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Document 32013R0217

    Règlement d’exécution (UE) n ° 217/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine

    JO L 69 du 13.3.2013, p. 11–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/217/oj

    13.3.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 69/11


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 217/2013 DU CONSEIL

    du 11 mars 2013

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures provisoires

    (1)

    Par le règlement (UE) no 833/2012 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire (ci-après dénommé «mesures provisoires») sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

    (2)

    La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 9 novembre 2011 par l’Association européenne des métaux (Eurométaux, ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux. La plainte contenait des éléments attestant à première vue que ce produit faisait l’objet d’un dumping entraînant un préjudice important. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. Comme indiqué au considérant 17 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant de janvier 2008 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

    1.2.   Procédure ultérieure

    (3)

    À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommée «notification des conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur ces conclusions provisoires. Les parties qui en ont fait la demande ont eu la possibilité d’être entendues. En particulier, un producteur-exportateur a demandé et s’est vu accorder des auditions en présence du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce.

    (4)

    La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives.

    (5)

    À la suite de la publication du règlement provisoire, trois des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont indiqué que leurs noms avaient été mentionnés de manière incorrecte à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement provisoire. En conséquence, un rectificatif au règlement provisoire dans lequel figurent les dénominations correctes de ces sociétés a été publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3).

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (6)

    L’enquête porte sur les feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes (ci-après dénommées «produit concerné» ou «feuilles d’aluminium en rouleaux»). Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10.

    (7)

    Le produit concerné est généralement utilisé comme produit de consommation pour l’emballage et d’autres applications ménagères/de restauration. La définition du produit n’a pas été contestée.

    (8)

    L’enquête a montré que les feuilles d’aluminium en rouleaux produites en RPC et exportées de ce pays, les feuilles d’aluminium en rouleaux produites et vendues dans l’Union par les producteurs de l’Union et les feuilles d’aluminium en rouleaux produites et vendues en Turquie (ci-après dénommé «pays analogue») par le producteur turc ayant coopéré présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages fondamentaux; elles sont donc considérées comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    (9)

    En l’absence de toute observation concernant le produit concerné et le produit similaire, les considérants 18 à 20 du règlement provisoire sont confirmés.

    3.   ÉCHANTILLONNAGE

    (10)

    En l’absence de toute observation concernant l’échantillonnage, les considérants 21 à 26 du règlement provisoire sont confirmés.

    4.   DUMPING

    4.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

    (11)

    À la suite de la notification des conclusions provisoires, des observations ont été reçues de la société CeDo (Shanghai) Ltd (ci-après dénommée «CeDo») au sujet des conclusions relatives au critère établi à l’article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiret, du règlement de base. Dans ses observations et lors d’une audition par le conseiller-auditeur, la société a contesté la conclusion selon laquelle ses décisions concernant l’obtention de financements à l’étranger étaient soumises à l’autorisation de l’État et entraînaient ainsi une distorsion de sa situation financière. CeDo a affirmé que les «règles d’enregistrement des dettes extérieures» en vigueur en Chine n’avaient aucun effet de distorsion sur sa situation financière puisque le prêt qu’elle avait contracté était un prêt intragroupe auprès d’une société liée située hors de la Chine et reposait exclusivement sur des considérations financières intragroupe. La société a par ailleurs fait valoir que l’autorisation de transférer les intérêts et le principal avait été automatiquement accordée.

    (12)

    Après réexamen des informations supplémentaires fournies par la société et des arguments avancés à la suite de la notification des conclusions provisoires, il a été considéré qu’en dépit de l’existence d’obligations d’approbation pour l’enregistrement et le remboursement des prêts, il a pu être établi, dans ce cas particulier d’un prêt intragroupe, que la situation financière de la société ne subissait pas de distorsions importantes puisqu’il a été constaté que la société avait remboursé les intérêts et le principal conformément aux termes de l’accord de prêt. Dans ces circonstances, il convient de considérer que la société satisfait au critère établi à l’article 2, paragraphe 7, point c), troisième tiret, du règlement de base.

    (13)

    En l’absence de toute autre observation sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 27 à 53 du règlement provisoire sont confirmés, sous réserve de la modification ci-dessus.

    4.2.   Traitement individuel

    (14)

    En l’absence de toute observation concernant le traitement individuel, les considérants 54 à 56 du règlement provisoire sont confirmés.

    4.3.   Pays analogue

    (15)

    Aucune partie n’a contesté le choix de la Turquie en tant que pays analogue aux fins de la détermination définitive.

    (16)

    En l’absence de toute observation concernant le choix du pays analogue, les considérants 57 à 64 du règlement provisoire sont confirmés.

    4.4.   Valeur normale

    (17)

    La valeur normale a été calculée sur la base des données fournies par le seul producteur du pays analogue (Turquie) ayant coopéré. En conséquence, la valeur normale a été établie sur la base des prix de vente sur le marché intérieur et de la valeur normale construite d’un producteur turc du produit similaire.

    (18)

    La société Ningbo Favored Commodity Co., Ltd (ci-après dénommée «Ningbo Favored») a demandé comment les données provenant d’un seul producteur turc pouvaient s’avérer suffisamment représentatives pour établir une marge de dumping pour l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois et s’est étonnée du fait que les prix sur le marché intérieur turc soient nettement plus élevés qu’au sein de l’Union. En ce qui concerne le marché turc des feuilles d’aluminium, la Turquie a été considérée comme un pays analogue approprié d’après les volumes et les valeurs relatifs à la production intérieure, aux importations et aux exportations, ainsi que cela a été mentionné au considérant 63 du règlement provisoire. Pour ce qui est du fait que les prix sur le marché turc sont plus élevés que dans l’Union, il convient d’observer que cet élément ne revêt pas un caractère décisif pour la sélection d’un pays analogue approprié. En tout état de cause, les différences de prix peuvent s’expliquer en partie par le fait que l’industrie de l’Union avait pratiquement atteint son seuil de rentabilité au cours de la PE. Si l’industrie de l’Union est mise en mesure de réaliser un bénéfice raisonnable [c’est-à-dire 5 %, comme cela est indiqué au considérant 158 du règlement provisoire], l’écart entre les prix pratiqués sur le marché turc et ceux pratiqués sur le marché de l’Union se réduira.

    (19)

    Ningbo Favored a également fait valoir que les institutions n’avaient pas fourni suffisamment d’informations sur la valeur normale construite.

    (20)

    À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission, comme il est expliqué au considérant 70 du règlement provisoire, a fourni à la partie concernée toutes les informations utiles sur les données utilisées pour calculer la valeur normale qu’elle pouvait communiquer sans enfreindre les dispositions de l’article 19 du règlement de base, c’est-à-dire tout en veillant à ce que les données confidentielles fournies par l’unique producteur turc soient traitées en tant que telles et ne soient pas divulguées à d’autres parties. Les informations transmises au producteur-exportateur étaient utiles et lui ont donné la possibilité de comprendre la méthode appliquée, conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement de base. De plus, au cours d’une audition qui s’est tenue à la demande de Ningbo Favored, la société a été informée que, pour les besoins du calcul du dumping, les numéros complets de contrôle des produits (NCP) avaient été utilisés et que, dans les cas où le producteur turc ne vendait pas exactement le même type de produit, la valeur normale avait été établie en retenant le NCP correspondant au produit le plus ressemblant vendu par le producteur turc. Enfin, Ningbo Favored et les autres exportateurs chinois inclus dans l’échantillon ont reçu des informations complémentaires concernant la construction de la valeur normale au moment de la notification des conclusions définitives. Ces allégations ont donc dû être rejetées.

    (21)

    En l’absence de toute autre observation, les considérants 65 à 72 du règlement provisoire sont confirmés.

    4.5.   Prix à l’exportation

    (22)

    Ningbo Favored a demandé que les valeurs des ventes à l’exportation figurant dans le listing transaction par transaction, exprimées en dollars des États-Unis, soient converties dans la monnaie chinoise en utilisant le taux de change mensuel indiqué dans le questionnaire plutôt que le taux de change effectif à la date des différentes transactions. À cet égard, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j) (conversions de monnaies) du règlement de base, lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente. Il convient en outre de noter que les instructions relatives au questionnaire prévoient expressément que les montants à utiliser sont ceux qui sont exprimés dans la devise de comptabilité, tels qu’ils figurent dans les registres comptables du déclarant. La société avait donc été dûment informée du taux de change à utiliser. En conséquence, cette demande n’a pas pu être acceptée.

    (23)

    À la suite de l’institution des mesures provisoires, une visite de vérification supplémentaire a été effectuée dans les locaux de l’un des importateurs indépendants pour lesquels le bénéfice visé au considérant 75 du règlement provisoire a été établi. Elle a conduit à une révision à la baisse de la marge bénéficiaire utilisée pour construire les prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

    (24)

    En l’absence de toute autre observation, les considérants 73 à 75 du règlement provisoire sont confirmés, sous réserve de la modification ci-dessus.

    4.6.   Comparaison

    (25)

    Aucune observation pertinente n’a été reçue en ce qui concerne la comparaison. En l’absence de toute autre observation, les considérants 76 à 78 du règlement provisoire sont confirmés.

    4.7.   Marges de dumping

    (26)

    Aucune observation pertinente sur les marges de dumping n’a été soumise. En l’absence de toute autre observation, les considérants 79 à 81 du règlement provisoire sont confirmés.

    (27)

    À la suite de la révision de la marge bénéficiaire des importateurs indépendants mentionnée au considérant 23, ainsi que de la correction de certaines erreurs d’écriture, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Nom de la société

    Marge de dumping

    CeDo (Shangai) Ltd

    37,4 %

    Ningbo Favored Commodity Co., Ltd

    30,6 %

    Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

    32,9 %

    Autres sociétés ayant coopéré

    34,9 %

    Marge de dumping à l’échelle nationale

    45,6 %

    (28)

    Sur la base des faits exposés au considérant 81 du règlement provisoire, la marge de dumping définitive à l’échelle nationale pour la RPC a été déterminée en utilisant les transactions assorties de la marge de dumping la plus forte des exportateurs ayant coopéré. Sur cette base, la marge de dumping définitive a été établie à 45,6 %.

    5.   PRÉJUDICE

    5.1.   Production de l’Union et industrie de l’Union

    (29)

    En l’absence d’observations concernant la production de l’Union et l’industrie de l’Union, le considérant 83 du règlement provisoire est confirmé.

    5.2.   Consommation de l’Union

    (30)

    En l’absence d’observations sur la consommation de l’Union, les considérants 84 à 86 du règlement provisoire sont confirmés.

    5.3.   Importations dans l’Union en provenance de la RPC

    5.3.1.   Volume et part de marché

    (31)

    En l’absence d’observations sur le niveau des importations dans l’Union en provenance de la RPC et sur leur part de marché, les considérants 87 à 89 du règlement provisoire sont confirmés.

    5.3.2.   Prix des importations faisant l’objet d’un dumping et sous-cotation des prix

    (32)

    Ainsi qu’il est dûment expliqué au considérant 47, après analyse des observations reçues à la suite de la notification des conclusions provisoires, il a été jugé approprié de ne pas appliquer d’ajustement au titre du stade commercial pour comparer les prix du produit concerné à ceux des feuilles d’aluminium produites par l’industrie de l’Union. Ce changement de méthode a légèrement affecté les marges de sous-cotation des prix.

    (33)

    En outre, la révision de la marge bénéficiaire des importateurs indépendants (voir le considérant 23) a entraîné une réduction de la marge de sous-cotation du groupe CeDo. Toutefois, la marge de sous-cotation moyenne pondérée des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon demeure supérieure à 7 %.

    (34)

    À l’exception des changements susmentionnés et en l’absence de toute autre observation concernant les prix des importations faisant l’objet d’un dumping et la sous-cotation des prix, la méthode utilisée pour déterminer la sous-cotation des prix, telle qu’elle est décrite aux considérants 90 à 94 du règlement provisoire, est confirmée.

    5.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union et des producteurs de l’Union représentatifs

    5.4.1.   Remarques préliminaires et données relatives à l’industrie de l’Union

    (35)

    En l’absence de toute observation à ce propos, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 95 à 107 du règlement provisoire sont confirmées.

    5.4.2.   Ampleur de la marge de dumping effective

    (36)

    En l’absence d’observations à ce propos, le considérant 108 du règlement provisoire est confirmé.

    5.5.   Conclusion relative au préjudice

    (37)

    Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 109 à 112 du règlement provisoire sont confirmées.

    6.   LIEN DE CAUSALITÉ

    (38)

    La Commission n’a reçu aucune observation au sujet des conclusions provisoires concernant le lien de causalité entre le dumping et le préjudice. Par conséquent, il est confirmé que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base et qu’il n’existe pas d’autres facteurs connus de nature à rompre le lien de causalité entre ces importations et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il en résulte que les conclusions exposées aux considérants 113 à 136 du règlement provisoire sont confirmées.

    7.   INTÉRÊT DE L’UNION

    7.1.   Industrie de l’Union

    (39)

    En l’absence de toute observation concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union, les considérants 138 à 142 du règlement provisoire sont confirmés.

    7.2.   Importateurs/grossistes

    (40)

    Le degré de coopération du secteur des importations a été très faible et, comme cela a déjà été mentionné au considérant 146 du règlement provisoire, seuls deux importateurs ont répondu au questionnaire. Comme indiqué au considérant 23, à la suite de l’institution des mesures provisoires, une visite a été effectuée dans les locaux du plus gros importateur (Robinson Young, Royaume-Uni) afin de vérifier sa réponse au questionnaire. Cette visite de vérification a abouti à une correction de la rentabilité déclarée par la société pour les activités concernées. En conséquence, la marge bénéficiaire moyenne pondérée des deux importateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon a été revue à la baisse. Toutefois, la réduction de la marge bénéficiaire des importateurs ayant coopéré n’a pas été considérée comme significative du point de vue de l’analyse de l’intérêt de l’Union, car les deux marges (avant et après correction) étaient modérées.

    (41)

    L’un des importateurs retenus dans l’échantillon a contesté la conclusion préliminaire résumée au considérant 148 du règlement provisoire, selon laquelle l’impact des mesures sur le secteur des importations dans son ensemble ne serait pas disproportionné, puisqu’il pourrait être contraint de quitter le marché si les mesures étaient confirmées. Il a effectivement été conclu dans le règlement provisoire que l’industrie de l’Union pourrait récupérer certains contrats au détriment du secteur des importations. Toutefois, il ne fait aucun doute que les importations du produit concerné continueront d’approvisionner le marché de l’Union, quoique désormais sur la base d’une concurrence loyale et donc, éventuellement, à une moindre échelle. Au vu de cet élément, il est confirmé que l’impact général sur le secteur des importations n’est pas disproportionné.

    (42)

    Aucune autre observation ou information n’a été reçue au sujet de l’intérêt des importateurs ou des grossistes. De ce fait, les conclusions provisoires exposées aux considérants 143 à 149 du règlement provisoire en ce qui concerne l’intérêt de ces groupes sont confirmées.

    7.3.   Détaillants et consommateurs

    (43)

    En l’absence d’observations concernant l’intérêt des détaillants et des consommateurs, les considérants 150 à 153 du règlement provisoire sont confirmés.

    7.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

    (44)

    Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires relatives à l’intérêt de l’Union sont confirmées; autrement dit, il n’existe aucune raison impérieuse s’opposant à l’institution de mesures définitives sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la RPC.

    8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

    8.1.   Niveau d’élimination du préjudice

    (45)

    À la suite de la notification des conclusions provisoires, Ningbo Favored a présenté des observations au sujet de la méthode utilisée pour calculer les marges de préjudice. La société a fait valoir que les ajustements opérés sur la structure NCP avaient créé un déséquilibre. Elle a notamment avancé que les coûts d’emballage étaient probablement responsables de la distorsion des données. Une seconde question concernait la méthode utilisée pour assurer une comparaison équitable en termes de stade commercial. Au stade provisoire, les données de l’Union étaient subdivisées entre les circuits de vente au détail et en gros, mais Ningbo Favored a fait valoir que cela donnait lieu à deux prix indicatifs par type de produit ce qui, selon lui, était illégal.

    (46)

    En ce qui concerne l’argument relatif aux ajustements opérés sur la structure NCP, des simulations ont montré que des distorsions se produiraient dans les cas où aucun ajustement ne serait opéré. Ces modifications apportées à la structure NCP (qui consistaient en fait en une consolidation des données destinée à améliorer les taux de concordance et la représentativité) ont supprimé les distorsions et amélioré la fiabilité des calculs. Cet argument doit donc être rejeté.

    (47)

    La seconde question soulevée par Ningbo Favored, à savoir celle concernant la méthode provisoirement utilisée pour assurer une comparaison équitable en termes de stade commercial, a également été dûment analysée. À cet égard, il a été constaté qu’en dépit des différences de prix généralement observées entre ces deux circuits de vente, aucun schéma identifiable ou cohérent n’a pu être dégagé dans le cas présent. De fait, dans certains cas, les prix de vente facturés par les producteurs aux détaillants s’avéraient inférieurs à ceux qu’ils facturaient aux grossistes tandis que, dans d’autres cas, c’était l’inverse. Il a donc été décidé d’accepter l’argument selon lequel aucun ajustement au titre du stade commercial ne devait être opéré étant donné que les conditions d’un tel ajustement n’étaient pas remplies. En conséquence, les calculs définitifs des niveaux d’élimination du préjudice ont été réalisés sur la base des prix consolidés des producteurs-exportateurs et de l’industrie de l’Union, en n’opérant aucun ajustement au titre du stade commercial. Ce changement de méthode a légèrement affecté les marges de préjudice.

    (48)

    En réponse à la notification des conclusions définitives, Ningbo Favored a fait valoir que la méthode utilisée pour calculer la sous-cotation des prix indicatifs était biaisée et peu fiable car, du côté de l’industrie de l’Union, elle prenait pour point de départ le prix de vente dans l’Union par NCP plutôt que le coût de production par NCP. Ningbo Favored a conclu que le coût de production par NCP n’a pas été utilisé car les fonctionnaires de la Commission «n’avaient pas enjoint» à la société de fournir les données pertinentes et qu’il y avait donc lieu de clore la procédure en raison d’un «manque d’éléments de preuve».

    (49)

    Toutefois, le règlement de base ne précise pas comment il convient d’établir le prix indicatif de l’industrie de l’Union. La pratique courante consiste à le faire soit sur la base du coût de production par NCP majoré du bénéfice indicatif, soit en utilisant les prix de vente départ usine par NCP facturés à des clients indépendants sur le marché de l’Union, en les ajustant pour tenir compte des pertes/bénéfices réels réalisés pendant la période d’enquête et en ajoutant le bénéfice indicatif établi. Les deux méthodes sont fiables et peuvent être utilisées indifféremment (selon les circonstances). Au cours de l’enquête, il a été fait usage de la seconde méthode (à savoir celle qui est fondée sur les prix de vente réellement facturés à des clients indépendants dans l’Union) car tous les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon n’étaient pas en mesure de calculer un coût de production par NCP fiable.

    (50)

    Compte tenu de ce qui précède, l’affirmation selon laquelle la méthode adoptée n’est pas fiable et qu’il convient par conséquent de clore la procédure est rejetée.

    (51)

    Le groupe CeDo a fait valoir que la méthode utilisée pour calculer ses marges de préjudice provisoires n’était pas appropriée dans la mesure où elle ne tenait pas pleinement compte de la structure du groupe CeDo. De fait, l’importateur CeDo Royaume-Uni, qui est lié à un producteur-exportateur ayant coopéré inclus dans l’échantillon («CeDo (Shanghai)»), approvisionne le marché de l’Union en feuilles d’aluminium fabriquées aussi bien en RPC que dans l’Union, qui sont toutes revendues par l’intermédiaire d’un importateur/négociant lié. La société a allégué que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de cet importateur lié et la marge bénéficiaire n’auraient pas dû être déduits des prix de revente facturés par CeDo puisque la concurrence s’exerce au niveau de clients établis dans l’Union. Selon lui, les prix de vente facturés par CeDo à ses clients ne s’établissent pas à un niveau préjudiciable pour l’industrie de l’Union.

    (52)

    L’allégation de CeDo concernant ses prix de vente par rapport à ceux de l’industrie de l’Union a été contestée dans plusieurs observations présentées par des producteurs de l’Union à l’origine de la plainte. Toutefois, cette question n’a pas pu être examinée de manière plus approfondie car les informations communiquées par les parties ne pouvaient pas être vérifiées à un stade aussi tardif de l’enquête.

    (53)

    Sur le fond, il convient de noter que le calcul de la marge de préjudice a pour but de déterminer si le fait d’appliquer au prix caf des importations faisant l’objet d’un dumping un taux de droit inférieur à celui qui est basé sur la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Cette évaluation devrait être fondée sur le prix caf des importations en question, considéré comme étant d’un niveau comparable au prix départ usine de l’industrie de l’Union. Dans le cas d’importations réalisées par l’intermédiaire d’importateurs liés, par analogie avec l’approche suivie pour le calcul de la marge de dumping, que le calcul de la marge de préjudice pourrait remplacer pour déterminer le taux de droit en application de la règle du droit moindre, le prix caf est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, dûment ajusté, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Ensuite, et sans préjudice des observations précédentes, il convient de noter que la méthode préconisée par CeDo conduirait inévitablement à l’utilisation de prix relatifs à la production de feuilles d’aluminium par CeDo dans l’Union, puisque, comme il est indiqué plus haut, l’importateur/négociant lié a approvisionné le marché de l’Union en feuilles d’aluminium produites aussi bien en Chine que dans l’Union.

    (54)

    La société CeDo est revenue sur la question évoquée ci-dessus au stade définitif. Elle a également demandé à être entendue par le conseiller-auditeur de la direction générale du commerce et une audition a été organisée afin d’examiner cette question. CeDo a réitéré les arguments qu’elle avait avancés précédemment et a également contesté l’explication ci-dessus concernant l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en indiquant que cet article figure dans les dispositions relatives au dumping et ne pouvait pas être utilisé par analogie pour calculer le préjudice. Les institutions ont fait observer que, bien que l’article 2 porte sur le dumping, son paragraphe 9 relève du sous-chapitre «prix à l’exportation» et donne des orientations concernant le calcul du prix à l’exportation dans le cas de ventes réalisées dans l’Union via un importateur lié. Aucune autre disposition du règlement de base ne fournit d’orientations plus spécifiques à cet égard.

    (55)

    CeDo a évoqué la question de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Kazchrome (4) qui, selon elle, donnait des orientations à cet égard en indiquant que la manière la plus précise de calculer la sous-cotation des prix serait de comparer les prix des importations et ceux des produits de l’industrie communautaire en incluant tous les coûts jusqu’aux installations des clients. Toutefois, il convient d’observer que le Tribunal a également reconnu que cette démarche n’était pas praticable et l’arrêt indique clairement que les prix caf constituent une méthodologie acceptable pour le calcul des marges de préjudice. De plus, l’affaire Kazchrome portait sur une situation particulière dans laquelle des produits entraient tout d’abord sur le marché de l’Union européenne par la Lituanie (en transit) avant d’être transportés à Rotterdam où ils étaient dédouanés. Dans cette affaire, la Commission avait décidé de calculer la sous-cotation des prix et des prix indicatifs sur la base des prix au point de transit et non des prix après dédouanement. Tel n’est pas le cas dans la présente enquête où il n’est pas contesté que la sous-cotation des prix et des prix indicatifs est calculée sur la base des prix caf après dédouanement de CeDo. De plus, dans l’arrêt Kazchrome, le Tribunal a clairement limité ses conclusions à ce cas particulier.

    (56)

    CeDo a également soulevé la question de la comparaison équitable et a fait référence à deux rapports de groupes spéciaux de l’OMC (5). Les institutions sont convaincues que les prix de CeDo, tels qu’établis par les services de la Commission, et les prix départ usine de l’industrie de l’Union (pour la sous-cotation aussi bien des prix que des prix indicatifs) constituent la base d’une comparaison équitable et raisonnable. Il convient de rappeler qu’une comparaison parfaite impliquerait de prendre en compte uniquement les offres soumises dans le cadre du même marché, car ce n’est que dans ce cas que les conditions de vente seraient identiques. Une comparaison parfaite n’étant pas possible ici, les institutions sont convaincues que leur méthode (qui utilise les prix moyens relevés pour des produits similaires au cours d’une période correspondant à une enquête menée sur une année) est équitable. Cette méthode a été clairement décrite au moment de la notification.

    (57)

    De plus, il est considéré que la méthode préconisée par CeDo conduirait à une inégalité de traitement lors du calcul de ses marges et de celles d’autres producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon vendant à des importateurs indépendants. La méthode utilisée pour les autres producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon était fondée sur un prix à l’exportation au niveau caf, qui exclut bien entendu les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices dégagés lors de la revente dans l’Union après dédouanement. La Commission considère que l’établissement du prix à l’importation pertinent aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs ne devrait pas être influencé par le fait que les exportations sont destinées à des opérateurs liés ou indépendants dans l’Union. La méthode utilisée par la Commission garantit l’égalité de traitement dans les deux cas de figure. Enfin, comme cela est indiqué au considérant 53, l’approche préconisée par CeDo aurait pour effet, en particulier au vu de la situation de la société, de créer une confusion et un amalgame entre les deux statuts distincts selon lesquels CeDo opère en tant que fournisseur de feuilles d’aluminium sur le marché de l’Union. CeDo approvisionne en effet le marché de l’Union en tant que producteur implanté dans l’Union, d’une part, et en tant que revendeur de feuilles d’aluminium importées de Chine, d’autre part. Les calculs de la marge de préjudice n’ont pas pour but d’évaluer dans quelle mesure les ventes de CeDo Royaume-Uni, en tant que producteur-importateur dans l’Union, causent un préjudice aux producteurs de l’Union, mais plutôt de déterminer si les exportations en provenance de CeDo Shanghai produisent un tel effet en sous-cotant les prix et les prix indicatifs des producteurs de l’Union. À cette fin, les prix à prendre en considération sont les prix auxquels le produit concerné est vendu à l’Union et non ceux auxquels les produits importés sont ensuite revendus par les producteurs-importateurs dans l’Union. Cela est cohérent avec l’approche adoptée lors du calcul de la marge de préjudice attribuable aux importations réalisées par les producteurs nationaux établis dans l’Union.

    (58)

    Enfin, il convient d’observer que les prix des producteurs de l’Union ont été ajustés au niveau départ usine en déduisant non seulement les notes de crédit, les rabais et les remises mais également les commissions (élément relevant des frais de vente) et les dépenses liées au transport. Par conséquent, comparer les prix de revente pratiqués par les importateurs aux prix départ usine de l’industrie de l’Union ne serait pas équitable.

    (59)

    Pour les raisons exposées ci-dessus, il a été maintenu que la demande de révision de la méthode utilisée pour calculer la marge de préjudice de CeDo ne pouvait pas être acceptée.

    (60)

    Cependant, la révision de la marge bénéficiaire des importateurs indépendants (pour les raisons exposées au considérant 23 a eu une incidence sur la marge de préjudice de CeDo, puisque celle-ci est déduite de son prix de revente. Enfin, toutes les marges de sous-cotation des prix indicatifs ont été affectées par la correction d’une légère erreur d’écriture dans l’application du bénéfice indicatif au stade provisoire.

    (61)

    Compte tenu de ce qui précède, les marges de préjudice définitives s’établissent comme suit:

    Nom de la société

    Sous-cotation des prix indicatifs

    CeDo (Shanghai) Ltd

    14,2 %

    Ningbo Favored Commodity Co., Ltd

    14,6 %

    Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

    15,6 %

    Moyenne pondérée pour les autres sociétés ayant coopéré

    14,6 %

    Autres

    35,6 %

    8.2.   Mesures définitives

    (62)

    Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la RPC, à un niveau correspondant à la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des marges de préjudice constatées.

    (63)

    Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits seront institués s’établissent comme suit:

    Nom de la société

    Marge de dumping

    Marge d’élimination du préjudice

    Taux de droit antidumping

    CeDo (Shanghai) Ltd

    37,4 %

    14,2 %

    14,2 %

    Ningbo Favored Commodity Co., Ltd

    30,6 %

    14,6 %

    14,6 %

    Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

    32,9 %

    15,6 %

    15,6 %

    Autres sociétés ayant coopéré

    34,9 %

    14,6 %

    14,6 %

    Marge de dumping à l’échelle nationale

    45,6 %

    35,6 %

    35,6 %

    (64)

    Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à l’échelle nationale à «toutes les autres sociétés») s’appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (65)

    Afin de minimiser les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux de droit, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des mesures spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales prévoient notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres exportateurs.

    (66)

    Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Celle-ci examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

    (67)

    Toute demande d’application d’un taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Le cas échéant, le présent règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels.

    (68)

    Afin de garantir une mise en œuvre correcte du droit antidumping, le niveau de droit applicable à l’échelle nationale devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

    (69)

    Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, énumérées dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et soumises à un taux de droit moyen pour l’échantillon de 14,6 %, il convient de prévoir l’application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières sociétés à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, ledit article ne trouvant pas à s’appliquer en cas de recours à l’échantillonnage.

    (70)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommés «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives.

    (71)

    Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

    9.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

    (72)

    Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire.

    (73)

    Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire devraient être définitivement perçus, tandis que les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif devraient être libérés,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111110 et 7607191010) et originaires de la République populaire de Chine.

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

    Société

    Droit

    Code additionnel TARIC

    CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai

    14,2 %

    B299

    Ningbo Favored Commodity Co., Ltd, Yuyao City

    14,6 %

    B301

    Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd, Ningbo

    15,6 %

    B300

    Able Packaging Co., Ltd, Shanghai

    14,6 %

    B302

    Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co., Ltd, Guangzhou

    14,6 %

    B303

    Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao City

    14,6 %

    B304

    Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd, Shanghai

    14,6 %

    B305

    Weifang Quanxin Aluminum Foil Co., Ltd, Linqu

    14,6 %

    B306

    Zhengzhou Zhuoshi Tech Co., Ltd, Zhengzhou City

    14,6 %

    B307

    Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co., Ltd, Zhouzhou City

    14,6 %

    B308

    Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co., Ltd, Zibo

    14,6 %

    B309

    Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao

    14,6 %

    B310

    Toutes les autres sociétés

    35,6 %

    B999

    3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l’annexe du présent règlement. À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (UE) no 833/2012 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés.

    Article 3

    Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

    qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011),

    qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,

    qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité importante du produit vers l’Union,

    le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 14,6 %.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 mars 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    E. GILMORE


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 251 du 18.9.2012, p. 29.

    (3)  JO L 331 du 1.12.2012, p. 56.

    (4)  Affaire T-107/08 Transnational Company «Kazchrome» AO et ENRC Marketing AG/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne [2011] (non encore paru au Recueil de la Cour de justice).

    (5)  Rapport du groupe spécial Chine — Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis — WT/DS414/R et rapport du groupe spécial Communautés européennes — Mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège — WT/DS337/R.

    (6)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


    ANNEXE

    Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:

    1.

    le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

    2.

    le texte suivant:

    «Je soussigné(e) certifie que le [volume] de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

    Date et signature.»


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