Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0185

Règlement d’exécution (UE) n ° 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009

JO L 62 du 6.3.2013, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/185/oj

6.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 185/2013 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2013

prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un quota de pêche pour le maquereau dans les zones CIEM VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1. a été attribué à l’Espagne pour 2009 par le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil (2).

(2)

Le quota de pêche du maquereau pour 2009 a été diminué à la suite des échanges que l’Espagne a effectués avec la France et la Pologne, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3).

(3)

La Commission a décelé des incohérences dans les données communiquées par l’Espagne en ce qui concerne la pêche du maquereau en 2009 en effectuant un contrôle croisé de ces données, telles qu’elles ont été enregistrées et notifiées à différents stades de la chaîne de valeur, de la capture jusqu’à la première vente. L’existence de ces incohérences a ensuite été corroborée à l’aide de plusieurs audits, vérifications et inspections effectués en Espagne en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1224/2009.

(4)

Par lettre du 28 novembre 2011, la Commission a consulté l’Espagne concernant les déductions envisagées et les autorités espagnoles ont répondu par lettre du 19 décembre 2011.

(5)

L’Espagne reconnaît qu’elle a dépassé de 65 429 tonnes le quota qui lui avait été attribué pour le maquereau en 2009.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.

(7)

Compte tenu du niveau de surpêche et de la nécessité de prendre en considération la situation socioéconomique aussi bien du secteur de la pêche que de l’industrie de transformation qui lui est associée dans l’État membre concerné et de limiter autant que possible les effets négatifs sur ces deux secteurs, il convient d’étaler sur une période d’au moins onze ans la déduction des quantités pêchées hors quota.

(8)

Étant donné que le règlement (UE) no 165/2011 de la Commission (4) prévoit d’autres déductions des quotas de pêche attribués à l’Espagne pour le maquereau jusqu’en 2015, il y a lieu de fixer des déductions moins importantes au cours des années de chevauchement, c’est-à-dire de 2013 à 2015.

(9)

En outre, afin d’éviter des répercussions sociales et économiques tant sur le secteur de la pêche concerné que sur l’industrie de transformation qui lui est associée, il convient qu’à partir de 2016, les quantités déduites au cours d’une année ne dépassent pas 33 % du quota annuel pour le maquereau. Lorsque la quantité à déduire est supérieure à 33 % du quota annuel pour le maquereau, il y a lieu de modifier le présent règlement afin de réduire la quantité annuelle à déduire tout en prolongeant la période de déduction en conséquence.

(10)

L’Espagne a demandé de procéder à une partie de la déduction sur ses quotas pour l’anchois dans la même zone et au cours de la même période. Le stock de maquereau concerné se situe actuellement à l’intérieur des limites biologiques de sécurité. Le stock d’anchois dans la zone VIII est exploité à un niveau permettant d’assurer son rendement maximal à long terme, mais il connaît d’importantes variations et des réductions temporaires de son exploitation lui seraient bénéfiques à long terme. Ce stock de maquereau (près de 90 % des captures) est pêché principalement dans la zone CIEM VIII c, de février à mai, et le stock d’anchois dans la zone VIII est pêché dans la même zone (VIII c), d’avril à juin. Le maquereau et l’anchois sont des espèces pélagiques que l’on rencontre à mi-profondeur. On peut donc en conclure que ces deux stocks se trouvent dans la même zone géographique et partagent le même écosystème. Par conséquent, compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche, il est jugé approprié, dans ce cas particulier, de procéder à une partie des déductions nécessaires sur les quotas pour l’anchois attribués à l’Espagne dans la même zone et au cours de la même période.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche pour le maquereau (Scomber scombrus) dans les zones CIEM VIII c, IX et X et dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 ainsi que pour l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII, susceptibles d’être attribués à l’Espagne pour les années 2013 à 2023, sont réduits conformément à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)   JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

(3)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)   JO L 48 du 23.2.2011, p. 11.


ANNEXE

(en tonnes)

Stock

Quota initial 2009

Quota adapté 2009

Captures établies 2009

Différence quota-captures (surpêche)

Déduction 2013

Déduction 2014

Déduction 2015

Déduction 2016

Déduction 2017

Déduction 2018

Déduction 2019

Déduction 2020

Déduction 2021

Déduction 2022

Déduction 2023

MAC8C

3411

29 529

25 525

90 954

–65 429

100

100

100

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

5 544

269

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  Pour l’anchois, il faut entendre par «année», la campagne de pêche qui a débuté au cours de l’année concernée.


Top