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Document 32013R0917

Règlement d’exécution (UE) n ° 917/2013 du Conseil du 23 septembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 857/2010 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis

JO L 253 du 25.9.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/917/oj

25.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 917/2013 DU CONSEIL

du 23 septembre 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 857/2010 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) no 857/2010 du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement litigieux»), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs allant de 42,34 EUR par tonne à 139,70 EUR par tonne sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis.

(2)

Le 6 décembre 2010, le producteur-exportateur ayant coopéré au Pakistan, à savoir Novatex Ltd (ci-après dénommé «Novatex» ou «société concernée»), a introduit un recours devant le Tribunal en vue d’obtenir l’annulation du règlement litigieux en ce qui le concerne (3).

(3)

Le 11 octobre 2012, dans son arrêt dans l’affaire T-556/10 (ci-après dénommé «arrêt du Tribunal»), le Tribunal a estimé que la non-prise en compte par la Commission et le Conseil du chiffre résultant de la révision de la ligne 74 de la déclaration fiscale de 2008 de la société concernée et l’erreur en résultant affectaient la légalité de l’article 1er du règlement litigieux dans la mesure où le droit compensateur définitif fixé par le Conseil excédait le droit applicable en l’absence de cette erreur. C’est pourquoi le Tribunal a annulé l’article 1er du règlement litigieux dans la mesure où il concernait Novatex et dans la mesure où le droit compensateur définitif excédait celui applicable en l’absence de l’erreur.

(4)

Dans l’affaire T-2/95 (4), le Tribunal a considéré que, dans le cas d’une procédure comprenant plusieurs phases administratives, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure. La présente procédure antisubvention est un exemple d’une telle procédure à plusieurs phases. En conséquence, l’annulation d’une partie du règlement litigieux n’entraîne pas l’annulation de l’ensemble de la procédure avant l’adoption dudit règlement. De plus, selon l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont tenues de se conformer à l’arrêt du Tribunal. Ceci implique également la possibilité de remédier aux aspects du règlement litigieux ayant entraîné son annulation partielle, sans modifier les parties non contestées n’ayant pas été affectées par l’arrêt du Tribunal. Il est à observer que toutes les autres constatations faites dans le règlement litigieux restent valides.

(5)

À la suite de l’arrêt du Tribunal, le 17 mai 2013, la Commission a partiellement réouvert l’enquête antisubvention concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan (ci-après dénommé «avis») (5). La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne Novatex.

(6)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs de matières premières notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et l’industrie de l’Union de la réouverture partielle de l’enquête. Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue.

(7)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit compensateur définitif modifié concernant Novatex. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

B.   EXÉCUTION DE L’ARRÊT DU TRIBUNAL

1.   Remarque préliminaire

(8)

Il est rappelé que la raison de l’annulation partielle du règlement litigieux était que la Commission et le Conseil auraient dû tenir compte du fait que la ligne 74 de la déclaration fiscale de 2008 de la société concernée avait été révisée.

2.   Observations des parties intéressées

(9)

Dans le délai applicable pour présenter des observations, la société concernée a fait valoir qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal, le droit compensateur définitif pour les importations dans l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires du Pakistan devait être réduit de 1,02 %. Novatex a indiqué en outre que le droit compensateur applicable à Novatex devait être fixé à 4,1 % ou 35,39 EUR par tonne à compter du 1er juin 2010 (date alléguée d’entrée en vigueur du droit provisoire).

(10)

Aucune autre observation de quelque nature que ce soit n’a été reçue concernant la réouverture partielle.

3.   Analyse des observations

(11)

Après analyse des observations ci-dessus, il est confirmé que l’annulation du règlement litigieux en ce qui concerne Novatex, dans la mesure où le droit compensateur définitif excédait le droit applicable en l’absence de l’erreur identifiée par le Tribunal, ne devait pas entraîner l’annulation de l’ensemble de la procédure avant l’adoption dudit règlement.

(12)

Le recalcul du taux de droit antisubventions de Novatex, en tenant compte de la ligne 74 révisée de la déclaration fiscale de la société, entraîne effectivement un montant corrigé de 35,39 EUR par tonne.

(13)

Le taux de droit révisé doit effectivement être appliqué rétroactivement, c’est-à-dire à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement litigieux.

4.   Conclusion

(14)

Compte tenu des observations faites et après leur analyse, il est conclu que l’exécution de l’arrêt du Tribunal devrait prendre la forme d’une révision du taux de droit compensateur applicable à Novatex, lequel devrait être réduit de 44,02 EUR par tonne à 35,39 EUR par tonne. Comme Novatex était le seul producteur-exportateur du produit concerné au Pakistan au cours de la période d’enquête, ce taux de droit révisé s’applique à toutes les importations du Pakistan. Le taux de droit révisé devrait être appliqué rétroactivement, c’est-à-dire à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement litigieux. Toutefois, tel que prévu par l’article 2 dudit règlement, les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire en vertu du règlement (UE) no 473/2010 de la Commission (6) sur les importations du Pakistan ne peuvent être définitivement perçus qu’au taux du droit compensateur définitif de 35,39 EUR par tonne, imposé en vertu de la présente modification de l’article 1er du règlement litigieux. Les montants déposés au-delà du taux du droit compensateur définitif devraient être libérés. Par ailleurs, pour des raisons de transparence, il devrait être souligné que le règlement (UE) no 473/2010 est entré en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, c’est-à-dire le 2 juin 2010 (et non le 1er juin 2010, tel que déclaré par Novatex).

(15)

Il convient de donner instruction aux autorités douanières de procéder au remboursement du montant des droits payés en excès du montant de 35,39 EUR par tonne pour les importations concernées conformément à la législation douanière applicable.

C.   NOTIFICATION

(16)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’exécuter l’arrêt du Tribunal. Toutes les parties intéressées se sont vu accorder l’occasion de présenter leurs observations dans le délai de dix jours prescrit par l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base.

(17)

Aucune observation de fond n’a été reçue.

D.   MODIFICATION DES MESURES

(18)

Compte tenu des résultats de la réouverture partielle, il est jugé approprié de modifier le droit compensateur applicable aux importations de certains polyéthylènes téréphtalates ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaires du Pakistan et de le fixer à 35,39 EUR par tonne.

(19)

Cette procédure n’affecte pas la date à laquelle les mesures instituées par le règlement litigieux expireront, c’est-à-dire le 30 septembre 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le tableau de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 857/2010 est remplacé par ce qui suit:

«Pays

Taux de droit compensateur définitif

(euros/tonne)

Iran: toutes les sociétés

139,70

Pakistan: toutes les sociétés

35,39

Émirats arabes unis: toutes les sociétés

42,34 »

2.   Le taux de droit révisé de 35,39 EUR par tonne pour le Pakistan est applicable à partir du 30 septembre 2010.

3.   Les montants de droits payés ou pris en compte conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 857/2010 dans sa version initiale et les montants des droits provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 du même règlement dans sa version initiale, qui excédaient ceux établis sur la base de l’article 1er du présent règlement, sont remboursés ou restitués. Les demandes de remboursement ou de restitution sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 857/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (JO L 254 du 29.9.2010, p. 10).

(3)  Affaire T-556/10 Novatex Ltd v Conseil de l’Union européenne.

(4)  Affaire T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) v Conseil [1998] ECR II-3939.

(5)  JO C 138 du 17.5.2013, p. 32.

(6)  Règlement (UE) no 473/2010 de la Commission du 31 mai 2010 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis (JO L 134 du 1.6.2010, p. 25).


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