, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’évaluation de Chypre aura déjà commencé au titre de la décision du 16 septembre 1998, le présent règlement ne s’appliquera pas à Chypre avant le 1er janvier 2016.

(28)

Étant donné que le contrôle effectué conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables concernant la Bulgarie et la Roumanie a déjà été achevé en application de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, la vérification au titre de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du présent règlement ne sera pas effectuée pour ce qui est de ces États membres.

(29)

Les experts désignés par Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie devraient néanmoins participer à l’évaluation de toutes les parties de l’acquis de Schengen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement crée un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à répondre aux objectifs suivants:

a)

contrôler l’application de l’acquis de Schengen dans les États membres où celui-ci s’applique pleinement, ainsi que dans les États membres où il s’applique partiellement conformément aux protocoles concernés annexés au TUE et au TFUE;

b)

vérifier que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis de Schengen ont été remplies dans les États membres pour lesquels une décision du Conseil prévoyant que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent s’appliquer en tout ou partie n’a pas été prise, à l’exception des États membres dont l’évaluation aura déjà été achevée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   La vérification visée au paragraphe 1, point b), du présent article est sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, en ce qui concerne les États membres dans lesquels les procédures d’évaluation ont déjà commencé le 26 novembre 2013.

3.   Les experts des États membres qui, conformément à l’acte d’adhésion applicable, n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen, participent néanmoins à l’évaluation de toutes les parties de l’acquis de Schengen.

Article 2

Définition

Aux fin du présent règlement, on entend par «acquis de Schengen» les dispositions intégrées dans le cadre de l’Union conformément au protocole no 19 annexé au TUE et au TFUE, ainsi que les actes fondés sur elles ou qui s’y rapportent.

Article 3

Responsabilités

1.   Les États membres et la Commission ont la responsabilité commune de la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation et de contrôle, dans les conditions prévues par le présent règlement, avec l’appui des organes et organismes de l’Union qui interviennent dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen.

2.   La Commission assure un rôle de coordination générale en ce qui concerne la mise en place des programmes d’évaluation annuels et pluriannuels, l’élaboration de questionnaires et la fixation des calendriers des visites d’inspection, le déroulement de celles-ci et la rédaction des rapports d’évaluation et des recommandations. Elle assure également le suivi et le contrôle des rapports d’évaluation et des recommandations conformément à l’article 16.

3.   Les États membres et la Commission coopèrent pleinement à tous les stades des évaluations afin d’accomplir les tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

Article 4

Évaluations

1.   Les évaluations peuvent couvrir tous les aspects de l’acquis de Schengen, y compris l’application effective et efficace par les États membres des mesures d’accompagnement dans les domaines des frontières extérieures, de la politique en matière de visas, du système d’information Schengen, de la protection des données, de la coopération policière, de la coopération judiciaire en matière pénale et de l’absence de contrôles aux frontières intérieures. Il convient que toutes les évaluations prennent en compte le fonctionnement des autorités qui appliquent les parties concernées de l’acquis de Schengen, telles qu’elles sont énoncées dans le présent paragraphe.

2.   Les évaluations peuvent s’effectuer sur la base de questionnaires et d’inspections sur place, lesquelles peuvent être annoncées ou inopinées. Les inspections sur place annoncées sont précédées par un questionnaire. Les inspections sur place et les questionnaires peuvent, le cas échéant, être utilisés distinctement ou de manière combinée, pour l’évaluation des États membres et/ou des domaines spécifiques.

3.   Les questionnaires et les inspections sur place peuvent être complétés par des présentations du domaine visé par l’évaluation, effectuées par l’État membre évalué.

Article 5

Programme d’évaluation pluriannuel

1.   Un programme d’évaluation pluriannuel, quinquennal, est établi par la Commission, le cas échéant après consultation de Frontex et d’Europol, au plus tard six mois avant le début de la période quinquennale suivante. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. La Commission transmet le programme d’évaluation pluriannuel au Parlement européen et au Conseil.

2.   Chaque État membre est évalué au cours de chaque période quinquennale couverte par le programme d’évaluation pluriannuel. Le programme d’évaluation pluriannuel indique l’ordre des États membres qui doivent être évalués chaque année. L’ordre dans lequel les États membres doivent être évalués est établi en tenant compte du temps écoulé depuis l’évaluation précédente et de l’équilibre à assurer entre les différentes parties de l’acquis de Schengen à évaluer.

3.   Le cas échéant, le programme d’évaluation pluriannuel peut être adapté, conformément à la procédure visée au paragraphe 1.

4.   Le programme d’évaluation pluriannuel peut contenir une référence aux évaluations thématiques, comme l’indique l’article 6, paragraphe 1, point b).

5.   Le premier programme d’évaluation pluriannuel est établi au plus tard le 27 mai 2014. La date de début dudit programme est le 27 novembre 2014 et la date de fin est le 31 décembre 2019.

Article 6

Programme d’évaluation annuel

1.   Un programme d’évaluation annuel est établi par la Commission au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle à laquelle le programme se rapporte, eu égard notamment aux analyses des risques fournies par Frontex conformément à l’article 7 et, le cas échéant, aux informations provenant d’Europol ou d’autres organes et organismes de l’Union, conformément notamment à l’article 8.

Le programme d’évaluation annuel comprend des propositions d’évaluation:

a)

de l’application de l’acquis de Schengen, ou de parties de celui-ci, par un État membre donné, conformément au programme d’évaluation pluriannuel; et

b)

le cas échéant, de l’application de parties spécifiques de l’acquis de Schengen sur le territoire de plusieurs États membres (c’est-à-dire des évaluations thématiques).

2.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, la première section du programme d’évaluation annuel, y compris un calendrier provisoire des inspections sur place. Cette section énumère les États membres devant faire l’objet d’une évaluation au cours de l’année suivante conformément au programme d’évaluation pluriannuel, les domaines à évaluer et les inspections sur place à effectuer. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. La Commission transmet le programme d’évaluation annuel au Parlement européen et au Conseil.

3.   La Commission rédige et adopte la seconde section du programme d’évaluation annuel. Cette section énumère les inspections sur place inopinées à réaliser au cours de l’année suivante. Elle est considérée comme confidentielle et n’est pas communiquée.

4.   En tant que de besoin, le programme d’évaluation annuel peut être adapté, conformément aux paragraphes 2 et 3.

5.   Le premier programme d’évaluation annuel est établi au plus tard le 27 mai 2014. La date de début dudit programme est le 27 novembre 2014 et la date de fin est le 31 décembre 2014.

Article 7

Analyses des risques de Frontex

1.   Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex soumet à la Commission et aux États membres une analyse de risques, conformément à son mandat. Cette analyse des risques tient compte, entre autres, de l’immigration illégale et des changements significatifs survenus dans l’environnement opérationnel aux frontières extérieures, et est assortie de recommandations quant aux évaluations à conduire en priorité l’année suivante. Ces recommandations font référence à des tronçons des frontières extérieures et points de passage frontaliers spécifiques qui doivent être soumis à évaluation au cours de l’année suivante au titre du programme d’évaluation pluriannuel. La Commission transmet sans délai l’analyse des risques au Parlement européen et au Conseil.

2.   Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex soumet à la Commission une analyse des risques séparée, distincte de celle visée au paragraphe 1, qui inclut des recommandations quant aux évaluations à conduire en priorité au cours de l’année suivante sous la forme d’inspections sur place inopinées, indépendamment de l’ordre des États membres devant faire l’objet d’une évaluation chaque année, tel qu’établi dans le programme d’évaluation pluriannuel conformément à l’article 5, paragraphe 2. Ces recommandations peuvent concerner toute région ou tout domaine spécifique et contiennent une liste d’au moins dix tronçons des frontières extérieures et d’au moins dix points de passage frontaliers. La Commission peut demander à tout moment à Frontex de lui présenter une analyse des risques accompagnée de recommandations quant aux évaluations à effectuer au moyen d’inspections sur place inopinées.

3.   Les analyses de risques, visée aux paragraphes 1 et 2, que doit fournir Frontex sont soumises à la Commission pour la première fois au plus tard le 27 février 2014.

Article 8

Analyses des risques effectuées par des organes et organismes de l’Union, autres que Frontex

La Commission demande, le cas échéant, à des organes et organismes de l’Union, autres que Frontex, intervenant dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, d’effectuer des analyses de risques, y compris en matière de corruption et de criminalité organisée, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de compromettre l’application de l’acquis de Schengen par les États membres. De telles analyses pourraient être utilisées pour préparer les programmes d’évaluation annuels.

Article 9

Questionnaire

1.   La Commission élabore et met à jour, par voie d’actes d’exécution, un questionnaire standard en étroite coopération avec les États membres. Frontex et Europol peuvent être consultés sur le projet de questionnaire standard. Le questionnaire standard couvre la législation pertinente, les recommandations arrêtées en commun et les meilleures pratiques, qui figurent notamment dans les catalogues Schengen, et les moyens organisationnels et techniques prévus pour la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, ainsi que les données statistiques disponibles afférentes à chaque domaine soumis à évaluation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

2.   Au plus tard le 1er juillet de chaque année, la Commission adresse le questionnaire standard aux États membres qui doivent être évalués au cours de l’année suivante. Les États membres fournissent à la Commission leurs réponses au questionnaire dans un délai de huit semaines à compter de la communication de celui-ci. La Commission met ces réponses à la disposition des autres États membres et informe le Parlement européen de ces réponses. Si le Parlement européen en fait la demande, en raison notamment de la gravité de la question, la Commission l’informe, au cas par cas et conformément aux règles applicables aux relations entre le Parlement européen et la Commission, du contenu d’une réponse spécifique.

Article 10

Équipes chargées des inspections sur place

1.   Une équipe chargée des inspections sur place (ci-après dénommée «équipe sur place») est composée d’experts nommés par les États membres et de représentants de la Commission.

2.   La Commission invite les États membres à nommer des experts qui sont disponibles pour participer à des inspections sur place, en indiquant leur domaine d’expertise.

Lorsque l’inspection sur place est annoncée, la Commission invite les États membres à nommer des experts au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début de l’inspection sur place. Les États membres nomment les experts dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ladite invitation.

Lorsque l’inspection sur place est inopinée, la Commission invite les États membres à nommer des experts au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le début de l’inspection sur place. Les États membres nomment des experts dans un délai de soixante-douze heures à compter de la réception de ladite invitation.

3.   Le nombre maximum de représentants de la Commission participant aux inspections sur place est fixé à deux. Le nombre maximum d’experts des États membres participant à une inspection sur place annoncée est de huit personnes, et il est de six personnes dans le cas d’une inspection sur place inopinée.

Si le nombre d’experts nommés par les États membres dépasse le nombre maximum en question visé au premier alinéa, la Commission, après consultation des États membres concernés, désigne les membres de l’équipe en fonction de l’équilibre géographique et des compétences des experts.

4.   Les experts des États membres ne peuvent participer à une mission d’évaluation qui comporte une inspection sur place conduite dans l’État membre où ils sont employés.

5.   La Commission peut inviter Frontex, Europol ou d’autres organes et organismes de l’Union qui interviennent dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen à désigner un représentant à participer, en qualité d’observateur, à une inspection sur place concernant un domaine relevant de leur mandat.

6.   Les experts chefs de file d’une équipe sur place sont un représentant de la Commission et un expert d’un État membre, qui sont désignés d’un commun accord par les membres de ladite équipe dans les meilleurs délais après la mise en place de l’équipe. Les experts chefs de file des inspections sont désignés en temps utile avant l’établissement du programme détaillé visé à l’article 13, paragraphe 2.

Article 11

Équipes chargées des évaluations sur la base d’un questionnaire

1.   Lorsqu’un questionnaire est utilisé seul, c’est-à-dire sans être suivi d’une inspection sur place telle qu’elle est visée à l’article 4, paragraphe 2, l’équipe chargée de l’évaluation des réponses au questionnaire (ci-après dénommée «équipe chargée du questionnaire») est composée d’experts des États membres et de représentants de la Commission.

2.   En envoyant le questionnaire à l’État membre devant faire l’objet d’une évaluation, la Commission invite les États membres à nommer des experts qui sont disponibles pour participer à l’évaluation, en indiquant leur domaine d’expertise. Les États membres nomment les experts dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ladite invitation. Les experts sont désignés conformément à l’article 10, paragraphes 3 et 4.

Article 12

Experts

Les experts participant aux évaluations possèdent les qualifications requises, y compris une solide connaissance théorique et une bonne expérience pratique des domaines couverts par le mécanisme d’évaluation, ainsi qu’une bonne connaissance des principes, procédures et techniques d’évaluation, et sont en mesure de communiquer efficacement dans une langue commune. À cette fin, les États membres et la Commission, en coopération avec les organes et organismes concernés de l’Union, veillent à ce que les experts bénéficient d’une formation appropriée, y compris en matière de respect des droits fondamentaux.

Article 13

Déroulement des inspections sur place

1.   Les équipes sur place prennent toute mesure préparatoire nécessaire pour garantir l’efficacité, la précision et la cohérence des inspections sur place.

2.   Le programme détaillé des inspections sur place annoncées est établi par la Commission en étroite coopération avec les experts chefs de file des inspections et l’État membre concerné. Les États membres sont tenus informés dudit programme. Le programme détaillé des inspections sur place inopinées est établi par la Commission.

L’État membre concerné est consulté et informé du calendrier et du programme détaillé:

a)

au moins six semaines avant, dans le cas d’une inspection sur place annoncée;

b)

au moins vingt-quatre heures avant, dans le cas d’une inspection sur place inopinée.

Les inspections sur place inopinées aux frontières intérieures ont lieu sans notification préalable à l’État membre ou aux État membres concerné(s). Des lignes directrices générales concernant les modalités pratiques de ces visites sont établies par la Commission en étroite coopération avec les États membres.

3.   Les membres de l’équipe sur place sont munis d’un document d’identification les autorisant à effectuer des inspections sur place conformément au présent règlement.

4.   L’État membre devant faire l’objet d’une évaluation veille à ce que l’équipe sur place puisse exercer sa mission de contrôle des activités menées dans les domaines à évaluer. En particulier, il veille à ce que l’équipe sur place puisse directement s’adresser aux personnes compétentes et ait accès à tous les domaines, locaux et documents auxquels elle a besoin d’accéder pour conduire son évaluation.

5.   L’État membre devant faire l’objet d’une évaluation assiste l’équipe sur place dans l’accomplissement de sa mission, par tous les moyens dont il dispose, dans les limites des compétences juridiques qui lui sont conférées.

6.   En cas d’inspection sur place annoncée, la Commission fournit à l’avance à l’État membre devant faire l’objet d’une évaluation le nom des experts de l’équipe sur place. Ledit État membre désigne un point de contact pour l’organisation pratique de l’inspection sur place.

7.   Il incombe à la Commission et aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour organiser le déplacement de leurs experts respectifs participant à l’équipe sur place vers et depuis le ou les État(s) membre(s) devant faire l’objet d’une évaluation. Les frais de déplacement et d’hébergement des experts participant à des inspections sur place sont remboursés par la Commission.

Il incombe à l’État ou aux États membre(s) à évaluer de prendre les dispositions nécessaires pour organiser l’hébergement et les déplacements sur place nécessaires. Pour les inspections sur place inopinées, la Commission facilite les dispositions visant à organiser l’hébergement des experts.

Article 14

Rapports d’évaluation

1.   Un rapport d’évaluation est établi à la suite de chaque évaluation. Ce rapport d’évaluation est fondé sur les constatations de l’inspection sur place et, le cas échéant, sur le questionnaire. En cas d’inspection sur place, le rapport d’évaluation est établi par l’équipe sur place au cours de l’inspection.

Les experts des États membres et les représentants de la Commission assument la responsabilité globale de l’établissement du rapport d’évaluation, ainsi que de son intégrité et de sa qualité. En cas de désaccord, l’équipe sur place ou l’équipe chargée du questionnaire, selon le cas, s’efforce de dégager un compromis.

2.   Le rapport d’évaluation analyse tout aspect qualitatif, quantitatif, opérationnel, administratif et organisationnel, selon le cas, et dresse la liste de tous les manquements constatés au cours de l’évaluation.

3.   Les constatations du rapport d’évaluation sont classées dans l’une des catégories suivantes:

a)

conforme;

b)

conforme, mais améliorations nécessaires;

c)

non conforme.

4.   La Commission communique le projet de rapport d’évaluation à l’État membre évalué dans un délai de six semaines à compter de l’inspection sur place ou de la réception des réponses au questionnaire, selon le cas. L’État membre évalué soumet ses observations sur le projet de rapport d’évaluation dans un délai de deux semaines à compter de sa réception. Une réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tient à la demande de l’État membre évalué. Les observations de l’État membre évalué peuvent être prises en compte dans le projet de rapport d’évaluation.

5.   Le projet de rapport d’évaluation et les observations y afférentes formulées par l’État membre évalué sont présentés par la Commission aux autres États membres qui sont invités à formuler des observations sur les réponses au questionnaire, sur le projet de rapport d’évaluation et sur les observations de l’État membre évalué.

Sur cette base, la Commission, au besoin après y avoir apporté des modifications pertinentes, adopte, par la voie d’un acte d’exécution, le rapport d’évaluation. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen.

Article 15

Recommandations

1.   Lorsqu’ils établissent le rapport d’évaluation, et à la lumière des constatations et des évaluations figurant dans ledit rapport d’évaluation, les experts des États membres et les représentants de la Commission formulent des recommandations quant aux mesures correctives destinées à remédier à tout manquement constaté lors de l’évaluation, et fournit une indication des priorités pour les mettre en œuvre, ainsi que, le cas échéant, des exemples de bonnes pratiques.

2.   La Commission présente une proposition au Conseil pour adopter les recommandations visées au paragraphe 1.

3.   Le Conseil adopte les recommandations visées au paragraphe 1 et les transmet au Parlement européen et aux parlements nationaux.

Article 16

Suivi et contrôle

1.   Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption des recommandations visées à l’article 15, l’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil un plan d’action destiné à remédier à tout manquement constaté dans le rapport d’évaluation. Si les recommandations concluent que l’État membre évalué manque gravement à ses obligations, ledit État membre soumet son plan d’action dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de ces recommandations. La Commission transmet ce plan d’action au Parlement européen.

2.   Après avoir consulté l’équipe sur place ou l’équipe chargée du questionnaire, selon le cas, la Commission soumet au Conseil, dans un délai d’un mois à compter de la réception du plan d’action transmis par l’État membre évalué, son appréciation quant à l’adéquation de ce plan. Les autres États membres sont invités à formuler des observations sur le plan d’action.

3.   L’État membre évalué rend compte à la Commission de la mise en œuvre de son plan d’action dans les six mois suivant l’adoption des recommandations, puis continue à faire de même tous les trois mois jusqu’à la mise en œuvre complète du plan d’action.

4.   Nonobstant le délai de six mois imparti pour rendre compte de la mise en œuvre d’un plan d’action visé au paragraphe 3, si les recommandations concluent que l’État membre évalué manque gravement à ses obligations, ledit État membre rend compte de la mise en œuvre de son plan d’action dans un délai de trois mois à compter de l’adoption des recommandations.

5.   Selon la gravité des manquements constatés et les mesures prises pour y remédier, la Commission peut programmer de nouvelles inspections sur place annoncées pour contrôler l’exécution du plan d’action. La Commission invite au moins quatre experts ayant participé à l’inspection sur place à participer à la nouvelle inspection. La Commission peut inviter des observateurs à participer à la nouvelle inspection. La Commission établit le programme de la nouvelle inspection. L’État membre évalué se voit notifier le programme au moins un mois avant la date à laquelle la nouvelle inspection doit avoir lieu. La Commission peut également prévoir de nouvelles inspections sur place inopinées.

6.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de la mise en œuvre des plans d’action ou des mesures d’amélioration visées dans le présent article.

7.   Si une inspection sur place met en évidence un manquement grave dont il est considéré qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil le plus rapidement possible, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen ou d’un État membre.

8.   Lorsque l’État membre a été jugé conforme mais que les recommandations comportent des indications concernant d’éventuelles nouvelles améliorations, conformément à l’article 14, paragraphe 3, point b), l’État membre évalué soumet à la Commission, dans un délai de six mois à compter de l’adoption des recommandations, son appréciation quant à une éventuelle mise en œuvre de ces indications.

Article 17

Informations sensibles

Les membres des équipes sur place et des équipes chargées du questionnaire traitent comme confidentielle toute information obtenue dans l’exercice de leur mission. Les rapports d’évaluation établis à la suite des inspections sur place sont classifiés «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» conformément aux règles de sécurité applicables. La classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations au Parlement européen. La communication et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen conformément au présent règlement respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées qui sont applicables entre le Parlement européen et la Commission. La Commission, après consultation de l’État membre concerné, décide de la partie du rapport d’évaluation qui peut être rendue publique.

Article 18

Conditions de participation du Royaume-Uni et de l’Irlande

1.   Les experts du Royaume-Uni et de l’Irlande participent uniquement à l’évaluation de la partie de l’acquis de Schengen à laquelle ces États membres ont été autorisés à participer.

2.   Les évaluations, telles qu’elles sont décrites à l’article 4, paragraphe 1, couvrent uniquement l’application effective et efficace, par le Royaume-Uni et l’Irlande, de la partie de l’acquis de Schengen à laquelle ces États membres ont été autorisés à participer.

3.   Le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption des recommandations par le Conseil, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 3, uniquement en ce qui concerne la partie de l’acquis de Schengen à laquelle ces États membres ont été autorisés à participer.

Article 19

Information des parlements nationaux

La Commission informe les parlements nationaux de la teneur et des résultats de l’évaluation.

Article 20

Rapport au Parlement européen et au Conseil

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport complet annuel relatif aux évaluations conduites en vertu du présent règlement. Ledit rapport, qui est rendu public, contient des informations sur les évaluations conduites au cours de l’année écoulée, les conclusions formulées à la suite de chaque évaluation et l’état d’avancement des mesures correctives. La Commission communique ledit rapport aux parlements nationaux.

Article 21

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 22

Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et soumet un rapport au Conseil dans un délai de six mois à compter de l’adoption de tous les rapports d’évaluation concernant les évaluations couvertes par le premier programme d’évaluation pluriannuel visé à l’article 5, paragraphe 5. Ce réexamen couvre tous les éléments du présent règlement, y compris le fonctionnement des procédures d’adoption des actes au titre du mécanisme d’évaluation. La Commission transmet ledit rapport au Parlement européen.

Article 23

Dispositions transitoires et abrogation

Sans préjudice du deuxième et du troisième paragraphes du présent article, la décision du 16 septembre 1998 est abrogée avec effet au 26 novembre 2013.

La partie I de la décision visée au premier paragraphe continue à s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2016 pour ce qui est des procédures d’évaluation des États membres qui ont déjà commencé le 26 novembre 2013.

La partie II de la décision visée au premier paragraphe doit continuer à s’appliquer jusqu’au 27 novembre 2014 pour ce qui concerne les procédures d’évaluation des États membres qui ont déjà commencé le 26 novembre 2013.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

J. BERNATONIS


(1)  Avis du 12 juin 2013 (non encore paru au Journal officiel de l’Union européenne).

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

(3)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(7)  Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

(8)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

(9)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(11)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(12)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(13)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(14)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(15)  JO L 160 du 18.5.2011, p. 21.

(16)  JO L 160 du 18.5.2011, p. 19.


Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission saluent l'adoption du règlement modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que du règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen. Les trois institutions estiment que ces nouveaux mécanismes constituent une réponse appropriée à la demande formulée par le Conseil européen dans ses conclusions du 24 juin 2011 en vue d'un renforcement de la coopération et de la confiance mutuelle entre les États membres dans l'espace Schengen et de la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation efficace et fiable qui permette l'application de règles communes et le renforcement, l'adaptation et l'extension des critères fondés sur l'acquis de l'UE, tout en rappelant que les frontières extérieures de l'Europe doivent être gérées de manière efficace et cohérente, sur la base d'une responsabilité commune, de la solidarité et d'une coopération pratique.

Les trois institutions déclarent que cette modification du code frontières Schengen renforcera la coordination et la coopération au niveau de l'Union en prévoyant, d'une part, des critères pour l'éventuelle réintroduction de contrôles aux frontières par les États membres et, d'autre part, un mécanisme de l'UE qui permette de réagir en cas de situation véritablement critique mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen en l'absence de contrôles aux frontières intérieures.

Les trois institutions soulignent que ce nouveau système d'évaluation est un mécanisme de l'UE, qu'il couvrira tous les aspects de l'acquis de Schengen et qu'il associera des experts des États membres, la Commission et les agences de l'UE concernées.

Elles conviennent que toute future proposition de la Commission visant à modifier ce système d'évaluation serait soumise au Parlement européen pour consultation afin que l'avis de ce dernier soit pris en considération, dans toute la mesure du possible, avant l'adoption d'un texte définitif.


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