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Document 32013H0099

2013/99/UE: Recommandation de la Commission du 19 février 2013 relative à un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires

JO L 48 du 21.2.2013, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/99/oj

21.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/28


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 19 février 2013

relative à un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires

(2013/99/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 53,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 882/2004 habilite la Commission à recommander des plans coordonnés si cela est jugé nécessaire, organisés à des fins particulières, notamment pour établir la prévalence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux.

(2)

La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2) fixe des dispositions à l’échelle de l’Union concernant l’étiquetage des produits alimentaires qui s’appliquent à l’ensemble des produits en question.

(3)

Aux termes de la directive 2000/13/CE, l’étiquetage et les méthodes utilisées ne doivent pas induire en erreur le consommateur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques du produit alimentaire, y compris sa véritable nature et son identité. En outre, en l’absence de dispositions spécifiques à l’échelle de l’Union ou au niveau national, le nom sous lequel un produit alimentaire est commercialisé doit correspondre au nom habituellement employé dans l’État membre dans lequel il est commercialisé, ou doit comporter une description suffisamment claire pour que l’acheteur en connaisse la véritable nature.

(4)

Par ailleurs, l’ensemble des ingrédients doivent être mentionnés sur l’étiquette des denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur final ou aux collectivités. En particulier, les produits alimentaires ayant de la viande pour ingrédient, lorsqu’ils sont destinés au consommateur final ou aux collectivités, doivent également mentionner l’espèce animale dont provient directement la viande sur l’emballage ou sur l’étiquette qui y est apposée. Si un ingrédient est mentionné dans le nom du produit, sa quantité exprimée en pourcentage doit aussi figurer sur la liste des ingrédients, de manière à éviter d’induire en erreur le consommateur en ce qui concerne l’identité et la composition du produit alimentaire.

(5)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) fixe des exigences d’étiquetage supplémentaires dans le cas de certains produits alimentaires. Il prévoit en particulier que les emballages des produits destinés à l’approvisionnement du consommateur final qui contiennent, entre autres, de la viande hachée de solipèdes portent obligatoirement une note précisant que ces produits doivent être cuits avant d’être consommés, si, et dans la mesure où, cela est exigé par les dispositions nationales en vigueur dans l’État membre du territoire sur lequel ces produits sont commercialisés.

(6)

L’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004 prévoit notamment que les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent demander des informations sur la chaîne alimentaire, les recevoir, les vérifier et intervenir en conséquence pour tous les animaux autres que le gibier sauvage qui sont envoyés ou destinés à être envoyés à l’abattoir. Les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire doivent couvrir, en particulier, les médicaments vétérinaires administrés aux animaux au cours d’une période déterminée et dont le temps d’attente est supérieur à zéro, ainsi que les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente. Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4) prévoit notamment que le vétérinaire officiel réalise des vérifications et des inspections. Le vétérinaire officiel doit notamment contrôler et analyser les informations pertinentes provenant des registres de l’exploitation d’origine des animaux destinés à l’abattage, y compris des informations sur la chaîne alimentaire, et prendre en compte les résultats dûment étayés de ce contrôle et de cette analyse lorsqu’il effectue des inspections ante et post mortem.

(7)

À la suite de contrôles officiels effectués depuis décembre 2012 dans plusieurs États membres, la Commission a été informée que certains produits préemballés contenaient de la viande de cheval qui n’était pas indiquée sur la liste des ingrédients mentionnés directement sur l’emballage ou sur l’étiquette qui y était apposée. En fait, le nom de certains produits alimentaires et/ou la liste des ingrédients correspondante ne renvoyait erronément qu’à la seule présence de bœuf.

(8)

Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (5), les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

(9)

Les chevaux appartiennent à une espèce d’animaux qui peuvent être «producteurs de denrées alimentaires» ou «non producteurs de denrées alimentaires». La phénylbutazone est un médicament vétérinaire dont l’usage est autorisé uniquement dans les animaux qui ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires, en application du régalement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (6). Par conséquent, les chevaux qui ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires et qui ont été traités à la phénylbutazone à un moment de leur vie ne peuvent pas entrer dans la chaîne alimentaire. Compte tenu des pratiques frauduleuses relatives à la présence non indiquée de viande de cheval dans certains produits alimentaires, il convient, à titre préventif, de déterminer si des chevaux non destinés à la production de denrées alimentaires traités à la phénylbutazone sont entrés dans la chaîne alimentaire.

(10)

Il est donc nécessaire que la Commission recommande aux États membres de mettre en œuvre un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires pendant une période d’un mois. La durée de cette période peut être prolongée d’une durée supplémentaire de deux mois.

(11)

Le plan de contrôle recommandé comporte deux actions.

(12)

La première action consiste en une série de contrôles appropriés, effectués au niveau de la vente au détail sur des produits alimentaires qui sont destinés au consommateur final ou aux collectivités et qui sont commercialisés ou étiquetés comme produits contenant du bœuf. Ces contrôles pourraient également être étendus à d’autres établissements (par exemple les entrepôts frigorifiques). Ces contrôles viseraient à déterminer si ces produits contiennent de la viande de cheval qui n’est pas mentionnée correctement sur l’étiquette apposée sur l’emballage ou, dans de cas de produits alimentaires qui ne sont pas préemballés, si des informations relatives à la présence de cette viande ne sont pas fournies au consommateur ou aux collectivités. Il convient d’effectuer ces contrôles sur un échantillon représentatif.

(13)

Il existe des méthodes fiables qui permettent de détecter la présence de protéines d’espèces non déclarées dans un échantillon, moyennant un degré de précision suffisant. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux est en mesure de fournir des conseils utiles sur ces méthodes et leur utilisation. Les autorités compétentes devraient être invitées à s’appuyer sur les conseils de ce laboratoire en ce qui concerne les méthodes pouvant être utilisées.

(14)

La seconde action devrait correspondre à la réalisation de contrôles appropriés, effectués dans des établissements manipulant de la viande de cheval destinée à la consommation humaine, y compris des produits alimentaires originaires de pays tiers, en vue de la détection de résidus de phénylbutazone. Ces contrôles devraient également être réalisés sur un échantillon représentatif, en tenant compte des chiffres de la production et des importations. Il convient dans ce cas de se référer aux méthodes prévues par la décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (7).

(15)

Les États membres devraient régulièrement communiquer les résultats de ces contrôles à la Commission, en vue d’en tirer les enseignements qui s’imposent et de statuer sur la marche à suivre.

(16)

Après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il convient que les États membres mettent en œuvre un plan de contrôle coordonné, conformément aux dispositions de l’annexe à la présente recommandation, prévoyant les actions suivantes:

a)

contrôles officiels des produits alimentaires qui sont destinés au consommateur final et aux collectivités et qui sont commercialisés ou étiquetés comme des produits contenant du bœuf;

b)

contrôles officiels sur la viande de cheval destinée à la consommation humaine en vue de détecter la présence de résidus de phénylbutazone.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(6)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.

(7)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8.


ANNEXE

Plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires

I.   ACTIONS ET CHAMP D’APPLICATION DU PLAN DE CONTRÔLE COORDONNÉ

Le plan de contrôle coordonné comportera deux actions:

ACTION 1:   Contrôles des denrées alimentaires commercialisées et/ou étiquetées comme produits contenant du bœuf

A.   Produits couverts

1.

Les denrées alimentaires commercialisées et/ou étiquetées comme produits contenant du bœuf (par exemple les viandes hachées, les produits à base de viande ou les préparations de viande) relevant des catégories suivantes:

a)

denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur final ou aux collectivités, étiquetées comme produits contenant du bœuf;

b)

denrées alimentaires proposées à la vente au consommateur final ou aux collectivités sans préemballage et denrées alimentaires emballées dans les locaux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente directe, commercialisées et/ou autrement mentionnées comme produits contenant du bœuf.

2.

Pour les besoins du présent plan de contrôle coordonné, la définition de «denrée alimentaire préemballée» figurant à l’article 1er, paragraphe 3), point b), de la directive 2000/13/CE s’applique.

3.

Pour les besoins du présent plan de contrôle coordonné, les définitions de «viandes hachées», de «préparations de viande» et de «produits à base de viande» figurant respectivement aux points 1.13, 1.15 et 7.1 de l’annexe I au règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent.

B.   Objectif

Les autorités compétentes réaliseront des contrôles officiels afin de déterminer si les produits visés au point À contiennent de la viande de cheval qui n’est pas mentionnée correctement sur l’étiquette apposée sur l’emballage ou, dans le cas de denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées, si des informations relatives à la présence de cette viande ne sont pas fournies au consommateur ou aux collectivités, conformément aux dispositions en vigueur à l’échelle de l’Union et, le cas échéant, au niveau national.

C.   Lieux et procédure de prélèvement d’échantillons

1.

L’échantillon sera représentatif des denrées concernées et couvrira une variété de produits.

2.

Le prélèvement d’échantillons de produits se fera dans des établissements de vente au détail (par exemple des supermarchés, des épiceries, des boucheries) et pourra également être étendu à d’autres établissements (par exemple des entrepôts frigorifiques).

D.   Nombre d’échantillons et modalités de prélèvement

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre indicatif minimum d’échantillons recommandé pour la période prévue dans la partie II. Les autorités compétentes sont invitées à prélever davantage d’échantillons lorsque cela est possible. La ventilation des échantillons par État membre est basée sur les chiffres de la population, moyennant un nombre minimum de 10 échantillons des produits concernés par État membre et par mois de l’année civile, conformément aux indications figurant dans la partie II.

Denrées alimentaires commercialisées et/ou étiquetées comme produits contenant du bœuf

Pays de vente

Nombre indicatif mensuel d’échantillons recommandé

France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pologne

150

Roumanie, Pays-Bas, Belgique, Grèce, Portugal, République tchèque, Hongrie, Suède, Autriche, Bulgarie

100

Lituanie, Slovaquie, Danemark, Irlande, Finlande, Lettonie

50

Slovénie, Estonie, Chypre, Luxembourg, Malte

10

E.   Méthodes

Les autorités compétentes utiliseront de préférence la(les) méthode(s) recommandée(s) par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux: http://eurl.craw.eu/en/164/legal-sources-and-sops.

ACTION 2:   Contrôles de la viande de cheval destinée à la consommation humaine

A.   Produits couverts

Viandes chevalines, asines et mulassières, fraîches, réfrigérées ou congelées, classées sous le code 0205 de la nomenclature combinée, et destinées à la consommation humaine.

B.   Objectif

Les autorités compétentes effectueront des contrôles officiels pour détecter la présence de résidus de phénylbutazone dans les produits visés au point A.

C.   Lieux et procédure d’échantillonnage

Le prélèvement d’échantillons se fera dans des établissements manipulant les produits visés au point A (par exemple des abattoirs ou des postes d’inspection frontaliers).

D.   Nombre d’échantillons et modalités de prélèvement

Le nombre d’échantillons minimum recommandé pour la période visée dans la partie II s’établira à un échantillon pour 50 tonnes de produits visés au point A, avec au minimum 5 échantillons par État membre.

E.   Méthodes

Les autorités compétentes utiliseront les méthodes validées conformément à la décision 2002/657/CE. Ces méthodes peuvent être consultées sur le site web du laboratoire européen de référence pour les résidus de médicaments vétérinaires et les contaminants dans les aliments d’origine animale pour les résidus énumérés dans l’annexe I, groupe A 5) et groupe B 2) a), b) et e) de la directive 96/23/CE du Conseil (1): http://fis-vl.bund.de/Public/irc/fis-vl/Home/main.

II.   DURÉE DU PLAN DE CONTRÔLE COORDONNÉ

Il convient de mettre en œuvre le plan de contrôle coordonné pendant une période d’un mois à compter de la date d’adoption de la présente recommandation ou au plus tard le 1er mars 2013.

III.   DÉCLARATION DES RÉSULTATS

1.

Les autorités compétentes établiront un rapport faisant le récapitulatif des informations mentionnées ci-après pour chacune des actions visées dans la partie I de la présente annexe:

a)

le nombre d’échantillons prélevés, par catégorie de produits;

b)

la(les) méthode(s) utilisée(s) pour l’analyse et le type d’analyse effectuée;

c)

le nombre de résultats positifs;

d)

les contrôles de suivi réalisés en cas de résultats positifs constatés pour les produits visés au point A de l’action 1, lorsque la teneur détectée en viande de cheval dépasse 1 %;

e)

les contrôles de suivi réalisés en cas de résultats positifs constatés pour les produits visés au point A de l’action 2;

f)

les résultats des contrôles de suivi;

g)

en ce qui concerne les résultats positifs constatés pour les produits visés au point A de l’action 2, le pays dans lequel l’animal concerné a été certifié en vue de son abattage.

Le rapport sera transmis à la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la période d’un mois visée dans la partie II.

Le rapport sera présenté conformément au format indiqué par la Commission.

2.

Les autorités compétentes informeront sans délai la Commission de tout résultat positif obtenu lors des contrôles officiels réalisés en ce qui concerne les actions 1 et 2 mentionnées dans la partie I, en ayant recours au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

3.

Les autorités compétentes informeront également la Commission des résultats de toute vérification qu’elles auront effectuée à la demande des exploitants du secteur alimentaire. Les informations concernées seront accompagnées des données visées au point 1 et présentées conformément au format indiqué par la Commission.


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.


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