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Document 32013D0767

    2013/767/UE: Décision de la Commission du 16 décembre 2013 établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE

    JO L 338 du 17.12.2013, p. 115–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrogé par 32022D1368

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/767/oj

    17.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 338/115


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 2013

    établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE

    (2013/767/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 38 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que l’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture.

    (2)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. Un cadre de dialogue portant sur des questions relevant de la politique agricole commune est en place depuis 1962. La décision 2004/391/CE de la Commission (1) prévoit le cadre du dialogue en cours.

    (3)

    En vue d’accroître la transparence et de mieux équilibrer les intérêts représentés, il est nécessaire de revoir le processus de dialogue au sein des groupes consultatifs chargés des questions agricoles et de prévoir le cadre du dialogue civil dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, y compris les aspects internationaux, et de définir leur mission et leur structure.

    (4)

    Il convient que les groupes de dialogue civil assistent la Commission et veillent à tenir un dialogue régulier sur toutes les questions relatives à la politique agricole commune, y compris le développement rural, et à sa mise en œuvre, en particulier les mesures que la Commission est appelée à prendre dans ce contexte, y compris les aspects internationaux de l’agriculture, à assurer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, à fournir des conseils en matière de politique, à rendre un avis sur des questions spécifiques à la demande de la direction générale de l’agriculture et du développement rural ou de leur propre initiative, et à assurer un suivi des mesures prises.

    (5)

    Il importe que les groupes de dialogue civil soient au moins composés d’organisations non gouvernementales de niveau européen, y compris d’associations représentatives, de groupes d’intérêts socioéconomiques, d’organisations de la société civile et de syndicats qui sont enregistrés dans le registre de transparence européen commun.

    (6)

    Afin de faciliter le déroulement de la mission assignée aux groupes, il est nécessaire de prévoir des règles concernant le fonctionnement des groupes.

    (7)

    Il convient que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

    (8)

    Il convient d’abroger la décision 2004/391/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision constitue le cadre pour les groupes de dialogue civil chargés des questions relevant de la politique agricole commune, ci-après dénommés «groupes», mis en place par le directeur général de l’agriculture et du développement rural (ci-après, le «directeur général») dans le cadre des groupes d’experts de la Commission (3).

    Article 2

    Mission

    Les groupes ont pour mission:

    a)

    de tenir un dialogue régulier sur toutes les questions relatives à la politique agricole commune, y compris le développement rural, et à sa mise en œuvre, en particulier les mesures que la Commission est appelée à prendre dans ce contexte, y compris les aspects internationaux de l’agriculture;

    b)

    d’assurer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines visés au point a);

    c)

    d’assister la Commission et de fournir des conseils en matière de politique dans les domaines visés au point a);

    d)

    de rendre un avis sur des questions spécifiques, soit à la demande de la direction générale de l’agriculture et du développement rural (ci-après, la «direction générale») et dans les délais fixés dans cette demande, soit de leur propre initiative;

    e)

    d’assurer un suivi des mesures prises dans les domaines visés au point a).

    Article 3

    Consultation

    1.   La direction générale peut consulter les groupes sur toute question visée à l’article 2, point a).

    2.   Le président du groupe, en étroite coopération avec les vice-présidents, peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.

    Article 4

    Affiliation ‒ désignation

    1.   Le directeur général statue sur la composition des groupes, sur la base d’un appel à candidatures.

    2.   Les groupes sont au moins composés d’organisations non gouvernementales de niveau européen, y compris d’associations représentatives, de groupes d’intérêts socioéconomiques, d’organisations de la société civile et de syndicats qui sont enregistrés dans le registre de transparence européen commun. L’affiliation aux groupes est ouverte aux organisations représentant tout domaine d’intérêt concerné.

    3.   Compte tenu de l’intérêt de la société civile dans la politique agricole commune, le directeur général décide du nombre de groupes et de leur taille. La liste des groupes est publiée dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après, le «registre») et sur un site web spécifique. Le directeur général assure une représentation équilibrée de tous les intérêts exprimés, visés au paragraphe 2. En particulier, il assure un équilibre entre les intérêts économiques et les intérêts non économiques.

    4.   Les organisations membres sont désignées par le directeur général parmi les organisations qui ont répondu à l’appel à candidatures. Le directeur général peut également désigner une organisation membre lorsqu’il reste des sièges ou s’ils deviennent vacants.

    5.   Les organisations membres sont désignées pour une période de sept ans. Une organisation membre peut être remplacée, au sein d’un groupe, avant la fin du mandat de sept ans lorsque:

    a)

    elle n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe;

    b)

    elle se retire du groupe;

    c)

    elle ne désigne pas régulièrement des experts pour les réunions du groupe;

    d)

    elle ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2; ou

    e)

    elle ne satisfait pas aux exigences relatives à la non-divulgation d’informations couvertes par l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 339 du traité.

    6.   Les organisations membres désignent les experts qui assistent aux réunions du groupe en fonction des points à l’ordre du jour et communiquent à la direction générale l’identité des experts qu’elles ont désignés, au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

    7.   La direction générale invite les experts désignés par les organisations membres à assister aux réunions des groupes. Lorsque l’organisation membre n’a pas communiqué à la direction générale l’identité des experts dans les délais prévus au paragraphe 6, la direction générale peut refuser d’inviter ces experts à la réunion concernée.

    8.   Les noms des organisations membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission et sur un site web spécifique.

    9.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

    Article 5

    Fonctionnement

    1.   Chaque groupe, lors de sa première réunion, procède à l’élection de son président et de deux vice-présidents choisis parmi ses membres à la majorité des deux tiers des experts présents dans le cas d’un premier vote, et à la majorité simple des experts présents lors des votes ultérieurs. Les vice-présidents sont choisis parmi les représentants d’organisations autres que celle à laquelle le président appartient. Les deux vice-présidents appartiennent à deux organisations différentes. Les élections sont organisées sous l’autorité d’un représentant de la Commission à bulletin secret, à moins que tous les experts présents n'en décident autrement.

    2.   Le président et les deux vice-présidents sont élus pour un mandat d’un an, renouvelable. Le président ne peut assumer plus de deux mandats consécutifs. Pour le choix de nouveaux présidents, le groupe veille à ce qu’ils ne proviennent pas de la même organisation que leur prédécesseur.

    3.   Le président, en accord avec la direction générale, en étroite consultation avec les vice-présidents et en concertation avec les organisations représentées au sein du groupe, décide des questions à inscrire à l’ordre du jour des réunions du groupe, au moins 25 jours ouvrables avant chaque réunion. En règle générale, la direction générale envoie l’ordre du jour aux organisations 20 jours ouvrables avant la réunion, de préférence par voie électronique.

    4.   Sauf pour les élections visées au paragraphe 1, aucun vote n’a lieu à la fin d’une discussion de groupe. Si un groupe parvient à un consensus sur l’avis demandé par la direction générale ou adopte une résolution d’initiative, celui-ci établit des conclusions communes et les joint au compte rendu sommaire. La Commission communique le résultat des discussions du groupe aux autres institutions européennes dans les cas où le groupe le recommande.

    5.   Le président est responsable de la rédaction d’un rapport contenant un compte rendu sommaire et précis de chaque réunion et de la transmission du projet dudit rapport à la direction générale dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réunion. La direction générale peut modifier le projet de rapport du président avant sa diffusion et son approbation ultérieure par le groupe.

    6.   En accord avec la direction générale, le groupe peut mettre en place des groupes de travail pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat adopté par le groupe. Les représentants de la Commission président les réunions des groupes de travail. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

    7.   La direction générale peut inviter des experts non membres du groupe ayant des compétences particulières sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou du groupe de travail. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d’observateur à des personnes ou à des organisations au sens de l’article 4, paragraphe 2, dans la mesure où elles ne mettent pas en péril l’équilibre des groupes ou des groupes de travail. Elles ont le droit de s’exprimer, lorsqu’elles y sont invitées par le président, avec l’accord du plus haut représentant de la Commission présent. Les personnes ou organisations bénéficiant du statut d’observateur ne participent pas aux élections visées au paragraphe 1.

    8.   Les membres des groupes et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les personnes ou organisations bénéficiant du statut d’observateur, tels que visés au paragraphe 7, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs modalités d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission (4). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

    9.   Les réunions des groupes et des groupes de travail se tiennent en principe dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les réunions des groupes et des groupes de travail sont convoquées par la direction générale. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses groupes de travail peuvent assister à leurs réunions.

    10.   La Commission publie tous les documents utiles, tels que les ordres du jour, comptes rendus, conclusions, conclusions partielles ou documents de travail sur les activités menées par les groupes, par l’intermédiaire d’un lien, indiqué dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission, vers un site web spécifique. Il importe de prévoir des exceptions à la publication systématique dans le cas où la divulgation d’un document porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

    Article 6

    Frais de réunion

    1.   La participation aux activités des groupes et des groupes de travail ne donne lieu à aucune rémunération.

    2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les experts dans le cadre des activités des groupes et des groupes de travail sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

    3.   Les frais visés au paragraphe 2 sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

    Article 7

    Abrogation

    La décision 2004/391/CE est abrogée avec effet au 1er juillet 2014.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle s’applique à compter du 1er juillet 2014.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  Décision 2004/391/CE de la Commission du 23 avril 2004 relative au fonctionnement des groupes consultatifs dans le domaine de la politique agricole commune (JO L 120 du 24.4.2004, p. 50).

    (2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (3)  C(2010) 7649.

    (4)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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