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Document 32013R0482

Règlement d’exécution (UE) n ° 482/2013 de la Commission du 24 mai 2013 portant modification du règlement (UE) n ° 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 139 du 25.5.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/482/oj

25.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 482/2013 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2013

portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont importés dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, pour lesquels un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné est mentionné dans ladite partie.

(3)

Quatre parties du territoire du Botswana sont énumérées à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 comme régions à partir desquelles l’exportation vers l’Union de certaines viandes fraîches est autorisée. Ces régions sont composées de plusieurs zones vétérinaires de contrôle des maladies.

(4)

En mars 2013, un audit de la Commission a été réalisé au Botswana afin d’évaluer le système de contrôle de la santé animale en place, notamment pour ce qui est des contrôles concernant la fièvre aphteuse. L’audit a permis de constater que le risque d’introduction du virus de la fièvre aphteuse dans les zones vétérinaires de contrôle des maladies 6 et 4a du territoire de ce pays tiers ne peut pas être considéré comme négligeable.

(5)

Dans le cadre de la surveillance, la présence du virus de la fièvre aphteuse a été détectée chez des chèvres et du gibier sauvage dans la zone de surveillance intensive de la zone vétérinaire de contrôle des maladies 6. Cette zone de surveillance intensive n’est pas autorisée à exporter des viandes fraîches vers l’Union. Or, la proximité de cette zone par rapport à la partie de la zone vétérinaire de contrôle des maladies 6 en provenance de laquelle ces exportations sont permises constitue un risque.

(6)

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a borde d’autres zones du Botswana en provenance desquelles les importations de viandes fraîches dans l’Union ne sont pas autorisées. L’audit de la Commission a mis en évidence certains problèmes de surveillance de la santé animale dans la zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a. En outre, un certain nombre de lacunes ont été décelées dans la délimitation de cette zone par rapport aux zones en provenance desquelles les importations de viandes fraîches dans l’Union ne sont pas autorisées. Ces lacunes constituent un risque non négligeable au regard de la fièvre aphteuse.

(7)

L’audit de la Commission a également constaté que le système permettant de vérifier l’efficacité des contrôles officiels était bien organisé dans le reste du territoire du Botswana et a relevé des améliorations par rapport à la situation décrite lors du précédent audit effectué en 2011.

(8)

Toutefois, compte tenu du risque d’introduction de la fièvre aphteuse par l’importation dans l’Union de viandes fraîches issues d’espèces sensibles à cette maladie en provenance de zones vétérinaires de contrôle des maladies 6 et 4a du Botswana, l’autorisation d’exporter vers l’Union ce type de viandes fraîches en provenance de ces zones vétérinaires de contrôle des maladies doit être suspendue.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, les lignes relatives au Botswana sont remplacées par les suivantes:

«BW – Botswana

BW-0

Intégralité du pays

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 8, 9 et 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 mai 2011

26 juin 2012

BW-2

Zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11, 13 et 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 mars 2002

BW-3

Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 octobre 2008

20 janvier 2009

BW-4

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l’exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvage

BOV

F

1

28 mai 2013

18 février 2011

BW-5

La zone vétérinaire de contrôle des maladies 6, à l’exception de la zone de surveillance intensive dans la zone 6, entre la frontière avec le Zimbabwe et l’autoroute A1

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28 mai 2013

26 juin 2012»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.


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