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Document 32013D0443

    2013/443/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 août 2013 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7, en Italie, dont l’établissement d’autres zones réglementées, et abrogeant la décision d’exécution 2013/439/UE [notifiée sous le numéro C(2013) 5623] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 230 du 29.8.2013, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/443/oj

    29.8.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 230/20


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 27 août 2013

    concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7, en Italie, dont l’établissement d’autres zones réglementées, et abrogeant la décision d’exécution 2013/439/UE

    [notifiée sous le numéro C(2013) 5623]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2013/443/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l’influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l’élevage de volailles.

    (2)

    Si l’influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, les humains peuvent aussi être infectés dans certaines conditions, même si le risque est généralement très faible.

    (3)

    En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres élevages où sont détenus des volailles ou d’autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers par l’intermédiaire des échanges commerciaux d’oiseaux vivants ou de leurs produits.

    (4)

    La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire ainsi que les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l’établissement de zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène.

    (5)

    La directive 2009/158/CE du Conseil (4) définit les règles régissant les échanges de ces produits à l’intérieur de l’Union européenne, dont les certificats vétérinaires à utiliser.

    (6)

    À la suite de la notification par l’Italie, le 15 août 2013, d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 dans une exploitation de la commune d’Ostellato (province de Ferrare), en Émilie-Romagne, la Commission a adopté sa décision d’exécution 2013/439/UE (5), qui prévoit l’établissement de zones de protection et de surveillance autour du foyer.

    (7)

    Le 21 août 2013, l’Italie a notifié un deuxième foyer de la maladie dans la commune de Mordano (province de Bologne) puis, le 23 août 2013, un troisième foyer dans la commune de Portomaggiore (province de Ferrare), toutes deux situées en Émilie-Romagne, et immédiatement adopté les mesures requises par la directive 2005/94/CE, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance et d’autres zones réglementées, lesquelles devraient être définies aux parties A, B et C de l’annexe de la présente décision.

    (8)

    La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l’Italie et a pu s’assurer que les limites des zones définies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l’exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé.

    (9)

    En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement ces zones de l’Italie au niveau de l’Union et d’établir qu’aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver ne peut être expédié de ces zones vers d’autres États membres ou des pays tiers.

    (10)

    Les poussins d’un jour exposent à un risque négligeable de propagation de la maladie à condition d’être issus d’œufs à couver provenant d’exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance et pour autant que le couvoir expéditeur puisse garantir que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d’éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d’un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans les zones établies de protection ou de surveillance, et relevant par conséquent d’un statut sanitaire différent, comme le prévoit l’article 30, point c) iii), deuxième alinéa, de la directive 2005/94/CE.

    (11)

    Les œufs à couver exposent également à un risque négligeable de propagation de la maladie, à condition de provenir d’exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance, et pour autant que leur emballage soit désinfecté avant leur expédition vers un couvoir désigné, comme le prévoit l’article 30, point c) iv), de la directive 2005/94/CE.

    (12)

    Il convient dès lors de prévoir que l’autorité compétente de l’Italie peut autoriser l’expédition de poussins d’un jour et d’œufs à couver à partir des autres zones réglementées définies dans la présente décision, conformément aux prescriptions fixées dans la directive 2005/94/CE, pour autant que l’Italie le notifie à l’avance par écrit et que l’État membre ou le pays tiers de destination confirme avoir préalablement accepté de recevoir les lots.

    (13)

    Afin de contrôler le respect des dispositions de la présente décision, il importe que les certificats vétérinaires prévus par la directive 2009/158/CE incluent une référence à cet effet.

    (14)

    Par souci de clarté, il y a lieu d’abroger la décision d'exécution 2013/439/UE.

    (15)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’Italie veille à ce que les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées établies conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 4, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones recensées en annexe, aux parties A, B et C.

    Article 2

    1.   L’Italie s’assure qu’aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver n’est expédié des zones mentionnées aux parties A, B et C de l’annexe vers d’autres États membres ou des pays tiers.

    2.   En dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’Italie peut autoriser l’expédition de lots de poussins d’un jour et d’œufs à couver à partir des zones énumérées à la partie C de l’annexe vers d’autres États membres ou des pays tiers, à la condition que:

    a)

    les mesures établies à l’article 30, points c) iii), deuxième alinéa, et iv), de la directive 2005/94/CE soient appliquées;

    b)

    l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers de destination soit prévenue par écrit à l’avance, accepte de recevoir les lots de poussins d’un jour et d’œufs à couver et communique leur date d’arrivée à l’exploitation de destination située sur son territoire à l’autorité compétente de l’Italie.

    3.   L’Italie veille à ce que les certificats vétérinaires accompagnant les lots visés au paragraphe 2 qui doivent être expédiés vers d’autres États membres incluent la mention suivante:

    «Ce lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d’exécution 2013/443/UE de la Commission (6).

    Article 3

    La décision d'exécution 2013/439/UE est abrogée.

    Article 4

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 août 2013.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

    (4)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

    (5)  Décision d’exécution 2013/439/UE de la Commission du 19 août 2013 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 en Italie (JO L 223 du 21.8.2013, p. 10).

    (6)  JO L 230 du 29.8.2013, p. 20»


    ANNEXE

    PARTIE A

    Zones de protection visées à l’article 1er

    Code ISO du pays

    État membre

    Code postal

    Nom

    Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29 de la directive 2005/94/CE)

    IT

    Italie

     

    Zone comprenant les municipalités de:

     

     

     

    44020

    Ostellato

    14.9.2013

     

     

    40027

    Mordano

    30.9.2013

    48010

    Bagnara di Romagna

    40026

    Partie du territoire de la municipalité d’Imola située à l’est de la route nationale 610 et au nord de la route nationale 9 «Via Emilia».

    48027

    Partie du territoire de la municipalité de Solarolo située au nord de l’embranchement de l’autoroute A14 vers Ravenne.

     

     

    44015

    Portomaggiore

    18.9.2013

    PARTIE B

    Zones de surveillance visées à l’article 1er

    Code ISO du pays

    État membre

    Code postal

    Nom

    Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE)

    IT

    Italie

     

    Zone comprenant les municipalités de:

     

     

     

    44011

    Argenta

    23.9.2013

    44022

    Comacchio

    44027

    Migliarino

    44020

    Migliaro

    44015

    Portomaggiore

    44039

    Tresigallo

     

     

    48014

    Castelbolognese

    9.10.2013

    40023

    Castelguelfo

    48017

    Conselice

    48010

    Cotignola

    48018

    Faenza

    40026

    Imola (partie restante de la municipalité)

    48022

    Lugo

    48024

    Massalombarda

    48020

    Sant’Agata sul Santerno

    48027

    Solarolo (partie restante de la municipalité)

     

     

    44020

    Masi Torello

    27.9.2013

    44123

    Partie du territoire de la municipalité de Ferrara située à l’est de la route nationale 15 «Via Pomposa» et de la route provinciale «Via Ponte Assa».

    PARTIE C

    Autre zone réglementée visée à l’article 1er

    Code ISO du pays

    État membre

    Code postal

    Nom

    Applicable jusqu’au

    IT

    Italie

     

    Zone comprenant les municipalités de:

     

     

     

    48011

    Alfonsine

    11.9.2013

    29002

    Ariano nel Polesine

    39002

    Bagnacavallo

    38002

    Berra

    40003

    Brisighella

    39004

    Bertinoro

    39005

    Casola Valsenio

    40005

    Castrocaro Terme e Terra del Sole

    39007

    Cervia

    40007

    Cesena

    40008

    Cesenatico

    38005

    Codigoro

    29017

    Corbola

    40011

    Dovadola

    40013

    Forlimpopoli

    40012

    Forlì

    39011

    Fusignano

    40015

    Gambettola

    40016

    Gatteo

    38025

    Goro

    38010

    Jolanda di Savoia

    38011

    Lagosanto

    40018

    Longiano

    38013

    Massa Fiscaglia

    40019

    Meldola

    38014

    Mesola

    40022

    Modigliana

    29034

    Papozze

    29039

    Porto Tolle

    29052

    Porto Viro

    40032

    Predappio

    39014

    Ravenna

    39015

    Riolo Terme

    39016

    Russi

    40041

    San Mauro Pascoli

    40045

    Savignano sul Rubicone

    29046

    Taglio di Po


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