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Document 32013R0039

Règlement (UE) n ° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux

JO L 23 du 25.1.2013, p. 1–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/39/oj

25.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/1


RÈGLEMENT (UE) N o 39/2013 DU CONSEIL

du 21 janvier 2013

établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.

(2)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêche et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.

(3)

Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.

(4)

Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC pour les stocks de merlu du sud, de langoustine et de sole dans la Manche occidentale, de hareng commun à l'ouest de l'Écosse et de cabillaud dans le Kattegat, à l'ouest de l'Écosse et en mer d'Irlande soient établis conformément aux règles prévues dans les règlements suivants: le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (2); le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (3); le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (4) et le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (5) (le "plan pour le cabillaud"). Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord (règlement (CE) no 811/2004 (6)) et de sole du golfe de Gascogne (règlement (CE) no 388/2006 (7)), les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux compatibles avec le rendement maximal durable.

(5)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(6)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas (8), il convient de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.

(7)

Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau de ce TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.

(8)

Dans le cadre de certains TAC, il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devront être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV"). Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de systèmes CCTV constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées. Dans le cadre de l'utilisation d'un tel système, il convient que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9).

(9)

Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants que s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

(10)

Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2013 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007 et aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (10).

(11)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(12)

Étant donné que les quatre zones de TAC pour le stock septentrional de merlu commun correspondent au même stock biologique, il convient, afin de garantir l'utilisation complète des possibilités de pêche, de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple pour les États membres concernés par cette pêche entre les TAC de la zone IIIa et des eaux de l'UE des subdivisions 22 à 32 et les TAC des eaux de l'UE des zones IIa et IV.

(13)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect de la législation applicable de l'Union.

(14)

L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (11), et notamment ses articles 33 et 34 du présent règlement concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(15)

Afin de garantir des conditions uniformes d'exécution concernant l'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(16)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (12).

(17)

Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2013, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2013. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limitations de captures pour l'année 2013;

b)

les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires de l'UE.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"navire de l'UE", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

b)

"eaux de l'UE", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité;

c)

"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;

d)

"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;

e)

"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

f)

"maillage", le maillage des filets de pêche déterminé conformément au règlement (CE) no 517/2008 (13);

g)

"fichier de la flotte de pêche de l'UE", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002;

h)

"journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;

i)

"évaluations analytiques", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est d'une qualité suffisante pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 (14);

b)

"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

"unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

53° 30′ N 15° 00′ O,

 

53° 30′ N 11° 00′ O,

 

51° 30′ N 11° 00′ O,

 

51° 30′ N 13° 00′ O,

 

51° 00′ N 13° 00′ O,

 

51° 00′ N 15° 00′ O,

 

53° 30′ N 15° 00′ O;

e)

"golfe de Cadix", la partie géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

f)

"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 (15).

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 5

TAC et répartition

Les TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Les TAC pour certains stocks halieutiques sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont indiqués à l'annexe I.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

a)

respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

b)

permettent d'assurer:

i)

si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible;

ii)

si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2013 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC adoptés;

b)

les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.

Article 7

Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

1.   Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2.   Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.

3.   Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 sont effectuées dans les conditions suivantes:

a)

le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord;

b)

les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:

i)

75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;

ii)

30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;

c)

toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu du présent article;

d)

dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;

e)

en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser le transfert de tout ou partie du quota individuel de navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées vers des navires participant à ces essais s'il peut être démontré que les rejets des navires ne participant pas aux essais n'augmentent pas.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:

a)

que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;

b)

que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle;

c)

qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.

5.   Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément au paragraphe 3, point a), impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.

6.   Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 3, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2013.

7.   Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées aux paragraphes 1 à 6, un État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a)

la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;

b)

les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;

c)

la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;

d)

les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;

e)

le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2012 par les navires participant aux essais.

8.   La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent article de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de la bonne mise en œuvre de l'exigence énoncée au paragraphe 3, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.

Article 8

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.

Article 9

Limitations de l'effort de pêche

Du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, les mesures relatives à l'effort de pêche prévues:

a)

à l'annexe II A, s'appliquent à la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans les divisions CIEM VII a et VI a, ainsi que dans les eaux de l'UE de la division CIEM V b;

b)

à l'annexe II B, s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

c)

à l'annexe II C, s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.

Article 10

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 (16);

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 11

Période d'interdiction de la pêche

1.   Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2013, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune et aiguillat commun.

2.   Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 12

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;

b)

le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans toutes les eaux, sauf disposition contraire prévue à l'annexe I, partie B;

c)

l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE;

d)

le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

e)

la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

f)

les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

g)

la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.

Article 13

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 15

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Cependant, l'article 9 est applicable à partir du 1er février 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.

(3)  JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

(4)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.

(5)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(6)  Règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).

(8)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.

(11)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(12)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(13)  Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

(14)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(15)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I

:

TAC applicables aux navires de l'UE dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone:

Partie A

:

Dispositions générales

Partie B

:

Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la zone Copace et eaux de la Guyane

ANNEXE II A

:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans les divisions CIEM VI a et VII a, ainsi que dans les eaux de l'UE de la division CIEM V b

ANNEXE II B

:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du sud et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix

ANNEXE II C

:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e

ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UE DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

PARTIE A

Dispositions générales

Les tableaux de la partie B de la présente annexe présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, notamment aux articles 33 et 34 dudit règlement.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés.

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Gérions ouest-africains

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dipturus batis

RJB

Pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande commune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Manta birostris

RMB

Mante géante

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Flet commun

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Raja alba

RJA

Raie blanche

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja fullonica

RJF

Raie chardon

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroies

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchard du Chili

CJM

Trachurus murphyi

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Crabes

PAI

Paralomis spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flet commun

FLE

Platichthys flesus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Gérions ouest-africains

GER

Chaceon spp.

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande commune

DAB

Limanda limanda

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Mante géante

RMB

Manta birostris

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Pocheteau gris

RJB

Dipturus batis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Raja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Raja fullonica

Raie circulaire

RJI

Raja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sangliers

BOR

Caproidae

Sébastes de l'Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l'Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima

PARTIE B

Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la Copace et eaux de la Guyane

Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I et II

(ARU/1/2.)

Allemagne

24

TAC analytique

France

8

Pays-Bas

19

Royaume-Uni

39

Union

90

TAC

90


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux de l'UE des zones III et IV

(ARU/34-C)

Danemark

911

TAC analytique

Allemagne

9

France

7

Irlande

7

Pays-Bas

43

Suède

35

Royaume-Uni

16

Union

1 028

TAC

1 028


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

(ARU/567.)

Allemagne

329

TAC analytique

France

7

Irlande

305

Pays-Bas

3 434

Royaume-Uni

241

Union

4 316

TAC

4 316


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

III a; eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32

(USK/3A/BCD)

Danemark

15

TAC analytique

Suède

7

Allemagne

7

Union

29

TAC

29


Espèce

:

Sangliers

Caproidae

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

(BOR/678-)

Danemark

20 123

TAC de précaution

Irlande

56 666

Royaume-Uni

5 211

Union

82 000

TAC

82 000


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

VI a S (1), VII b, VII c

(HER/6AS7BC)

Irlande

1 364

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

136

Union

1 500

TAC

1 500


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

VI Clyde (2)

(HER/06ACL.)

Royaume-Uni

À fixer (3)

TAC de précaution

Union

À fixer (4)

TAC

À fixer (4)


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

VII a (5)

(HER/07A/MM)

Irlande

1 300

TAC analytique

Royaume-Uni

3 693

Union

4 993

TAC

4 993


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

VII e et VII f

(HER/7EF.)

France

465

TAC de précaution

Royaume-Uni

465

Union

931

TAC

931


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

VII g (6), VII h (6), VII j (6) et VII k (6)

(HER/7G-K.)

Allemagne

191

TAC analytique

France

1 062

Irlande

14 864

Pays-Bas

1 062

Royaume-Uni

21

Union

17 200

TAC

17 200


Espèce

:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone

:

IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

4 198

TAC de précaution

Portugal

4 580

Union

8 778

TAC

8 778


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

62 (7)

TAC analytique

Allemagne

1 (7)

Suède

37 (7)

Union

100 (7)

TAC

100 (7)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VI b; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones XII et XIV

(COD/5W6-14)

Belgique

0

TAC de précaution

Allemagne

1

France

12

Irlande

16

Royaume-Uni

45

Union

74

TAC

74


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VI a; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

0

TAC analytique

Allemagne

0

France

0

Irlande

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

0 (8)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII a

(COD/07A.)

Belgique

4

TAC analytique

France

10

Irlande

188

Pays-Bas

1

Royaume-Uni

82

Union

285

TAC

285


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

456

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

7 459

Irlande

1 479

Pays-Bas

2

Royaume-Uni

804

Union

10 200

TAC

10 200


Espèce

:

Requin-taupe commun

Lamna nasus

Zone

:

Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l'UE du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l'UE des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

(POR/3-1234)

Danemark

0 (9)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (9)

Allemagne

0 (9)

Irlande

0 (9)

Espagne

0 (9)

Royaume-Uni

0 (9)

Union

0 (9)

TAC

0 (9)


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

6

TAC analytique

Danemark

5

Allemagne

5

France

32

Pays-Bas

25

Royaume-Uni

1 864

Union

1 937

TAC

1 937


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV

(LEZ/56-14)

Espagne

385

TAC analytique

France

1 501

Irlande

439

Royaume-Uni

1 062

Union

3 387

TAC

3 387


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VII

(LEZ/07.)

Belgique

470 (10)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Espagne

5 216 (10)

France

6 329 (10)

Irlande

2 878 (10)

Royaume-Uni

2 492 (10)

Union

17 385

TAC

17 385


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

950

TAC analytique

France

766

Union

1 716

TAC

1 716


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

1 121

TAC analytique

France

56

Portugal

37

Union

1 214

TAC

1 214


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

VI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(ANF/56-14)

Belgique

177

TAC de précaution

Allemagne

202

Espagne

189

France

2 179

Irlande

492

Pays-Bas

170

Royaume-Uni

1 515

Union

4 924

TAC

4 924


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

VII

(ANF/07.)

Belgique

2 693 (11)  (12)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Allemagne

300 (11)  (12)

Espagne

1 070 (11)  (12)

France

17 282 (11)  (12)

Irlande

2 209 (11)  (12)

Pays-Bas

349 (11)  (12)

Royaume-Uni

5 241 (11)  (12)

Union

29 144 (11)

TAC

29 144 (11)


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

1 190

TAC analytique

France

6 619

Union

7 809

TAC

7 809


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

2 063

TAC analytique

France

2

Portugal

410

Union

2 475

TAC

2 475


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b et VI a

(HAD/5BC6A.)

Belgique

5

TAC analytique

Allemagne

6

France

232

Irlande

690

Royaume-Uni

3 278

Union

4 211

TAC

4 211


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

157 (13)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

9 432 (13)

Irlande

3 144 (13)

Royaume-Uni

1 415 (13)

Union

14 148 (13)

TAC

14 148


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

VII a

(HAD/07A.)

Belgique

19

TAC analytique

France

86

Irlande

515

Royaume-Uni

569

Union

1 189

TAC

1 189


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(WHG/56-14)

Allemagne

2

TAC analytique

France

36

Irlande

87

Royaume-Uni

167

Union

292

TAC

292


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VII a

(WHG/07A.)

Belgique

0

TAC analytique

France

3

Irlande

49

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

32

Union

84

TAC

84


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

239

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

14 700

Irlande

6 812

Pays-Bas

120

Royaume-Uni

2 629

Union

24 500

TAC

24 500


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

VIII

(WHG/08.)

Espagne

1 270

TAC de précaution

France

1 905

Union

3 175

TAC

3 175


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

À fixer (14)

TAC de précaution

Union

À fixer (15)

TAC

À fixer (15)


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

III a; eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32

(HKE/3A/BCD)

Danemark

1 531 (17)

TAC analytique

Suède

130 (17)

Union

1 661

TAC

1 661 (16)


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(HKE/2AC4-C)

Belgique

28

TAC analytique

Danemark

1 119

Allemagne

128

France

248

Pays-Bas

64

Royaume-Uni

348

Union

1 935

TAC

1 935 (18)


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

VI et VII; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/571214)

Belgique

284 (19)  (21)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Espagne

9 109 (21)

France

14 067 (19)  (21)

Irlande

1 704 (21)

Pays-Bas

183 (19)  (21)

Royaume-Uni

5 553 (19)  (21)

Union

30 900

TAC

30 900 (20)

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

37

Espagne

1 469

France

1 469

Irlande

184

Pays-Bas

18

Royaume-Uni

827

Union

4 004


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

96 (22)

TAC analytique

Espagne

6 341

France

14 241

Pays-Bas

18 (22)

Union

20 609

TAC

20 609 (23)

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

VI et VII; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

1 837

France

3 305

Pays-Bas

6

Union

5 150


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

9 051

TAC analytique

France

869

Portugal

4 224

Union

14 144

TAC

14 144


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux internationales de la zone XII

(BLI/12INT-)

Estonie

2 (24)

TAC de précaution

Espagne

739 (24)

France

18 (24)

Lituanie

7 (24)

Royaume-Uni

7 (24)

Autres

2 (24)

Union

774 (24)

TAC

774 (24)


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones II et IV

(BLI/24-)

Danemark

4

TAC de précaution

Allemagne

4

Irlande

4

France

23

Royaume-Uni

14

Autres (25)

4

Union

53

TAC

53


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales de la zone III

(BLI/03-)

Danemark

3

TAC de précaution

Allemagne

2

Suède

3

Union

8

TAC

8


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

III a; eaux de l'UE des zones III b, c et d

(LIN/3A/BCD)

Belgique

6 (26)

TAC analytique

Danemark

50

Allemagne

6 (26)

Suède

19

Royaume-Uni

6 (26)

Union

87

TAC

87


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(NEP/2AC4-C)

Belgique

908

TAC analytique

Danemark

908

Allemagne

13

France

27

Pays-Bas

467

Royaume-Uni

15 027

Union

17 350

TAC

17 350


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b

(NEP/5BC6.)

Espagne

34

TAC analytique

France

135

Irlande

226

Royaume-Uni

16 295

Union

16 690

TAC

16 690


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VII

(NEP/07.)

Espagne

1 384 (27)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

5 609 (27)

Irlande

8 506 (27)

Royaume-Uni

7 566 (27)

Union

23 065 (27)

TAC

23 065 (27)


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

234

TAC analytique

France

3 665

Union

3 899

TAC

3 899


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

VIII c

(NEP/08C.)

Espagne

71

TAC analytique

France

3

Union

74

TAC

74


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

62

TAC analytique

Portugal

184

Union

246

TAC

246


Espèce

:

Crevettes tropicales

Penaeus spp.

Zone

:

Eaux de la Guyane

(PEN/FGU.)

France

À fixer (28)  (29)

TAC de précaution

Union

À fixer (29)  (30)

TAC

À fixer (29)  (30)


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

VI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(PLE/56-14)

France

9

TAC de précaution

Irlande

261

Royaume-Uni

388

Union

658

TAC

658


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII a

(PLE/07A.)

Belgique

42

TAC analytique

France

18

Irlande

1 063

Pays-Bas

13

Royaume-Uni

491

Union

1 627

TAC

1 627


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII b et VII c

(PLE/7BC.)

France

11

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Irlande

63

Union

74

TAC

74


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII d et VII e

(PLE/7DE.)

Belgique

1 047 (31)

TAC analytique

France

3 491 (31)

Royaume-Uni

1 862 (31)

Union

6 400

TAC

6 400


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII f et VII g

(PLE/7FG.)

Belgique

46

TAC analytique

France

83

Irlande

197

Royaume-Uni

43

Union

369

TAC

369


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

VII h, VII j et VII k

(PLE/7HJK.)

Belgique

9

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

18

Irlande

61

Pays-Bas

35

Royaume-Uni

18

Union

141

TAC

141


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

66

TAC de précaution

France

263

Portugal

66

Union

395

TAC

395


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(POL/56-14)

Espagne

6

TAC de précaution

France

190

Irlande

56

Royaume-Uni

145

Union

397

TAC

397


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VII

(POL/07.)

Belgique

420

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Espagne

25

France

9 667

Irlande

1 030

Royaume-Uni

2 353

Union

13 495

TAC

13 495


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(POL/8ABDE.)

Espagne

252

TAC de précaution

France

1 230

Union

1 482

TAC

1 482


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

VIII c

(POL/08C.)

Espagne

208

TAC de précaution

France

23

Union

231

TAC

231


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

273 (32)

TAC de précaution

Portugal

9 (32)

Union

282 (32)

TAC

282


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

VII, VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

6

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

1 245

Irlande

1 491

Royaume-Uni

434

Union

3 176

TAC

3 176


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(SRX/2AC4-C)

Belgique

211 (33)  (34)  (35)

TAC de précaution

Danemark

8 (33)  (34)  (35)

Allemagne

10 (33)  (34)  (35)

France

33 (33)  (34)  (35)

Pays-Bas

180 (33)  (34)  (35)

Royaume-Uni

814 (33)  (34)  (35)

Union

1 256 (33)  (35)

TAC

1 256 (35)


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

Eaux de l'UE de la zone III a

(SRX/03A-C.)

Danemark

41 (36)  (37)

TAC de précaution

Suède

11 (36)  (37)

Union

52 (36)  (37)

TAC

52 (37)


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

Eaux de l'UE des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

(SRX/67AKXD)

Belgique

806 (38)  (39)  (40)

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Estonie

5 (38)  (39)  (40)

France

3 615 (38)  (39)  (40)

Allemagne

11 (38)  (39)  (40)

Irlande

1 165 (38)  (39)  (40)

Lituanie

19 (38)  (39)  (40)

Pays-Bas

3 (38)  (39)  (40)

Portugal

20 (38)  (39)  (40)

Espagne

974 (38)  (39)  (40)

Royaume-Uni

2 306 (38)  (39)  (40)

Union

8 924 (38)  (39)  (40)

TAC

8 924 (39)


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

Eaux de l'UE de la zone VII d

(SRX/07D.)

Belgique

72 (41)  (42)  (43)

TAC de précaution

France

602 (41)  (42)  (43)

Pays-Bas

4 (41)  (42)  (43)

Royaume-Uni

120 (41)  (42)  (43)

Union

798 (41)  (42)  (43)

TAC

798 (42)


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

Eaux de l'UE des zones VIII et IX.

(SRX/89-C.)

Belgique

8 (44)  (45)

TAC de précaution

France

1 441 (44)  (45)

Portugal

1 168 (44)  (45)

Espagne

1 175 (44)  (45)

Royaume-Uni

8 (44)  (45)

Union

3 800 (44)  (45)

TAC

3 800 (45)


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

III a; eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32

(SOL/3A/BCD)

Danemark

470

TAC analytique

Allemagne

27 (46)

Pays-Bas

45 (46)

Suède

18

Union

560

TAC

560


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(SOL/56-14)

Irlande

46

TAC de précaution

Royaume-Uni

11

Union

57

TAC

57


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII a

(SOL/07A.)

Belgique

36

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

Irlande

58

Pays-Bas

11

Royaume-Uni

35

Union

140

TAC

140


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII b et VII c

(SOL/7BC.)

France

6

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Irlande

36

Union

42

TAC

42


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII d

(SOL/07D.)

Belgique

1 588

TAC analytique

France

3 177

Royaume-Uni

1 135

Union

5 900

TAC

5 900


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII e

(SOL/07E.)

Belgique

32 (47)

TAC analytique

France

337 (47)

Royaume-Uni

525 (47)

Union

894

TAC

894


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII f et VII g

(SOL/7FG.)

Belgique

688

TAC analytique

France

69

Irlande

34

Royaume-Uni

309

Union

1 100

TAC

1 100


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VII h, VII j et VII k

(SOL/7HJK.)

Belgique

33

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

67

Irlande

181

Pays-Bas

54

Royaume-Uni

67

Union

402

TAC

402


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

VIII a et VIII b

(SOL/8AB.)

Belgique

51

TAC analytique

Espagne

9

France

3 758

Pays-Bas

282

Union

4 100

TAC

4 100


Espèce

:

Soles

Solea spp.

Zone

:

VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Espagne

403

TAC de précaution

Portugal

669

Union

1 072

TAC

1 072


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

VII d et VII e

(SPR/7DE.)

Belgique

26

TAC de précaution

Danemark

1 674

Allemagne

26

France

361

Pays-Bas

361

Royaume-Uni

2 702

Union

5 150

TAC

5 150


Espèce

:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux de l'UE de la zone III a.

(DGS/03A-C.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

0

Union

0

TAC

0


Espèce

:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux de l'UE des zones II a et IV

(DGS/2AC4-C)

Belgique

0 (48)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

0 (48)

Allemagne

0 (48)

France

0 (48)

Pays-Bas

0 (48)

Suède

0 (48)

Royaume-Uni

0 (48)

Union

0 (48)

TAC

0 (48)


Espèce

:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

(DGS/15X14)

Belgique

0 (49)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Allemagne

0 (49)

Espagne

0 (49)

France

0 (49)

Irlande

0 (49)

Pays-Bas

0 (49)

Portugal

0 (49)

Royaume-Uni

0 (49)

Union

0 (49)

TAC

0 (49)


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

VIII c

(JAX/08C.)

Espagne

22 409 (50)  (52)

TAC analytique

France

388 (50)

Portugal

2 214 (50)  (52)

Union

25 011

TAC

25 011


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

IX

(JAX/09.)

Espagne

7 762 (53)  (54)

TAC analytique

Portugal

22 238 (53)  (54)

Union

30 000

TAC

30 000


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

X; eaux de l'UE de la zone Copace (55)

(JAX/X34PRT)

Portugal

À fixer (56)  (57)

TAC de précaution

Union

À fixer (58)

TAC

À fixer (58)


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'UE de la zone Copace (59)

(JAX/341PRT)

Portugal

À fixer (60)  (61)

TAC de précaution

Union

À fixer (62)

TAC

À fixer (62)


Zone

:

Eaux de l'UE de la zone Copace

(JAX/341SPN)

Espèce

:

Chinchards (63)

Trachurus spp.

Espagne

À fixer (64)

TAC de précaution

Union

À fixer (65)

TAC

À fixer (65)


(1)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

(2)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.

Mull of Kintyre (55°19′N, 05°48′O);

un point situé à la position 55°04′N, 05°23′O) et;

Corsewall Point (55°01′N, 05°10′O).

(3)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(4)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

(5)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(6)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(7)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(8)  Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche.

(9)  Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

(10)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.

(11)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).

(12)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.

(13)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.

(14)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(15)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.

(16)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu commun.

(17)  Des transferts de ce quota vers les eaux UE des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(18)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu commun.

(19)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'UE des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(20)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu commun.

(21)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

37

Espagne

1 469

France

1 469

Irlande

184

Pays-Bas

18

Royaume-Uni

827

Union

4 004

(22)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l'UE de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(23)  Sur un TAC global de 55 105 tonnes pour le stock septentrional de merlu commun.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

 

VI et VII; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/*57-14)

Belgique

2

Espagne

1 837

France

3 305

Pays-Bas

6

Union

5 150

(24)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(25)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(26)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone III a et dans les eaux de l'UE des zones III b, c et d.

(27)  Condition particulière: sur ce quota, les quantités pouvant être pêchées dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII (NEP/*07U16) ne peuvent dépasser les quantités suivantes:

Espagne

543

France

340

Irlande

653

Royaume-Uni

264

Union

1 800

(28)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(29)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(30)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.

(31)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.

(32)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'UE de la zone VIII c (POL/*08D.).

(33)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(34)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.

(35)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(36)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/03A-C.) sont déclarées séparément.

(37)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis) et à la raie bouclée (Raja clavata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(38)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(39)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis), au pocheteau de Norvège [Raja (Dipturus) nidarosiensis] et à la raie blanche (Raja alba). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(40)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'UE de la zone VII d (SRX/*07D.). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM//*07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE//*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI//*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF//*07D.) sont déclarées séparément.

(41)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sont déclarées séparément.

(42)  Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis) ni à la raie brunette (Raja undulata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(43)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'UE des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD) sont déclarées séparément.

(44)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(45)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis) et à la raie blanche (Raja alba). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(46)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone III a et des sous-divisions 22 à 32.

(47)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.

(48)  Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

(49)  Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

(50)  Dont, nonobstant l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 850/98 (), 5 % au maximum du poids vif total de captures détenues à bord peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(51)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(52)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone IX (JAX/*09.).

(53)  Dont, nonobstant l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum du poids vif total de captures détenues à bord peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(54)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C).

(55)  Eaux bordant les Açores.

(56)  Dont, nonobstant l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum du poids vif total de captures détenues à bord peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(57)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(58)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.

(59)  Eaux bordant Madère.

(60)  Dont, nonobstant l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum du poids vif total de captures détenues à bord peuvent être des chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(61)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(62)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.

(63)  Eaux bordant les îles Canaries.

(64)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(65)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE CABILLAUD DANS LE KATTEGAT, LES DIVISIONS CIEM VI a ET VII a, AINSI QUE LES EAUX DE L'UE DE LA DIVISION CIEM V b

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de l'UE transportant à leur bord ou déployant un des engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.

1.2.

La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2013, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

2.   Engins réglementés et zones géographiques

Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 (ci-après dénommé "engin réglementé") et les groupes de zones géographiques visés aux points 2 a), 2 c) et 2 d) de ladite annexe.

3.   Autorisations

Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut ne pas émettre d'autorisation de pêcher au moyen de tout engin réglementé, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.

4.   Effort de pêche maximal autorisé

4.1.

L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 pour la période de gestion 2013, à savoir du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.

4.2.

Les niveaux maximaux de l'effort de pêche annuel fixés conformément au règlement (CE) no 1954/2003 (1) s'entendent sans préjudice de l'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe.

5.   Gestion

5.1.

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

5.2.

Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

5.3.

Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

6.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacun des groupes de zones géographiques visés au point 2 de la présente annexe.

7.   Communication de données pertinentes

Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système FIDES d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.


(1)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

Appendice 1 de l'annexe II A

Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours

Zone géographique

Engin réglementé

DK

DE

SE

a)

Kattegat

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


Zone géographique

Engin réglementé

BE

FR

IE

NL

UK

c)

Division CIEM VII a

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 088 238

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614


Zone géographique

Engin réglementé

BE

DE

ES

FR

IE

UK

d)

Division CIEM VI a et eaux de l'UE de la division CIEM V b

TR1

0

9 320

0

1 057 828

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 972 845

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040

ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d'application

La présente annexe s'applique aux navires de l'UE d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm; et

ii)

filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;

b)

"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

"zone", les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

d)

"période de gestion 2013", la période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014;

e)

"conditions particulières", les conditions particulières prévues au point 6.1.

3.   Limitations de l'activité

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de l'UE battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS

4.   Navires autorisés

4.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002 à 2012, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2.

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.

CHAPITRE III

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE L'UE

5.   Nombre maximal de jours

5.1.

Au cours de la période de gestion 2013, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

5.2.

Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu représentent moins de 4 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.

6.   Conditions particulières pour l'attribution de jours

6.1.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de l'UE peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu commun effectués par le navire concerné au cours des années 2010 ou 2011 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2010 ou 2011 représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.

6.2.

Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion 2013, 5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu commun et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.

6.3.

Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.

6.4.

L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu commun et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

Condition particulière

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

 

Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

ES

141

 

FR

134

 

PT

140

6.1. a) et 6.1. b)

Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

Illimité

7.   Système de kilowatts-jours

7.1.

Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre global de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.

7.2.

Ce nombre global de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément aux données du tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.

7.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche (FFC) de l'UE et leur puissance motrice;

b)

l'historique de ces navires pour les années 2010 et 2011, indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées aux points 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;

c)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.

7.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.

8.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

8.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2012 et le 31 janvier 2013, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 (2). Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas sur demande écrite et dûment motivée de l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

8.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

8.3.

Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément aux points 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

8.4.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, d'ici au 15 juin 2013, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche (FFC) de l'UE et leur puissance motrice,

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par condition particulière.

8.5.

Sur la base d'une telle demande d'un État membre, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.

8.6.

Au cours de la période de gestion 2013, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.

8.7.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion 2013, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion 2014.

9.   Attribution de jours supplémentaires en vue de renforcer la présence d'observateurs scientifiques

9.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte notamment sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures, et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données établies par le règlement (CE) no 199/2008 (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

9.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire et à tout membre de l'équipage.

9.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

9.4.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.

9.5.

Si un État membre souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, il informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

GESTION

10.   Obligation générale

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

11.   Périodes de gestion

11.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

11.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

11.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre

12.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE.

12.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2010 et 2011, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12.3.

Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

12.4.

Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.

12.5.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.

13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

14.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

15.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

16.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données indiquées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission aux États membres. À la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2012 et 2013, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année

État membre

Engin

Année

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par année

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Alignement (4) G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

TR

=

chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

GN

=

filets maillants ≥ 60 mm

LL

=

palangres de fond

(3)

Année

4

 

2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 ou 2012 ou 2013

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

FFC

3)Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Alignement (5) G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé.

(2)

FFC

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE (FFC).

Numéro d'identification unique du navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87 (6).

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion, exprimée en mois.

(5)

Engins notifiés

2

G

Un des types d'engins suivants:

TR

=

chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

GN

=

filets maillants ≥ 60 mm

LL

=

palangres de fond.

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

G

Indication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B.

(7)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

G

Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée.

(9)

Transferts de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer "- nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés".


(1)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(6)  Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).

ANNEXE II C

EFFORT DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII e

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de l'UE d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par période de gestion 2013 la période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2013;

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

c)

au plus tard le 31 juillet 2013 et le 31 janvier 2014, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2013.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm;

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)

"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

"zone", la division CIEM VII e;

d)

"période de gestion 2013", la période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014.

3.   Limitations de l'activité

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de l'UE battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS

4.   Navires autorisés

4.1

Les États membres interdisent la pêche dans la zone au moyen d'un engin réglementé aux navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002 à 2012, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2

Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours attribué pour ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours attribué pour l'engin réglementé.

4.3

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.

CHAPITRE III

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE L'UE

5.   Nombre maximal de jours

Au cours de la période de gestion 2013, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin réglementé et par an

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

164

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

164

6.   Système de kilowatts-jours

6.1.

Au cours de la période de gestion 2013, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre global de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.

6.2.

Ce nombre global de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche (FFC) de l'UE et leur puissance motrice,

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

7.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, sur demande écrite et dûment motivée de l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

7.4.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, d'ici au 15 juin 2013, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche (FFC) de l'UE et leur puissance motrice,

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.

Sur la base d'une telle demande d'un État membre, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.

7.6.

Au cours de la période de gestion 2013, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.

7.7.

Il est interdit aux États membres de réattribuer au cours de la période de gestion 2013 tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission, sauf si la Commission a décidé de réévaluer le nombre supplémentaire de jours concerné sur la base des dispositions actuelles en matière de groupes d'engins et de limitation des jours passés en mer. Une fois que l'État membre a introduit sa demande de réévaluation du nombre de jours, il est temporairement autorisé à réattribuer 50 % du nombre supplémentaire de jours en attendant que la Commission arrête une décision.

8.   Attribution de jours supplémentaires en vue de renforcer la présence d'observateurs scientifiques

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte notamment sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures, et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire de pêche et à tout membre de l'équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.

8.5.

Si un État membre souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, il informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

GESTION

9.   Obligation générale

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   Périodes de gestion

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.

Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

13.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

14.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

15.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission aux États membres. À la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2012 et 2013, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année

État membre

Engin

Année

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par année

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

BT

=

chaluts à perche ≥ 80 mm

GN

=

filets maillants < 220 mm

TN

=

trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Année

4

 

2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 ou 2012 ou 2013

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Alignement (2)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

FFC

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche (FFC) de l'UE

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87.

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Engins notifiés

2

G

Un des types d'engins suivants:

BT

=

chaluts à perche ≥ 80 mm

GN

=

filets maillants < 220 mm

TN

=

trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(7)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée.

(8)

Transferts de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer "- nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés".


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


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