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Document 32013D0088

Décision 2013/88/PESC du Conseil du 18 février 2013 modifiant la décision 2010/800/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

JO L 46 du 19.2.2013, p. 28–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2013; abrogé par 32013D0183

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/88(1)/oj

19.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/28


DÉCISION 2013/88/PESC DU CONSEIL

du 18 février 2013

modifiant la décision 2010/800/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, et son article 12, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/800/PESC.

(2)

Le 10 décembre 2012, le Conseil a exprimé sa vive préoccupation devant l'intention déclarée par la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée "RPDC") de lancer un "satellite de travail"; un tel lancement n'est pas possible sans recourir à la technologie de missile balistique, ce qui constituerait une nouvelle violation évidente des obligations internationales de la RPDC en vertu, en particulier, de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) (ci-après dénommée "RCSNU") 1695 (2006), des RCSNU 1718 (2006) et 1874 (2009), contrevenant directement à l'appel unifié de la communauté internationale de ne pas procéder à ce type de lancement.

(3)

Le 22 janvier 2013, le CSNU a adopté la RCSNU 2087 (2013) condamnant le tir auquel a procédé la RPDC le 12 décembre 2012, en recourant à la technologie des missiles balistiques, en violation des RCSNU 1718 (2006) et 1874 (2009).

(4)

Le 12 février 2013, la RPDC a procédé à un essai nucléaire, en violation des obligations internationales qui lui incombent en vertu des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009) et 2087 (2013), faisant ainsi peser une grave menace sur la paix et la sécurité régionales et internationales.

(5)

Le paragraphe 5 (a) de la RCSNU 2087 (2013) détermine que des personnes et entités supplémentaires feront l'objet de mesures restrictives.

(6)

En outre, le paragraphe 5 (b) de la RCSNU 2087 (2013) établit que l'interdiction de fournir, vendre ou transférer certains articles, matières, matériel, marchandises et technologies, conformément au paragraphe 8 (a)(ii) de la RCSNU 1718 (2006) s'applique également aux articles dont la liste est donnée au paragraphe 5 (b) de la RCSNU 2087 (2013).

(7)

Le paragraphe 8 de la RCSNU 2087 (2013) précise certaines méthodes que les États peuvent employer pour neutraliser les articles saisis, selon les dispositions des RCSNU 1718 (2006) et 1874 (2009) et conformément au paragraphe 14 de la RCSNU 1874 (2009).

(8)

Le paragraphe 12 de la RCSNU 2087 (2013) demande également aux États de faire preuve de vigilance et de retenue concernant l'entrée sur leur territoire, ou le transit par leur territoire, de personnes agissant pour le compte ou sur les ordres de personnes ou d'entités désignées.

(9)

Conformément au paragraphe 13 de la RCSNU 2087 (2013), il est nécessaire d'établir qu'il ne peut être fait droit à aucune réclamation, introduite par des personnes ou entités désignées ou par toute autre personne ou entité en RPDC, concernant tout contrat ou autre opération dont l'exécution aurait été empêchée par le jeu des mesures décidées conformément aux résolutions du CSNU, ou de mesures de l'Union ou d'un État membre prises conformément à une décision pertinente du CSNU ou en vertu de la présente décision.

(10)

Conformément aux conclusions du Conseil sur la RPDC du 10 décembre 2012, il y a lieu d'adopter des mesures restrictives supplémentaires.

(11)

Il convient d'indiquer dans la décision 2010/800/PESC un critère supplémentaire relatif à l'inscription par l'Union sur sa liste autonome de personnes et entités désignées faisant l'objet de mesures restrictives.

(12)

La vente, la fourniture ou le transfert à la RPDC de certains autres biens, notamment certains types d'aluminium, pouvant servir aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes de destruction massive, en particulier avec le secteur des missiles balistiques, devraient être interdits.

(13)

En outre, il convient de préciser que, dans la mesure où la présente décision prévoit une interdiction portant sur des services financiers, celle-ci porte également sur la fourniture de services d'assurance et de réassurance.

(14)

Par ailleurs, la vente, l'achat, le transport ou le courtage d'or, de métaux précieux et de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC devraient être interdits.

(15)

En outre, il convient d'interdire la fourniture, à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.

(16)

Il convient d'interdire la vente ou l'achat d'obligations de l'État de RPDC ou garanties par l'État de RPDC.

(17)

De plus, il convient d'interdire l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques de la RPDC, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, tout comme la création de nouvelles coentreprises ou la prise de participation dans le capital de banques relevant de la juridiction des États membres par des banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC. En outre, les États membres devraient prendre les mesures qui s'imposent pour interdire aux institutions financières présentes sur leur territoire ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation ou des filiales en RPDC.

(18)

À la suite d'une décision du comité du CSNU institué en application de la RCSNU 1718 (2006), il convient de retirer six entités des listes figurant aux annexes II et III de la décision 2010/800/PESC et de les ajouter sur la liste figurant à l'annexe I de ladite décision. Il convient également de modifier en conséquence les mentions concernant ces entités.

(19)

En outre, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la décision 2010/800/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des annexes II et III de ladite décision relatives aux autres personnes et entités et est parvenu à la conclusion que ces personnes et entités devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives appropriées qui y sont prévues.

(20)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/800/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/800/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

tous articles, matériels, équipements, biens et technologies que pourrait déterminer le Conseil de sécurité ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la RCSNU 1718 (2006) (ci-après dénommé "le Comité des sanctions"), conformément au paragraphe 8 (a)(ii) de cette résolution et au paragraphe 5 (b) de la RCSNU 2087 (2013), et qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive;";

b)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"d)

certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d'aluminium utilisés pour les systèmes en rapport avec les missiles balistiques. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.";

c)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation desdits articles et technologies, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;".

2)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 1 bis

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises et agences publics, ou de la Banque centrale de la RPDC, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.

Article 1 ter

Il est interdit de fournir à la Banque centrale de la RPDC ou à son profit des billets de banque et des pièces de monnaie de la RPDC nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis."

"Article 2 bis

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage ou l'aide à l'émission d'obligations de l'État de RPDC ou garanties par l'État de RPDC émises après l'entrée en vigueur de la présente décision en faveur ou en provenance du gouvernement de la RPDC, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de la RPDC ou de banques domiciliées en RPDC, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en RPDC, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en RPDC ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.".

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"d)

les personnes, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, à l'annexe II ou à l'annexe III, qui ont part, y compris par le biais de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, visés à l'annexe IIIA.";

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1, points b), c) et d), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en RPDC.";

c)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

"9.   Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I, II, III ou IIIA à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.";

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

"10.   Les États membres font preuve de vigilance et de retenue concernant l'entrée sur leur territoire, ou le transit par leur territoire, de personnes agissant pour le compte ou sur les ordres d'une personne ou d'une entité désignée énumérée à l'annexe I.".

4)

À l'article 5, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

"d)

les personnes et entités, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, à l'annexe II ou à l'annexe III, qui ont part, y compris par le biais de services financiers, à la fourniture, à destination ou en provenance de la RPDC, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ou d'articles, de matériels, d'équipements, de biens et de technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, visés à l'annexe IIIA.".

5)

L'article suivant est inséré:

"Article 6 bis

1.   L'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques de la RPDC, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, est interdite, tout comme la création de nouvelles coentreprises ou la prise d'une participation dans le capital de banques relevant de la juridiction des États membres par des banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales et d'autres entités financières visées à l'article 6.

2.   Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation ou des filiales en RPDC.".

6)

L'article 7, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

"5.   Lorsque l'inspection visée aux paragraphes 1 et 2 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de la présente décision, conformément au paragraphe 14 de la RCSNU 1874 (2009) et au paragraphe 8 de la RCSNU 2087 (2013).".

7)

L'article suivant est inséré:

"Article 8 bis

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris des demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentée par des personnes ou entités visées aux annexes I, II, III et IIIA, ou par toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de RPDC, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, et intervenant à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en vertu des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2008) et 2087 (2013), y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à, en application de ou en liaison d'une quelconque façon avec la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou de mesures régies par la présente décision.".

8)

L'article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II, III et IIIA et les modifie.".

9)

L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l'article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), il modifie les annexes II, III ou IIIA en conséquence.".

10)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

1.   Les annexes I, II, III et IIIA indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.

2.   Les annexes I, II, III et IIIA contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.".

11)

L'article 12, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l'article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.".

Article 2

Les personnes et entités dont le nom figure à l'annexe I de la présente décision sont ajoutées aux listes figurant à l'annexe I de la décision 2010/800/PESC.

Article 3

Les entités dont la liste figure à l'annexe II de la présente décision sont retirées des listes figurant aux annexes II et III de la décision 2010/800/PESC.

Article 4

L'annexe III de la présente décision est ajoutée comme annexe IIIA à la décision 2010/800/PESC.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO L 341 du 23.12.2010, p. 32.


ANNEXE I

Personnes et entités visées à l'article 2

A.   Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), et à l'article 5, paragraphe 1, point a)

 

Nom

Connu également sous le nom de

Date de naissance

Date de désignation

Autres informations

1.

Paek Chang-Ho

Paek Chang-Ho

Paek Ch'ang-Ho

Date de naissance: 18 juin 1964;

lieu de naissance: Kaesong, RPDC

22.1.2013

Haut responsable et directeur du centre de contrôle des satellites du Comité coréen pour la technologie spatiale (satellite control center of Korean Committee for Space Technology).

Numéro de passeport: 381420754;

date de délivrance: 7 décembre 2011;

date d'expiration: 7 décembre 2016.

2.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

Date de naissance: 1966;

autre date de naissance: 1965.

22.1.2013

Directeur général du site de lancement de satellites Sohae et responsable du centre d'où ont été effectués les lancements des 13 avril et 12 décembre 2012.

3.

Ra Ky'ong-Su

 

 

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque. La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité en avril 2009, en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes.

4.

Kim Kwang-il

 

 

22.1.2013

Kim Kwang-il est un responsable de la Tanchon Commercial Bank (TCB). En cette qualité, il a facilité des opérations effectuées pour le compte de la banque et de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité en avril 2009, en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.


B.   Liste des entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point a)

 

Nom

Connu également sous le nom de

Adresse

Date de désignation

Autres informations

1.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology; Department of Space

Technology of the DPRK;

Committee for Space Technology;

KCST

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Le Comité coréen pour la technologie spatiale (Korean Committee for Space Technology) (KCST) a orchestré les lancements effectués par la RPDC les 13 avril et 12 décembre 2012 par l'intermédiaire du centre de contrôle des satellites et du site de lancement de Sohae.

2.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC

22.1.2013

L'institution financière de la RPDC Bank of East Land facilite des transactions liées aux armes pour le compte du fabricant et exportateur d'armes Green Pine Associated Corporation (Green Pine), auquel elle procure d'autres formes d'appui. Bank of East Land s'emploie activement avec Green Pine à transférer des fonds d'une manière qui contourne les sanctions. En 2007 et 2008, Bank of East Land a facilité des transactions impliquant Green Pine et des institutions financières iraniennes dont Bank Melli et Bank Sepah. Le Conseil de sécurité a désigné Bank Sepah dans sa résolution 1747 (2007) en raison du soutien apporté au programme de missiles balistiques de l'Iran. Green Pine a été désignée par le Comité en avril 2012.

3.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Utilisée comme prête-nom par la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) aux fins d'activités liées aux achats. La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

4.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Korea Mining Development Corporation (KOMID) est la société mère de Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

5.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation

Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation;

Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

District central, Pyongyang, RPDC;

Mangungdae-gu,Pyongyang, RPDC;

District de Mangyongdae, Pyongyang, RPDC

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation est la société mère de Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, désignée par le Comité en avril 2009, est un conglomérat spécialisé dans l'acquisition pour les industries de la défense de la RPDC et l'appui aux ventes du pays liées au secteur militaire.

6.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited

Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong

22.1.2013

Facilite les expéditions pour le compte de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

7.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company;

Chongsong Yonhap;

Ch'o'ngsong Yo'nhap;

Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa;

Jindallae;

Ku'mhaeryong Company LTD;

Natural Resources Development and Investment Corporation;

Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC;

Nungrado, Pyongyang, RPDC

2.5.2012

Green Pine Associated Corporation ("Green Pine") a repris de nombreuses activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles.

Green Pine intervient en outre pour près de la moitié dans les exportations d'armes et de matériel connexe de la RPDC.

Green Pine a été considérée comme devant faire l'objet de sanctions pour avoir exporté des armes ou du matériel connexe en provenance de Corée du Nord. Green Pine est une société spécialisée dans la production d'embarcations militaires et d'armements maritimes, tels que des sous-marins, des bateaux militaires et des systèmes de missiles; elle a exporté des torpilles vers des entreprises iraniennes liées à la défense et leur a fourni une assistance technique.

8.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, RPDC

2.5.2012

Créée en 2006, Amroggang est une société liée à la Tanchon Commercial Bank et gérée par des responsables de Tanchon. Tanchon joue un rôle dans le financement des ventes de missiles balistiques par la KOMID et a également été impliquée dans des transactionsportant sur des missiles balistiques entre la KOMID et le groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La Tanchon Commercial Bank a été désignée par le Comité en avril 2009; en tant que principal organisme financier de la RPDC pour les ventes d'armes conventionnelles, de missiles balistiques et de biens liés à l'assemblage et à la fabrication de telles armes. La KOMID a été désignée en avril 2009 par le Comité et est le premier marchand d'armes de la RPDC et son principal exportateur de biens et d'équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.

9.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.;

Korea Henjin Trading Co.;

Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, RPDC

2.5.2012

La Korea Heungjin Trading Company est utilisée par la KOMID à des fins commerciales. Elle est soupçonnée d'avoir été impliquée dans la fourniture de biens liés aux missiles au groupe industriel iranien Shahid Hemmat (SHIG). La société Heungjin a été associée à la KOMID et, en particulier, à son service des achats. La société Heungjin a été utilisée pour l'acquisition d'un panneau de commande numérique de pointe qui a des applications pour la conception de missiles. La KOMID a été désignée par le Comité en avril 2009 et est le premier marchand d'armes et principal exportateur de biens et équipements liés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles de RPDC. Dans sa résolution 1737 (2006), le Conseil de sécurité a désigné le groupe SHIG comme une entité concourant au programme de missiles balistiques de l'Iran.


ANNEXE II

Entités visées à l'article 3

1.

Green Pine Associated Corporation

2.

Korea Heungjin Trading Company

3.

Tosong Technology Trading Corporation

4.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

5.

Amroggang Development Banking Corporation

6.

Bank of East Land


ANNEXE III

"ANNEXE IIIA

A.   Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point d), et à l'article 5, paragraphe 1, point d)

… .

B.   Liste des entités visées à l'article 5, paragraphe 1, point d)

… ."


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