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Document 32013D0415

2013/415/UE: Décision d’exécution de la Commission du 31 juillet 2013 modifiant l’annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’inscription de Tristan da Cunha sur la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de certains produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée ainsi que la suppression de Mayotte de cette liste [notifiée sous le numéro C(2013) 4848] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 206 du 2.8.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R0626

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/415/oj

2.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/7


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2013

modifiant l’annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’inscription de Tristan da Cunha sur la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de certains produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée ainsi que la suppression de Mayotte de cette liste

[notifiée sous le numéro C(2013) 4848]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/415/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale. Il dispose, en particulier, que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également qu’il doit être tenu compte, lors de l’établissement et de la mise à jour de telles listes, des contrôles effectués par l’Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes de ces pays quant au respect de la législation de l’Union sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que des dispositions relatives à la santé animale énoncées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, ou quant à l’existence de dispositions équivalentes (2).

(3)

La décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (3) énumère les pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et sont dès lors en mesure de garantir que ces produits satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l’Union pour protéger la santé des consommateurs et peuvent de ce fait être exportés vers l’Union. L’annexe II de ladite décision contient notamment une liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée. Cette liste précise également les restrictions auxquelles sont soumises de telles importations en provenance de certains pays tiers.

(4)

Le 19 décembre 2012, l’autorité compétente de Tristan da Cunha, partie de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, a présenté à la Commission une demande d’autorisation des importations de homards (frais ou congelés) dans l’Union. Cette demande était étayée par une description détaillée du système de contrôle et d’autres informations nécessaires pour assurer une bonne protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les homards exportés vers l’Union. Ces informations ont été ensuite évaluées par la Commission et aucune lacune n’a été relevée. Sur la base des informations disponibles et des garanties fournies, l’archipel Tristan da Cunha peut être inscrit sur la liste de l’annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne les homards.

(5)

Conformément à la décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne (4), Mayotte cessera d’être un pays et territoire d’outre-mer et deviendra une région ultrapériphérique de l’Union au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à partir du 1er janvier 2014. La mention relative à Mayotte à l’annexe II de la décision 2006/766/CE devrait donc être supprimée à cette date.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’annexe II de la décision 2006/766/CE, la mention relative à Sainte-Hélène est modifiée comme suit:

«SH

SAINTE-HÉLÈNE

Sans l’archipel Tristan da Cunha et l’île de l’Ascension

 

TRISTAN DA CUNHA

Sans les îles de Sainte-Hélène et de l’Ascension

Uniquement les homards (frais ou congelés)»

Article 2

À l’annexe II de la décision 2006/766/CE, la mention relative à Mayotte est supprimée.

Article 3

L’article 2 s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.

(4)  JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.


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