EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0396

Règlement d’exécution (UE) n ° 396/2013 de la Commission du 30 avril 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 1014/2010 en ce qui concerne certaines exigences relatives à la surveillance des émissions de CO 2 provenant des voitures particulières neuves Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 120 du 1.5.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrog. implic. par 32021R0392

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/396/oj

1.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 396/2013 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2013

modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 en ce qui concerne certaines exigences relatives à la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de l’expérience acquise dans la surveillance des émissions de CO2 provenant des voitures particulières neuves en 2010 et 2011, l’annexe II du règlement (CE) no 443/2009 a été modifiée afin de simplifier la collecte des données pertinentes et de fournir aux fabricants les moyens de vérifier ces données de manière efficace.

(2)

Afin de mettre en place une approche cohérente de la surveillance des émissions de CO2, il convient d’aligner le règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) sur les modifications apportées à l’annexe II du règlement (CE) no 443/2009.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1014/2010 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1014/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, l’État membre indique la largeur maximale d’essieu sous le paramètre “largeur de voie de l’essieu directeur” ou “largeur de voie de l’autre essieu” dans les données de surveillance détaillées.»

2)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Préparation des données par les États membres

Lorsqu’ils fournissent les données de surveillance détaillées, les États membres inscrivent:

a)

pour chaque véhicule dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g/km, le nombre de véhicules immatriculés sans appliquer les facteurs de multiplication fixés à l’article 5 du règlement (CE) no 443/2009;

b)

pour chaque véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec de l’éthanol (E85), les émissions spécifiques de CO2 sans appliquer la réduction de 5 % des émissions de CO2 accordée à ces véhicules conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 443/2009;

c)

pour chaque véhicule équipé de technologies innovantes, les émissions spécifiques de CO2 sans tenir compte de la réduction des émissions de CO2 au moyen de technologies innovantes accordée conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

Les données de surveillance détaillées sont communiquées avec la précision prévue dans le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement.»

3)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Véhicules non couverts par une réception CE par type

1.   Lorsque les voitures particulières font l’objet d’une réception nationale par type de petites séries conformément à l’article 23 de la directive 2007/46/CE ou d’une réception individuelle conformément à l’article 24 de ladite directive, les États membres informent la Commission du nombre respectif de ces voitures immatriculées sur leur territoire, comme précisé à l’annexe II, partie C, premier tableau, du règlement (CE) no 443/2009.

2.   Les États membres peuvent compléter les données de surveillance détaillées relatives aux véhicules visés au paragraphe 1 et utilisent dans ce cas, en lieu et place du nom du fabricant, l’une des mentions suivantes:

a)

“AA-IVA” pour la communication des types de véhicules ayant fait l’objet d’une réception individuelle;

b)

“AA-NSS” pour la communication des types de véhicules ayant fait l’objet d’une réception nationale de petites séries.»

4)

Les annexes I et II du règlement (UE) no 1014/2010 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Sources des données

Paramètre

Certificat de conformité (partie I, modèles A1, A2 ou B, selon le cas, figurant à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE)

Documents de réception par type (directive 2007/46/CE)

Constructeur

Section 0.5

Annexe III, partie I, section 0.5

Numéro de réception par type et extension correspondante

Section 0.10

Fiche de réception par type, conformément à l’annexe VI

Type

Section 0.2

Annexe III, partie I, section 0.2

Variante

Section 0.2

Annexe III, partie II

Version

Section 0.2

Annexe III, partie II

Marque

Section 0.1

Annexe III, partie I, section 0.1

Dénomination commerciale

Section 0.2.1

Annexe III, partie I, section 0.2.1

Catégorie du véhicule réceptionné

Section 0.4

Annexe III, partie I, section 0.4

Masse (kg)

Section 13

Annexe III, partie I, section 2.6 (1)

Émissions spécifiques de CO2 (g/km) (2)

Section 49.1

Annexe VIII, section 3

Empattement (mm)

Section 4

Annexe III, partie I, section 2.1 (1)

Largeur de voie de l’essieu directeur – de l’autre essieu (mm)

Section 30

Annexe III, partie I, sections 2.3.1 et 2.3.2 (3)

Type de carburant

Section 26 (ou 23)

Annexe III, partie I, section 3.2.2.1

Mode de carburation

Section 26.1 (ou 23.1)

Annexe III, partie I, section 3.2.2.4

Cylindrée (cm3)

Section 25

Annexe III, partie I, section 3.2.1.3

Consommation d’énergie électrique (Wh/km)

Section 49.2

 

ANNEXE II

Barème de précision des données

Précision requise des données de surveillance détaillées devant être communiquées conformément à l’article 2

CO2 (g/km)

Nombre entier

Masse (kg)

Nombre entier

Empattement (mm)

Nombre entier

Largeur de voie de l’essieu directeur – de l’autre essieu (mm)

Nombre entier

Réduction des émissions obtenue grâce aux technologies innovantes (g/km)

Arrondie à la décimale la plus proche

»

(1)  Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent règlement.

(2)  Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement.

(3)  Conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du présent règlement.


Top