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Document 32013D0189

    Décision 2013/189/PESC du Conseil du 22 avril 2013 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD), et abrogeant l’action commune 2008/550/PESC

    JO L 112 du 24.4.2013, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; abrogé par 32016D2382

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/189(1)/oj

    24.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 112/22


    DÉCISION 2013/189/PESC DU CONSEIL

    du 22 avril 2013

    instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD), et abrogeant l’action commune 2008/550/PESC

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 18 juillet 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/575/PESC instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) (1). Elle a été remplacée par l’action commune 2008/550/PESC du Conseil du 23 juin 2008 instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) (2).

    (2)

    Le 1er décembre 2008, en vertu de l’article 13 de l’action commune 2008/550/PESC, le comité directeur du CESD est parvenu à un accord relatif à des recommandations sur les perspectives futures du CESD.

    (3)

    Dans ses conclusions du 8 décembre 2008, le Conseil a approuvé lesdites recommandations du comité directeur du CESD. L’action commune 2008/550/PESC devrait, par conséquent, être remplacée par un nouvel acte juridique tenant compte desdites recommandations.

    (4)

    Les activités de formation s’inscrivant dans le cadre du CESD devraient être menées dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), y compris dans les domaines du règlement des conflits et de la stabilisation.

    (5)

    Il convient, au cours de la période couverte par la présente décision, que le CESD fasse appel uniquement à du personnel détaché.

    (6)

    En vertu de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du Service européen pour l’action extérieure (3), ce dernier (ci-après dénommé «SEAE») devrait apporter au CESD le soutien fourni auparavant par le secrétariat général du Conseil,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE I

    CRÉATION, MISSION, OBJECTIFS ET TÂCHES

    Article premier

    Création

    Il est créé un Collège européen de sécurité et de défense (ci-après dénommé «CESD»).

    Article 2

    Mission

    Le CESD dispense une formation dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’Union dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) au niveau stratégique, afin de mettre en place et de promouvoir une compréhension commune de la PSDC parmi le personnel civil et militaire, et de recenser et de diffuser, au moyen de ses activités de formation (ci-après dénommées «activités de formation du CESD»), les meilleures pratiques en rapport avec les diverses questions relevant de la PSDC.

    Article 3

    Objectifs

    Les objectifs du CESD sont les suivants:

    a)

    renforcer davantage la culture européenne commune de la sécurité et de la défense dans le cadre de la PSDC;

    b)

    promouvoir une meilleure compréhension de la PSDC en tant qu’élément essentiel de la PESC;

    c)

    permettre aux instances de l’Union de disposer d’un personnel qualifié, capable de traiter efficacement toutes les questions relevant de la PSDC;

    d)

    fournir aux administrations et aux états-majors des États membres un personnel qualifié, au fait des politiques, des institutions et des procédures de l’Union dans le domaine de la PESC;

    e)

    soutenir les partenariats de l’Union dans le domaine de la PSDC, notamment avec les pays participant aux missions du CESD;

    f)

    contribuer à favoriser les relations et les contacts professionnels entre les participants aux activités de formation du CESD (ci-après dénommées «participants»).

    Le cas échéant, il convient de veiller à ce qu’il y ait une cohérence avec d’autres activités de l’Union.

    Article 4

    Tâches

    1.   Conformément à sa mission et à ses objectifs, les principales tâches du CESD consistent à organiser et à mener des activités de formation du CESD dans le domaine de la PSDC.

    2.   Les activités de formation du CESD comprennent:

    a)

    le cours de haut niveau dans le domaine de la PSDC;

    b)

    les cours d’orientation dans le domaine de la PSDC;

    c)

    des cours dans le domaine de la PSDC destinés à des publics spécialisés ou consacrés à un thème particulier.

    D’autres activités de formation sont menées, conformément aux décisions du comité directeur visé à l’article 8 (ci-après dénommé «comité directeur»).

    3.   Outre les activités visées au paragraphe 2, le CESD veille, notamment, à:

    a)

    soutenir les relations qui doivent être établies entre les instituts visés à l’article 5, paragraphe 1 participant au réseau, visé audit paragraphe (ci-après dénommé «réseau»);

    b)

    mettre en place et à exploiter un système de formation à distance par internet (système IDL) afin de soutenir les activités de formation dans le domaine de la PSDC;

    c)

    concevoir et à produire du matériel pédagogique pour les activités de formation de l’Union dans le domaine de la PSDC, en faisant, également, appel au matériel pertinent déjà disponible;

    d)

    faciliter un réseau entre d’anciens participants;

    e)

    soutenir des programmes d’échange dans le domaine de la PSDC entre les instituts de formation des États membres;

    f)

    contribuer au programme de formation annuel de l’Union dans le domaine de la PSDC;

    g)

    soutenir la gestion de la formation dans le domaine de la prévention des conflits et de la gestion civile des crises;

    h)

    organiser et à mener une conférence annuelle du réseau réunissant des experts civils et militaires en matière de formation dans les domaines relevant de la PESC, provenant des instituts de formation des États membres et des ministères, ainsi que des acteurs extérieurs compétents en la matière, le cas échéant; et à

    i)

    examiner, chaque année, les résultats obtenus au regard des objectifs énumérés à l’article 3.

    4.   Les activités de formation du CESD sont menées par les acteurs constituant le réseau.

    5.   Dans le cadre du réseau, l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IES UE) soutient les activités de formation du CESD, par le biais, notamment, des publications de l’IES UE, l’organisation de conférences données par des chercheurs de l’IES UE et l’apport de contributions au système IDL du CESD.

    CHAPITRE II

    ORGANISATION

    Article 5

    Réseau

    1.   Le CESD est organisé sous forme de réseau réunissant des instituts, collèges, académies, universités et institutions des secteurs civil et militaire, et d’autres acteurs qui traitent les questions concernant la politique de sécurité et de défense de l’Union, telles qu’identifiées par les États membres, ainsi que l’IES UE, (ci-après dénommés «instituts»), pour soutenir la mise en œuvre d’activités de formation dans le domaine de la PSDC.

    2.   Le CESD établit des liens étroits avec les institutions de l’Union et les agences compétentes de l’Union, notamment le Collège européen de police (ci-après dénommé «CEPOL»).

    3.   Le CESD opère sous la responsabilité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»).

    Article 6

    Capacité juridique

    1.   Le CESD a la capacité juridique nécessaire pour accomplir ses tâches et réaliser ses objectifs, pour conclure les contrats et les arrangements administratifs nécessaires à son fonctionnement, y compris procéder à des détachements de personnel, acquérir des équipements, notamment des équipements pédagogiques, détenir des comptes bancaires et ester en justice.

    2.   Toute responsabilité découlant de contrats conclus par le CESD est couverte par les fonds mis à sa disposition en vertu des articles 14, 15 et 16.

    Article 7

    Structure organisationnelle

    La structure, ci-après, est mise en place dans le cadre du CESD:

    a)

    le comité directeur chargé de la coordination et de la direction générales des activités de formation du CESD;

    b)

    un conseil académique exécutif chargé de garantir la qualité et la cohérence des activités de formation du CESD;

    c)

    le chef du CESD, qui est chargé de la gestion financière et administrative du CESD, et qui assiste le comité directeur et le conseil académique exécutif dans l’organisation et la gestion des activités du CESD;

    d)

    un secrétariat (ci-après dénommé «secrétariat» du CESD), qui assiste le chef du CESD dans l’accomplissement de ses tâches.

    Article 8

    Le comité directeur

    1.   Le comité directeur, composé d’un représentant désigné par chaque État membre, est l’instance décisionnelle du CESD. Chaque membre du comité directeur peut être représenté ou accompagné par un suppléant.

    2.   Les membres du comité directeur peuvent se faire accompagner d’experts aux réunions dudit comité.

    3.   Le comité directeur est présidé par un représentant du haut représentant ayant une expérience adéquate. Il se réunit au moins deux fois par an.

    4.   Des représentants des pays adhérant à l’Union peuvent assister aux réunions du comité directeur en tant qu’observateurs actifs.

    5.   Le chef du CESD, le président du conseil académique exécutif et, le cas échéant, les présidents de ses différentes formations, ainsi qu’un représentant de la Commission, participent, sans droit de vote, aux réunions du comité directeur.

    6.   Le comité directeur exécute les tâches suivantes:

    a)

    établir le programme annuel d’enseignement du CESD, en s’appuyant sur le concept de formation du CESD;

    b)

    fournir des orientations globales concernant le travail du conseil académique exécutif;

    c)

    approuver et réviser, régulièrement, le concept de formation du CESD, en tenant compte des exigences convenues en ce qui concerne la formation du CESD;

    d)

    sélectionner le ou les États membres qui accueillent les activités de formation du CESD ainsi que les instituts qui mènent ces activités;

    e)

    élaborer et adopter les grandes lignes des programmes de cours pour toutes les activités de formation du CESD;

    f)

    prendre note des rapports d’évaluation des cours et approuver un rapport général annuel sur les activités de formation du CESD, à transmettre aux instances compétentes du Conseil;

    g)

    nommer les présidents du conseil académique exécutif et de ses différentes formations pour une période d’au moins deux années académiques;

    h)

    prendre les décisions nécessaires en ce qui concerne le fonctionnement du CESD, dans la mesure où elles ne doivent pas être prises par d’autres instances;

    i)

    approuver le budget annuel et tout budget rectificatif, sur la base de propositions du chef du CESD;

    j)

    approuver les comptes annuels et donner décharge au chef du CESD;

    k)

    approuver des règles supplémentaires applicables aux dépenses gérées par le CESD;

    l)

    approuver tout accord de financement et/ou arrangement technique avec la Commission, le SEAE ou un État membre concernant le financement et/ou l’exécution des dépenses du CESD;

    m)

    approuver les règles applicables au personnel détaché auprès du CESD;

    n)

    décider d’ouvrir les activités de formation spécifiques du CESD à la participation de pays tiers dans le cadre de la politique générale établie par le comité politique et de sécurité.

    7.   Le comité directeur approuve son règlement intérieur.

    8.   Le comité directeur agit à la majorité qualifiée, définie au titre II du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, tel qu’annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Article 9

    Le conseil académique exécutif

    1.   Le conseil académique exécutif est composé de représentants de haut niveau des instituts civils et militaires, et d’autres acteurs désignés par les États membres afin de soutenir la mise en œuvre des activités de formation du CESD. Lorsque plusieurs représentants proviennent d’un même État membre, ils constituent une délégation unique.

    2.   Le président du conseil académique exécutif est nommé par le comité directeur parmi les membres dudit conseil.

    3.   Des représentants de la Commission et du SEAE sont invités à assister aux réunions du conseil académique exécutif.

    4.   Des experts du monde de l’enseignement et des hauts fonctionnaires issus d’institutions nationales et de l’Union peuvent également être invités à assister aux réunions du conseil académique exécutif.

    5.   Le conseil académique exécutif a les tâches suivantes:

    a)

    adresser au comité directeur des conseils et des recommandations en matière d’enseignement;

    b)

    mettre en œuvre, par le biais du réseau, le programme annuel d’enseignement qui a été adopté;

    c)

    superviser le système IDL;

    d)

    élaborer des programmes de cours détaillés pour toutes les activités de formation du CESD, sur la base des grandes lignes des programmes de cours qui ont été adoptées;

    e)

    assurer la coordination générale des activités de formation du CESD entre tous les instituts;

    f)

    réexaminer le niveau des activités de formation du CESD menées pendant l’année académique précédente;

    g)

    soumettre au comité directeur des propositions concernant les activités de formation du CESD pour l’année académique suivante;

    h)

    réaliser une évaluation systématique de toutes les activités de formation du CESD et approuver les rapports d’évaluation des cours;

    i)

    contribuer au projet de rapport général annuel sur les activités du CESD.

    6.   Pour accomplir ses tâches, le conseil académique exécutif peut se réunir en différentes formations, en fonction du projet concerné. Ledit conseil établit les règles et modalités régissant la création et le fonctionnement de ces formations, qui sont approuvées par le comité directeur.

    7.   Le comité directeur adopte le règlement intérieur du comité directeur.

    Article 10

    Le chef du CESD

    1.   Le chef du CESD est chargé de l’organisation et de la gestion des activités de formation du CESD. Il soutient les travaux du comité directeur et du conseil académique exécutif dans ce domaine, et agit en tant que représentant du CESD pour les activités de formation du CESD au sein et en dehors du réseau du CESD. Le chef du CESD est, notamment, chargé:

    a)

    de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, en vue d’assurer le bon fonctionnement des activités du CESD;

    b)

    d’élaborer l’avant-projet de rapport annuel du CESD ainsi que l’avant-projet du programme de travail du CESD à soumettre au comité directeur sur la base des propositions du conseil académique exécutif;

    c)

    de coordonner la mise en œuvre du programme de travail du CESD;

    d)

    d’entretenir des contacts avec les autorités compétentes des États membres;

    e)

    d’entretenir des contacts avec des acteurs externes compétents en matière de formation dans le domaine de la PSDC;

    f)

    de conclure, le cas échéant, des arrangements techniques concernant les activités de formation du CESD avec les autorités compétentes et les acteurs en matière de formation dans le domaine de la PSDC;

    g)

    de réaliser toute autre tâche que lui confie le comité directeur.

    2.   Le chef du CESD est chargé de la gestion financière et administrative du CESD, et notamment:

    a)

    d’élaborer et de soumettre tout projet de budget au comité directeur;

    b)

    d’adopter les budgets après approbation du comité directeur;

    c)

    d’être l’ordonnateur pour le budget du CESD;

    d)

    d’ouvrir un ou plusieurs comptes au nom du CESD;

    e)

    de négocier, de soumettre au comité directeur et de conclure tout accord financier et/ou arrangement technique avec la Commission, le SEAE ou un État membre en ce qui concerne le financement et/ou la mise en œuvre des dépenses du CESD;

    f)

    de négocier et de signer, au nom du CESD, tout échange de lettres concernant le détachement de personnel du secrétariat au CESD;

    g)

    de façon générale, représenter le CESD aux fins de tous actes juridiques ayant des implications financières;

    h)

    soumettre les comptes annuels du CESD au comité directeur.

    3.   Le chef du CESD est nommé par le haut représentant, après consultation du comité directeur. Il est nommé membre du personnel du CESD pour la durée de sa nomination. Les États membres peuvent présenter des candidats au poste de chef du CESD, et le personnel du SEAE et des institutions de l’Union peuvent postuler, conformément aux règles applicables.

    4.   Le chef du CESD est comptable de ses activités envers le comité directeur.

    Article 11

    Le secrétariat du CESD

    1.   Le secrétariat du CESD assiste le chef du CESD dans l’accomplissement de ses tâches.

    2.   Le chef du CESD, assisté d’un panel sélectionné, est chargé de la sélection du personnel du secrétariat du CESD.

    3.   Le secrétariat du CESD assiste le comité directeur, le conseil académique exécutif et les instituts dans l’organisation des activités de formation du CESD.

    4.   Chaque institut désigne un point de contact avec le secrétariat du CESD, chargé de traiter des questions organisationnelles et administratives liées à l’organisation des activités de formation du CESD.

    5.   Le secrétariat du CESD coopère étroitement avec le SEAE et la Commission.

    Article 12

    Le personnel du CESD

    1.   Le personnel du CESD est composé:

    a)

    de personnel détaché auprès du CESD par les institutions de l’Union, le SEAE et les agences de l’Union;

    b)

    d’experts nationaux détachés au CESD par les États membres.

    2.   Le CESD peut recevoir des stagiaires et des experts invités.

    3.   Le comité directeur, statuant sur proposition du haut représentant, définit, si nécessaire, les conditions applicables aux stagiaires et aux experts invités.

    4.   La décision du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 23 mars 2011 fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès du Service européen pour l’action extérieure (4) est applicable, mutatis mutandis, aux experts nationaux détachés auprès du CESD par les États membres.

    CHAPITRE III

    FINANCEMENT

    Article 13

    Contributions en nature aux activités de formation du CESD

    1.   Chaque État membre, institution de l’Union, agence de l’Union et institut, ainsi que le SEAE, supporte l’intégralité des dépenses afférentes à sa participation au CESD, y compris les salaires, les indemnités, les frais de voyage et de séjour, et les dépenses afférentes au soutien organisationnel et administratif des activités de formation du CESD.

    2.   Chaque participant supporte l’intégralité des dépenses afférentes à sa participation.

    Article 14

    Soutien du SEAE

    1.   Le SEAE supporte les dépenses découlant de l’hébergement du chef du CESD et du secrétariat du CESD dans ses locaux, y compris celles concernant la technologie de l’information, le détachement du chef du CESD et le détachement d’un assistant auprès du secrétariat du CESD.

    2.   Le SEAE apporte au CESD le soutien administratif nécessaire pour recruter et gérer son personnel et exécuter son budget.

    3.   Un arrangement technique avec le SEAE pour le soutien qu’il fournit est négocié par le chef du CESD et approuvé par le comité directeur.

    Article 15

    Contributions volontaires

    1.   Aux fins du financement d’activités spécifiques, le CESP peut recevoir des contributions volontaires des États membres et des instituts qui constituent le réseau, ou d’autres donateurs. Ces contributions sont gérées par le CESD en tant que recettes affectées.

    2.   Des arrangements techniques pour les contributions visées au paragraphe 1 sont négociés par le chef du CESD et approuvés par le comité directeur.

    Article 16

    Contribution du budget de l’Union

    1.   Le CESD perçoit une contribution annuelle du budget général de l’Union. Cette contribution peut, notamment, couvrir les dépenses pour le soutien des activités de formation et les experts nationaux détachés auprès du CESD par les États membres.

    2.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses du CESD au cours des douze premiers mois suivant la conclusion de l’accord de financement visé au paragraphe 3 est fixé à 535 000 EUR. Les montants de référence financière destinés à couvrir les dépenses du CESD pour les périodes ultérieures sont décidés par le Conseil.

    3.   À la suite de la décision du Conseil visée au paragraphe 2, un accord de financement avec la Commission est négociée par le chef du CESD et approuvé par le comité directeur.

    Article 17

    Règles financières

    Les règles financières qui figurent à l’annexe s’appliquent aux dépenses financées par le CESD et au financement de ces dépenses.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 18

    Participation aux activités de formation du CESD

    1.   L’ensemble des activités de formation du CESD est ouvert à la participation de ressortissants de tous les États membres et des pays adhérents. Les instituts chargés d’organiser et de dispenser les formations veillent à ce que ce principe s’applique sans aucune exception.

    En principe, les activités de formation du CESD sont également ouvertes à la participation de ressortissants des pays candidats à l’adhésion à l’Union et, le cas échéant, d’autres pays tiers.

    2.   Les participants sont des membres du personnel civil et militaire qui traitent des aspects stratégiques dans le domaine de la PSDC et des experts qui doivent être déployés dans le cadre de missions et d’opérations de la PSDC.

    Des représentants, entre autres, d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales, d’établissements universitaires et des médias, ainsi que du monde des affaires, peuvent être invités à participer aux activités de formation du CESD.

    3.   Un certificat signé par le haut représentant est délivré au participant qui a suivi l’intégralité d’un cours du CESD. Les modalités relatives à ce certificat sont régulièrement examinées par le comité directeur. Ce certificat est reconnu par les États membres et les institutions de l’Union.

    Article 19

    Coopération

    Le CESD coopère avec des organisations internationales et d’autres acteurs compétents, tels que des instituts nationaux de formation de pays tiers, et met à profit leurs connaissances spécialisées.

    Article 20

    Règlement de sécurité

    La décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (5) s’applique au CESD.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 21

    Continuité

    Les règles et règlementations adoptées pour la mise en œuvre de l’action commune 2008/550/PESC restent en vigueur aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente décision et jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou abrogées.

    Article 22

    Abrogation

    L’action commune 2008/550/PESC est abrogée.

    Article 23

    Révision, entrée en vigueur et expiration

    1.   La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2013. Elle est réexaminée, le cas échéant, mais, en tout état de cause, au plus tard, six mois avant sa date d’expiration.

    2.   La présente décision expire quatre ans après la date de la conclusion de l’accord de financement visé à l’article 16, paragraphe 3.

    Fait à Luxembourg, le 22 avril 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    C. ASHTON


    (1)  JO L 194 du 26.7.2005, p. 15.

    (2)  JO L 176 du 4.7.2008, p. 20.

    (3)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

    (4)  JO C 12 du 14.1.2012, p. 8.

    (5)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


    ANNEXE

    Règles financières applicables aux dépenses financées par le CESD et à leur financement

    Article 1

    Principes budgétaires

    1.   Le budget du CESD est l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l’ensemble des recettes et des dépenses du CESD financées par le CESD.

    2.   Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

    3.   Toutes les recettes et toutes les dépenses financées par le CESD doivent être exécutées par imputation sur une ligne budgétaire.

    Article 2

    Adoption des budgets

    1.   Chaque année, le chef du CESD établit un projet de budget pour l’exercice suivant, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Le projet de budget comporte les crédits estimés nécessaires pour couvrir les dépenses qui doivent être financées par le CESD au cours de cette période et une prévision des recettes escomptées pour couvrir ces dépenses.

    2.   Les crédits sont classifiés, en tant que de besoin, selon leur nature ou leur destination, par chapitres et par articles. Un commentaire détaillé, par article, est inclus dans le projet de budget.

    3.   Les recettes se composent des contributions volontaires des États membres, de la contribution annuelle du budget de l’Union européenne et des recettes diverses.

    4.   Le chef du CESD soumet un rapport de budget détaillé sur l’année financière en cours et sur l’année financière qui précède, et soumet le projet de budget au comité directeur avant le 31 octobre. Le comité directeur approuve le projet de budget avant le 31 décembre.

    5.   En cas de circonstances imprévues et de nécessité absolue, le chef du CESD peut proposer un budget rectificatif. Tout projet de budget rectificatif et le budget pour la première année suivant l’adoption de la présente décision est proposé, approuvé et adopté suivant la même procédure que celle applicable au budget annuel, si ce n’est que les délais applicables au budget annuel ne s’appliquent pas.

    Article 3

    Virements de crédits

    Le chef du CESD peut procéder à des virements de crédits à l’intérieur du budget avec l’approbation du comité directeur.

    Article 4

    Reports de crédits

    1.   Les crédits nécessaires pour faire face aux obligations juridiques contractées avant le 31 décembre d’un exercice sont reportés à l’exercice suivant.

    2.   Le chef du CESD peut procéder au report à l’exercice suivant d’autres crédits du budget avec l’approbation du comité directeur.

    3.   Les autres crédits sont annulés à la fin de l’exercice.

    Article 5

    Exécution du budget et gestion du personnel

    Aux fins de l’exécution de son budget et de la gestion de son personnel, le CESD utilise, dans toute la mesure du possible, les structures administratives existantes de l’Union, notamment le SEAE.

    Article 6

    Comptes bancaires du CESD

    1.   Tous les comptes bancaires du CESD sont ouverts dans un établissement financier de premier ordre ayant son siège social dans un État membre et sont des comptes à vue ou à court terme en euros.

    2.   Aucun découvert n’est autorisé sur les comptes bancaires du CESD.

    Article 7

    Paiements

    Tout paiement à partir d’un compte bancaire du CESD requiert la signature conjointe du chef du CESD et d’un autre membre du personnel du CESD.

    Article 8

    Comptabilité

    1.   Le chef du CESD veille à ce que la comptabilité indiquant les recettes, les dépenses et l’inventaire des actifs du CESD soit tenue conformément aux normes comptables internationalement admises pour le secteur public.

    2.   Le chef du CESD soumet au comité directeur les comptes annuels pour un exercice donné au plus tard le 31 mars suivant.

    3.   Les services comptables nécessaires sont externalisés.

    Article 9

    Vérification des comptes

    1.   Il est procédé chaque année à une vérification des comptes du CESD.

    2.   Les services de vérification des comptes nécessaires sont externalisés.

    3.   Les rapports d’audit sont mis à la disposition du comité directeur, à sa demande.

    Article 10

    Décharge

    1.   Le comité directeur décide sur la base des comptes annuels et compte tenu du rapport annuel de vérification de donner ou non décharge de l’exécution du budget du CESD au chef du CESD.

    2.   Le chef du CESD met tout en œuvre pour convaincre le comité directeur qu’il peut donner décharge et donner suite aux éventuelles observations accompagnant la décision de décharge.


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