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Document 32013D0347

2013/347/UE: Décision d’exécution de la Commission du 28 juin 2013 portant approbation des plans d’urgence présentés par la Croatie pour le contrôle de certaines maladies animales [notifiée sous le numéro C(2013) 3992] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 183 du 2.7.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogé par 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/347/oj

2.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 juin 2013

portant approbation des plans d’urgence présentés par la Croatie pour le contrôle de certaines maladies animales

[notifiée sous le numéro C(2013) 3992]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/347/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (1), et notamment son article 21, paragraphe 4, second alinéa,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2), et notamment son article 22, paragraphe 3, second alinéa,

vu la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (3), et notamment son article 72, paragraphe 7,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (4), et notamment son article 62, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/66/CEE définit les mesures communautaires de lutte à appliquer en cas d’apparition de la maladie de Newcastle. Elle prévoit, entre autres choses, que chaque État membre établit un plan d’urgence spécifiant les mesures nationales à appliquer en cas d’apparition de cette maladie.

(2)

La directive 2001/89/CE établit les mesures communautaires minimales de lutte contre la peste porcine classique. Elle prévoit, entre autres, que chaque État membre établit un plan d’intervention spécifiant les mesures nationales à appliquer en cas d’apparition de cette maladie.

(3)

La directive 2003/85/CE établit les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause. Cette directive établit également certaines mesures préventives visant à sensibiliser et à mieux préparer les autorités compétentes et les milieux agricoles à la fièvre aphteuse. La directive 2003/85/CE prévoit notamment que les États membres élaborent un plan d’intervention spécifiant les mesures nationales nécessaires pour maintenir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la fièvre aphteuse ainsi que de protection environnementale, qui sera mis en œuvre en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie.

(4)

La directive 2005/94/CE définit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire et visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie. Cette directive établit aussi des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs et une détection précoce de la propagation éventuelle des virus de la maladie à des mammifères. La directive 2005/94/CE prévoit, entre autres, que les États membres élaborent un plan d’intervention conformément à son annexe X, indiquant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire.

(5)

Le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (5) fixe des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi qu’à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes. Le règlement (CE) no 1099/2009 prévoit, entre autres, que les méthodes d’étourdissement et de mise à mort prévues et les modes opératoires normalisés correspondants devant assurer le respect des dispositions dudit règlement doivent être repris dans les plans d’urgence requis conformément au droit de l’Union sur la santé animale, sur la base de l’hypothèse établie dans le plan d’urgence concernant l’importance et la localisation des foyers supposés.

(6)

En vue de son adhésion à l’Union, le 1er juillet 2013, la Croatie a présenté à la Commission, pour examen et approbation, ses plans d’urgence pour la maladie de Newcastle, la peste porcine classique, la fièvre aphteuse et la grippe aviaire.

(7)

Ces plans, modifiés par la Croatie à la suite des suggestions faites par la Commission lors de l’examen, respectent les critères établis par les directives 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE. En outre, ils contiennent les éléments nécessaires pour se conformer aux exigences du règlement (CE) no 1099/2009. Les plans permettent, sous réserve d’une application effective et d’une mise à jour régulière, que les objectifs des directives 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE et du règlement (CE) no 1099/2009 se réalisent. Il convient par conséquent d’approuver ces plans par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les plans d’urgence présentés par la Croatie le 11 mai 2013 sont approuvés:

a)

le plan d’urgence spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d’apparition de la maladie de Newcastle, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 92/66/CEE;

b)

le plan d’intervention spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d’apparition de la peste porcine classique, prévu à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2001/89/CE;

c)

le plan d’intervention spécifiant les mesures nationales nécessaires pour maintenir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie ainsi que de protection environnementale, qui sera mis en œuvre en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, prévu à l’article 72, paragraphe 1, de la directive 2003/85/CE;

d)

le plan d’intervention indiquant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, prévu à l’article 62, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

(2)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(3)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.


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