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Document 32013D0190

2013/190/UE: Décision d’exécution de la Commission du 22 avril 2013 concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants [notifiée sous le numéro C(2013) 2297]

JO L 112 du 24.4.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/190/oj

24.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/30


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 22 avril 2013

concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants

[notifiée sous le numéro C(2013) 2297]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2013/190/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 12, paragraphe 5, point a) iii), et son article 248,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’application uniforme de la nomenclature combinée, la Commission a adopté le règlement (CE) no 160/2007 du 15 février 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (3), classant sous le code NC 2208 90 69 un produit consistant en un liquide brun foncé, limpide, dégageant une odeur de plantes et dont le goût amer est celui de plantes, d’un titre alcoométrique volumique de 43 % vol et consistant en un mélange de 32 extraits de variétés de plantes médicinales, additionné d’extrait de caramel, d’eau et d’alcool.

(2)

Ce classement a été motivé comme suit: «Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1, point b), du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2208, 2208 90 et 2208 90 69. Le produit ne peut pas être considéré comme un médicament du chapitre 30. Aucune indication relative au type de substances actives ou à la concentration en substance(s) active(s) n’est fournie sur l’étiquette, sur le mode d’emploi ni sur l’emballage. Seuls la quantité et le type des plantes ou parties de plantes utilisées sont mentionnés. Les conditions énoncées dans la note complémentaire 1, point b), du chapitre 30 ne sont donc pas remplies. Le produit est une boisson spiritueuse de la position 2208 ayant les caractéristiques d’un complément alimentaire, destiné à maintenir un bon état de santé ou de bien-être général, fabriqué à base d’extraits de plantes (voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 2208, paragraphe 3, point 16).»

(3)

À la suite de la publication du règlement susmentionné le 20 février 2007, tous les renseignements tarifaires contraignants (RTC) délivrés précédemment par les États membres, classant les produits concernés dans la position 3004 comme médicaments, ont cessé d’être valables.

(4)

Par la suite, les États membres ont délivré des RTC pour des produits de ce type relevant de la position 2208.

(5)

Toutefois, l’Autriche a délivré le RTC visé en annexe, classant sous le code NC 3004 90 00 un produit similaire. En procédant de la sorte, l’Autriche n’a pas pris en considération le fait que le règlement de classement constitue l’application d’une règle générale à un cas particulier, et qu’il comporte donc des indications sur l’interprétation de la règle qui peut être appliquée par l’autorité chargée de décider du classement d’un produit identique ou similaire.

(6)

Le RTC visé en annexe concerne un produit qui consiste en un liquide transparent, brun-jaunâtre, dégageant une odeur aromatique particulière et dont la saveur est amère, épicée et aromatique. Le produit concerné a un titre alcoométrique volumique de 43,4 % vol, et consiste en un mélange de camphre et d’extraits de 26 autres plantes médicinales, additionné d’huiles essentielles, d’un colorant alimentaire et d’alcool. Ledit produit est suffisamment analogue à celui qui fait l’objet du règlement (CE) no 160/2007.

(7)

Les conditions énoncées dans la note complémentaire 1, point b), du chapitre 30 ne sont pas remplies étant donné que l’étiquetage n’est pas précis en ce qui concerne la composition quantitative. Le produit décrit dans le RTC délivré par l’Autriche consiste en un mélange alcoolisé à base de camphre et de divers extraits de plantes. Toutefois, il n’y a pas de justification claire du choix des plantes entrant dans la composition du mélange. Le produit n’est pas destiné au traitement ni à la prévention de maladies ou d’affections spécifiques. Certaines des indications se rapportent à des états physiopathologiques qui ne sont pas clairement définis.

(8)

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les opérateurs et l’application uniforme de la NC, il convient que le RTC visé en annexe cesse d’être valable. Par conséquent, il y a lieu que l’administration douanière qui a délivré le RTC révoque celui-ci le plus vite possible et qu’elle en informe la Commission.

(9)

En vertu de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, le titulaire d’un renseignement tarifaire contraignant qui a cessé d’être valable doit avoir la possibilité, pendant une période donnée, de continuer à s’en prévaloir, sous réserve du respect des conditions définies à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le renseignement tarifaire contraignant visé à la colonne 1 du tableau figurant en annexe, délivré par l’autorité douanière mentionnée dans la colonne 2 aux fins du classement tarifaire indiqué dans la colonne 3, cesse d’être valable.

2.   L’autorité douanière mentionnée dans la colonne 2 du tableau figurant en annexe révoque le renseignement tarifaire contraignant visé à la colonne 1, le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours après notification de la présente décision.

3.   L’autorité douanière qui révoque le renseignement tarifaire contraignant en informe la Commission.

Article 2

Le renseignement tarifaire contraignant visé en annexe peut continuer à être invoqué au titre de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 pendant une période de six mois pour autant que les conditions définies à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 soient remplies.

Article 3

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2013.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 51 du 20.2.2007, p. 3.


ANNEXE

Renseignement tarifaire contraignant

No de référence

Autorité douanière

Classement tarifaire

1

2

3

AT 2009/000788

Zollamt Wien

30049000


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