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Document 32013D0502

2013/502/UE: Décision d’exécution de la Commission du 11 octobre 2013 modifiant la décision 2005/7/CE relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre en ce qui concerne une présentation différente de ces carcasses [notifiée sous le numéro C(2013) 6583]

JO L 273 du 15.10.2013, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/502/oj

15.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/37


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2013

modifiant la décision 2005/7/CE relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre en ce qui concerne une présentation différente de ces carcasses

[notifiée sous le numéro C(2013) 6583]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2013/502/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2005/7/CE de la Commission (2), l’utilisation d’une présentation différente des carcasses de porcs a été autorisée à Chypre.

(2)

Chypre a demandé à la Commission l’autorisation de prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation autorisée à l’article 2 de la décision 2005/7/CE et différente de la présentation type définie à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie au premier alinéa, point B.III, annexe V, du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type. Dans sa demande, Chypre a précisé que, sur son territoire, la pratique commerciale prévoyait que les carcasses soient présentées avec la langue, les reins et la panne. Dès lors, il y a lieu d’autoriser, à Chypre, cette présentation qui diffère de la présentation type.

(4)

Afin d’établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, il y a lieu de tenir compte de cette présentation différente en adaptant le poids enregistré dans ces cas par rapport au poids à la présentation type.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/7/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision 2005/7/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Nonobstant la présentation type prévue dans le règlement (CE) no 1234/2007, annexe V, point B.III, premier alinéa, il est permis, à Chypre, de présenter les carcasses de porc avec la langue, les reins et la panne avant de les peser et de les classer.

Dans le cas d’une présentation de ce type, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:

Formula

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2013.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Décision 2005/7/CE de la Commission du 27 décembre 2004 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre (JO L 2 du 5.1.2005, p. 19).


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