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Document 32013D0331

    2013/331/UE: Décision du Conseil du 22 avril 2013 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en vue de l’adoption des règlements intérieurs du comité APE, du comité de coopération douanière et du comité de développement conjoint prévus par l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

    JO L 177 du 28.6.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/331/oj

    28.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 177/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 22 avril 2013

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en vue de l’adoption des règlements intérieurs du comité APE, du comité de coopération douanière et du comité de développement conjoint prévus par l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

    (2013/331/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la décision 2012/196/CE du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 29 août 2009 et est appliqué à titre provisoire depuis le 14 mai 2012.

    (2)

    L’article 64 de l’accord établit un comité APE qui est responsable de l’administration de l’accord et de la réalisation de toutes les tâches qui y sont mentionnées.

    (3)

    L’article 64 de l’accord prévoit que le comité APE adopte son règlement intérieur.

    (4)

    Le comité APE est assisté, dans l’accomplissement de ses tâches, par le comité de coopération douanière, institué conformément à l’article 41 du protocole no 1 de l’accord, et par le comité de développement conjoint, institué conformément à l’article 52 de l’accord.

    (5)

    Il convient de fixer la position à prendre, au nom de l’Union, en vue de l’adoption du règlement intérieur du comité APE ainsi que du comité de coopération douanière et du comité de développement conjoint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, en vue de l’adoption d’une décision du comité APE, prévu par l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne son règlement intérieur ainsi que le règlement intérieur du comité de coopération douanière et le règlement intérieur du comité de développement conjoint est fondée sur le projet de décision du comité APE joint à la présente décision.

    Des modifications mineures du projet de décision du comité APE peuvent être acceptées sans autre décision du Conseil.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 22 avril 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    C. ASHTON


    (1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 1.

    (2)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.


    PROJET DE

    DÉCISION No …/2013 DU COMITÉ APE

    du

    institué en vertu de l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, concernant l’adoption du règlement intérieur du comité APE, du comité de coopération douanière et du comité de développement conjoint

    LE COMITÉ APE,

    Vu l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Grand Baie le 29 août 2009 et appliqué à titre provisoire depuis le 14 mai 2012, et notamment son article 64,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord prévoit que le comité APE adopte son règlement intérieur.

    (2)

    Le comité APE doit être assisté dans l’accomplissement de ses tâches par le comité de coopération douanière, institué conformément à l’article 41 du protocole no 1 de l’accord, et par le comité du développement conjoint, institué conformément à l’article 52 de l’accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les règlements intérieurs tels qu’ils figurent aux annexes sont établis pour les comités suivants:

     

    annexe I - comité APE;

     

    annexe II - comité de coopération douanière;

     

    annexe III - comité de développement conjoint.

    2.   Ces règlements intérieurs sont établis sans préjudice des règles spécifiques prévues par l’accord ou susceptibles d’être arrêtées par le comité APE.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le …

    Fait à (lieu), le (date)

    Pour les États AOA signataires

    Pour la partie UE

    ANNEXE I

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ APE

    institué en vertu de l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement intérieur s’applique aux procédures relatives à toute réunion du comité APE.

    Article 2

    Composition et présidence

    1.   Le comité APE se compose, d’une part, de représentants des pays signataires d’Afrique orientale et australe (ci-après dénommés «États AOA signataires») (1) et de représentants de la partie UE, d’autre part, au niveau ministériel ou de la haute fonction publique.

    2.   Toute référence aux «parties» dans le présent règlement intérieur correspond à la définition figurant à l’article 61 de l’accord.

    3.   Le comité APE au niveau ministériel est coprésidé par un représentant des États AOA et un représentant de l’Union européenne (UE). Le comité APE au niveau de la haute fonction publique est coprésidé par des représentants des États AOA signataires, normalement au niveau de la haute fonction publique et par des hauts fonctionnaires de la Commission européenne, au nom de la partie UE. Les États AOA signataires assument la présidence sur la base d’un roulement annuel.

    Article 3

    Observateurs

    1.   Des représentants du Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Commission de l’océan Indien (COI) sont invités à participer aux réunions du comité APE en qualité d’observateurs.

    2.   Le secrétaire du comité APE notifie aux représentants du COMESA et de la COI toute réunion du comité APE, de sorte qu’ils puissent y participer en tant qu’observateurs.

    3.   Les parties peuvent décider collectivement d’inviter des observateurs supplémentaires sur une base ad hoc. Ces observateurs peuvent participer aux réunions sur invitation d’un coprésident et après approbation du comité APE.

    4.   Le comité APE peut décider de fermer aux observateurs toute partie de réunion durant laquelle sont traitées des questions sensibles.

    Article 4

    Réunions

    1.   Le comité APE se réunit une fois par an ou lorsque les circonstances l’exigent, sous réserve de l’accord des parties. Si les deux parties y consentent, les réunions du comité APE peuvent se dérouler par vidéo ou téléconférence. Dans ce cas, chaque partie prend à sa charge les frais qu’elle engage pour la tenue de telles réunions, sauf décision contraire.

    2.   Chaque réunion du comité APE se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.

    3.   Les réunions du comité APE sont convoquées par le secrétaire du comité APE.

    Article 5

    Délégations

    Avant chaque réunion, les coprésidents du comité APE sont informés de la composition prévue des délégations des États AOA signataires et de la partie UE.

    Article 6

    Secrétariat

    1.   Le secrétariat du comité APE est assuré à tour de rôle, par période de douze mois, par des fonctionnaires États AOA signataires et de la Commission européenne. Les États AOA signataires peuvent être assistés du secrétariat COMESA.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, la première période commence à la date de la première réunion du comité APE et se termine le 31 décembre de l’année suivante. Le secrétariat du comité APE est assuré en premier par un représentant de la Commission européenne. Les États AOA signataires assument les tâches de secrétaire sur la base d’un roulement.

    Article 7

    Documents

    Lorsque les délibérations du comité APE se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétaire comme documents du comité APE, au plus tard 14 jours avant le début de la réunion.

    Article 8

    Correspondance

    1.   Toute correspondance adressée au comité APE est transmise au secrétaire du comité APE.

    2.   Le secrétaire veille à ce que la correspondance adressée au comité APE soit transmise aux coprésidents du comité et diffusée, le cas échéant, comme documents visés à l’article 7.

    3.   Les éléments relatifs à la correspondance des coprésidents du comité APE sont envoyés aux parties par le secrétaire et diffusés, s’il y a lieu, comme documents visés à l’article 7.

    Article 9

    Ordre du jour des réunions

    1.   Le secrétaire du comité APE établit un ordre du jour provisoire annoté pour chaque réunion sur la base de propositions faites par les parties. Cet ordre du jour est transmis par le secrétaire du comité APE aux parties, au plus tard trois semaines avant le début de la réunion.

    2.   L’ordre du jour provisoire annoté comprend les points pour lesquels une demande d’inscription est parvenue au secrétaire au plus tard un mois avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si les documents y afférents sont parvenus au secrétaire au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

    3.   L’ordre du jour est adopté par le comité APE au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

    4.   Les coprésidents du comité APE, en accord avec les parties, peuvent inviter des experts à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques.

    5.   En accord avec les parties, le secrétaire peut réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

    Article 10

    Compte rendu

    1.   Un projet de compte rendu de chaque réunion est rédigé par le secrétaire dans les meilleurs délais, normalement dans le mois qui suit la réunion.

    2.   En règle générale, le compte rendu résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

    a)

    tous les documents soumis au comité APE;

    b)

    toute déclaration dont l’inscription a été demandée par un membre du comité APE;

    c)

    les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

    3.   Le compte rendu contient aussi une liste des participants à la réunion du comité APE et une liste des observateurs éventuels.

    4.   L’approbation du compte rendu est confirmée par écrit par les États AOA signataires et par la partie UE, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la date de la réunion. Une fois approuvé, le compte rendu est signé par le secrétaire. Les États AOA signataires et la partie UE reçoivent un original de ces documents authentiques.

    Article 11

    Décisions et recommandations

    1.   Le comité APE adopte des décisions et des recommandations par consensus.

    2.   Le comité APE peut décider de soumettre toute question générale soulevée dans le cadre de l’accord et présentant un intérêt commun pour les pays ACP et l’Union européenne au Conseil des ministres ACP-UE, tel que défini à l’article 15 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord de Cotonou»).

    3.   Entre les réunions, le comité APE peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions et des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les parties.

    4.   Les décisions et recommandations du comité APE portent respectivement le titre «décision» et «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une description de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

    5.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité APE sont authentifiées par un représentant des États AOA signataires et par un représentant de la Commission européenne, au nom de la partie UE.

    6.   Les décisions et recommandations sont transmises aux parties comme documents du comité APE.

    Article 12

    Publicité

    1.   Sauf décision contraire, les réunions du comité APE ne sont pas publiques.

    2.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions ou des recommandations du comité APE.

    Article 13

    Langues

    1.   Les langues de travail du comité APE sont les langues officielles communes aux parties, en l’occurrence l’anglais et le français.

    2.   Le comité APE délibère et adopte ses décisions sur la base de documents et de propositions présentés autant que possible dans les deux langues visées au paragraphe 1. Les décisions et recommandations sont formulées dans les deux langues visées au paragraphe 1.

    Article 14

    Dépenses

    1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité APE, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

    2.   Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    3.   Les dépenses relatives à l’interprétation lors des réunions et à la traduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion. Les dépenses liées à l’interprétation et à la traduction des documents à partir d’autres langues officielles de l’Union européenne ou vers ces langues sont prises en charge par la partie UE.

    Article 15

    Modification du règlement intérieur

    Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à l’article 11, paragraphe 1.


    (1)  Madagascar, Maurice, Seychelles et Zimbabwe.

    ANNEXE II

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE

    institué en vertu de l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement intérieur s’applique aux procédures relatives à toute réunion du comité de coopération douanière.

    Article 2

    Rôle du comité de coopération douanière

    Le comité de coopération douanière est établi conformément à l’article 41 du protocole no 1 de l’accord. Il traite en outre toutes les questions qui lui sont déléguées par le comité APE.

    Article 3

    Composition et présidence

    1.   Le comité de coopération douanière se compose, d’une part, de représentants des États d’Afrique orientale et australe signataires (ci-après dénommés «États AOA signataires») (1) et de représentants de la partie UE d’autre part.

    2.   Toute référence aux «parties» dans le présent règlement intérieur correspond à la définition figurant à l’article 61 de l’accord.

    3.   Le comité de coopération douanière est coprésidé par un représentant des États AOA signataires et un représentant de la Commission européenne, au nom de la partie UE. Les États AOA signataires assument la présidence sur la base d’un roulement annuel.

    Article 4

    Observateurs

    1.   Des représentants du Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Commission de l’océan Indien (COI) sont invités à participer aux réunions du comité de coopération douanière en qualité d’observateurs.

    2.   Le secrétaire du comité de coopération douanière notifie aux représentants du COMESA et de la COI toute réunion du comité de coopération douanière, de sorte qu’ils puissent y participer en tant qu’observateurs.

    3.   Les parties peuvent décider collectivement d’inviter des observateurs supplémentaires sur une base ad hoc. Ces observateurs peuvent participer aux réunions sur invitation d’un coprésident et après approbation du comité de coopération douanière.

    4.   Le comité de coopération douanière peut décider de fermer aux observateurs toute partie de réunion durant laquelle sont traitées des questions sensibles.

    Article 5

    Réunions

    1.   Sauf disposition contraire de l’accord, le comité de coopération douanière se réunit à la demande d’une partie. Si les deux parties y consentent, les réunions du comité de coopération douanière peuvent se dérouler par vidéo ou téléconférence. Dans ce cas, chaque partie prend à sa charge les frais qu’elle engage pour la tenue de telles réunions, sauf décision contraire.

    2.   Chaque réunion du comité de coopération douanière se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.

    3.   Les réunions du comité de coopération douanière sont convoquées par le secrétaire du comité de coopération douanière.

    Article 6

    Délégations

    Avant chaque réunion, les coprésidents du comité de coopération douanière sont informés de la composition prévue des délégations des États AOA signataires et de la partie UE.

    Article 7

    Secrétariat

    Le secrétariat du comité de coopération douanière est assuré à tour de rôle, par période de douze mois, par des fonctionnaires États AOA signataires et de la Commission européenne. Les États AOA signataires peuvent être assistés du secrétariat COMESA. Ces périodes coïncident avec l’exercice alterné du secrétariat du comité APE par les États AOA signataires et par la Commission européenne. Les États AOA signataires assument les tâches de secrétaire sur la base d’un roulement.

    Article 8

    Documents

    Lorsque les délibérations du comité de coopération douanière se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétaire comme documents du comité de coopération douanière, au plus tard 14 jours avant le début de la réunion.

    Article 9

    Correspondance

    1.   Toute correspondance adressée au comité de coopération douanière est transmise au secrétaire du comité de coopération douanière.

    2.   Le secrétaire veille à ce que la correspondance adressée au comité de coopération douanière soit transmise aux coprésidents du comité et diffusée, le cas échéant, comme documents visés à l’article 8.

    3.   Les éléments relatifs à la correspondance des coprésidents du comité de coopération douanière sont envoyés aux parties par le secrétaire et diffusés, s’il y a lieu, comme documents visés à l’article 8.

    Article 10

    Ordre du jour des réunions

    1.   Le secrétaire du comité de coopération douanière établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, sur la base de propositions faites par les parties. Cet ordre du jour est transmis par le secrétaire du comité de coopération douanière aux parties, au plus tard trois semaines avant le début de la réunion.

    2.   L’ordre du jour provisoire annoté comprend les points pour lesquels une demande d’inscription est parvenue au secrétaire plus tard un mois avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si les documents y afférents sont parvenus au secrétaire au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

    3.   L’ordre du jour est arrêté par le comité de coopération douanière au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

    4.   La présidence du comité de coopération douanière, en accord avec les parties, peut inviter des experts à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques.

    5.   En accord avec les parties, le secrétaire peut réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

    Article 11

    Compte rendu

    1.   Un projet de compte rendu de chaque réunion est rédigé par le secrétaire dans les meilleurs délais, normalement dans le mois qui suit la réunion.

    2.   En règle générale, le compte rendu résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

    a)

    tous les documents soumis au comité de coopération douanière;

    b)

    toute déclaration dont l’inscription a été demandée par un membre du comité de coopération douanière;

    c)

    les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

    3.   Le compte rendu contient aussi une liste des participants à la réunion du comité de coopération douanière et une liste des observateurs éventuels.

    4.   L’approbation du compte rendu est confirmée par écrit par les États AOA signataires et la partie UE, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la date de la réunion. Une fois approuvé, le compte rendu est signé par le secrétaire. Les États AOA signataires et la partie UE reçoivent un original de ces documents authentiques.

    Article 12

    Décisions et recommandations

    1.   Le comité de coopération douanière adopte des décisions et des recommandations par consensus.

    2.   Entre les réunions, le comité de coopération douanière peut, si les deux parties y consentent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les parties.

    3.   Les décisions et recommandations du comité de coopération douanière portent respectivement le titre «décision» et «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une description de leur objet. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

    4.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité de coopération douanière sont authentifiées par un représentant des États AOA signataires et par un représentant de la Commission européenne, au nom de la partie UE.

    5.   Les décisions et recommandations sont transmises aux parties et au comité APE comme documents du comité de coopération douanière.

    Article 13

    Publicité

    1.   Sauf décision contraire, les réunions du comité de coopération douanière ne sont pas publiques.

    2.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du comité de coopération douanière.

    Article 14

    Langues

    1.   Les langues de travail du comité de coopération douanière sont les langues officielles communes aux parties, en l’occurrence l’anglais et le français.

    2.   Le comité de coopération douanière délibère et adopte ses décisions sur la base de documents et de propositions présentés autant que possible dans les deux langues visées au paragraphe 1. Les décisions et recommandations sont formulées dans les deux langues visées au paragraphe 1.

    Article 15

    Dépenses

    1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité de coopération douanière, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

    2.   Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    3.   Les dépenses relatives à l’interprétation lors des réunions et à la traduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion. Les dépenses liées à l’interprétation et à la traduction des documents à partir d’autres langues officielles de l’Union européenne ou vers ces langues sont prises en charge par la partie UE.

    Article 16

    Rapports

    Le comité de coopération douanière rend compte au comité APE.

    Article 17

    Modification du règlement intérieur

    Le présent règlement intérieur peut être modifié par le comité APE. Le comité de coopération douanière peut soumettre des recommandations au comité APE proposant de modifier le règlement intérieur.


    (1)  Madagascar, Maurice, Seychelles et Zimbabwe.

    ANNEXE III

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT CONJOINT

    institué en vertu de l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement intérieur s’applique aux procédures relatives à toute réunion du comité de développement conjoint.

    Article 2

    Rôle du comité de développement conjoint

    Le comité de développement conjoint est établi à titre de sous-comité du comité APE. Conformément à l’article 52 de l’accord, il examine les questions de coopération au développement liées à la mise en œuvre dudit accord.

    Article 3

    Composition et présidence

    1.   Le comité de développement conjoint se compose, d’une part, de représentants des États d’Afrique orientale et australe signataires (ci-après dénommés «États AOA signataires») (1) et de représentants de la partie UE, d’autre part.

    2.   Toute référence aux «parties» dans le présent règlement intérieur correspond à la définition donnée à l’article 61 de l’accord.

    3.   Le comité de développement conjoint est coprésidé par un représentant des États AOA signataires et un représentant de la Commission européenne, au nom de la partie UE. Les États AOA signataires assument la présidence sur la base d’un roulement annuel.

    Article 4

    Observateurs

    1.   Des représentants du Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Commission de l’océan Indien (COI) sont invités à participer aux réunions du comité de développement conjoint en qualité d’observateurs.

    2.   Le secrétaire du comité de développement conjoint notifie les représentants du COMESA et de la COI toute réunion du comité de développement conjoint, de sorte qu’ils puissent y participer en tant qu’observateurs.

    3.   Les parties peuvent décider collectivement d’inviter des observateurs supplémentaires sur une base ad hoc. Ces observateurs peuvent participer aux réunions sur invitation d’un coprésident et après approbation du comité de développement conjoint.

    4.   Le comité de développement conjoint peut décider de fermer aux observateurs toute partie de réunion durant laquelle sont traitées des questions sensibles.

    Article 5

    Réunions

    1.   Sauf disposition contraire de l’accord, le comité de développement conjoint se réunit à la demande d’une partie. Si les deux parties y consentent, les réunions du comité du développement conjoint peuvent se dérouler par vidéo ou téléconférence. Dans ce cas, chaque partie prend à sa charge les frais qu’elle engage pour la tenue de telles réunions, sauf décision contraire.

    2.   Chaque réunion du comité du développement conjoint se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties.

    3.   Les réunions du comité du développement conjoint sont convoquées par le secrétaire du comité du développement conjoint.

    Article 6

    Délégations

    Avant chaque réunion, les coprésidents du comité du développement conjoint sont informés de la composition prévue des délégations des États AOA signataires et de la partie UE.

    Article 7

    Secrétariat

    Le secrétariat du comité du développement conjoint est assuré à tour de rôle, par période de douze mois, par des fonctionnaires des États AOA signataires et de la Commission européenne. Les États AOA signataires peuvent être assistés du secrétariat COMESA. Ces périodes coïncident avec l’exercice alterné du secrétariat du comité APE par les États AOA signataires par la partie UE. Les États AOA signataires assument les tâches de secrétaire sur la base d’un roulement.

    Article 8

    Documents

    Lorsque les délibérations du comité de développement conjoint se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétaire comme documents du comité de développement conjoint, au plus tard 14 jours avant le début de la réunion.

    Article 9

    Correspondance

    1.   Toute correspondance adressée au comité de développement conjoint est transmise au secrétaire du comité de développement conjoint.

    2.   Le secrétaire veille à ce que la correspondance adressée au comité de développement conjoint soit transmise aux coprésidents du comité et diffusée, le cas échéant, comme documents visés à l’article 8.

    3.   Les éléments relatifs à la correspondance des coprésidents du comité du développement conjoint sont envoyés aux parties par le secrétaire et diffusés, s’il y a lieu, comme documents visés à l’article 8.

    Article 10

    Ordre du jour des réunions

    1.   Le secrétaire du comité de développement conjoint établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion sur la base de propositions faites par les parties. Cet ordre du jour est transmis par le secrétaire du comité de développement conjoint aux parties, au plus tard trois semaines avant le début de la réunion.

    2.   L’ordre du jour provisoire annoté comprend les points pour lesquels une demande d’inscription est parvenue au secrétaire au plus tard un mois avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne seront inscrits à l’ordre du jour provisoire que si les documents y afférents sont parvenus au secrétaire au plus tard à la date d’envoi de cet ordre du jour.

    3.   L’ordre du jour est adopté par le comité de développement conjoint au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

    4.   Les coprésidents du comité de développement conjoint, en accord avec les parties, peuvent inviter des experts à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques.

    5.   En accord avec les parties, le secrétaire peut réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’un cas particulier.

    Article 11

    Compte rendu

    1.   Un projet de compte rendu de chaque réunion est rédigé par le secrétaire dans les meilleurs délais, normalement dans le mois qui suit la réunion.

    2.   En règle générale, le compte rendu résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

    a)

    tous les documents soumis au comité de développement conjoint;

    b)

    toute déclaration dont l’inscription a été demandée par un membre du comité de développement conjoint;

    c)

    les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

    3.   Le compte rendu contient aussi une liste des participants à la réunion du comité de développement conjoint et une liste des observateurs éventuels.

    4.   L’approbation du compte rendu est confirmée par écrit par les États AOA signataires et par la partie UE, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la date de la réunion. Une fois approuvé, le compte rendu est signé par le secrétaire. Les États AOA signataires et la partie UE reçoivent un original de ces documents authentiques.

    Article 12

    Recommandations

    1.   Le comité de développement conjoint adopte des recommandations par consensus.

    2.   Entre les réunions, le comité de développement conjoint peut, si les deux parties en conviennent, adopter des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les parties.

    3.   Les recommandations du comité de développement conjoint portent le titre «recommandation», suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une description de leur objet.

    4.   Les recommandations adoptées par le comité de développement conjoint sont authentifiées par un représentant des États AOA signataires et par un représentant de la Commission européenne, au nom de la partie UE.

    5.   Les recommandations sont transmises aux parties comme documents du comité de développement conjoint et sont soumises pour examen au comité APE.

    Article 13

    Publicité

    Sauf décision contraire, les réunions du comité de développement conjoint ne sont pas publiques.

    Article 14

    Langues

    1.   Les langues de travail du comité de développement conjoint sont les langues officielles communes aux parties, en l’occurrence l’anglais et le français.

    2.   Le comité de développement conjoint délibère et adopte ses recommandations sur la base de documents et de propositions présentés autant que possible dans les deux langues visées au paragraphe 1. Les recommandations sont formulées dans les deux langues visées au paragraphe 1.

    Article 15

    Dépenses

    1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité de développement conjoint, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de déplacement et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

    2.   Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    3.   Les dépenses relatives à l’interprétation lors des réunions et à la traduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion. Les dépenses liées à l’interprétation et à la traduction des documents à partir d’autres langues officielles de l’Union européenne ou vers ces langues sont prises en charge par la partie UE.

    Article 16

    Rapports

    Le comité de développement conjoint rend compte au comité APE.

    Article 17

    Modification du règlement intérieur

    Le présent règlement intérieur peut être modifié par le comité APE. Le comité de développement conjoint peut soumettre des recommandations au comité APE proposant de modifier le règlement intérieur.


    (1)  Madagascar, Maurice, Seychelles et Zimbabwe.


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