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Document 32013R0861

    Règlement d’exécution (UE) n ° 861/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde

    JO L 240 du 7.9.2013, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 10/02/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/861/oj

    7.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 240/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 861/2013 DU CONSEIL

    du 2 septembre 2013

    instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 597/2009 du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 15,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures provisoires

    (1)

    La Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde par le règlement (UE) no 419/2013 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»).

    (2)

    L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 28 juin 2012 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (ci-après dénommée «plaignante») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de certains fils en aciers inoxydables de l’Union.

    (3)

    Dans l’enquête antidumping parallèle, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde par le règlement (UE) no 418/2013 (3).

    1.2.   Parties concernées par l’enquête

    (4)

    Au stade provisoire de l’enquête, une méthode d’échantillonnage a été appliquée aux producteurs-exportateurs indiens, aux producteurs de l’Union et aux importateurs non liés. Toutefois, étant donné que deux des importateurs retenus pour l’échantillon n’ont pas renvoyé les réponses au questionnaire, l’échantillonnage des importateurs n’a pu se poursuivre. Toutes les informations disponibles concernant les importateurs ayant coopéré ont été utilisées pour parvenir aux conclusions définitives, notamment en ce qui concerne l’intérêt de l’Union.

    (5)

    Sept producteurs-exportateurs indiens non retenus dans l’échantillon ont demandé un examen individuel. Deux d’entre eux ont répondu aux questionnaires. Cinq n’y ont pas répondu. Sur les deux ayant répondu au questionnaire, un a retiré sa demande d’examen individuel. En conséquence, la Commission a examiné la demande d’un producteur-exportateur indien non retenu dans l’échantillon:

    KEI Industries Limited, New Delhi (KEI).

    (6)

    Hormis ce qui précède, les considérants 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 14 du règlement provisoire sont confirmés.

    1.3.   Période d’enquête et période considérée

    (7)

    Ainsi qu’il est indiqué au considérant 20 du règlement provisoire, l’enquête sur la subvention et le préjudice a couvert la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 (ci-après dénommée «période considérée»).

    1.4.   Procédure ultérieure

    (8)

    À la suite de la publication des faits et considérations essentiels ayant servi de base à l’institution des mesures compensatoires provisoires, (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées, à savoir deux producteurs-exportateurs, la plaignante et onze utilisateurs, ont présenté des observations. Toutes les parties qui l’ont demandé ont été entendues. La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Les observations reçues ont été dûment étudiées et, le cas échéant, prises en compte.

    (9)

    La Commission a informé les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de recommander l’institution d’un droit compensateur définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la communication des conclusions définitives. Les observations reçues ont été dûment étudiées et prises en compte, le cas échéant.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (10)

    Comme mentionné au considérant 21 du règlement provisoire, les produits concernés sont des fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

    i)

    2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

    ii)

    moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium,

    relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l’Inde.

    (11)

    Certains utilisateurs ont exprimé leurs craintes quant au manque apparent de distinction entre les divers types du produit concerné et du produit similaire en raison d’un large assortiment existant pour tous les types de produit. Il existait une crainte particulière concernant la façon dont une comparaison équitable entre tous les types pourrait être garantie dans le cadre de l’enquête. Comme c’est le cas dans la plupart des enquêtes, la définition du produit concerné couvre un large éventail de types de produits qui partagent des caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base identiques ou semblables. Le fait que ces caractéristiques puissent varier d’un type de produit à l’autre peut effectivement donner lieu, dans le cadre d’une enquête, à un large éventail de types. Tel est le cas dans la présente enquête. La Commission a tenu compte des différences entre les types de produits et a garanti une comparaison équitable. Un numéro unique de contrôle des produits a été attribué à chaque type de produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs indiens, et à chaque type de produit fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union. Le numéro dépendait des principales caractéristiques du produit, en l’espèce, la nuance d’acier, la résistance à la traction, le revêtement, la surface, le diamètre et la forme. En conséquence, sur la base du numéro unique de contrôle, les types de fils exportés vers l’Union n’ont été comparés qu’avec les produits fabriqués et vendus dans l’Union qui présentent des caractéristiques identiques ou semblables. Tous ces types relevaient de la définition du produit concerné et du produit similaire dans l’avis d’ouverture (4) et dans le règlement provisoire.

    (12)

    Une partie a réaffirmé que les types de produits «hautement techniques» étaient différents des autres types du produit concerné et n'étaient pas interchangeables avec ces derniers. En conséquence, elle fait valoir qu’ils devraient être exclus de la définition du produit. Conformément à la jurisprudence, pour déterminer s’il s’agit de produits similaires et s’il s’agit du même produit, il convient notamment de vérifier s’ils partagent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, les mêmes utilisations finales fondamentales et le même rapport entre leur qualité et leur prix. À cet égard, l’interchangeabilité et la concurrence entre ces produits devraient aussi être évaluées (5). L’enquête a conclu que les types de produits «hautement techniques» mentionnés par la partie présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base que les autres produits soumis à l’enquête. Ils sont fabriqués en aciers inoxydables et ce sont des fils. Ils constituent un produit sidérurgique semi-fini (qui fait ensuite l’objet de transformations ultérieures dans la majorité des cas, en vue de la production d’une grande variété de produits finis) et le processus de production est similaire, utilisant des machines similaires, de sorte que les producteurs peuvent alterner entre différentes variantes du produit, en fonction de la demande. Par conséquent, bien que différents types de fils ne soient pas directement interchangeables et ne soient pas directement concurrents, les producteurs concourent pour des contrats couvrant un large éventail de fils en aciers inoxydables. En outre, ces types de produits sont fabriqués et vendus tant par l’industrie de l’Union que par les producteurs-exportateurs indiens utilisant une méthode de production similaire. En conséquence, cet argument ne saurait être accepté.

    (13)

    En réponse aux conclusions définitives, une partie a affirmé que l’analyse effectuée par la Commission n’était pas suffisante pour déterminer si les produits dits «hautement techniques» devraient être inclus dans l’enquête. L’argument a été écarté. L’enquête a montré que le type de produit hautement technique relevait de la définition du produit telle qu’indiquée au considérant 12 ci-dessus. La partie a supposé à tort que l’ensemble des critères visés dans la jurisprudence devaient être remplis simultanément, ce qui est incorrect. Selon la jurisprudence, la Commission dispose d’une grande marge de manœuvre dans la définition du produit (6) et doit fonder son évaluation sur la série de critères élaborée par la Cour de justice de l’Union européenne. Souvent, comme dans le cas présent, certains critères peuvent aller dans un sens, alors que d’autres critères pointent dans une autre direction. Dans un tel cas de figure, la Commission est tenue d’effectuer une analyse globale, comme elle l’a fait en l’espèce. La partie intéressée a donc supposé à tort que les types de produit devaient tous partager les mêmes caractéristiques pour relever de la même définition de produit.

    (14)

    Certains utilisateurs ont fait valoir que les fils en aciers inoxydables de la «série 200» devaient être exclus de la définition du produit. Plus particulièrement, ils ont allégué que ce type n’était guère fabriqué par l’industrie de l’Union. Toutefois, cet argument est dépourvu de fondement. Premièrement, le fait qu’un certain type de produit ne soit pas fabriqué par l’industrie de l’Union ne constitue pas une raison suffisante pour l’exclure du champ d’application de l’enquête lorsque le processus de production est tel que les producteurs de l’Union pourraient commencer à produire le produit en question. Deuxièmement, en ce qui concerne les fils hautement techniques (voir le considérant 12), il a été constaté que ces types du produit concerné avaient des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base identiques ou semblables aux autres types du produit similaire, fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union. En conséquence, l’argument ne saurait être accepté.

    (15)

    Ces utilisateurs ont également fait valoir que le fil machine devait être inclus dans la définition du produit concerné. Le fil machine est néanmoins la matière première utilisée pour la production du produit concerné, mais peut être également utilisé pour la production de différents produits tels que des éléments de fixation et des clous. Par conséquent, contrairement au produit à l’examen, il ne constitue pas un produit sidérurgique fini. Grâce au processus de profilage, le fil machine, notamment, peut être transformé pour devenir le produit concerné ou le produit similaire. Sur cette base, le fil machine ne peut être inclus dans la définition du produit au sens du règlement de base.

    (16)

    De ce fait, la définition du produit concerné et celle du produit similaire aux considérants 21 à 24 du règlement provisoire sont confirmées par la présente.

    3.   SUBVENTIONS

    3.1.   Introduction

    (17)

    Au considérant 25 du règlement provisoire, il est fait référence aux régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées:

    a)

    régime DEPBS («Duty Entitlement Passbook Scheme» – crédits de droits à l’importation);

    b)

    régime DDS («Duty Drawback Scheme» – ristourne des droits);

    c)

    régime AAS («Advance Authorisation Scheme» – autorisations préalables);

    d)

    régime EPCGS («Export Promotion Capital Goods Scheme» – droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement);

    e)

    régime ECS («Export Credit Scheme» – régime de crédits à l’exportation);

    f)

    régime FMS («Focus Market Scheme» – crédits de droits à l’exportation);

    g)

    régimes SEZ/EOU («Special Economic Zones/Export Oriented Units» – zones économiques spéciales/unités axées sur l’exportation).

    (18)

    L’industrie de l’Union a allégué que la Commission avait omis de tenir compte d’un certain nombre de régimes de subvention, notamment les régimes régionaux, et a par conséquent considéré que les subventions que devaient recevoir les producteurs indiens étaient sous-estimées. Cette allégation est sans fondement. La Commission a examiné tous les régimes de subvention nationaux et locaux contenus dans la plainte. Toutefois, elle a constaté que, pendant la PE, les producteurs-exportateurs de l’échantillon n’avaient reçu de subventions qu’en ce qui concerne les régimes énumérés au considérant 14 ci-dessus.

    (19)

    L’industrie de l’Union a également fait valoir que les données communiquées par les producteurs indiens de l’échantillon ayant été jugées non fiables et l’article 18 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (7) ayant été appliqué dans l’enquête antidumping parallèle, l’article 28 correspondant du règlement de base aurait également dû être appliqué à la présente enquête. Toutefois, l’article 28 du règlement de base ne s’applique que lorsque ses conditions sont réunies, ce qui n’a pas été le cas concernant les informations communiquées par les producteurs indiens de l’échantillon. En conséquence, ces arguments ne peuvent être acceptés.

    (20)

    L’enquête a montré que les régimes DEPBS, DDS et AAS faisaient tous partie d’un seul mécanisme de subvention, à savoir un système de ristourne sur intrants. L’Inde a longtemps eu recours à divers types de ce système, modifiant fréquemment les sous-régimes individuels. L’enquête a montré qu’il convenait d’analyser ces sous-régimes conjointement, étant donné que les exportateurs doivent généralement choisir entre eux (ils s’excluent mutuellement) et, dans l’hypothèse où l’un des sous-régimes serait abandonné, se tourner vers un autre.

    (21)

    En l’absence d’autres commentaires, les considérants 25 à 28 du règlement provisoire sont confirmés.

    3.2.   Régime de crédits de droits à l’importation (DEPBS)

    (22)

    L’un des producteurs-exportateurs de l’échantillon a soutenu que le DEPBS ne devrait pas être considéré comme une subvention passible de mesures compensatoires, car il sert à acquitter les droits de douane sur les importations. Il a en outre été allégué que, pour le produit à l’examen, il n’y avait pas de production nationale d’intrants, de sorte qu’il est raisonnable de supposer que toutes les importations ont été taxées à 5 % et que le plafond établi par les pouvoirs publics indiens garantit qu’il n’y a pas de surcompensation. Comme expliqué au considérant 38 du règlement provisoire, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base car il ne satisfait pas aux règles établies à l’annexe I, point i), ainsi qu’aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, rien n’oblige l’exportateur bénéficiant du régime DEPBS à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la valeur réelle des intrants utilisée. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé.

    Les pouvoirs publics indiens n’ont pas établi de système qui lie le volume de l’exemption de droits sur les intrants importés à leur consommation dans les produits exportés. Pour leur part, les sociétés bénéficiant de ce régime ne disposent pas non plus d’un mécanisme en place pour démontrer qu’elles n’ont pas reçu de remise excessive. En outre, concernant la non-existence d’une surcompensation en l’espèce, la société n’a pas démontré que tel était le cas; elle pouvait, par exemple, avoir bénéficié d’une compensation pour d’autres biens importés, ou elle pouvait avoir bénéficié d’une compensation pour les intrants importés sans l’avoir consommée pour la production du produit concerné. Il convient également de noter que la déclaration selon laquelle il n’y a pas de production nationale d’intrants est erronée, étant donné qu’au moins une des sociétés soumises à l’enquête produisait ces intrants au niveau national, tandis que les deux autres sociétés soumises à l’enquête les achetaient auprès d’un producteur national, et non auprès d’un importateur national. Par conséquent, ces arguments ne peuvent être acceptés.

    (23)

    Une partie a affirmé qu’en cas de vente d’une licence DEPBS, le prix de vente réel était en deçà de la valeur de la licence et que l’avantage compensatoire était dès lors inférieur à celui établi provisoirement. Toutefois, l’avantage obtenu au titre de ce régime a été calculé sur la base du montant du crédit octroyé par la licence, que cette dernière ait servi ou pas à acquitter des droits de douane sur des importations ou qu’elle ait été effectivement vendue. Toute vente de licence à un prix inférieur à la valeur nominale constitue une décision purement commerciale qui ne modifie en rien le montant de l’avantage conféré par le régime. En conséquence, cet argument ne peut être accepté.

    (24)

    Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir le retrait du régime DEPBS pendant la PE et que ce régime ne devrait dès lors pas faire l’objet de mesures compensatoires. Ils ont en outre avancé que les systèmes de ristourne de droit n’étant pas un programme succédant au régime DEPBS, ce dernier ne pouvait faire l’objet de mesures compensatoires. En effet, ce régime a cessé d’exister le 30 septembre 2011, pendant la PE. Toutefois, les subventions ont subsisté. En tant qu’alternative au régime DEPBS, il s’est avéré que les exportateurs recevaient des avantages au titre du régime AAS, et notamment du régime DDS. Comme décrit aux considérants 42 à 44 du règlement provisoire, les régimes AAS et DDS ont été ajustés afin d’organiser une transition en douceur à partir du régime DEPBS. En outre, la nature des avantages dans le cadre des trois régimes, à savoir les recettes non perçues sous la forme d’une exemption des droits de douane, est exactement la même. Les sociétés peuvent donc choisir le régime auquel elles veulent recourir pour la compensation des droits de douane. Par conséquent, malgré le fait que le régime DEPBS ait cessé d’exister à mi-chemin de la PE, les subventions accordées par les pouvoirs publics indiens pendant la PE devraient faire l’objet de mesures compensatoires en raison du fait que le système global des avantages a persisté, étant donné que, pour les motifs exposés au considérant 20 ci-dessus, l’ensemble des régimes de ristourne de droits constitue un mécanisme de subvention avec différents sous-mécanismes, souvent changeants. En conséquence, cet argument ne peut être accepté.

    (25)

    Dans leur réponse aux conclusions définitives, les pouvoirs publics indiens ont réitéré leurs arguments concernant le retrait du DEPBS à la suite des conclusions définitives. Étant donné qu’aucun nouvel argument n’a toutefois été présenté qui puisse induire une modification des conclusions en ce qui concerne la substitution des subventions instituées dans le cadre du DEPBS aujourd’hui interrompu par le DDS revu et corrigé, cet argument a été rejeté.

    (26)

    En l’absence d’autres commentaires, les considérants 29 à 47 du règlement provisoire sont confirmés.

    (27)

    En outre, il a été constaté que l’exportateur indien KEI avait eu recours au régime DEPBS pendant la PE. Le taux de subvention s’élevait à 0,50 %.

    3.3.   Régime de ristourne de droits (DDS)

    (28)

    Les pouvoirs publics indiens ont soutenu que le DDS ne devrait pas être considéré comme une subvention passible de mesures compensatoires, car il sert à acquitter les droits de douane et les accises sur les intrants. Comme expliqué aux considérants 58 à 60 du règlement provisoire, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base car il ne satisfait pas aux règles établies à l’annexe I, point i), ainsi qu’aux annexes II et III du règlement de base. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime DDS, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Ce qui précède a été confirmé par les constatations faites auprès des sociétés visitées et par la législation correspondante, à savoir la circulaire no 24/2001 des pouvoirs publics indiens, comme expliqué au considérant 60 du règlement provisoire. En outre, dans leurs observations, les pouvoirs publics indiens ont eux-mêmes admis, au paragraphe 32, que le régime DDS pouvait donner lieu à une remise excessive. En conséquence, l’argument des pouvoirs publics indiens ne peut être accepté.

    (29)

    Les pouvoirs publics indiens ont également affirmé que, bien que le système de vérification de la consommation des intrants ne soit pas complet, notamment en raison du nombre élevé des bénéficiaires et de la charge administrative que suppose le contrôle de tous ces bénéficiaires, le mécanisme de vérification qui a été mis en place et qui est fondé sur l’échantillonnage devrait être accepté. Cet argument a toutefois dû être rejeté, étant donné qu’un tel échantillonnage n’est pas prévu à l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), à l’annexe I, point i), à l’annexe II ou à l’annexe III du règlement de base.

    (30)

    En l’absence d’autres commentaires, les considérants 48 à 64 du règlement provisoire sont confirmés.

    (31)

    En outre, il a été constaté que l’exportateur indien KEI avait eu recours au régime DDS pendant la PE. Le taux de subvention s’élevait à 0,29 %.

    3.4.   Régime des autorisations préalables (AAS)

    (32)

    L’un des producteurs-exportateurs indiens de l’échantillon a fait valoir que l’AAS devait être considéré comme un système de ristourne, car les matières importées sont utilisées pour produire les biens exportés. Comme expliqué au considérant 76 du règlement provisoire, le sous-régime auquel il est recouru en l’espèce n’est pas un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II ou à l’annexe III du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les régimes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Par ailleurs, les ratios intrants/extrants standard («Standard Input Output Norms», SION) pour le produit concerné n’étaient pas suffisamment précis et ne peuvent constituer un système de vérification de la consommation réelle. La conception de ces normes standard ne permet pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier, avec une précision suffisante, quelles quantités d’intrants ont été consommées dans la production des produits exportés. En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, comme expliqué au considérant 73 du règlement provisoire, alors qu’ils auraient dû normalement le faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base). Le sous-régime est donc passible de mesures compensatoires et l’argument est dès lors rejeté.

    (33)

    En l’absence d’autres commentaires, les considérants 65 à 80 du règlement provisoire sont confirmés.

    (34)

    Il a été conclu que le producteur-exportateur KEI n’avait pas eu recours au régime AAS pendant la PE.

    3.5.   Régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCGS)

    (35)

    À la suite des conclusions définitives, l’un des producteurs-exportateurs indiens a pointé une erreur de calcul. Son observation était partiellement justifiée et a été prise en compte dans le calcul du montant de subvention. Étant donné que la marge globale de subvention de l’entreprise concernée se situait déjà sous le niveau de minimis avant correction, l’ajustement ne modifie pas le niveau final du droit compensateur de cette entreprise, pas plus qu’il n’affecte la marge de subvention moyenne calculée pour les entreprises qui ont coopéré et qui ne figurent pas dans l’échantillon ou la marge de subvention à l’échelle nationale.

    (36)

    Les considérants 81 à 91 du règlement provisoire sont confirmés, moyennant les observations susmentionnées.

    (37)

    Il a été conclu que le producteur-exportateur KEI n’avait pas bénéficié du régime EPCGS pendant la PE pour le produit concerné.

    3.6.   Régime des crédits à l’exportation (ECS)

    (38)

    Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir qu’au considérant 92 du règlement provisoire, la Commission avait erronément cité la base juridique du régime ECS. Les pouvoirs publics indiens ont indiqué que la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp.) BC 01/04.02.02/2007-2008 («MC 07-08») et la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp.) BC 09/04.02.02/2008-09 («MC 08-09») avaient été mises à jour, et que la circulaire de base no DIR.(Exp.) BC 06/04.02.002/2010-11 («MC 10-11») et la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp.) BC 04/04.02.002/2011-2012 («MC 11-12») constituaient bien la base juridique pour le régime ECS pendant la PE. L’observation des pouvoirs publics indiens est correcte à cet égard.

    (39)

    Les pouvoirs publics indiens ont en outre soutenu que si la base juridique actualisée adéquate avait été prise en considération, la Commission aurait dû prendre note du fait que les plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation, précédemment rendus obligatoires par la Reserve Bank of India («RBI») pour les banques commerciales, ont cessé d’exister avant la PE en ce qui concerne les crédits à l’exportation en roupies. Dès lors, ce régime, en ce qui concerne les crédits en roupies, ne peut plus être considéré comme une subvention. L’enquête a démontré que deux sociétés de l’échantillon avaient bénéficié en pratique de crédits à l’exportation provenant de banques privées avec des taux inférieurs au taux de référence fixé par la Bank of India. L’enquête n’a pas mis au jour de logique commerciale susceptible d’expliquer pourquoi ces banques privées offrent des crédits à des taux réduits et apparemment déficitaires. Ces pratiques de prêt des banques pourraient laisser supposer qu’il y a toujours une implication des pouvoirs publics. Toutefois, l’enquête n’a pas produit d’éléments de preuve au niveau requis par les règles de l’OMC démontrant l’existence d’une action de charger ou d’ordonner à l’égard des banques commerciales. La Commission a dès lors décidé de ne pas comptabiliser l’avantage des taux réduits en tant que subvention au titre de ce sous-régime, en l’absence d’éléments de preuve suffisants de l’orientation et/ou d’une contribution financière des pouvoirs publics indiens.

    (40)

    Enfin, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que la dernière mise à jour de la circulaire de base DBOD no DIR.(Exp.) BC 06/04.02.002/2012-13 («MC 12-13»), entrée en vigueur deux mois après la fin de la PE, avait également supprimé les plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en ce qui concerne les crédits en devises. Invoquant l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, les pouvoirs publics indiens avancent que dans un tel cas également, cet élément du régime des crédits à l’exportation ne devrait pas faire l’objet de mesures compensatoires car l’orientation de gouvernement des banques a été supprimée. Bien que dans la circulaire de base MC 12-13 soumise, il y ait une disposition qui laisserait aux banques commerciales la liberté de déterminer les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en devises avec effet à partir de mai 2012 comme l’affirment les pouvoirs publics indiens, un tel changement d’instruction de la RBI aux banques privées pendant l’enquête serait en soi insuffisant pour exclure ce régime, étant donné que l’orientation du gouvernement peut se poursuivre de manière informelle, ce qui devrait faire l’objet d’une nouvelle enquête. Toutefois, compte tenu de la conclusion qui précède sur le sous-régime concernant les crédits à l’exportation en roupies, la Commission a décidé de ne pas appliquer de mesures compensatoires à ce sous-régime concernant les crédits en devises à ce stade.

    (41)

    À la lumière de ce qui précède, les taux de droit seront ajustés le cas échéant.

    3.7.   Régime de crédits de droits à l’exportation (FMS)

    (42)

    À la suite des conclusions définitives, les pouvoirs publics indiens ont formulé des observations concernant le FMS. Ils ont fait valoir que ce régime se rapportait géographiquement à des pays qui ne font pas partie de l’Union et qui ne peuvent donc faire l’objet de mesures compensatoires de la part de l’Union. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de contester les modalités pratiques de mise en œuvre du régime, ni le fait que le produit concerné pouvait bénéficier du FMS (possibilité de libre transfert des crédits de droits au titre du régime FMS et la possibilité d’utilisation de ceux-ci pour le paiement des droits de douane sur les importations ultérieures de tout intrant ou bien, y compris les biens d’équipement). Par conséquent, cette affirmation a été rejetée, puisque l’enquête a montré que le produit concerné bénéficiait – en théorie et en pratique – de ce régime dans le cadre d’exportations vers l’Union.

    (43)

    En l’absence de tout autre commentaire, les considérants 101 à 111 du règlement provisoire sont confirmés.

    (44)

    Il a été conclu que le producteur-exportateur indien KEI Industries ne bénéficiait pas du régime FMS pendant la PE.

    3.8.   Unités axées sur l’exportation (EOU)

    (45)

    À la suite des conclusions définitives, le seul producteur-exportateur faisant appel au régime EOU qui a été soumis à enquête a transmis des observations sur ce régime. L’entreprise a affirmé que la Commission devrait utiliser une autre méthode de calcul des avantages conférés par l’EOU. Elle a argué du fait que certains avantages financiers de l’EOU devraient être considérés comme un dispositif autorisé de ristourne de droit dans les limites des annexes II et III du règlement de base et qu’ils ne devraient donc pas faire l’objet de mesures compensatoires.

    (46)

    Indépendamment de la méthode de calcul utilisée, il s’est toutefois avéré que le taux de subvention de ce régime ne dépassait pas 0,95 %, ce qui signifie que la marge globale de subvention de cette entreprise resterait en deçà du seuil de minimis. Il n’a donc pas été jugé nécessaire d’analyser plus avant cette affirmation dans le cadre de l’enquête.

    (47)

    Aucune autre observation n’ayant été formulée, le considérant 112 du règlement provisoire est confirmé.

    (48)

    Il a été conclu que le producteur-exportateur indien KEI Industries ne bénéficiait pas du régime EOU pendant la PE.

    3.9.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

    (49)

    À la suite de la décision de ne pas comptabiliser les avantages en vertu du régime ESC comme une subvention telle que décrite aux considérants 38 à 41, et à la suite de la correction de la méthode de calcul de l’EPCGS pour l’une des entreprises conformément au considérant 35, les taux de droit ont été ajustés le cas échéant. Le montant définitif des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, se situe à présent entre 0,79 % et 3,72 %.

    Régime

    Société

    Raajratna

    Groupe Venus

    Viraj

    KEI

    DEPBS (8)

    0,58 %

    0,93 %, 1,04 %, 1,32 %, 2,04 %

    0,50 %

    DDS (8)

    0,61 %

    1,14 %, 1,77 %, 1,68 %, 1,91 %

    0,29 %

    AAS (8)

    2,43 %

    0,15 %, 0 %, 0 %, 0 %

    EPCGS (8)

    0,09 %

    0,02 %, 0 %, 0 %, 0 %

    0,03 %

    ECS (8)

    FMS (8)

    0,13 %, 0,71 %, 0,07 %, 0 %

    EOU (8)

    0,95 %

    TOTAL

    3,72 %

    3,03 % (9)

    0,98 % (10)

    0,79 % (10)

    (50)

    La marge de subvention recalculée pour les sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l’échantillon s’élève à 3,41 %.

    (51)

    La marge nationale de subvention recalculée s’élève à 3,72 %.

    4.   INDUSTRIE DE L’UNION

    4.1.   Industrie de l’Union

    (52)

    Certains utilisateurs ont mis en doute le nombre de producteurs de l’Union tel que mentionné au considérant 116 du règlement provisoire. Ils soutiennent que le nombre de producteurs a été erronément évalué et qu’en réalité, il y a moins de producteurs présents sur le marché de l’Union.

    (53)

    La Commission souligne que l’argument qui précède n’a pas été étayé et confirme, après vérification, les informations communiquées au considérant 116 du règlement provisoire, à savoir que vingt-sept producteurs de l’Union fabriquaient le produit concerné dans l’Union pendant la PE. Tel est le nombre identifié sur la base de la plainte, durant la phase de support et pendant l’enquête. La Commission a contacté tous les producteurs de l’Union connus et a reçu les données qui ont été utilisées dans le contexte de la présente enquête.

    4.2.   Production de l’Union et échantillonnage des producteurs de l’Union

    (54)

    En l’absence d’autres commentaires, les considérants 117 à 119 du règlement provisoire sont confirmés.

    5.   PRÉJUDICE

    5.1.   Consommation de l’Union

    (55)

    Certains utilisateurs ont avancé que les analyses du préjudice auraient dû ignorer les données concernant 2009 au motif que la crise financière qui a eu lieu cette année-là a eu des effets de distorsion, en particulier sur la consommation de l’Union. Toutefois, même si l’année 2009 était exclue de l’analyse, il y aurait toujours une tendance croissante pour la consommation (+ 5 %), ce qui témoigne d’un marché en amélioration. En outre, les effets négatifs des crises financières sont reconnus au considérant 120 du règlement provisoire, mais il a été conclu que la situation du marché s’était améliorée. Aucune observation n’ayant été formulée, le considérant 120 du règlement provisoire est confirmé.

    5.2.   Importations dans l’Union en provenance du pays concerné

    (56)

    La marge de subvention établie pour KEI Industries est inférieure au seuil de minimis prévu à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base (voir le considérant 49 ci-dessus). En conséquence, il est considéré que ce producteur-exportateur n’a pas bénéficié des régimes de subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base pendant la période d’enquête. Ses volumes d’importation ont donc été exclus du volume des importations subventionnées en provenance de l’Inde. Un producteur-exportateur, à savoir le groupe Venus, a fait valoir que certaines transactions avaient été comptées deux fois par erreur. La Commission en est convenu avec le producteur-exportateur, et les transactions ont donc été déduites du volume total des importations subventionnées en provenance de l’Inde. Le volume, la part de marché et le prix moyen des importations subventionnées ont été révisés en conséquence.

    (57)

    Volume et part de marché des importations subventionnées:

     

    2009

    2010

    2011

    PE

    Volume (mt)

    11 620

    20 038

    25 326

    24 415

    Indice (2009 = 100)

    100

    172

    218

    210

    Part de marché

    8,8 %

    10,7 %

    12,9 %

    12,4 %

    Indice (2009 = 100)

    100

    121

    146

    140

    Sources:

    Eurostat et réponses au questionnaire.

    (58)

    KEI Industries a exporté des quantités limitées du produit concerné pendant la PE, et les transactions du groupe Venus susmentionnées ont également représenté des quantités limitées; par conséquent, la déduction du volume de ces importations du volume total des importations subventionnées provenant de l’Inde n’entraîne pas de changements en ce qui concerne les tendances telles que décrites aux considérants 123 et 124 du règlement provisoire. Ces considérants du règlement provisoire sont donc confirmés.

    (59)

    Prix moyen des importations subventionnées:

     

    2009

    2010

    2011

    PE

    Prix moyen

    (EUR/mt)

    2 419

    2 856

    3 311

    3 259

    Indice (2009 = 100)

    100

    118

    137

    135

    Sources:

    Eurostat et réponses au questionnaire.

    (60)

    Comme expliqué ci-dessus, KEI Industries a exporté des quantités limitées pendant la PE et le retrait de certaines transactions du groupe Venus n’a eu d’incidence que sur des quantités limitées. L’exclusion du volume des importations de KEI Industries et des transactions susmentionnées du groupe Venus du volume total des importations subventionnées provenant de l’Inde n’entraîne donc pas de changement significatif du prix moyen des importations indiennes subventionnées ou des calculs de sous-cotation. La marge de sous-cotation recalculée est de 11,7 %. Pour le reste, les conclusions décrites aux considérants 128 à 130 du règlement provisoire sont confirmées.

    (61)

    En réponse aux conclusions définitives, les pouvoirs publics indiens ont allégué du fait que la Commission n’avait appliqué de réduction au prorata des importations subventionnées qu’aux volumes d’importation des producteurs-exportateurs ayant coopéré, afin de tenir compte des résultats de minimis de KEI et de la suppression de certaines transactions du groupe Venus manifestement comptabilisées deux fois. Cette affirmation repose sur un malentendu. La Commission a appliqué la réduction au prorata à l’ensemble des volumes d’importations, y compris ceux des importateurs qui n’ont pas coopéré. L’allégation a donc dû être rejetée.

    5.3.   Situation économique de l’industrie de l’Union

    (62)

    Certaines parties ont avancé que les résultats obtenus par l’industrie de l’Union devaient être considérés comme raisonnablement positifs dans le contexte de la crise économique mondiale et qu’à l’exception d’un indicateur de préjudice, à savoir la part de marché, aucun des autres indicateurs ne mettait en évidence l’existence d’un préjudice.

    (63)

    Une partie a avancé que les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union avaient augmenté d’environ 34 %, soit nettement plus que ses coûts de production, qui ont augmenté de 13 % au cours de la même période. À cet égard, il convient de noter qu’au début de la période considérée, à savoir en 2009, l’industrie de l’Union vendait à un prix inférieur à ses coûts de production et qu’elle n’est parvenue à vendre à un prix supérieur à ses coûts de production qu’à partir de 2011.

    (64)

    L’enquête a montré que bien que certains indicateurs de préjudice, tels que les volumes de production et l’utilisation des capacités, avaient suivi une tendance positive ou demeuraient stables, tels que l’emploi, un certain nombre d’autres indicateurs relatifs à la situation financière de l’industrie de l’Union, à savoir la rentabilité, le flux de trésorerie, l’investissement et les rendements des investissements n’avaient pas suivi pas une tendance satisfaisante pendant la période considérée. Si l’indicateur relatif aux investissements s’est amélioré en 2010, il a chuté sous les chiffres de 2009 en 2011 et pendant la PE. S’il est vrai que les rendements des investissements se sont améliorés de 2009 à 2011, atteignant un taux de 6,7 %, ils ont de nouveau chuté pour atteindre 0,8 % pendant la PE. De même, les indicateurs relatifs à la rentabilité et au flux de trésorerie se sont améliorés jusqu’en 2011, bien qu’ils aient recommencé à se détériorer pendant la PE. Dès lors, il est permis de conclure que l’industrie de l’Union a commencé à s’améliorer après 2009, mais sa reprise a ensuite été ralentie par les importations subventionnées en provenance de l’Inde.

    (65)

    À la demande d’une partie intéressée, il est confirmé que le niveau des stocks établi au considérant 153 du règlement provisoire portait sur l’activité des sociétés de l’Union reprises dans l’échantillon.

    (66)

    L’industrie de l’Union a soutenu que la marge bénéficiaire escomptée de 5 % fixée provisoirement était trop faible. La partie n’a pas suffisamment étayé ses affirmations. Le considérant 148 du règlement provisoire explique les raisons qui sous-tendent le choix de cette marge bénéficiaire, et l’enquête n’a révélé aucune autre raison de la modifier. En conséquence, le bénéfice escompté de 5 % est maintenu aux fins des conclusions définitives.

    (67)

    Un producteur-exportateur a fait valoir que les difficultés de l’industrie de l’Union étaient en grande partie dues à des problèmes structurels. La marge bénéficiaire escomptée de 5 % était par conséquent également irréaliste.

    (68)

    Il convient de rappeler que selon la jurisprudence (11), les institutions doivent établir la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet d’une subvention. En l’espèce, il s’est avéré impossible d’effectuer cette analyse pour l’industrie de l’Union du produit concerné pour les raisons suivantes. Des informations suffisantes pour calculer les marges bénéficiaires pour le produit concerné ne sont disponibles qu’à partir de l’année 2007. En 2007, la marge bénéficiaire s’élevait à 3,7 %; en 2008, en raison de la crise financière et économique, elle est devenue négative. La plaignante a fait valoir, et l’enquête a établi que les importations subventionnées avaient commencé à arriver sur le marché de l’Union dès 2007, lorsque le volume des importations a augmenté, passant de 17 727 tonnes en 2006 à 24 811,3 tonnes. Dès lors, les institutions ont établi les marges bénéficiaires escomptées sur la base des profits réels observés dans d’autres parties de l’industrie sidérurgique n’ayant pas souffert d’importations faisant l’objet d’un dumping et de subventions (12).

    5.4.   Conclusion relative au préjudice

    (69)

    La Commission conclut par conséquent que l’industrie de l’Union a souffert d’un préjudice important pendant la PE.

    6.   LIEN DE CAUSALITÉ

    6.1.   Effet des importations faisant l’objet de subventions

    (70)

    Un producteur-exportateur a fait valoir que le règlement provisoire négligeait le fait que l’industrie de l’Union pouvait bénéficier de la croissance de la consommation depuis 2009 et que la Commission ne pouvait présumer que l’industrie de l’Union serait en mesure de maintenir sa part de marché indéfiniment.

    (71)

    En réponse à ces arguments, il convient de noter que l’enquête a révélé que la part de marché des importations indiennes subventionnées avait augmenté à un rythme plus rapide que la consommation dans le marché de l’Union. Le volume des importations indiennes subventionnées a augmenté de 110 %, tandis que la consommation a augmenté de 50 % au cours de la même période. En outre, l’enquête a également montré que le prix moyen de l’industrie indienne était constamment inférieur au prix moyen de l’industrie de l’Union au cours de la même période et était de 11,7 % en dessous du prix moyen de l’industrie de l’Union pendant la PE. En conséquence, alors que l’industrie de l’Union bénéficiait effectivement de la consommation accrue dans une certaine mesure et pouvait également accroître le volume de ses ventes de 40 %, elle ne pouvait maintenir sa part de marché ainsi que l’on pouvait s’y attendre dans des conditions de marché en amélioration et étant donné la libre capacité de production de l’industrie de l’Union.

    6.2.   Effets d’autres facteurs

    6.2.1.   Importations non subventionnées

    (72)

    Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’effet d’importations non subventionnées devrait être réévalué, compte tenu du fait que KEI Industries avait bénéficié d’une marge de subvention de minimis et du fait que les transactions du groupe Venus, doublement comptabilisées à tort, avaient été supprimées de l’analyse. Elles ont en outre affirmé que les prix des importations non subventionnées étaient inférieurs à ceux des importations subventionnées.

    (73)

    Le tableau ci-dessous montre l’évolution du volume et des prix des importations non subventionnées au cours de la période considérée. Le volume de ces importations représentait environ un tiers des importations indiennes au cours de la PE et a suivi la même tendance que les importations subventionnées.

     

    2009

    2010

    2011

    PE

    Volume (mt)

    5 227

    9 015

    11 394

    10 938

    Volume (Indice)

    100

    172

    218

    210

    Prix moyen (euro/mt)

    2 268

    2 678

    3 105

    3 056

    Prix moyen (Indice)

    100

    118

    137

    135

    Sources:

    réponses au questionnaire et Eurostat.

    (74)

    Il est donc exact que le prix des importations non subventionnées était inférieur à celui des importations subventionnées. Toutefois, le volume des importations non subventionnées s’établissait seulement au tiers de celui des importations subventionnées. Par conséquent, le préjudice causé par les importations non subventionnées n’entraîne pas de rupture du lien causal entre les importations subventionnées, en provenance d’Inde, et le préjudice matériel subi par l’industrie de l’Union durant la PE.

    6.2.2.   Importations en provenance de pays tiers

    (75)

    Un producteur-exportateur indien et les pouvoirs publics indiens ont réaffirmé que la République populaire de Chine aurait dû être incluse dans l’enquête et que l’impact exercé par les importations provenant de la République populaire de Chine sur le marché de l’Union et l’industrie de l’Union avait été sous-estimé.

    (76)

    Comme mentionné au considérant 170 du règlement provisoire, il n’existe, ni au stade de l’ouverture de l’enquête ni au stade définitif, de preuve de subventions qui aurait justifié l’ouverture d’une enquête antisubventions concernant les importations originaires de la République populaire de Chine. L’argument selon lequel la République populaire de Chine aurait dû être incluse dans le champ de l’enquête est donc jugé infondé et est rejeté.

    (77)

    Toutefois, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont présenté une tendance à la hausse au cours de la période considérée et ont atteint une part de marché de 8,3 % au cours de la PE, comme mentionné au considérant 168 du règlement provisoire. En outre, les prix des importations chinoises étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union et à ceux des producteurs-exportateurs indiens dans le marché de l’Union. Il a dès lors été vérifié plus avant si les importations en provenance de la République populaire de Chine avaient pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union et rompre le lien de causalité entre ce préjudice et les importations indiennes faisant l’objet de subventions.

    (78)

    Les informations disponibles au stade provisoire ont fait apparaître que la gamme de produits représentée par les importations chinoises était différente et que les gammes dans lesquelles les produits chinois étaient présents étaient différentes de celles des produits vendus par l’industrie de l’Union ou même de celles des produits d’origine indienne vendus dans le marché de l’Union.

    (79)

    Après publication de la mesure provisoire, la Commission a reçu plusieurs réclamations pointant le fait que les importations à bas prix en provenance de Chine durant la PE ont entraîné une rupture du lien de causalité entre les importations en dumping, en provenance de l’Inde, et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la PE.

    (80)

    Une analyse s’appuyant sur les statistiques relatives aux importations concernant les deux codes NC à l’examen a montré que 29 % des importations chinoises étaient effectuées dans le segment inférieur du marché (sous le code NC 7223 00 99). Cela explique en partie pourquoi les prix chinois sont, en moyenne, inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union et des producteurs-exportateurs indiens. Les statistiques du code NC 7223 00 99 ont également montré que les clients des producteurs chinois se concentraient au Royaume-Uni, où l’industrie de l’Union n’était pas fondamentalement présente.

    Prix moyen

    (EUR/mt)

    2009

    2010

    2011

    PE

    72 230 019

    2 974

    3 286

    3 436

    2 995

    72 230 099

    765

    1 458

    1 472

    1 320

    Source:

    Eurostat.

    (81)

    En ce qui concerne le code NC 7223 00 19, les analyses effectuées sur la base des numéros de contrôle des produits ont montré que l’industrie de l’Union et les producteurs indiens concouraient principalement dans le segment supérieur du marché, où les prix pouvaient être jusqu’à quatre fois plus élevés que les prix dans le segment inférieur, relevant du même code NC (13). L’enquête a également montré qu’en général, les variations de prix étaient liées au type de produit et à la teneur en nickel. En outre, l’enquête a montré que les exportateurs chinois vendaient majoritairement des types de produits de qualité inférieure relevant du code NC susmentionné sur le marché de l’Union. Par conséquent, la gamme de produits devient un facteur prédominant dans l’évaluation des importations chinoises.

    (82)

    En ce qui concerne le niveau des prix d’importation en provenance de la République populaire de Chine, il convient de souligner qu’à partir de 2009 et jusqu’à la PE, le prix moyen des importations chinoises est resté supérieur à celui des producteurs-exportateurs indiens subventionnés, comme le montre le tableau ci-dessous, qui fait apparaître le prix moyen des exportations indiennes subventionnées relevant du code NC 7223 00 19.

    Prix moyen

    (EUR/mt)

    2009

    2010

    2011

    PE

    PE + 1

    73 320 019

    2 974

    3 286

    3 436

    2 995

    3 093

    Source:

    Eurostat.

    (83)

    Durant la PE, le prix moyen des importations chinoises est tombé pour la première fois sous le niveau des importations indiennes subventionnées. Toutefois, cette évolution s’est révélée temporaire, puisque le niveau des prix chinois au cours de l’année ayant suivi la PE a de nouveau augmenté pour s’établir au-dessus des prix indiens.

    (84)

    Par ailleurs, la comparaison entre le volume des importations provenant de l’Inde et celui des importations provenant de la République populaire de Chine a montré qu’à tout moment pendant la période considérée et en particulier pendant la PE, les importations provenant de la République populaire de Chine se situaient à des niveaux très inférieurs à ceux des importations provenant de l’Inde. Le volume des importations pour la République populaire de Chine s’élevait, fondamentalement, à moins de la moitié du total des importations provenant de l’Inde.

    (85)

    Sur la base de ce qui précède, il est confirmé qu’une part significative des importations chinoise pendant la PE est différente de la gamme de produits de l’industrie de l’Union et que toute concurrence directe avec les produits fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union est limitée.

    (86)

    Par conséquent, les importations en provenance de la République populaire de Chine pourraient ne pas avoir affecté la situation de l’industrie de l’Union au point de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Par conséquent, le considérant 168 du règlement provisoire est confirmé.

    6.2.3.   Concurrence des autres producteurs de la Communauté

    (87)

    Une partie a avancé que les mauvaises performances financières des producteurs de l’Union pourraient avoir été causées par la concurrence d’autres producteurs de l’Union qui n’étaient pas des plaignants ou qui n’ont pas manifesté leur soutien à l’enquête lors de l’ouverture de l’affaire.

    (88)

    La part de marché des autres producteurs de l’Union s’est développée comme suit:

     

    2009

    2010

    2011

    PE

    Ventes (mt)

    34 926

    55 740

    55 124

    55 124

    Indice (2009 = 100)

    100

    160

    158

    158

    Part de marché des autres producteurs de l’Union

    26,6 %

    29,8 %

    28,1 %

    27,9 %

    Source:

    plainte.

    (89)

    Les producteurs de l’Union qui n’étaient pas des plaignants et qui n’ont pas spécifiquement manifesté un soutien à l’enquête représentaient 44 % du total des ventes dans l’Union mentionné au considérant 139 du règlement provisoire. Le volume de leurs ventes a augmenté de 58 %, d’un chiffre estimé à 34 926 tonnes en 2009 à 55 124 tonnes pendant la période considérée. Toutefois, cette croissance est relativement modeste si elle est comparée à la croissance des importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde au cours de la même période (+ 110 %). En outre, la part de marché de ces producteurs de l’Union est restée relativement stable au cours de la période considérée, et aucune indication n’a permis de démontrer que leurs prix étaient inférieurs à ceux des producteurs de l’Union repris dans l’échantillon. Il est dès lors conclu que leurs ventes sur le marché de l’Union n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

    6.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

    (90)

    Aucune observation n’ayant été formulée, les considérants 176 à 179 du règlement provisoire sont confirmés.

    7.   INTÉRÊT DE L’UNION

    7.1.   Considérations générales

    (91)

    Aucune observation n’ayant été formulée, le considérant 180 du règlement provisoire est confirmé.

    7.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

    (92)

    Aucune observation n’ayant été formulée, les considérants 181 à 188 du règlement provisoire sont confirmés.

    7.3.   Intérêt des utilisateurs

    (93)

    À la suite de l’institution des mesures provisoires, sept utilisateurs et une association d’utilisateurs ont contacté la Commission et manifesté leur volonté de coopérer à l’enquête. À la suite de leur demande, des questionnaires leur ont été envoyés en avril 2013. Toutefois, seuls deux opérateurs ont soumis une réponse complète au questionnaire et, dans l’ensemble, les utilisateurs ayant coopéré représentaient 12 % du total des importations en provenance de l’Inde pendant la PE et 2,5 % de la consommation totale de l’Union. L’impact économique des mesures sur les utilisateurs a été réévalué sur la base des nouvelles données disponibles dans les réponses au questionnaire, et une visite a été rendue à deux utilisateurs afin de vérifier les informations fournies.

    (94)

    Les utilisateurs ont fait valoir que le niveau de rentabilité de 9 %, mentionné au considérant 191 du règlement provisoire, était trop élevé et n’était pas représentatif pour l’industrie des utilisateurs. À la suite de la réception des réponses supplémentaires au questionnaire, la rentabilité moyenne de tous les utilisateurs ayant coopéré a été recalculée et établie à 2 % du chiffre d’affaires.

    (95)

    Il a également été constaté qu’en moyenne, en ce qui concerne les utilisateurs ayant coopéré, les achats provenant de l’Inde constituaient 44 % du total des achats du produit concerné et que l’Inde représentait la source exclusive d’approvisionnement pour deux utilisateurs ayant coopéré. Pendant la PE, le chiffre d’affaires du produit incorporant le produit concerné représentait en moyenne 14 % du chiffre d’affaires des utilisateurs ayant coopéré.

    (96)

    Selon le scénario le moins favorable pour le marché de l’Union, en fonction duquel aucune augmentation potentielle de prix ne pourrait être répercutée sur la chaîne de distribution et les utilisateurs continueraient de s’approvisionner en Inde dans les volumes antérieurs, l’impact du droit sur la rentabilité des utilisateurs, obtenue à partir d’activités utilisant ou incorporant le produit concerné, se traduirait en moyenne par une diminution de 0,25 à 1,75 point de pourcentage.

    (97)

    La Commission admet que l’impact sera plus important, au niveau individuel, pour les utilisateurs dont l’ensemble des importations proviennent de l’Inde. Toutefois, ils sont relativement peu nombreux (deux des utilisateurs ayant coopéré). En outre, ils ont la possibilité, pour peu que leur producteur indien coopère, de demander le remboursement des droits conformément à l’article 21 du règlement de base, si toutes les conditions pour ce remboursement sont réunies.

    (98)

    Certains utilisateurs ont réaffirmé leur crainte quant au fait que les mesures toucheraient certains types de fils qui ne sont pas produits en Europe, à savoir les types inclus dans la «série 200» telle que décrite au considérant 194 du règlement provisoire. Selon les utilisateurs, l’absence de production dans l’Union est due à la demande limitée et à la spécificité du processus de production.

    (99)

    Toutefois, l’enquête a montré que ces types de fils en aciers inoxydables étaient produits par l’industrie de l’Union et qu’ils représentaient une part limitée du marché de l’Union. Il existe également une source alternative d’approvisionnement pour les utilisateurs de pays non soumis aux mesures antidumping et antisubventions. En outre, deux producteurs-exportateurs indiens ayant bénéficié d’un taux de droit compensateur de 0 %, l’imposition des mesures n’aura pas d’incidences importantes sur les approvisionnements provenant de ces producteurs-exportateurs. Par ailleurs, d’autres types de produit de fils en aciers inoxydables ne peuvent avoir un impact significatif sur le marché de l’Union ou sur ces utilisateurs. Cet argument est dès lors rejeté.

    (100)

    Certains utilisateurs ont souligné le délai de livraison plus long pour le produit similaire par les producteurs de l’Union, par rapport au délai de livraison du produit concerné en provenance de l’Inde. Toutefois, la possibilité pour les marchands et négociants de stocker les produits et de les rendre rapidement disponibles ne sape pas les éléments de preuve factuels des effets négatifs des importations faisant l’objet de subventions. L’argument doit donc être rejeté.

    (101)

    Compte tenu de ce qui précède, même si certains utilisateurs sont susceptibles d’être négativement plus touchés que d’autres par les mesures sur les importations en provenance de l’Inde, il est considéré que, dans l’ensemble, le marché de l’Union bénéficiera de l’institution des mesures. Plus particulièrement, il est considéré que le rétablissement de conditions commerciales équitables dans le marché de l’Union permettrait à l’industrie de l’Union d’aligner ses prix sur le coût de la production, de préserver la production et l’emploi, de regagner la part de marché précédemment perdue et de bénéficier de plus grandes économies d’échelle. Cela devrait permettre à l’industrie d’atteindre des marges bénéficiaires raisonnables qui lui permettront d’opérer efficacement à moyen et long terme. Parallèlement, l’industrie améliorera sa situation financière globale. En outre, l’enquête a établi que les mesures auraient un impact global limité sur les utilisateurs et les importateurs non liés. Il en est dès lors conclu que l’avantage global des mesures semble compenser l’impact sur les utilisateurs du produit concerné dans le marché de l’Union.

    7.4.   Intérêt des importateurs indépendants

    (102)

    Aucune observation n’ayant été formulée, les considérants 197 à 199 du règlement provisoire sont confirmés.

    7.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

    (103)

    Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 200 à 201 du règlement provisoire sont confirmées.

    8.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

    8.1.   Niveau d’élimination du préjudice

    (104)

    En l’absence d’autres commentaires, les considérants 203 à 206 du règlement provisoire sont confirmés.

    8.2.   Conclusion concernant le niveau d’élimination du préjudice

    (105)

    Aucune marge de préjudice individuelle n’a été calculée pour KEI Industries, étant donné que la marge de subvention définitive de cette société se situait au niveau de minimis comme mentionné au considérant 49 ci-dessus.

    (106)

    La méthode utilisée dans le règlement provisoire est confirmée.

    8.3.   Mesures définitives

    (107)

    Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, un droit compensateur définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations subventionnées, sans pour autant dépasser la marge de subvention constatée.

    (108)

    Sur cette base, les taux du droit compensateur ont été établis en comparant les marges du préjudice aux marges de subvention. Les taux de droit compensateur proposés se présentent donc comme suit:

    Société

    Marge de subvention

    Marge de préjudice

    Taux du droit compensateur

    Raajratna Metal Industries

    3,7 %

    17,2 %

    3,7 %

    Venus group

    3,0 %

    23,4 %

    3,0 %

    Viraj Profiles Vpl. Ltd

    0,9 %

    s.o.

    0,0 %

    KEI Industries Limited

    0,7 %

    s.o.

    0,0 %

    Sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon

    3,4 %

    19,3 %

    3,4 %

    Toutes les autres sociétés

    3,7 %

    23,4 %

    3,7 %

    (109)

    Les taux de droit compensateur individuels indiqués dans le présent document de travail ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent donc exclusivement aux importations de produits originaires de l’Inde fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent document de travail, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (110)

    Toute demande d’application de ces taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission (14) et devrait contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Au besoin, le règlement instituant les droits compensateurs définitifs sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    8.4.   Perception définitive des droits antidumping provisoires

    (111)

    Compte tenu de l’ampleur des marges de subvention constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement provisoire, à hauteur du montant des droits définitifs institués,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué par la présente un droit compensateur provisoire sur les importations de fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

    i)

    2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

    ii)

    moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium,

    relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99, et originaires de l’Inde.

    2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

    Société

    Droit (%)

    Code additionnel TARIC

    Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

    3,7

    B775

    Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharastra

    3,0

    B776

    Precision Metals, Mumbai, Maharastra

    3,0

    B777

    Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra

    3,0

    B778

    Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra.

    3,0

    B779

    Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra

    0,0

    B780

    KEI Industries Limited, New Delhi

    0,0

    B925

    Entreprises visées dans l’annexe

    3,4

     

    Toutes les autres sociétés

    3,7

    B999

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire conformément au règlement (UE) no 419/2013 sur les importations de fil en aciers inoxydables contenant, en poids:

    i)

    2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

    ii)

    moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium,

    relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99, et originaires de l’Inde,

    sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit compensateur définitif sont libérés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (2)  Règlement (UE) no 419/2013 de la Commission du 3 mai 2013 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde

    (JO L 126 du 8.5.2013, p. 19).

    (3)  Règlement (UE) no 418/2013 de la Commission du 3 mai 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde

    (JO L 126 du 8.5.2013, p. 1).

    (4)  JO C 240 du 10.8.2012, p. 6.

    (5)  Affaire C-595/11 Steinel [2013] non encore publiée au Recueil, point 44.

    (6)  Affaire T-170/94 Shanghai Bicycles [1997] Rec. p. II-1383, point 64.

    (7)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

    (8)  Les subventions marquées d’un astérisque sont des subventions à l’exportation.

    (9)  Marge de subvention totale sur la base du calcul consolidé pour le groupe.

    (10)  de minimis.

    (11)  Affaire T-210/95, European Fertilizer Manufacturer’s Association (EFMA)/Conseil de l’Union européenne [1999], Rec. II-3291, point 60.

    (12)  Règlement (CE) no 383/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (JO L 118 du 13.5.2009. p. 1); règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission du 14 novembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 318 du 15.11.2012, p. 10); règlement (UE) no 845/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 instituant un droit antidumping sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 252 du 19.9.2012, p. 33).

    (13)  Toutefois, il convient de noter que tant l’industrie de l’Union que les producteurs-exportateurs indiens sont également présents dans le segment inférieur du marché, même s’ils le sont dans une moindre mesure.

    (14)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


    ANNEXE

    PRODUCTEURS-EXPORTATEURS INDIENS AYANT COOPÉRÉ, MAIS NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON

    Raison sociale

    Ville

    Code additionnel TARIC

    Bekaert Mukand Wire Industries

    Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

    B781

    Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

    Mumbai, Maharashtra

    B781

    Bhansali Stainless Wire

    Mumbai, Maharashtra

    B781

    Chandan Steel

    Mumbai, Maharashtra

    B781

    Drawmet Wires

    Bhiwadi, Rajasthan

    B781

    Garg Inox Ltd

    Bahadurgarh, Haryana

    B931

    Jyoti Steel Industries Ltd

    Mumbai, Maharashtra

    B781

    Macro Bars and Wires

    Mumbai, Maharashtra

    B932

    Mukand Ltd

    Thane

    B781

    Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

    Mumbai, Maharashtra

    B933

    Panchmahal Steel Ltd

    Dist. Panchmahals, Gujarat

    B781


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