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Document 32013D0421

    2013/421/UE: Décision du Conseil du 27 juin 2013 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR, en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

    JO L 209 du 3.8.2013, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 209 du 3.8.2013, p. 17–17 (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/421/oj

    3.8.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 209/17


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 27 juin 2013

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention TIR, en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

    (2013/421/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil (1) et est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983 (2).

    (2)

    Une version consolidée de la convention TIR a été publiée sous forme d’annexe à la décision 2009/477/CE du Conseil (3) en vertu de laquelle la Commission doit publier les futures modifications de la convention TIR au Journal officiel de l’Union européenne en indiquant leur date d’entrée en vigueur.

    (3)

    Après de longues délibérations, le groupe de travail de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) chargé des problèmes douaniers intéressant les transports a décidé, en octobre 2011, qu’il convenait d’apporter certaines modifications à la convention TIR. Ces modifications concernent l’article 6 et l’introduction d’une nouvelle troisième partie, à l’annexe 9 de la convention TIR, fixant les conditions et les prescriptions auxquelles doit satisfaire une organisation internationale qui est autorisée à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR.

    (4)

    Les propositions de modifications à la convention TIR introduisent une définition de l’organisation internationale et déterminent clairement sa procédure d’agrément. L’introduction d’une nouvelle troisième partie à l’annexe 9 préciserait l’objet de ladite annexe en définissant clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs du système TIR, et permettrait d’améliorer la transparence de sa gestion. L’insertion de ces conditions et prescriptions dans le texte juridique de la convention TIR permettrait également de simplifier le texte de l’accord écrit entre la CEE-ONU et l’organisation internationale conformément à la note explicative 0.6.2 bis-2 de l’article 6, paragraphe 2, de la convention TIR.

    (5)

    Les représentants de tous les États membres ont émis un avis favorable sur la proposition de modification au sein du comité de législation douanière (coordination Genève).

    (6)

    Lors de sa cinquante-troisième session de février 2012, le comité de gestion de la convention TIR a adopté les propositions de modifications à la convention TIR, sous réserve de l’achèvement des procédures internes de l’Union.

    (7)

    Le 5 juillet 2012, le comité de gestion a soumis au secrétaire général, conformément à l’article 59, paragraphes 1 et 2, de la convention TIR, des propositions de modifications à l’article 6, paragraphe 2 bis, et à l’annexe 9 du texte de la convention TIR, adoptées lors de sa cinquante-troisième session qui s’est tenue à Genève le 9 février 2012. Le 10 juillet 2012, le secrétaire général a publié la notification dépositaire C.N.358.2012.TREATIES, dans laquelle il annonçait que, si aucune des parties contractantes n’émettait d’objection aux propositions de modifications, ce au plus tard le 10 juillet 2013, les modifications entreraient en vigueur le 10 octobre 2013.

    (8)

    Il convient, dès lors, de fixer la position à adopter, au nom de l’Union, en ce qui concerne les modifications proposées,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité de gestion de la convention TIR est fondée sur le projet d’annexe présenté par le comité de gestion et joint à la présente décision.

    Les modifications apportées à la convention sont publiées par la Commission dans le Journal officiel de l’Union européenne avec une indication de leur date d’entrée en vigueur.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    E. GILMORE


    (1)  JO L 252 du 14.9.1978, p. 1.

    (2)  JO L 31 du 2.2.1983, p. 13.

    (3)  JO L 165 du 26.6.2009, p. 1.


    ANNEXE

    À l’article 6, le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

    Article 6, paragraphe 2 bis

    Modifier comme suit le paragraphe 2 bis:

    2 bis   Une organisation internationale sera autorisée par le Comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international. Cette autorisation sera maintenue aussi longtemps que l’organisation satisfera aux conditions et aux prescriptions définies dans la troisième partie de l’annexe 9. Le Comité de gestion peut révoquer l’autorisation si ces critères ne sont plus remplis.

    À l’annexe 9, la nouvelle troisième partie suivante est ajoutée:

    Annexe 9, nouvelle troisième partie

    Insérer une nouvelle troisième partie ainsi conçue:

    Habilitation d’une organisation internationale, à laquelle renvoie l’article 6, à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR.

    Conditions et prescriptions

    1.

    Les conditions et les prescriptions auxquelles doit satisfaire une organisation internationale pour être autorisée par le Comité de gestion, conformément au paragraphe 2 bis de l’article 6 de la Convention, à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international et à imprimer et distribuer des carnets TIR sont les suivantes:

    a)

    preuve de sa compétence professionnelle et de sa solidité financière aux fins de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international, et de ses capacités à s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention, fournie chaque année en communiquant des états financiers consolidés, dûment examinés par des vérificateurs indépendants ayant une réputation internationale;

    b)

    absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

    2.

    Comme le prévoit l’autorisation, l’organisation internationale s’engage à:

    a)

    fournir aux Parties contractantes à la Convention TIR, par l’intermédiaire des associations nationales qui lui sont affiliées, des copies certifiées conformes du contrat général de garantie et la preuve de la couverture de la garantie;

    b)

    informer les organes compétents de la Convention TIR des règles et des procédures de délivrance des carnets TIR par les associations nationales;

    c)

    fournir tous les ans aux organes compétents de la Convention TIR des données sur les demandes de paiement soumises, en suspens, réglées avec paiement ou réglées sans paiement;

    d)

    fournir aux organes compétents de la Convention TIR des informations complètes sur le fonctionnement du régime TIR, notamment, mais pas seulement, des renseignements à jour et bien fondés sur les tendances révélées par le nombre d’opérations TIR non terminées et de demandes de paiement soumises, en suspens, réglées avec paiement ou réglées sans paiement qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du régime TIR ou rendre plus difficile le maintien en vigueur du système de garantie international;

    e)

    fournir aux organes compétents de la Convention TIR des données statistiques sur le nombre de carnets TIR distribués à chaque Partie contractante, ventilées par type;

    f)

    fournir à la Commission de contrôle TIR des explications détaillées sur les prix des carnets TIR appliqués par l’organisation internationale pour chaque type de carnet TIR;

    g)

    prendre toutes les mesures possibles pour réduire le risque de contrefaçon des carnets TIR;

    h)

    prendre les mesures correctives appropriées pour remédier aux lacunes ou défauts constatés dans les carnets TIR et en rendre compte à la Commission de contrôle TIR;

    j)

    intervenir en collaborant sans réserve dans les affaires où la Commission de contrôle TIR est appelée à faciliter le règlement d’un différend;

    k)

    veiller à ce que les problèmes soulevés par une activité frauduleuse ou quelque autre difficulté rencontrée dans l’application de la Convention TIR soient immédiatement portés à l’attention de la Commission de contrôle TIR;

    l)

    gérer le système de contrôle des carnets TIR, prévu à l’annexe 10 de la Convention, avec les associations garantes nationales qui lui sont affiliées et les autorités douanières, et saisir les Parties contractantes et les organes compétents de la Convention TIR des problèmes rencontrés dans le fonctionnement du système;

    m)

    fournir aux organes compétents de la Convention TIR des données et des informations statistiques sur les résultats obtenus par les Parties contractantes avec le système de contrôle prévu à l’annexe 10;

    n)

    conclure, au minimum deux mois avant la date provisoire de l’entrée en vigueur ou du renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 bis de l’article 6 de la Convention, avec le secrétariat de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe, mandaté par le Comité de gestion et agissant en son nom, un accord écrit qui prévoira l’acceptation par l’organisation internationale de ses fonctions définies dans le présent paragraphe.

    3.

    Lorsque l’organisation internationale est informée par une association garante d’une demande de paiement, elle doit, dans un délai de trois (3) mois, informer l’association garante de sa position au sujet de la demande.

    4.

    Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue directement ou indirectement par l’organisation internationale en vertu de la Convention est couverte par le secret professionnel et ne peut être utilisée ou traitée à des fins commerciales ni à aucune autre fin que celle pour laquelle elle a été fournie, ni divulguée à des tiers, sans la permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie. Toutefois, cette information peut être transmise sans permission aux autorités compétentes des Parties Contractantes à la Convention lorsque ces dernières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions du droit national ou du droit international en vigueur, ou dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la communication d’informations doit se dérouler dans le respect intégral des dispositions applicables à la protection des données.

    5.

    Le Comité de gestion a le droit de révoquer l’autorisation accordée conformément au paragraphe 2 bis de l’article 6 de la Convention en cas de manquement aux conditions et prescriptions ci-dessus. Dans le cas où le Comité de gestion déciderait de révoquer l’autorisation, la décision deviendrait effective au plus tôt six (6) mois après la date de la révocation.

    6.

    L’habilitation d’une organisation internationale dans les conditions énoncées ci-dessus ne préjuge pas des responsabilités et engagements incombant à cette organisation en vertu de la Convention.


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