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Document 32013D0201

Décision 2013/201/PESC du Conseil du 25 avril 2013 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

JO L 116 du 26.4.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/201(1)/oj

26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/10


DÉCISION 2013/201/PESC DU CONSEIL

du 25 avril 2013

modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

(2)

Le 6 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2093 (2013), par laquelle il modifie l’embargo sur les armes imposé à la Somalie par le paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992), complété par les paragraphes 1 et 2 de sa résolution 1425 (2002). La résolution 2093 (2013) a également mis à jour les critères de désignation appliqués par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité institué par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer l’AMISOM mentionnée au paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité ou destinées à son usage ou à l’usage exclusif d’États et d’organisations régionales agissant conformément au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) du Conseil de sécurité ou au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité;

b)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériel militaire, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer les partenaires stratégiques de l’AMISOM, ou destinées à l’usage de ces partenaires, agissant exclusivement dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine du 5 janvier 2012 et en coopération et coordination avec l’AMISOM;

c)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques visant uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité et en l’absence d’une décision négative du Comité des sanctions dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification pertinente;

d)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou de matériel prévu pour des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, réalisés dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité des sanctions. Ils ne s’appliquent pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

e)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériel militaire, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie ou la mission qui lui succédera, ou destinées à leur usage;

f)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériel militaire, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie, ou destinées à leur usage, et la sécurité de la population somalienne, sauf en ce qui concerne les livraisons d’articles visés à l’annexe II, à condition de l’avoir notifié au Comité des sanctions au moins cinq jours à l’avance conformément au paragraphe 38 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité, y compris, le cas échéant, telle qu’énoncée au paragraphe 4 du présent article.»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Un État membre peut, après avoir informé le gouvernement fédéral de la Somalie de ses intentions, informer le Comité des sanctions, au moins cinq jours au préalable, de la fourniture d’une aide au titre du paragraphe 3, point f). Lorsqu’il choisit de procéder à une telle notification, l’État membre y inclut toutes les informations pertinentes, y compris, le cas échéant, le type et la quantité d’armements, de munitions, de matériel militaire ou d’équipements qu’il compte fournir, ainsi que la date proposée de livraison.

5.   Il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis uniquement pour le développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie à toute personne ou entité qui n’est pas au service desdites forces de sécurité.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article premier ter

Les États membres font preuve de vigilance en ce qui concerne la fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à la Somalie d’articles ne faisant pas l’objet des mesures énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, ainsi que la fourniture directe ou indirecte à la Somalie de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires ayant un lien avec lesdits articles.»

3)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les mesures restrictives prévues à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et des entités désignées par le Comité des sanctions comme:

se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril le processus de paix et de réconciliation dans ce pays, ou menaçant par la force le gouvernement fédéral de la Somalie ou l’AMISOM,

ayant agi en violation de l’embargo sur les armes, des restrictions en matière de revente ou de transfert d’armes ou de l’interdiction de fournir une aide y afférente visés à l’article 1er,

faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie,

étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable,

étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou sexistes, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés.

La liste des personnes et des entités concernées figure à l’annexe I.»

4)

Le terme «annexe» est remplacé par les termes «annexe I» dans l’ensemble du texte.

5)

Une annexe II est ajoutée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des articles visés à l’article 1, paragraphe 3, point f)

1.

Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).

2.

Armes, obusiers et canons d’un calibre supérieur à 12,7 mm, et leurs munitions et composantes (à l’exclusion des lance-roquettes antichars portables, comme les roquettes ou les armes légères antichars, des grenades à fusil ou des lance-grenades).

3.

Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm.

4.

Armes antichars guidées, notamment les missiles antichars guidés, et leurs munitions et composantes.

5.

Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matériaux énergétiques; mines et matériel connexe.

6.

Dispositif de tirs de nuit.»


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