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Document 32013D0774

    2013/774/UE: Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 approuvant les restrictions concernant les autorisations de produits biocides contenant de la bromadiolone notifiées par l’Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 9030]

    JO L 343 du 19.12.2013, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/774/oj

    19.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 343/42


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2013

    approuvant les restrictions concernant les autorisations de produits biocides contenant de la bromadiolone notifiées par l’Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2013) 9030]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (2013/774/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe I de la directive 98/8/CE contient la liste des substances actives dont l’Union a approuvé l’inclusion dans les produits biocides. La directive 2009/92/CE de la Commission (2) a ajouté la substance active bromadiolone en tant que substance pouvant être utilisée dans les produits appartenant au type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

    (2)

    La bromadiolone est un rodenticide anticoagulant qui présente des risques notoires d’accident pour les enfants, ainsi que des risques pour les animaux non cibles et l’environnement. Il a été répertorié en tant que substance potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très bioaccumulable.

    (3)

    Pour des raisons de santé publique et d’hygiène, il a toutefois paru justifié d’inscrire la bromadiolone et d’autres rodenticides anticoagulants à l’annexe I de la directive 98/8/CE, ce qui permet dès lors aux États membres d’autoriser les produits à base de bromadiolone. Toutefois, les États membres sont tenus de s’assurer, lorsqu’ils octroient une autorisation pour des produits qui contiennent de la bromadiolone, que les risques d’exposition directe et indirecte des hommes et des animaux non cibles, ainsi que les risques pour l’environnement, sont limités dans toute la mesure du possible, grâce à l’adoption et à l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles. Les mesures d’atténuation des risques mentionnées dans la directive 2009/92/CE prévoient dès lors, notamment, une restriction au seul usage professionnel.

    (4)

    La société Belgagri S.A. (ci-après le «demandeur») a présenté à l’Irlande, conformément à l’article 8 de la directive 98/8/CE, des demandes d’autorisation pour quatre rodenticides contenant de la bromadiolone (ci-après les «produits»).

    (5)

    L’Irlande a octroyé les autorisations pour les produits le 30 septembre 2012. Les produits ont été autorisés moyennant certaines restrictions, afin de s’assurer du respect des conditions prévues à l’article 5 de la directive 98/8/CE en Irlande. Ces restrictions n’incluaient pas une restriction aux utilisateurs professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

    (6)

    Le 5 février 2013, le demandeur a présenté des dossiers complets à l’Allemagne en vue d’obtenir la reconnaissance mutuelle des premières autorisations relatives aux produits.

    (7)

    Le mercredi 17 avril 2013, l’Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et au demandeur sa proposition visant à restreindre les premières autorisations conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L’Allemagne a proposé d’imposer une restriction limitant l’utilisation des produits aux professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

    (8)

    La Commission a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit leurs observations sur la notification dans un délai de 90 jours conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Aucun commentaire n’a été présenté dans le délai prescrit. La notification a également fait l’objet d’une discussion entre la Commission et les autorités compétentes des États membres pour les produits biocides lors de la réunion du groupe d’autorisation des produits et de facilitation de la reconnaissance mutuelle qui s’est tenue le 14 mai 2013.

    (9)

    Conformément à la directive 98/8/CE, les autorisations de produits biocides contenant de la bromadiolone doivent être soumises à toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées et disponibles, y compris la restriction à un usage exclusivement professionnel. L’évaluation scientifique qui a conduit à l’inscription de la bromadiolone dans la directive 98/8/CE a conclu que seuls les utilisateurs professionnels seraient en mesure de suivre les instructions visant à réduire au minimum le risque d’empoisonnement secondaire des animaux non cibles et d’utiliser les produits d’une manière qui empêche la sélection et la propagation de la résistance. Une restriction aux utilisateurs professionnels devrait donc, en principe, être considérée comme une mesure d’atténuation des risques appropriée, notamment dans les États membres où la résistance à la bromadiolone est avérée.

    (10)

    En l’absence de toute indication contraire, la restriction aux utilisateurs professionnels est donc une mesure d’atténuation des risques appropriée et disponible pour permettre l’autorisation des produits contenant de la bromadiolone en Allemagne. Les arguments avancés par l’Allemagne selon lesquels la résistance des rats à la bromadiolone a été constatée et se développerait dans le pays viennent renforcer cette conclusion. Par ailleurs, l’Allemagne dispose d’une infrastructure performante de techniciens en dératisation qualifiés et de professionnels titulaires d’une licence, tels que des agriculteurs, des jardiniers et des sylviculteurs qui ont suivi une formation professionnelle, ce qui signifie que la restriction proposée ne nuit pas à la prévention des infections.

    (11)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’Allemagne peut restreindre les autorisations octroyées conformément à l’article 4 de la directive 98/8/CE pour les produits mentionnés à l’annexe de la présente décision à une utilisation par des professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

    Article 2

    La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

    Par la Commission

    Janez POTOČNIK

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

    (2)  Directive 2009/92/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bromadiolone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (JO L 201 du 1.8.2009, p. 43).


    ANNEXE

    Produits pour lesquels l’Allemagne peut restreindre les autorisations octroyées conformément à l’article 4 de la directive 98/8/CE à une utilisation par des professionnels qualifiés ou titulaires d’une licence.

    Nom du produit en Irlande

    Numéro de référence de la demande de l’Irlande figurant dans le registre des produits biocides

    Nom du produit en Allemagne

    Numéro de référence de la demande de l’Allemagne figurant dans le registre des produits biocides

    Control

    2011/6289/13066/IE/AA/21745

    Control

    2011/6289/13066/DE/MA/21749

    Control Bloc

    2011/6289/13146/IE/AA/21805

    Control Bloc

    2011/6289/13146/DE/MA/21809

    Control Pasta

    2011/6289/13126/IE/AA/21785

    Control Pasta

    2011/6289/13126/DE/MA/21788

    Control Bar

    2011/6289/13166/IE/AA/21825

    Control Bar

    2011/6289/13166/DE/MA/21829


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