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Document 32013R0088

Règlement d’exécution (UE) n ° 88/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 modifiant la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) n ° 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Ukraine sur les listes de pays tiers à partir desquels certaines viandes, certains produits à base de viande et certains œufs et ovoproduits peuvent être introduits dans l’Union Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 32 du 1.2.2013, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/88/oj

1.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 88/2013 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2013

modifiant la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Ukraine sur les listes de pays tiers à partir desquels certaines viandes, certains produits à base de viande et certains œufs et ovoproduits peuvent être introduits dans l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4), de son article 8,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (3) définit les règles applicables à l’importation et à l’entreposage sur le territoire de l’Union, ainsi qu’au transit par ce territoire, de lots de produits à base de viande, et de lots d’estomacs, de vessies et de boyaux traités, au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4).

(2)

L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union de produits à base de viande ainsi que d’estomacs, de vessies et de boyaux traités, à condition que ces produits aient subi les traitements mentionnés dans cette liste. Lorsque des pays tiers sont régionalisés aux fins de l’inscription sur cette liste, leurs territoires régionalisés figurent dans la partie 1 de cette annexe.

(3)

L’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE définit les traitements visés à la partie 2 de cette annexe et assigne un code à chacun de ces traitements. Elle définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant.

(4)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (5) prévoit que certaines denrées ne peuvent être importées dans l’Union et transiter par le territoire de celle-ci qu’à condition de provenir des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1. Il établit aussi les règles de certification vétérinaire applicables à ces denrées.

(5)

Actuellement, l’Ukraine n’est pas mentionnée à la partie 2 de l’annexe II de la décision 2007/777/CE comme étant autorisé à introduire dans l’Union des produits à base de viande ainsi que des estomacs, vessies et boyaux traités provenant de volailles, de gibier à plumes d’élevage, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage. En outre, l’Ukraine n’est pas inscrite dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008.

(6)

L’Ukraine a demandé à la Commission d’être autorisée à introduire dans l’Union des produits à base de viande ainsi que des estomacs, vessies et boyaux traités provenant de volailles, de gibier à plumes d’élevage, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage qui ont subi un traitement non spécifique «A», conformément aux dispositions de l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE. En outre, l’Ukraine a demandé à la Commission d’être autorisée à introduire dans l’Union des viandes provenant de volailles, de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine et de gibier à plumes sauvage, des œufs et des ovoproduits.

(7)

Les experts de la Commission ont effectué plusieurs audits en Ukraine. Ces audits ont démontré que l’autorité vétérinaire compétente de ce pays tiers offre des garanties suffisantes quant au respect des règles de l’Union applicables à l’importation dans l’Union de produits à base de viande et d’estomacs, de vessies et de boyaux traités provenant de volailles, de gibier à plumes d’élevage, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage, de viande de volailles, de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine et de gibier à plumes sauvage ainsi que d’œufs et d’ovoproduits. Il convient donc de modifier la partie 2 de l’annexe II de la décision 2007/777/CE et la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en vue d’autoriser l’importation de ces produits dans l’Union.

(8)

Par ailleurs, l’Ukraine a fourni des garanties appropriées du respect des règles établies par l’Union pour les importations d’œufs et a présenté le programme national de contrôle des salmonelles prévu par le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (6). Toutefois, la procédure d’approbation de ce programme n’est pas encore achevée. Par conséquent, seules les importations d’œufs de Gallus gallus en provenance d’Ukraine sont autorisées comme indiqué à l’annexe I, partie 2, «S4», du règlement (CE) no 798/2008.

(9)

Il convient donc de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(5)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(6)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.


ANNEXE I

À l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, la rubrique concernant l’Ukraine est remplacée par le texte suivant:

«UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX»


ANNEXE II

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, pour l’Ukraine, la ligne suivante est insérée entre la rubrique concernant la Turquie et la rubrique concernant les États-Unis:

«UA – Ukraine

UA-0

L’ensemble du pays

E, EP, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

S4»


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